En application de l'article 989 du Code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Aux termes des dispositions de l'article 1011 du Code civil, « on doit rechercher dans les conventions qu'elle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ». En l'espèce, la convention de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux LE. BR. signée le 10 janvier 2013 mentionne que Monsieur r. BR. a cédé à Madame c. LE. 119 parts des 120 parts sociales dont il est propriétaire, ce à titre gratuit, dans le capital de la SCI A dont le siège social se trouve à Monaco, X, 98000, dont le capital est divisé en 200 parts de dix euros ». La convention prévoit en outre que : « Monsieur r. BR. s'engage également à céder dans les plus brefs délais à la personne qui sera désignée par Madame c. LE., si elle le désire, l'unique part sociale dont il reste propriétaire à ce jour afin de lui permettre de détenir directement ou indirectement 100 % du capital de la SCI A ». Elle ne comporte aucune disposition relative au compte courant d'associé de Monsieur r. BR.. et ce, alors même que le montant de ce compte est particulièrement conséquent puisque le liquidateur de la SCI A l'évalue à la somme de 295.410,52 euros en principal et intérêts et que le prix d'achat du bien était de 261.832,24 euros. Cette omission crée une ambiguïté manifeste, chacune des parties à la convention en tirant des conséquences divergentes, rendant nécessaire son interprétation. En effet, Madame LE., reconnaissant n'avoir apporté aucune somme dans l'acquisition et l'entretien du bien immobilier d'Obersdorf, soutient que le transfert des parts sociales de la SCI A incluait le transfert du compte courant d'associé, de sorte que son époux lui consentait ainsi « prestation compensatoire supplémentaire ». Elle ajoute en outre que Monsieur r. BR. devenait, lui, pleinement propriétaire de l'appartement de Roquebrune Cap Martin, propriété de la SCI B dont elle lui cédait en échange « gratuitement » les parts. Monsieur r. BR. allégue au contraire que si la volonté des époux avait bien été de transférer la propriété de l'appartement d'Oberstdorf à Madame c. LE., ce n'était qu'en contrepartie du remboursement d'une somme correspondant à l'ensemble de ses investissements dans la société et qu'il n'en avait pas été fait mention dans la convention de divorce pour des raisons fiscales. Il précise encore que son ex épouse n'avait, elle, rien apportée dans la SCI B. Il est de jurisprudence constante, qu'à défaut de mention expresse, la cession des parts sociales n'emporte pas transfert de plein droit à l'acquéreur du compte courant du cédant. Dès lors, il convient de rechercher dans les circonstances de la cause, si les parties ont implicitement entendu transférer ce compte courant. En l'espèce, force est de constater qu'il ne s'agit pas d'une société commerciale composée de multiples associés, mais d'une société civile immobilière constituée par les seuls époux LE. BR. dans le but d'acquérir un bien immobilier, aucune comptabilité n'ayant été tenue. Monsieur r. BR. ne produit aucune pièce (échange de courrier, mail, projet) antérieure ou contemporaine de la convention permettant d'établir que les époux avaient convenu que la SCI A, désormais propriété quasi exclusive de Madame c. LE. devait lui rembourser la somme de 300.000 euros comme il le prétend, au titre de son compte courant d'associé. Au contraire, Madame c. LE. verse aux débats un courrier du 12 août 2012, dont Monsieur r. BR. ne conteste pas être l'auteur, aux termes duquel il est écrit : je soussigné r. BR. né le 6 mars 1954, demeurant X à Monaco, donne par les présentes sans contrepartie à mon épouse c. LE. les parts sociales dont je suis propriétaire dans le capital de la SCI A, de droit Y, laquelle société possède dans la commune de X un appartement au dernier étage composé de deux pièces principales outre garage et cave. Ce afin que mon épouse puisse détenir la totalité du capital et donc la propriété complète de ce bien immobilier au travers de la SCI A. Le fait d'imposer à la SCI A (détenue par Madame LE. à 99%) de rembourser à Monsieur BR. la somme de 295.410,52 euros reviendrait à vider de son sens la cession de parts consentie « à titre gratuit » et obligerait, comme l'a dit le liquidateur Monsieur BOISSON, à vendre l'appartement d'Oberstdorf. Or une telle vente serait contraire à l'économie générale de la convention signée le 10 janvier 2013 par laquelle les parties ont entendu transférer la propriété de l'appartement d'Oberstdorf à Madame LE., par le biais de la SCI A et la propriété de l'appartement de Roquebrune Cap Martin à Monsieur BR., par le biais de la SCI B. La convention du 10 janvier 2013, homologuée par jugement définitif du tribunal du 31 janvier 2013, qui a vocation à liquider l'ensemble des intérêts communs ayant existé entre les époux et régler ainsi le sort des biens qu'ils possèdent par le biais des sociétés civiles immobilières, prévoit que le transfert des parts sociales de la SCI A détenues par Monsieur BR. à Madame LE. est faite à titre gratuit et mentionne expressément dans son paragraphe 5) « les soussignés déclarent renoncer définitivement à réclamer quelque autre prestation que ce soit et pour quelque cause que ce soit » Dès lors, il peut en être déduit que la commune intention des parties était de transférer le compte courant d'associé avec les parts sociales de la SCI A à Madame LE. et qu'en conséquence Monsieur BR. ne peut plus venir aujourd'hui solliciter le remboursement de son compte courant d'associé.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
R.
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2015
En la cause de :
Mme c. LE., née le 19 janvier 1965 à Ludwigshafen (Allemagne), de nationalité Y, sans profession, domiciliée X1 (Allemagne),
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
1 - M. r. BR., né le 6 mars 1954 à Monaco, de nationalité Y, domicilié X2 à Monaco,
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
2 - La SCI A, immatriculée au Répertoire Spécial des Sociétés Civiles sous le n° X, dont le siège social est X3 à Monaco, prise en la personne de M. Christian BOISSON, en sa qualité de liquidateur de ladite société, désigné à cette fonction suivant jugement du Tribunal de première instance en date du 17 septembre 2013, domicilié en cette qualité au X4 à Monaco,
DÉFENDERESSE comparaissant en personne, par M. Christian BOISSON, ès-qualités de liquidateur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,