Cour d'Appel de Monaco, 16 décembre 2016, n° 15543
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 décembre 2016, n° 15543 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société civile particulière (SCP A), immatriculée au Répertoire spécial des sociétés civiles, n'a pas déclaré le transfert de son siège social. Par courrier du 20 octobre 2015, adressé en lettre simple à son gérant, domicilié à Istanbul, la Direction de l'Expansion Économique lui a demandé d'accomplir les formalités de transfert dans un délai d'un mois. Ce courrier est revenu sans mention.
Le 4 mars 2016, la Direction de l'Expansion Économique a saisi le juge par requête en radiation d'office, sur le fondement des articles 8-1 et 8-2 de la loi n° 797 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles. Par ordonnance du 19 avril 2016, le juge chargé du Répertoire du commerce a ordonné la radiation d'office de l'inscription, au motif que nul n'avait pu être valablement entendu ni appelé pour la société.
La SCP A a interjeté appel le 23 septembre 2016. Elle soutenait, en substance, que l'ordonnance n'avait pas été notifiée selon les formes légales, que la requête émanait d'une autorité incompétente, qu'aucune mise en demeure préalable ne lui avait été adressée et qu'elle avait depuis régularisé sa situation. Elle sollicitait en outre une nouvelle immatriculation. L'État de Monaco, pris en la Direction de l'Expansion Économique, s'en rapportait sur la recevabilité de l'appel, faute de preuve de notification, et concluait à la confirmation de l'ordonnance.
La Cour d'appel a statué le 16 décembre 2016, soit trois jours après la clôture des écritures, qui étaient intervenues le 12 décembre 2016.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions distinctes.
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Recevabilité de l'appel. Le délai d'appel de quinze jours court à compter de la notification de l'ordonnance. La preuve de cette notification, qui doit être faite par le Greffe général par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, peut-elle faire défaut ?
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Capacité de l'intimé. La Direction de l'Expansion Économique, dépourvue de personnalité morale, peut-elle conclure au nom de l'État de Monaco ?
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Qualité de l'auteur de la requête. Le directeur de l'Expansion Économique a-t-il qualité pour saisir le juge d'une requête en radiation, alors que la loi évoque le « fonctionnaire chargé du registre spécial » ?
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Préalable de régularisation. La radiation d'office doit-elle être précédée d'une mise en demeure adressée au représentant légal de la société, et la régularisation postérieure à l'ordonnance fait-elle obstacle à celle-ci ?
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Nouvelle immatriculation. La juridiction d'appel peut-elle ordonner une nouvelle inscription sur la base d'éléments postérieurs à la radiation ?
Solution et dispositif
La Cour reçoit l'appel, en retenant l'impossibilité de déterminer la date de notification de l'ordonnance. Elle juge recevables les conclusions de l'État, la Direction de l'Expansion Économique n'ayant pas de personnalité morale distincte, mais constituant un service de l'État, et la section « répertoire du commerce et de l'industrie » relevant de cette Direction en vertu de l'ordonnance n° 11.986 du 2 juillet 1996.
Sur le fond, la Cour écarte chacun des griefs. Elle retient que la requête émane légitimement de la Direction, dont le directeur, ou les fonctionnaires délégués, constitue le « fonctionnaire chargé du registre spécial » au sens de l'article 8-2. Elle relève que la déclaration rectificative prévue à l'article 6 incombe de plein droit aux représentants de la société, et que la SCP A, qui ne l'a pas accomplie, ne peut reprocher au service de ne pas l'avoir mise en demeure, ce service ignorant sa nouvelle adresse. Elle juge enfin que les injonctions et propositions de régularisation prévues à l'article 8 constituent « une simple faculté » et non « un préalable obligatoire » à la radiation d'office. La régularisation tardive, intervenue le 2 septembre 2016, est sans incidence sur l'ordonnance