Article 15
1 décisionEn vigueur depuis le 12 juil. 2002
Tous les versements ou remises faits à l'ordre du titulaire de l'autorisation administrative doivent donner lieu à la délivrance d'un reçu.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
- Cour d'appel de Monaco· 12 juil. 2002
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Article 17
En vigueur depuis le 12 juil. 2002
Le titulaire de l'autorisation administrative doit ouvrir, à son nom, dans un établissement financier ayant son siège ou sa succursale dans la Principauté, un compte spécial, affecté exclusivement à la réception des versements et remises effectués à l'occasion des opérations visées à l'article premier.
Article 3
2 décisionsEn vigueur depuis le 12 juil. 2002
L'autorisation prévue à l'article premier est accordée aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes : 1° - justifier de leur aptitude professionnelle dans les conditions fixées par ordonnance souveraine, 2° - justifier du cautionnement d'un établissement bancaire ou financier destiné à garantir le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés selon les modalités fixées par ordonnance souveraine, dans les conditions précisées à la section II. 3° - justifier de la souscription d'un contrat d'assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle, dans les conditions fixées à la section III, 4° - offrir toutes garanties de moralité professionnelle. L'autorisation administrative est délivrée aux personnes morales si : elles-mêmes satisfont aux conditions prévues aux chiffres 2° et 3° ci-dessus, les personnes physiques qui les administrent satisfont aux conditions prévues aux chiffres 1° et 4° ci-dessus. Les personnes qui assurent la direction de chaque établissement, succursale ou agence doivent également satisfaire aux chiffres 1° et 4° ci-dessus.