Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2023, n° 30189
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2023, n° 30189 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 9 octobre 2023 s'inscrit dans le cadre classique, mais néanmoins complexe, de la détention d'actifs immobiliers situés en France par l'intermédiaire d'une structure sociétaire monégasque, et met en lumière l'articulation délicate entre le mandat social de gérance, les prestations de domiciliation et les conventions d'assistance fiscale.
En l'espèce, la société civile immobilière dénommée « F » (ci-après la SCI F.) est propriétaire d'un bien immobilier consistant en une villa située sur le territoire français, plus précisément sur la commune d'Antibes. Dans le cadre de son organisation interne et de son fonctionnement en Principauté, la SCI F. a noué diverses relations contractuelles et organiques. D'une part, le 16 août 2013, elle a conclu un contrat de domiciliation avec une société anonyme monégasque dénommée « D. » (ci-après la SAM D.). Monsieur e. A., qui exerce par ailleurs les fonctions de président et d'administrateur délégué au sein de cette même SAM D., a été désigné en qualité de gérant de la SCI F. Selon les allégations développées ultérieurement par les demandeurs au pourvoi, cette désignation aux fonctions de gérant serait intervenue dans le cadre d'une opération de fiducie dont les modalités auraient été précisées par le contrat de domiciliation précité du 16 août 2013.
D'autre part, le 12 novembre 2013, la SCI F., alors représentée par une tierce personne dénommée Monsieur G., a conclu une convention avec une autre entité, la société H. Aux termes de ce contrat, selon la présentation qu'en fait le moyen de révision, la société H. s'engageait à accomplir, pour le compte de la SCI F., l'ensemble des démarches relatives à ses impôts.
C'est dans ce contexte d'enchevêtrement de contrats de prestations de services et de mandat social qu'est intervenu le fait générateur du litige, de nature fiscale. En vertu de la législation fiscale française, les entités juridiques qui possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France sont, en principe, redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces biens, prévue par l'article 990 D du Code général des impôts français. Toutefois, l'article 990 E 3° d) du même code prévoit un mécanisme d'exonération conditionnelle, subordonné à la communication à l'administration fiscale française d'un certain nombre de renseignements relatifs à la consistance et à la valeur des immeubles ainsi qu'à l'identité et aux droits des associés ou porteurs de parts.
Faisant application de ces dispositions légales, l'administration fiscale française a adressé à la SCI F. une demande tendant à la communication des différents renseignements se rapportant à la villa située à Antibes. Par un courrier en date du 5 novembre 2014, Monsieur e. A., agissant en sa qualité de gérant et pour le compte de la SCI F., a pris l'engagement exprès auprès de l'administration fiscale française de procéder à la communication des éléments sollicités afin de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 990 E 3° d) du Code général des impôts français.
Cependant, les renseignements et justificatifs réclamés n'ont pas été transmis aux services fiscaux dans les délais impartis. Face à cette carence déclarative, l'administration fiscale française a adressé à la SCI F. deux mises en demeure successives, datées respectivement du 24 avril 2015 et du 9 juillet 2015. Il ressort des éléments versés aux débats et invoqués dans le pourvoi qu'à la suite de la seconde mise en demeure, des échanges électroniques ont eu lieu le 20 juillet 2015 entre la société de domiciliation SAM D. et le prestataire chargé des questions fiscales, la société H. Par un premier courriel émanant d'une dame B., la SAM D. informait la société H. de la nécessité de transmettre les informations sollicitées par l'administration fiscale ; par un second courriel du même jour émanant d'un sieur I., la société H. répondait que les démarches en cause avaient été effectuées.
Malgré ces échanges, l'administration fiscale française, constatant qu'elle n'avait toujours pas reçu les éléments requis, a émis à l'encontre de la SCI F. un avis de mise en recouvrement afin de percevoir la taxe de 3 %. Le contentieux fiscal qui s'en est suivi devant les juridictions françaises a abouti à une décision du Tribunal de grande instance de Grasse, lequel a chiffré à la somme de 187 200 euros le montant dû par la SCI F. au titre de la taxe prévue par l'article 990 D du Code général des impôts. Ayant dû supporter cette charge fiscale majeure résultant de la perte du bénéfice de l'exonération, la SCI F. s'est retournée contre son gérant, Monsieur e. A., ainsi que contre la société domiciliataire, la SAM D., devant les juridictions monégasques afin d'obtenir réparation de son préjudice.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La SCI F. a initialement saisi le Tribunal de première instance de Monaco d'une action en responsabilité civile dirigée à la fois contre Monsieur e. A., pris en sa qualité de gérant, et contre la SAM D., prise en sa qualité de cocontractante au titre de la convention de domiciliation.
En première instance, le Tribunal a opéré une distinction fondamentale entre les deux défendeurs. Il a retenu la responsabilité personnelle de Monsieur e. A. pour manquement à ses obligations de gérant et l'a condamné à verser à la SCI F., à titre de dommages et intérêts, la somme de 187 200 euros en réparation de son préjudice matériel — montant correspondant exactement à la condamnation fiscale prononcée par le Tribunal de grande instance de Grasse — ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation d'un préjudice qualifié d'« accessoire ». En revanche, le Tribunal de première instance a débouté la SCI F. de l'intégralité des demandes qu'elle avait formées à l'encontre de la SAM D. au titre du contrat de domiciliation.
Sur appel, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a rendu un arrêt le 11 avril 2023 (signifié le 20 avril 2023) par lequel elle a intégralement confirmé le jugement de première instance. Les juges du second degré ont en effet estimé que Monsieur e. A. avait accepté les fonctions de gérant consistant en l'administration de la société, que ces fonctions étaient totalement distinctes des obligations souscrites par la SAM D. dans le contrat de domiciliation, et qu'il incombait au gérant, au titre de ses pouvoirs de gestion et de son engagement exprès du 5 novembre 2014, de s'assurer du suivi et du traitement de la demande de l'administration fiscale française, le soumettant ainsi à une « obligation de résultat de communication ».
Le 20 avril 2023, Monsieur e. A. et la SAM D., représentés par Maître Yann Lajoux, avocat-défenseur, ont conjointement formé un pourvoi en révision contre cet arrêt confirmatif, suivi du dépôt d'une requête le 15 mai 2023 accompagnée de onze pièces. Bien que la SAM D. ait été mise hors de cause par les juges du fond, elle s'est jointe au pourvoi aux côtés de son président et administrateur délégué.
Au soutien de leur pourvoi, les demandeurs ont développé un moyen unique de cassation articulé en cinq branches distinctes, toutes fondées sur la violation de l'article 989 du Code civil monégasque (texte consacrant la force obligatoire des contrats) et sur le grief méthodologique de dénaturation des écrits soumis aux juges du fond :
- Dans une première branche, il était soutenu que la Cour d'appel avait violé l'article 989 du Code civil en imposant à Monsieur e. A. l'obligation de renseigner le fisc français, alors que sa désignation comme gérant n'était intervenue que dans le cadre d'une fiducie dont les modalités étaient circonscrites par le contrat de domiciliation du 16 août 2013 conclu avec la SAM D.
- Dans une deuxième branche, les demandeurs reprochaient à l'arrêt d'avoir dénaturé les statuts de la SCI F. Selon eux, les statuts énuméraient limitativement les pouvoirs du gérant (représentation bancaire, dépôts de titres, perception de dividendes, location de coffres, avec interdiction de constituer mandataire sous sa responsabilité personnelle) sans prévoir aucune prérogative fiscale, de sorte qu'en lui imputant une telle obligation, la cour avait violé la loi des parties.
- La troisième branche arguait de la dénaturation du contrat conclu le 12 novembre 2013 entre la SCI F. (représentée par Monsieur G.) et la société H., convention qui confiait expressément à cette dernière le soin d'effectuer toutes les démarches relatives aux impôts de la SCI, déchargeant ainsi le gérant de cette tâche.
- La quatrième branche contestait la portée juridique attribuée au courrier du 5 novembre 2014 adressé par Monsieur e. A. au fisc français. Les demandeurs soutenaient que cet engagement ne faisait que répondre aux prescriptions légales françaises, était dépourvu de toute valeur contractuelle envers la SCI, et ne pouvait engendrer une « obligation de résultat de communication », la gestion fiscale demeurant à la charge exclusive de la société H.
- Enfin, la cinquième branche invoquait la dénaturation des deux courriels du 20 juillet 2015 échangés entre Madame B. (pour la SAM D.) et Monsieur I. (pour la société H.). Les demandeurs faisaient valoir que la réponse rassurante de la société H., affirmant que les démarches avaient été effectuées, autorisait Monsieur e. A. à croire légitimement que les renseignements avaient été transmis, excluant ainsi toute faute de suivi de sa part. Outre la cassation de l'arrêt, Monsieur e. A. et la SAM D. sollicitaient la condamnation de la SCI F. à leur verser à chacun la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile.
En défense, la SCI F., représentée par Maître Hervé Campana, avocat-défenseur, a déposé une contre-requête le 14 juin 2023 accompagnée de quatre pièces. Concluant au rejet du pourvoi, elle a formulé plusieurs demandes reconventionnelles : la condamnation des demandeurs au paiement de l'amende civile prévue par l'article 459-4 du Code de procédure civile, leur condamnation solidaire au paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'une somme de 7 000 euros au titre de l'article 238-1 du même code. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 21 juin 2023 et le certificat de clôture a été établi le 26 juin 2023.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de la Principauté de Monaco était saisie d'une question fondamentale touchant au droit des sociétés et au régime de la responsabilité civile des dirigeants sociaux : le gérant d'une société civile immobilière, qui s'est expressément engagé auprès d'une administration fiscale étrangère à communiquer des renseignements conditionnant le bénéfice d'une exonération d'impôt, peut-il s'exonérer de sa responsabilité personnelle envers la société au titre de la défaillance dans le suivi de cette obligation déclarative, en opposant le caractère fiduciaire de son mandat lié à un contrat de domiciliation, l'absence de mention expresse de prérogatives fiscales dans les statuts sociaux, ou encore l'existence d'un contrat de prestation de services confiant la gestion fiscale de la société à un tiers ?
Subsidiairement, sur le terrain du contrôle de cassation, la haute juridiction devait déterminer si les juges du fond avaient pu, sans dénaturer les conventions et écrits invoqués (statuts, contrat de domiciliation, contrat de gestion fiscale, courrier d'engagement et courriels de suivi) et sans violer l'article 989 du Code civil, déduire de la qualité organique de gérant l'existence d'un devoir propre d'administration et de contrôle intransmissible.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter dans son intégralité le moyen unique de révision pris en ses cinq branches, la Cour de révision procède par un attendu de principe synthétique mais d'une grande densité juridique, validant pleinement l'architecture intellectuelle de l'arrêt de la Cour d'appel. Le raisonnement de la haute juridiction monégasque s'articule autour de trois piliers argumentatifs complémentaires qui neutralisent systématiquement les griefs de violation de la loi et de dénaturation.
En premier lieu, la Cour de révision consacre le principe de l'autonomie et de la plénitude de la fonction organique de gérant. Elle relève que la Cour d'appel a souverainement et justement retenu que Monsieur e. A. avait « accepté les fonctions de gérant de la F consistant en l'administration de la société ». Par cette affirmation, la Cour rappelle que la gérance d'une société civile n'est pas une simple prestation technique résiduelle, mais une fonction générale d'administration. Surtout, la Cour approuve les juges du fond d'avoir jugé que ces fonctions de gérant « étaient totalement distinctes des obligations contractées par la société D. au titre du contrat de domiciliation ». Ce faisant, la Cour de révision écarte radicalement la première branche du moyen : peu importe le contexte économique ou fiduciaire ayant présidé à la désignation du dirigeant, et peu importe que ce dernier soit par ailleurs le dirigeant de la société domiciliataire ; dès lors qu'il a accepté le mandat social de gérant de la SCI, il est investi de la plénitude des devoirs attachés à l'administration de cette personne morale. De même, cet argument répond implicitement mais nécessairement à la deuxième branche relative aux statuts : l'administration de la société constitue l'essence même de la gérance, de sorte que le silence des statuts sur les démarches fiscales (alors qu'ils détaillent les pouvoirs bancaires) ne saurait être interprété comme une restriction de pouvoir interdisant ou dispensant le gérant de veiller aux intérêts fiscaux de la société.
En deuxième lieu, la Cour de révision valide l'analyse relative à l'étendue des pouvoirs de gestion et à l'obligation de surveillance du dirigeant. Elle souligne « qu'il lui appartenait de s'assurer du suivi et du traitement de la demande des services fiscaux français qui relevaient de ses pouvoirs de gestion ». Cette proposition juridique est cruciale pour comprendre le rejet des troisième et cinquième branches du moyen. Même en présence d'un contrat conclu avec un tiers prestataire (en l'occurrence la société H., chargée des démarches fiscales par la convention du 12 novembre 2013), le gérant ne se trouve nullement dépouillé de ses pouvoirs — et donc de ses devoirs — de gestion. La délégation de tâches matérielles ou techniques à un prestataire extérieur ne réalise pas un transfert de la responsabilité organique. Le gérant conserve l'obligation impérative de « s'assurer du suivi et du traitement » du dossier. Par conséquent, la Cour d'appel n'a dénaturé ni le contrat du 12 novembre 2013, ni les courriels du 20 juillet 2015 : le simple fait qu'une collaboratrice de la société domiciliataire ait relancé le prestataire fiscal (après deux mises en demeure !) et ait reçu une réponse générique ne suffisait pas à démontrer que le gérant avait accompli son devoir personnel de contrôle et de vérification effective de la transmission des pièces fiscales.
En troisième lieu, la Cour de révision met en exergue l'acte positif d'engagement personnel du gérant. Elle relève « qu'il s'était expressément engagé auprès de l'administration fiscale à lui communiquer les renseignements réclamés en application de l'exonération visée au d) du 3° de l'article 990 E du Code général des impôts français ». Cet élément factuel vient sceller le sort de la quatrième branche du moyen. Si l'engagement souscrit le 5 novembre 2014 envers l'administration française répondait certes à une exigence légale fiscale pour obtenir une exonération, le fait que Monsieur e. A. ait lui-même signé ce courrier en qualité de gérant démontre, d'une part, qu'il exerçait effectivement les prérogatives fiscales qu'il prétendait par ailleurs exclues de sa compétence statutaire ou déléguées à un tiers, et, d'autre part, qu'il avait créé une situation juridique engageant directement le sort financier de la SCI F. Dès lors, vis-à-vis de la société qu'il représentait, l'inexécution de cet engagement qu'il avait lui-même souscrit constituait une faute de gestion caractérisée.
De la réunion de ces trois éléments (acceptation d'une fonction d'administration autonome, devoir de suivi inhérent aux pouvoirs de gestion, et engagement exprès auprès du fisc), la Cour de révision conclut que c'est « sans encourir le grief de dénaturation allégué » que la Cour d'appel a déduit que Monsieur e. A. devait répondre envers la SCI F. des conséquences dommageables du manquement de cette dernière à ses obligations déclaratives.
Enfin, statuant sur les demandes accessoires, la Cour de révision fait usage de son pouvoir d'appréciation en équité pour rejeter les demandes de la SCI F. tendant au prononcé d'une amende civile (article 459-4 du Code de procédure civile) et à l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive, estimant implicitement que l'exercice de la voie de recours ne revêtait pas un caractère fautif caractérisé. Elle accueille en revanche la demande de la SCI F. au titre des frais non compris dans les dépens (article 238-1 du Code de procédure civile) à hauteur de 5 000 euros, condamnant solidairement Monsieur e. A. et la SAM D. à ce paiement ainsi qu'aux entiers dépens, tout en déboutant logiquement ces derniers, qui succombent, de leurs propres demandes formées sur ce même fondement textuel.
C. Le dispositif
Par ces motifs, la Cour de révision a tranché le litige dans les termes exacts suivants :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Condamne solidairement M. e. A. et la société D. à payer la somme de 5.000 euros à la F sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile,
Déboute M. e. A. et la société D. de leur demande formée sur le fondement de ce texte,
Déboute la F de sa demande de condamnation de M. e. A. et de la société D. au paiement de l'amende civile et de dommages et intérêts,
Condamne M. e. A. et la société D. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 9 octobre 2023 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance doctrinale et jurisprudentielle de premier plan en droit monégasque des sociétés et des obligations. Il s'inscrit dans un mouvement de moralisation et de responsabilisation accrue des dirigeants sociaux, particulièrement prégnant dans un environnement économique où le recours aux sociétés civiles immobilières et aux prestataires de services aux sociétés (Corporate Service Providers, sociétés de domiciliation, administrateurs professionnels) est une pratique courante pour la détention d'actifs patrimoniaux, notamment immobiliers et situés en France.
1. Le rejet catégorique de la figure du « gérant de paille » ou purement fiduciaire
L'apport majeur de la décision réside dans la fermeté avec laquelle la Cour de révision repousse la tentative du gérant de diluer sa responsabilité organique dans un ensemble contractuel périphérique. Dans la première branche du moyen, le demandeur tentait d'importer dans le débat relatif à la responsabilité du mandataire social la notion de « fiducie » et le contenu du contrat de domiciliation conclu le 16 août 2013 avec la SAM D., société dont il était par ailleurs le président administrateur délégué. L'argument