Article 6
Le montant de la garantie est déterminé de manière distincte pour les activités « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » et pour celles de « Gestion immobilière, administration de biens immobiliers et syndic d'immeubles en copropriété ».
Article 24
Lorsqu'ils constatent des faits de nature à entraîner des poursuites pénales, les agents établissent un procès-verbal daté et signé qu'ils transmettent au Ministre d'État.
Article 10
Pour la délivrance de l'une des autorisations visées à l'article premier, le contrat d'assurance doit couvrir, pour chaque établissement, succursale ou agence, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle à raison des activités exercées. Ce contrat doit être souscrit auprès d'un agent général d'assurances ou d'un courtier en assurances agréé pour pratiquer dans la Principauté.
Article 26
Les personnes physiques ou morales, les associés en nom et les associés commandités qui bénéficient des dispositions prévues par l'article 25, sont tenus de se conformer, en tant que de besoin, aux dispositions de la présente loi dans les six mois qui suivront la publication de l'ordonnance souveraine fixant les modalités d'application ; il en est de même pour le gérant des sociétés civiles, pour le Président du conseil d'administration ou l'Administrateur délégué et pour les directeurs d'établissements, de succursales ou d'agences.