Cour d'Appel de Monaco, 7 juin 2016, n° 14987
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 juin 2016, n° 14987 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
En septembre 2007, M. a. SH. m., employé d'une agence immobilière (l'agence O), présente à M. al. AL. NO. un ensemble immobilier appartenant à la société E, situé dans l'immeuble « Y » à Monaco : un appartement, deux studios contigus, une cave, cinq places de garage et un box.
Les 17 septembre et 3 octobre 2007, une promesse synallagmatique portant sur les parts de la société E est conclue entre la fondation de droit liechtensteinois B et M. AL. NO., pour un prix de 25 millions d'euros. La vente ne se réalise pas. M. AL. NO. verse néanmoins à M. SH. m., à titre de commission, 450 000 euros en quatre versements échelonnés entre le 2 janvier et le 29 février 2008.
M. AL. NO. est déclaré en faillite par le Tribunal de commerce de Vienne le 24 octobre 2008, puis la procédure d'insolvabilité est clôturée le 5 avril 2013. Une première action en restitution, engagée alors qu'il était dessaisi, est déclarée irrecevable par jugement du 10 mai 2012, confirmé par arrêt du 18 février 2014.
Par exploit du 24 mars 2014, M. AL. NO. assigne M. SH. m. devant le Tribunal de première instance en restitution des 450 000 euros, intérêts de retard et 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 29 septembre 2015, le tribunal fait droit à ces demandes, au motif que la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002, d'ordre public, s'appliquait et que l'agent immobilier, faute d'avoir permis la réalisation de la transaction, ne pouvait prétendre à rémunération.
M. SH. m. interjette appel. À titre principal, il conteste la recevabilité de l'action (défaut de radiation des procédures d'insolvabilité, fraude aux droits des créanciers). Au fond, il soutient que les parts de la société E étaient négociables, de sorte que la loi n° 1.252 était inapplicable, qu'il avait exécuté un mandat de recherches et, à titre très subsidiaire, que la vente était parfaite et que sa non-réalisation était imputable à M. AL. NO.
Question de droit
La Cour d'appel devait trancher trois questions :
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Recevabilité : la persistance des mesures d'insolvabilité, dont la radiation n'était pas établie, et le caractère prétendument frauduleux de l'action font-ils obstacle à la recevabilité de la demande de M. AL. NO. ?
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Champ d'application de la loi n° 1.252 : une promesse portant sur la cession de parts d'une société dont l'actif comprend des immeubles relève-t-elle de la loi relative aux opérations immobilières, et notamment de son article 1er, 3°, qui vise « l'achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce » ? Cette question suppose de qualifier la négociabilité des parts.
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Fondement de la restitution : à défaut d'application de la loi, la commission versée peut-elle être conservée par l'agent, ou son droit à rémunération est-il établi par la preuve d'un mandat et de diligences personnelles ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité, la Cour écarte les moyens de l'appelant. Elle relève que la radiation des inscriptions constitue une « mesure d'application du jugement destinée aux seules juridictions », sans incidence sur la capacité d'agir de M. AL. NO. Elle constate par ailleurs que la première action avait été déclarée irrecevable et que « l'action […] dont la Cour est aujourd'hui saisie et qui est distincte de la précédente » n'est pas établie comme frauduleuse.
**Sur le champ