Pourvoi N° 2026/000012 en session civile
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 23 MARS 2026
En la cause de :
k, b A veuve B, née le jma à Bagdad (Irak), de nationalité monégasque, demeurant x1 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DEMANDERESSE EN RÉVISION,
d'une part,
contre :
La SAM C, dont le siège social est sis Les Industries, x2, agissant poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur, substitué par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la même Cour ;
DÉFENDERESSE EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 7 octobre 2025 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 5 novembre 2025 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 28 novembre 2025, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de k A veuve B ;
la requête déposée le 19 décembre 2025 au Greffe général, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de k A veuve B, accompagnée de 8 pièces, signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 19 janvier 2026 au Greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SAM C, signifiée le même jour ;
les conclusions du Ministère public en date du 5 février 2026 ;
le certificat de clôture établi le 13 février 2026, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 18 mars 2026 sur le rapport de Monsieur Yves MAUNAND, Conseiller,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le ministère public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, le 15 septembre 2019, k, b B a confié à la société anonyme monégasque (SAM) C un mandat exclusif de vendre une propriété située x2 à Monaco ; que le mandat était consenti jusqu'au 30 avril 2020, avec tacite reconduction pour trois périodes successives de six mois, sauf dénonciation par les parties un mois au moins avant l'échéance ; que le prix de vente du bien immobilier était fixé à la somme de 29 millions d'euros, incluant la rémunération du mandataire d'un montant de 4 % hors taxes du prix ; que, par acte authentique du 21 février 2020, k, b B, agissant au nom et pour le compte de la société de droit de l'île de Jersey D, a vendu la villa à la société civile immobilière E moyennant le prix de 19 millions d'euros ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 mars 2020, k, b B a informé la SAM C de sa volonté de résilier le mandat de vente et de ne pas le reconduire ; que, considérant que la vente du bien était intervenue pendant la période de validité du mandat d'exclusivité, le conseil de la SAM C a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 avril 2021, mis en demeure k, b B de payer le montant de la commission, soit la somme de 912.000 euros ; qu'après avoir fait pratiquer une saisie-arrêt sur les sommes détenues par la Caisse des dépôts et consignations à hauteur du montant de la créance qu'elle invoquait, la SAM C a assigné, le 12 mai 2021, k, b B en validation de la saisie-arrêt et en paiement de la somme réclamée ; que cette demande a été accueillie par un jugement du 11 janvier 2024, confirmé par un arrêt du 7 octobre 2025 ; que k, b B s'est pourvue en révision contre cet arrêt ;
Sur le premier moyen :
Attendu que k, b B fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la SAM C la somme de 912.000 euros et de dire que la Caisse des dépôts et consignations se libérera valablement des sommes qu'elle détient pour son compte entre les mains de la SAM C alors, selon le moyen, qu'" il résulte de l'article 13 de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 que la commission due à celui qui a prêté son concours à une vente immobilière est nécessairement à la charge de l'une des parties à la vente ; qu'en décidant que la commission afférente à la vente de l'immeuble appartenant à la société F Ltd pouvait être mise à la charge de Mme B, qui n'était pas partie à la vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Mais attendu que, selon l'article 13 de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 sur les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, le mandat doit notamment préciser les conditions de détermination de la rémunération ainsi que l'indication de la partie qui en a la charge ;
Que la Cour d'appel a relevé que k, b B avait signé le mandat de vente exclusif et s'était ainsi engagée à en respecter les termes et qu'elle ne pouvait pas invoquer sa propre turpitude pour remettre en cause les engagements ainsi pris en son nom personnel par la signature de ce contrat ; qu'elle a exactement déduit de ces seuls motifs que k, b B était débitrice de la SAM C en application des termes de la convention qui prévoyaient le versement d'une commission à l'agence immobilière pour le cas où le bien serait vendu sans son intermédiaire pendant la durée du mandat d'exclusivité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que k, b B fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la SAM C la somme de 912.000 euros au titre de la commission stipulée au mandat alors, selon le moyen, que " le juge a toujours le pouvoir de réduire la rémunération d'un mandataire lorsque celle-ci est exagérée au regard des diligences accomplies ; qu'en refusant de faire droit à la demande tendant, subsidiairement à la réduction de la commission réclamée par la SAM C au seul motif qu'aucune disposition contractuelle ne prévoit la diminution de la somme due au mandataire à titre de commission, la cour d'appel a violé l'article 989 du Code civil " ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que k, b B ait soutenu, devant les juges du fond, que la clause, dont l'exécution était poursuivie, devait s'analyser en une clause de rémunération que le juge pouvait minorer lorsque celle-ci était exagérée au regard des diligences accomplies ; que ce moyen, mélangé de fait et de droit, qui ne revêt pas un caractère d'ordre public, est donc nouveau et, partant, irrecevable ;
Sur les demandes formées au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile :
Attendu que k, b B sollicite la condamnation de la SAM C au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que k, b B succombe en son pourvoi ; qu'il n'y a pas lieu d'accueillir sa demande ;
Attendu que la SAM C sollicite la condamnation de k, b B au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
Attendu que l'équité commande sa condamnation à payer à la SAM C la somme de 5.000 euros sur ce fondement ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Rejette la demande formée par k, b B sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile et la condamne à payer à la SAM C la somme de 5.000 euros sur ce même fondement ;
Condamne k, b B aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Ainsi jugé et prononcé le 23 MARS 2026, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller et Yves MAUNAND, Conseiller, rapporteur, en présence du Ministère public, assistés de Nadine VALLAURI, Greffier en Chef.-
Le Greffier en Chef, Le Premier Président.