Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 octobre 2024, n° 30728
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 octobre 2024, n° 30728 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Au croisement du droit des contrats spéciaux, du droit des sociétés et de la liquidation successorale, l'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco le 31 octobre 2024 prend racine dans l'organisation patrimoniale complexe de la famille K. De leur vivant, les époux K, aujourd'hui tous deux décédés, avaient procédé à la constitution de plusieurs sociétés civiles particulières. Parmi celles-ci figurait la société civile immobilière (SCI) Z, constituée suivant acte reçu par Maître Henry REY le 7 mars 1983. Lors de sa création, le capital social de la SCI Z, divisé en 100 parts sociales, était intégralement détenu par l'épouse, jj.K, et par sa fille, n K.
À la suite de diverses cessions intervenues au fil du temps, la géographie du capital de la SCI Z s'est trouvée stabilisée à compter du mois de mai 1996 selon une répartition familiale élargie : m.K, le père, détenait 38 parts sociales ; ses fils, j.K et m K, détenaient chacun 13 parts sociales ; et ses trois filles, g (ou j) née K divorcée R, n K épouse S et s K épouse V, détenaient chacune 12 parts sociales.
Durant l'année 2017, m.K s'est trouvé confronté à d'importantes difficultés financières résultant d'une procédure fiscale en France. Cette procédure devait entraîner la vente aux enchères publiques de certains de ses biens immobiliers afin de permettre le recouvrement d'une créance fiscale estimée à 383 718,70 euros. Bien que m.K ait tenté de vendre un bien immobilier à l'amiable pour apurer sa dette, aucun acquéreur ne s'est présenté. Afin de conjurer dans l'urgence cette saisie immobilière, une opération financière et contractuelle a été mise en place entre m.K et son fils, j.K.
Prétendant être le véritable titulaire des 24 parts sociales détenues à raison de 12 parts chacune par ses filles g (ou j) K divorcée R et n K épouse S, en vertu d'une convention de portage qui aurait été conclue lors de la constitution de la SCI Z, m.K leur a préalablement fait délivrer une sommation par acte extrajudiciaire en date du 19 avril 2017. Par cet acte, il les sommait de procéder aux formalités nécessaires à la restitution des 24 parts sociales. Les deux sœurs ne se sont toutefois pas exécutées et ont contesté l'existence même de cette convention de portage.
C'est dans ce contexte litigieux que, par convention en date du 27 avril 2017, m.K a cédé à son fils j.K « la pleine propriété des droits qu'il tient de la convention de portage existant entre lui et Mesdames jj.K divorcée R et n K épouse S ». Le prix de cette cession de droits a été fixé à la somme globale de 3,3 millions d'euros. Les modalités de paiement prévoyaient le versement d'un acompte de 500 000 euros dès la signature de l'acte, le solde de 2,8 millions d'euros étant payable sous un délai de 90 jours après l'enregistrement des cessions de parts sociales.
Le jour même de la signature, soit le 27 avril 2017, j.K a donné l'ordre à sa banque, l'établissement Y, de procéder à un virement de 500 000 euros par le débit de son compte n° xxx au profit du compte de son père m.K, avec pour libellé « achat actions société SCI Z ». Dans un courriel adressé le matin même à l'expert financier de son père, j.K confirmait avoir accéléré une transaction afin de transférer en urgence cette somme de 500 000 euros sur le compte paternel pour « le sauver in extremis de la mise en vente de ses biens aux enchères par le fisc français ».
Par ailleurs, la convention du 27 avril 2017 comportait en son article 4 une clause résolutoire expresse, stipulant que : « le présent contrat pourra être résolu immédiatement et de plein droit si bon semble au cessionnaire, sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice, dans le cas où le portage des parts sociales de la société et/ou le présent contrat seraient contestés en justice par jj.K et n K épouse S. Le cessionnaire devra informer le cédant de sa volonté de résoudre le présent contrat par lettre recommandée avec accusé de réception ».
Se heurtant au refus de ses sœurs, j.K a assigné g (ou j) K divorcée R et n K épouse S en justice le 19 juin 2017 aux fins de faire reconnaître judiciairement l'existence de la convention de portage et d'obtenir le transfert effectif des 24 parts sociales à son profit. Cette action a toutefois voué l'opération à l'échec : par un jugement du 18 juin 2020, le Tribunal de première instance a débouté j.K de sa demande tendant à voir constater l'existence d'une convention de portage passée entre m.K et ses deux filles. Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel dans un arrêt du 8 juin 2021, puis le pourvoi a été définitivement rejeté par un arrêt confirmatif de la Cour de révision rendu le 21 mars 2022, mettant un terme définitif à la procédure relative au portage. La cession des parts sociales n'ayant jamais pu être enregistrée, le complément de prix de 2,8 millions d'euros n'a jamais été versé.
Entre-temps, m.K est décédé, laissant sa succession en cours de liquidation-partage, pour laquelle d.E a été désignée en qualité d'administrateur provisoire (également qualifiée dans les actes de procédure d'administrateur judiciaire). Dès le 23 mars 2022, soit deux jours après l'arrêt de la Cour de révision, j.K a adressé un courrier à d.E pour solliciter le remboursement de la somme de 500 000 euros en se prévalant de l'issue judiciaire défavorable ayant attribué les droits litigieux à ses sœurs. Par un courriel du 31 mars 2022 adressé aux héritiers, dont j.K, d.E a exposé cette revendication financière tout en précisant qu'elle n'avait aucune capacité pour procéder d'elle-même au règlement de cette demande, tout acte de disposition devant être préalablement soumis à l'autorisation du Tribunal. Par un courrier ultérieur du 5 avril 2022, d.E a indiqué à j.K avoir interrogé la banque pour vérifier l'effectivité du virement sur le compte du défunt, sans avoir obtenu de réponse à cette date.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face à l'absence de remboursement spontané, j.K a, par exploit d'huissier du ministère de Maître Frédéric LEFEVRE en date du 20 avril 2022 (enregistré sous le n° 2022/000378), fait assigner d.E devant le Tribunal de première instance de Monaco. Aux termes de son acte introductif d'instance et de ses conclusions récapitulatives du 4 juillet 2023, j.K demandait au Tribunal de condamner d.E, ès qualités d'administrateur judiciaire de la succession de feu m.K, au paiement de la somme principale de 500 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022. Il sollicitait en outre la condamnation de d.E, tant à titre personnel qu'ès qualités, au paiement d'une somme de 7 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile (demande étendue dans ses conclusions ultérieures à l'encontre de ses sœurs g (ou j) K divorcée R et n K épouse S), ainsi que le prononcé de l'exécution provisoire et la condamnation de d.E ès qualités aux entiers dépens.
Estimant nécessaire d'associer l'ensemble des cohéritiers à ce litige ayant un impact direct sur la consistance du patrimoine successoral, d.E, agissant ès qualités d'administrateur judiciaire de la succession de feu m.K, a fait délivrer le 30 juin 2022, par le ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, une assignation en intervention forcée (enregistrée sous le n° 2023/000044) à l'encontre des quatre autres enfants du défunt : g (ou j) K divorcée R, n.S née K, s.V née K et m K. Elle demandait au Tribunal de contraindre ces derniers à intervenir à l'instance, de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à leur égard, et d'ordonner la jonction des procédures. À l'audience du 6 octobre 2022, le Tribunal a prononcé sur le siège la jonction des deux instances, lesquelles se sont dès lors poursuivies sous le numéro unique 2022/000378.
Les parties appelées en intervention forcée ont adopté des postures procédurales distinctes :
En premier lieu, g (ou j) K divorcée R et n K épouse S, par conclusions récapitulatives du 5 décembre 2023, ont contesté tant la réalité du paiement initial que la recevabilité et le bien-fondé de la mise en œuvre de la clause résolutoire. À titre principal et avant dire droit, elles ont demandé au Tribunal d'enjoindre à j.K et à d.E de verser aux débats tout document utile permettant de déterminer si le versement de 500 000 euros du 27 avril 2017 correspondait à un versement réel ou fictif, arguant que des procédures antérieures avaient mis en évidence des paiements fictifs dans d'autres opérations et que la somme aurait pu être restituée en espèces par le père. À titre subsidiaire, sur le fond, elles ont conclu au débouté intégral de j.K, soutenant que la clause résolutoire de l'article 4 ne pouvait être activée que pendant le cours de l'instance en contestation du portage, de sorte que j.K était forclos à l'invoquer après l'arrêt de la Cour de révision du 21 mars 2022, sauf à conférer à ladite clause un caractère potestatif prohibé. Reconventionnellement, elles ont sollicité la condamnation de j.K à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 20 000 euros au titre des frais de procédure et les entiers dépens.
En deuxième lieu, s K épouse V, par conclusions du 6 avril 2023, a demandé au Tribunal de lui « donner acte » de ce qu'elle s'associait pleinement aux arguments et demandes de ses deux sœurs précitées (visant par erreur matérielle de plume leurs conclusions du « 10 janvier 2033 » et écritures ultérieures), et a réclamé en tout état de cause la condamnation de j.K à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En troisième lieu, Maître Massimo BIONDA, agissant ès qualités de curateur de m K, a conclu le 6 avril 2023 pour demander qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapportait à justice sur les demandes formulées, tout en sollicitant la condamnation de tout contestant aux dépens.
Enfin, d.E, par conclusions récapitulatives du 6 février 2024 prises tant à titre personnel qu'ès qualités d'administrateur provisoire à la succession, a conclu au rejet de la demande d'injonction de communication de pièces formée par les sœurs K. Sur le bien-fondé de la demande en paiement de j.K, elle a déclaré s'en rapporter à justice ès qualités, tout en demandant au Tribunal de juger qu'elle n'avait commis aucune faute ni aucun manquement dans l'exercice de sa mission ou à titre personnel. Estimant abusive l'action en tant qu'elle visait sa condamnation personnelle (fût-ce au titre des frais irrépétibles), elle a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de j.K à lui verser, ès qualités, la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens et aux entiers dépens.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 21 juin 2024, et après les plaidoiries et dépôts de dossiers à l'audience publique du 27 juin 2024, le jugement a été rendu le 31 octobre 2024.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco soulevait une série de questions juridiques articulées autour de trois axes principaux :
- Sur le terrain probatoire : La preuve de la réalité du paiement d'un acompte stipulé dans un acte de cession de droits incorporels est-elle suffisamment rapportée par la production de l'acte, de l'ordre de virement, de l'attestation d'exécution de la banque de l'émetteur et de l'extrait de compte débité, complétés par des courriels établissant le motif économique de l'opération, ou la juridiction doit-elle ordonner une mesure d'instruction avant dire droit face à l'allégation par des tiers cohéritiers d'une possible restitution occulte des fonds en espèces et en l'absence d'extrait du compte bancaire du défunt bénéficiaire ?
- Sur le terrain du droit substantiel des contrats : Une clause résolutoire de plein droit, stipulée au seul bénéfice du cessionnaire de droits issus d'une convention de portage pour le cas où ce portage ou la cession seraient contestés en justice par des tiers, peut-elle être valablement mise en œuvre postérieurement à la décision juridictionnelle irrévocable ayant accueilli cette contestation et anéanti l'objet de la cession, sans encourir le grief de tardiveté ou la qualification de condition purement potestative ?
- Sur le terrain du droit des successions et de la procédure civile : Le créancier du défunt, titulaire d'une créance de restitution consécutive à la résolution d'un contrat, peut-il obtenir la condamnation en paiement de l'administrateur provisoire de la succession en cours de liquidation-partage, ou son droit se limite-t-il à l'inscription de sa créance au passif successoral entre les mains du notaire liquidateur ? Accessoirement, l'erreur d'aiguillage procédural consistant à assigner l'administrateur provisoire en paiement constitue-t-elle un abus du droit d'agir en justice ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ces différentes questions, le Tribunal déploie un raisonnement méthodique et pragmatique, procédant par étapes successives.
1. L'établissement de la réalité du paiement et le rejet de la demande d'injonction de pièces
Examinant en premier lieu la matérialité du versement de la somme de 500 000 euros réclamée par j.K, le Tribunal procède à une analyse souveraine du faisceau d'indices et des preuves littérales versées aux débats. Il relève une concordance parfaite de dates, de montants et de causes entre l'instrumentum contractuel et les documents bancaires : l'acte de cession du 27 avril 2017 prévoit un paiement comptant de 500 000 euros ; l'ordre de virement donné le même jour à la banque Y porte sur ce montant exact avec le libellé « achat actions société SCI Z » au profit de m.K ; un document émanant de la banque Y atteste de l'exécution de ce virement ; et l'extrait du compte bancaire n° xxx du demandeur confirme l'inscription au débit de cette somme le 27 avril 2017.
Pour écarter l'objection des sœurs défenderesses qui soutenaient que le paiement pouvait être fictif au motif qu'une restitution en espèces aurait pu intervenir du vivant du père, le Tribunal souligne que cet argument se heurte à une impossibilité matérielle et logique de preuve négative (probatio diabolica). En effet, m.K ayant eu de son vivant toute liberté de disposer de ses fonds, d'éventuels retraits d'espèces ne comportent par définition aucune mention de « bénéficiaires », rendant une telle allégation invérifiable. De même, le Tribunal juge indifférente l'absence de production par l'administrateur provisoire des relevés bancaires du défunt attestant du crédit sur son compte, dès lors que la banque du solvens atteste formellement avoir exécuté le transfert vers un compte ouvert au nom de « m.K ».
Surtout, le juge conforte cette preuve bancaire par l'analyse de la rationalité économique de l'opération, révélée par les échanges de courriels produits par d.E elle-même. La juridiction constate l'existence d'une cause impulsive et déterminante avérée : l'urgence absolue dans laquelle se trouvait m.K en avril 2017 de réunir des liquidités pour désintéresser l'administration fiscale française (créance de 383 718,70 euros) et éviter la vente forcée aux enchères de ses biens immobiliers, après l'échec d'une tentative de vente amiable. Le courriel contemporain des faits (27 avril 2017) adressé par j.K à l'expert financier de son père atteste que le transfert des 500 000 euros visait à « sauver in extremis » le patrimoine paternel. Le Tribunal en déduit logiquement que l'acte de cession de droits sur les parts sociales, prévoyant un acompte d'un montant identique, a été conçu comme la contrepartie juridique immédiate de cette avance de trésorerie accordée à un père dépourvu de liquidités. La réalité du versement étant ainsi pleinement démontrée, la demande avant dire droit de production de pièces est rejetée comme inutile.
2. La validation de la mise en œuvre de la clause résolutoire a posteriori
Abordant ensuite le fondement juridique de la restitution, à savoir l'article 4 de la convention du 27 avril 2017, le Tribunal procède à une interprétation téléologique et rationnelle de la clause résolutoire.
Pour rejeter la fin de non-recevoir ou le moyen de défense tiré de la forclusion soulevé par g (ou j) K divorcée R et n K épouse S — selon lesquelles la clause ne pouvait être invoquée que pendente lite, c'est-à-dire durant le cours du procès en contestation du portage et avant l'arrêt définitif de la Cour de révision du 21 mars 2022 —, le Tribunal s'appuie d'abord sur la lettre du texte : l'article 4 ne stipule aucun délai d'action préfix enfermant la volonté du cessionnaire.
Allant au-delà de la simple exégèse, le Tribunal dégage l'économie générale de la clause en distinguant le fait générateur du droit de résoudre et le motif déterminant son exercice. S'il est exact que c'est l'action en contestation du portage qui « ouvre droit » au cessionnaire de résilier le contrat, c'est en revanche « l'issue judiciaire de cette contestation » qui va rationnellement motiver la décision d'exercer ou non cette faculté. Le Tribunal observe avec bon sens que tant que l'instance était pendante, j.K conservait l'espoir de voir son droit reconnu ; si l'issue lui avait été favorable, il n'aurait eu aucune raison d'anéantir le contrat qu'il cherchait précisément à faire exécuter en justice depuis le 19 juin 2017. Il était donc parfaitement logique et légitime qu'il attende l'épuisement des voies de recours (l'arrêt de la Cour de révision du 21 mars 2022) pour activer, dès le 23 mars 2022, la clause résolutoire.
Le Tribunal balaie également avec fermeté le grief de potestativité. Les défenderesses soutenaient que permettre au cessionnaire de résoudre le contrat après l'issue du procès faisait dépendre l'exécution de la convention de sa seule volonté discrétionnaire. Le Tribunal qualifie cet argument de dénué de sens : la mise en œuvre de la clause résolutoire ne procède pas d