Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2024, n° 30524
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2024, n° 30524 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 17 juin 2024 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la liquidation d'une société immobilière spécifique et met en lumière la tension inhérente à la pratique notariale entre l'obligation légale d'instrumenter et le devoir de prudence de l'officier public.
En l'espèce, la société civile d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé dénommée « SCA A. » était propriétaire d'un patrimoine immobilier significatif, composé notamment de seize appartements situés en Principauté de Monaco. Le fonctionnement de ce type de structure sociétaire repose sur l'attribution aux associés de droits de jouissance portant sur des lots immobiliers pour des périodes déterminées de l'année (jouissance à temps partagé).
À la suite de dissensions entre associés minoritaires et majoritaires, et de la conclusion d'accords transactionnels visant à mettre un terme à ces différends, une assemblée générale des associés s'est tenue le 21 juillet 2016. Lors de cette réunion, les associés présents et représentés, détenant 94,1 % du capital social, ont voté à l'unanimité la dissolution anticipée de la société ainsi que sa mise en liquidation amiable. Par la même délibération, l'assemblée générale a procédé à la désignation de deux co-liquidateurs. Ces derniers ont été expressément autorisés par l'assemblée à vendre, sous leur signature conjointe, l'ensemble des appartements appartenant à la société, aux prix et selon les modalités fixés par ladite assemblée.
Munis de cette délibération, les deux co-liquidateurs ont pris l'attache de Maître D., notaire en Principauté de Monaco (désigné par l'abréviation « m. » dans le texte de la décision publiée), afin de requérir son ministère pour dresser les actes de vente des biens immobiliers appartenant à la société dissoute.
Toutefois, l'officier ministériel s'est heurté à une difficulté d'interprétation des statuts sociaux quant à l'étendue réelle des pouvoirs de cession des liquidateurs. En effet, le pacte social de la SCA A. comportait deux stipulations apparemment concurrentes :
- D'une part, l'article 56 des statuts instaurait une clause limitative des pouvoirs des dirigeants sociaux, subordonnant la vente d'un appartement appartenant à la société à la condition expresse que la totalité des propriétaires de parts relatives à cet appartement donnent leur accord à la cession ;
- D'autre part, l'article 16 des statuts, relatif à la dissolution et à la liquidation de la société, conférait aux liquidateurs les pouvoirs les plus étendus pour vendre de gré à gré ou aux enchères, aux prix, charges et conditions qu'ils jugeraient avantageux, les biens de la société.
Estimant que la sécurité juridique des actes projetés n'était pas pleinement garantie sous la seule signature des liquidateurs, notamment au regard de l'absence de participation de certains associés (représentant 5,9 % du capital) à l'assemblée générale du 21 juillet 2016 et de la persistance d'un contexte conflictuel, Maître D. a opposé un refus d'instrumenter en l'état. Par un courrier en date du 13 décembre 2016, le notaire a formellement indiqué aux co-liquidateurs qu'il ne procéderait à la passation des actes de vente que « quand ils seront régularisés avec l'intervention de tous les associés titulaires de toutes les semaines de jouissance du 1er janvier au 31 décembre ». Ce refus a cristallisé le contentieux, lequel s'est déployé en deux séquences judiciaires distinctes.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire s'est articulé autour de deux instances successives : une première action tendant à l'injonction d'instrumenter, suivie d'une seconde action en responsabilité civile délictuelle dirigée contre le notaire.
Dans un premier temps, face au blocage résultant de la position adoptée par Maître D. dans son courrier du 13 décembre 2016, la SCA A. en liquidation l'a fait assigner devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle sollicitait des juges qu'il soit dit et jugé que le notaire serait tenu de procéder à la vente des biens immobiliers sous la seule signature conjointe des deux co-liquidateurs, sans exiger l'intervention unanime des associés titulaires de parts de jouissance. Par un jugement rendu le 8 novembre 2018, le Tribunal de première instance a débouté la société de ses demandes, considérant que rien n'indiquait que, dans le cadre d'une dissolution amiable, la règle protectrice de l'article 56 des statuts ne serait pas applicable.
Sur appel de la SCA A., la Cour d'appel de Monaco a toutefois infirmé ce jugement par un arrêt du 14 janvier 2020. Pour trancher le conflit de normes internes aux statuts, la juridiction du second degré a fait application de l'adage selon lequel la règle spéciale déroge à la règle générale (specialia generalibus derogant). Elle a jugé que l'article 16 des statuts, propre à la phase de liquidation, constituait une disposition spéciale dérogeant à la règle générale de l'article 56 applicable durant la vie sociale active. En conséquence, la Cour d'appel a dit que Maître D. serait tenu de procéder à la vente des biens immobiliers de la SCA A. sous la seule signature des liquidateurs.
Forte de cette décision infirmative devenue définitive, la SCA A. a, dans un second temps, engagé une action en responsabilité civile à l'encontre de l'officier public. Elle a fait assigner Maître D. devant le Tribunal de première instance aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1229 du Code civil monégasque (siège de la responsabilité civile délictuelle). La société demanderesse soutenait que le notaire avait commis une faute civile en refusant de prêter son concours pour instrumenter les ventes par le seul truchement des liquidateurs, alors que les statuts le prévoyaient, que l'assemblée générale l'avait confirmé et qu'en sa qualité de professionnel du droit, il ne pouvait ignorer l'étendue légale et statutaire des pouvoirs des liquidateurs.
Par un jugement en date du 26 janvier 2023, le Tribunal de première instance a intégralement débouté la SCA A. de ses prétentions indemnitaires. Saisie d'un recours, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt rendu le 9 janvier 2024 (signifié le 17 janvier 2024), confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, écartant toute faute du notaire.
C'est contre cet arrêt confirmatif du 9 janvier 2024 que la SCA A., représentée par Maître Richard Mullot, avocat-défenseur, a formé un pourvoi en révision par déclaration au Greffe général le 15 février 2024, suivie du dépôt d'une requête le 15 mars 2024. Au soutien de son pourvoi, la demanderesse articulait deux moyens réunis, subdivisés en quatre branches, reprochant à la Cour d'appel de l'avoir déboutée de son action en responsabilité :
- En premier lieu (première branche), la SCA A. invoquait une violation, par refus d'application, de l'article 3 de l'Ordonnance du 4 mars 1886 sur le notariat. Elle faisait valoir que ce texte impose au notaire l'obligation légale de prêter son ministère lorsqu'il en est requis, sauf exceptions limitativement énumérées par la loi (acte prohibé par la loi, défaut de capacité ou de qualité des parties, défaut de consignation préalable des droits d'enregistrement). Or, selon la demanderesse, aucune de ces exceptions n'était réunie en l'espèce : les ventes n'étaient pas illicites, les co-liquidateurs avaient justifié de leur qualité et de leur capacité en vertu de la délibération du 21 juillet 2016, et les droits d'enregistrement devaient être consignés d'avance. Le refus d'instrumenter était donc nécessairement fautif.
- En deuxième lieu (deuxième branche), la société reprochait à l'arrêt un défaut de base légale quant à l'admission du devoir de prudence comme exception à l'article 3 de l'Ordonnance de 1886. Elle soutenait que la contradiction entre les articles 16 et 56 des statuts était purement artificielle, ces textes ayant des champs d'application temporels exclusifs l'un de l'autre (société en activité pour l'article 56, société en liquidation pour l'article 16). Surtout, elle soulignait que la Cour d'appel avait elle-même définitivement tranché cette question dans son arrêt du 14 janvier 2020 en infirmant le jugement du 8 novembre 2018, lequel se trouvait dès lors privé de toute autorité juridique. En s'appuyant néanmoins sur cette difficulté déjà résolue pour exonérer le notaire, la Cour d'appel aurait méconnu sa propre jurisprudence.
- En troisième lieu (troisième branche), la demanderesse arguait d'un autre défaut de base légale concernant la prise en compte d'un prétendu conflit entre associés. Selon elle, les désaccords antérieurs entre associés minoritaires et majoritaires avaient pris fin grâce à des accords transactionnels ayant abouti au vote unanime des présents et représentés (94,1 % du capital) lors de l'assemblée du 21 juillet 2016. Ces décisions souveraines, devenues la loi des parties et opposables au notaire, démontraient l'absence de tout litige persistant et de tout doute sur la préservation des droits des associés au moment de la réquisition d'instrumenter.
- En quatrième lieu (quatrième branche), la SCA A. dénonçait une violation de l'article 1229 du Code civil par refus d'application. Elle affirmait que Maître D., en tant que professionnel du droit, ne pouvait ignorer que les liquidateurs détiennent de par la loi et l'article 16 des statuts les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif social, d'autant que l'assemblée générale avait encadré ces pouvoirs en fixant les prix et modalités des ventes. La faute du notaire étant, selon elle, indiscutablement établie, elle ouvrait droit à réparation. Enfin, la demanderesse sollicitait la condamnation du défendeur au paiement d'une indemnité de 15 000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile.
En défense, Maître D., représenté par Maître Thomas Giaccardi, avocat-défenseur, a déposé une contre-requête le 15 avril 2024 concluant au rejet du pourvoi et sollicitant la condamnation de la demanderesse au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 17 avril 2024.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt soumis à l'examen de la Cour de révision posait une question fondamentale touchant au statut et à la responsabilité civile professionnelle du notaire en droit monégasque : un notaire, bien que légalement tenu de prêter son ministère lorsqu'il en est requis conformément à l'article 3 de l'Ordonnance du 4 mars 1886, commet-il une faute délictuelle au sens de l'article 1229 du Code civil lorsqu'il refuse d'instrumenter un acte de vente en raison d'un doute sérieux sur les pouvoirs des représentants d'une société en liquidation, alors même qu'une décision de justice ultérieure a finalement reconnu la validité desdits pouvoirs et lui a enjoint de passer l'acte ?
De manière sous-jacente, la Haute juridiction devait déterminer l'articulation exacte entre deux normes impératives gouvernant l'activité notariale : d'une part, l'obligation légale d'instrumenter (qui interdit au notaire de se faire juge de l'opportunité des conventions ou de refuser son concours en dehors des cas prévus par la loi) et, d'autre part, l'obligation jurisprudentielle d'assurer l'efficacité juridique des actes reçus. Il s'agissait plus précisément de savoir si cette seconde obligation engendre un « devoir de prudence » susceptible de constituer un motif légitime de refus d'instrumenter, et selon quels critères (appréciation in abstracto ou in concreto, rétrospective ou au jour du refus) le juge de la responsabilité doit apprécier le caractère sérieux du doute invoqué par l'officier public.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'ensemble des griefs formulés par la société demanderesse et approuver l'arrêt de la Cour d'appel du 9 janvier 2024, la Cour de révision déploie un raisonnement structuré et particulièrement didactique, qui s'articule en trois temps forts.
1. La consécration du devoir de prudence comme corollaire de l'obligation d'efficacité de l'acte
La Cour de révision ouvre sa motivation par un attendu de principe d'une grande netteté conceptuelle. Elle énonce que :
« les m. s. [notaires] étant tenus d'assurer l'efficacité des actes qu'ils passent, ils sont tenus de garantir ce résultat aux parties qu'ils assistent, ce qui crée à leur charge un devoir de prudence qu'ils peuvent invoquer pour refuser d'instrumenter s'il existe un doute relativement à l'efficacité de l'acte qu'il s'agit de passer ».
Par cette affirmation, la Haute juridiction opère une déduction logique décisive. Le point de départ réside dans l'obligation classique qui pèse sur tout rédacteur d'acte authentique : assurer la validité et l'efficacité pratique et juridique de l'instrumentum qu'il dresse. Or, la Cour qualifie expressément cette obligation en indiquant que les notaires sont « tenus de garantir ce résultat » aux parties.Parce que le notaire est débiteur d'une telle garantie d'efficacité (qui l'exposerait à une lourde responsabilité professionnelle s'il instrumentait un acte nul, inopposable ou sujet à annulation), il doit disposer des moyens juridiques de se prémunir — et de prémunir les parties ainsi que les tiers acquéreurs — contre le risque d'inefficacité.
C'est ainsi que naît le « devoir de prudence ». Loin d'être une simple faculté discrétionnaire, ce devoir s'impose à l'officier public. Il vient tempérer la rigueur littérale de l'article 3 de l'Ordonnance du 4 mars 1886 : le refus d'instrumenter cesse d'être illicite et fautif dès lors qu'il est dicté par l'existence d'un « doute relativement à l'efficacité de l'acte qu'il s'agit de passer ».
2. La caractérisation concrète d'un débat juridique sérieux au moment du refus
Après avoir posé ce principe directeur, la Cour de révision contrôle la manière dont les juges du fond ont caractérisé, en l'espèce, l'existence de ce doute légitime au moment où Maître D. a opposé son refus (en décembre 2016). Elle relève que la Cour d'appel s'est fondée sur la conjonction de deux séries d'éléments factuels et juridiques :
- Un élément contextuel et factuel : l'existence d'un « conflit aigu entre associés ». Contrairement à ce que soutenait le pourvoi, la Cour retient que ce contexte conflictuel était « propre à faire craindre des recours de la part de ceux qui n'avaient pas participé à l'assemblée ayant voté la dissolution et la désignation des liquidateurs ». En effet, si la résolution du 21 juillet 2016 avait recueilli l'unanimité des présents et représentés (94,1 % du capital), il demeurait une frange d'associés non participants (5,9 %) susceptibles de contester la cession de leurs droits de jouissance immobilière réalisée sans leur consentement individuel.
- Un élément textuel et statutaire : l'ambiguïté intrinsèque du pacte social. La Cour observe que « les statuts ne précisaient pas clairement les pouvoirs des liquidateurs au regard de la clause limitative des pouvoirs des dirigeants sociaux qu'ils comportaient ». L'article 56 exigeait l'accord de la totalité des propriétaires de parts relatives à un appartement pour vendre celui-ci, tandis que l'article 16 donnait les pouvoirs les plus étendus aux liquidateurs, sans qu'aucune stipulation statutaire n'organise explicitement la primauté de l'un sur l'autre.
De la combinaison de cette menace contentieuse latente et de cette lacune rédactionnelle des statuts, la Cour de révision approuve la Cour d'appel d'avoir déduit que « cette incertitude était susceptible de nourrir un débat juridique non manifestement dépourvu de sérieux ».
3. La neutralisation de l'effet rétrospectif de la décision judiciaire ayant tranché le doute
Le point le plus délicat du pourvoi résidait dans l'argument selon lequel l'arrêt de la Cour d'appel du 14 janvier 2020 avait finalement donné tort au notaire en infirmant le jugement du 8 novembre 2018 et en jugeant que l'article 16 dérogeait à l'article 56. Pour la SCA A., cette décision démontrait rétrospectivement que le refus du notaire n'était pas fondé en droit.
La Cour de révision écarte cet argument par une analyse remarquable de la chronologie et de la nature de l'interprétation judiciaire. Elle retourne l'historique procédural contre la demanderesse au pourvoi :
- D'une part, elle souligne que le Tribunal de première instance avait, dans son jugement du 8 novembre 2018, donné raison au notaire en considérant que rien n'écartait l'application de l'article 56 en cas de dissolution amiable. Pour la Cour de révision, « il importe peu à cet égard que ce jugement ait été par la suite réformé, le simple fait que les premiers juges aient ainsi statué suffisant à confirmer l'existence d'une difficulté relativement à l'appréciation des pouvoirs des liquidateurs ». Autrement dit, l'infirmation ultérieure n'efface pas le fait historique que des magistrats professionnels ont partagé l'analyse prudente du notaire.
- D'autre part, la Haute juridiction analyse la motivation même de l'arrêt infirmatif du 14 janvier 2020. Elle relève que si la Cour d'appel a appliqué la règle specialia generalibus derogant (l'article 16 dérogeant à l'article 56), « c'est après avoir mentionné que le conflit entre les deux textes n'avait pas été réglé par les statuts, preuve que la solution ne ressortait pas de l'évidence ».
En définitive, la Cour de révision juge qu'« en l'état d'éléments raisonnablement susceptibles d'interprétation, en l'absence de précédents jurisprudentiels éclairants », le devoir de prudence du notaire devait s'exercer pleinement. L'existence d'une incertitude juridique objective au jour de la réquisition d'instrumenter exclut toute faute civile au sens de l'article 1229 du Code civil, peu important le sens dans lequel le juge du contrat a ultérieurement tranché cette incertitude.
Enfin, statuant sur les demandes accessoires fondées sur l'article 238-1 du Code de procédure civile (relatif aux frais irrépétibles), la Cour rejette la demande de la SCA A. qui succombe, mais rejette également, au vu des « circonstances de la cause », la demande d'indemnité de 5 000 euros formée par Maître D., tout en condamnant la société demanderesse aux entiers dépens.
C. Le dispositif
La Cour de révision prononce la décision suivante :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Rejette les demandes sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile,
Condamne la SCA A. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. »