Vu l'Ordonnance rendue par le Juge chargé du Répertoire du Commerce, le 11 juillet 2016 ;
Vu l'appel interjeté par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur de la SCI X, suivant acte de greffe en date du 13 octobre 2017 (R. 337) ;
Vu les conclusions déposées les 31 octobre 2017 et 16 janvier 2018 par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SCI X ;
Vu les conclusions déposées les 5 décembre 2017 et 13 février 2018 par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de l'ÉTAT DE MONACO, pris en sa Direction de l'Expansion Economique ;
À l'audience du 20 février 2018, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SCI X à l'encontre d'une ordonnance rendue par le Juge chargé du Répertoire du Commerce en date du 11 juillet 2016.
Considérant les faits suivants :
Suivant requête en date du 10 mars 2016, le Directeur du Service de l'Expansion Economique a sollicité la radiation d'office de l'inscription prise au répertoire spécial des sociétés civiles par la société civile immobilière X1 sous le numéro Z.
Le Juge chargé du Répertoire du Commerce a, suivant ordonnance en date du 11 juillet 2016, constaté que Monsieur m. EL DA. n'avait pas comparu à l'audience du 21 juin 2016 après avoir été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du Greffe Général en date du 19 avril 2016, revenue avec la mention « destinataire n'est pas présent » et a ordonné la radiation d'office de l'inscription prise au répertoire spécial des sociétés civiles par la société civile immobilière X1.
Suivant acte reçu au Greffe Général de la Cour d'appel le 13 octobre 2017, la SCI X a déclaré interjeter appel de l'ordonnance susvisée ordonnant la radiation d'office de l'inscription prise au Répertoire Spécial des Sociétés Civiles sous le numéro Z.
Au soutien de son appel, la SCI X a déposé des conclusions en date des 31 octobre 2017 et 16 janvier 2018 aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
déclarer l'appel recevable,
dire et juger nulle ou irrégulière la mesure de radiation de la société civile immobilière X1 du Répertoire Spécial des Sociétés Civiles de Monaco,
constater l'absence de discontinuité dans la domiciliation de la société civile immobilière X1 à Monaco,
réformer l'ordonnance en date du 11 juillet 2016 prononçant la radiation de la société civile immobilière X1 en toutes ses dispositions,
et en conséquence ordonner la réinscription d'office de la société civile immobilière X1 au Répertoire Spécial des Sociétés Civiles de Monaco,
condamner la Direction de l'Expansion Economique aux entiers dépens.
Elle expose en substance que :
le Greffe Général du Tribunal de première instance ne lui a notifié l'ordonnance du 11 juillet 2016 que par courrier simple à son adresse au Liban dont il n'a pas eu connaissance, aucune notification par lettre recommandée avec accusé de réception conforme aux dispositions légales de l'article 8-2 de la loi n° 797 du 18 février 1966 n'ayant été effectuée,
l'ordonnance de radiation n'ayant pas été notifiée dans les formes prévues par la loi n° 797 du 18 février 1966, cette décision ne pouvait être valablement mise à exécution préalablement à sa notification régulière, en sorte que la radiation est entachée de nullité,
la société s'est toujours acquittée des sommes dues au titre de sa domiciliation depuis la signature du contrat de domiciliation le 24 mars 2011 lequel ne pouvait être résilié unilatéralement qu'après une sommation par commandement délivré par la voie d'un acte extrajudiciaire,
en l'espèce, en notifiant un commandement de payer par simple courrier électronique et non par la voie d'acte extrajudiciaire, le B n'a pas rempli les conditions contractuelles lui permettant de résilier de manière unilatérale le contrat de domiciliation avec la société, en sorte que ledit contrat n'a jamais été régulièrement résilié et qu'il n'existe aucune discontinuité dans la domiciliation de la société à Monaco,
le gérant de la société qui n'a pas été régulièrement convoqué devant le magistrat chargé du répertoire des sociétés civiles n'a en outre pas pris la mesure de la procédure de radiation en cours,
il résulte enfin d'une attestation du 11 juillet 2017 par le gérant d'une société C que depuis le 1er janvier 2015 la société dispose outre son siège statutaire d'un siège social effectif au 20, boulevard de Suisse à Monaco, la prestation de domiciliation ayant été facturée au titre des années 2015 et 2016,
la société a au demeurant voté en assemblée générale extraordinaire du 13 octobre 2017 la ratification du transfert de son siège social statutaire à cette adresse, tout en modifiant en conséquence ses statuts et en déposant auprès du service de l'enregistrement les actes correspondants.
L'État de Monaco, intimé, entend voir la Cour :
dire et juger que la demande tendant à faire déclarer nulle ou irrégulière la mesure de radiation de la SCI X du Répertoire du Commerce et de l'Industrie est irrecevable,
dire et juger que la radiation de la SCI X du Répertoire du Commerce et de l'Industrie n'est pas entachée de nullité,
dire et juger que la nullité ou l'irrégularité de radiation est sans conséquence sur la confirmation de l'ordonnance du 11 juillet 2016,
dire et juger que la SCI X est demeurée sans siège social depuis le mois d'octobre 2015,
dire et juger que la SCI X a violé l'article 6 de la loi n° 797 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles en s'abstenant de notifier au service du Répertoire du Commerce et de l'industrie une déclaration rectificative dans les deux mois de la date de modification de son siège social,
en conséquence débouter la SCI X de l'ensemble de ses demandes,
confirmer l'ordonnance rendue le 11 juillet 2016 par le juge chargé du Répertoire du Commerce et de l'Industrie,
condamner la SCI X aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'État de Monaco fait en premier lieu valoir qu'il s'en rapporte quant à la recevabilité de l'appel à défaut d'éléments suffisants au sujet de la notification de l'ordonnance entreprise.
L'État de Monaco observe par ailleurs que :
l'ordonnance critiquée a été rendue sur requête et apparaît donc exécutoire sur minute par application des dispositions de l'article 851 du Code de procédure civile sans avoir besoin d'être notifiée préalablement à son exécution,
il résulte de la loi du 18 février 1966 que les sociétés civiles ont l'obligation de notifier au service Répertoire du Commerce et de l'Industrie une déclaration complémentaire ou rectificative dans les deux mois de la date de la modification de l'une des indications contenues dans la déclaration primitive parmi lesquelles figure le siège social,
il est constant qu'à compter du mois d'octobre 2015, la SCI X n'a plus été domiciliée au sein de la SARL B et n'a pourtant pas notifié au service concerné la déclaration rectificative requise dans les deux mois de cette modification,
il n'appartient pas à la Cour de juger de la régularité de la résiliation par la SARL B du contrat de domiciliation, ni de se prononcer sur cette relation contractuelle alors même que l'État est tiers à ladite convention,
la SCI X n'a pas réglé à la SARL B la facture de domiciliation pour l'année 2015 reçue le 16 septembre 2015, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet ce qui signifie qu'elle n'avait pas de siège social dans ces locaux depuis plus de six mois,
l'existence d'un prétendu siège social effectif dans les locaux de la SARL C le 1er janvier 2015 n'a pas d'incidence sur la radiation d'office prononcée le 11 juillet 2016 puisqu'aucune déclaration complémentaire ou rectificative n'a été effectuée auprès du Répertoire du Commerce en violation de l'article 6 de la loi n° 797,
l'accomplissement de formalités statutaires tardives ne saurait avoir pour effet de régulariser a posteriori la situation en sorte que la radiation d'office a été à bon droit prononcée par l'ordonnance du 11 juillet 2016.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 8-2 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée par la loi n° 1.121 du 22 décembre 1988, que l'appel contre l'ordonnance de radiation rendue par le magistrat en charge du Répertoire du Commerce peut être interjeté devant la Cour d'appel dans les 15 jours suivant la notification de l'ordonnance, laquelle intervient à la diligence du Greffe Général par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au représentant statutaire de la société et au fonctionnaire chargé du registre ;
Attendu qu'il résulte du dossier relatif à la procédure de radiation d'office de la société que l'ordonnance entreprise a été notifiée par courrier du 14 juillet 2016 en la forme simple à l'adresse libanaise de Monsieur m. EL DA., gérant de la société concernée ;
Que dès lors que le délai d'appel d'une ordonnance de radiation court à compter de la notification de ladite ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception, il s'ensuit qu'à défaut de justification du respect d'un tel formalisme, le délai légal de recours ne saurait être considéré comme ayant commencé à courir en sorte que l'appel interjeté le 13 octobre 2017 par la SCI X devra être déclaré recevable ;
Attendu que la SCI X demande à titre liminaire que soit écartée des débats la pièce communiquée sous le numéro 1 par l'État de Monaco dès lors que le calendrier de procédure ne prévoyait pas la communication de pièces nouvelles mais seulement d'éléments responsifs ;
Mais attendu que la pièce ainsi communiquée par la Direction de l'Expansion Economique au nom de l'État de Monaco, intimée, correspond à un courriel émanant du B en date du 5 octobre 2015 indiquant que la SCI X ne se trouvait plus domiciliée chez cette entité au 20, avenue de Fontvieille à Monaco à compter de cette date ;
Attendu que dès lors qu'il était soutenu l'inverse dans les écritures précédentes de la société appelante, il en résulte qu'une telle pièce produite par l'intimé dans le cadre de ses ultimes écrits judiciaires n'apparaît pas de nature à instaurer un nouveau débat devant la Cour d'appel mais procède au contraire d'une réponse à l'argumentation adverse, en sorte qu'il n'y a pas lieu de rejeter cette pièce ;
Attendu en la forme, que la décision de radiation déférée procédant d'une ordonnance rendue sur requête, apparaît exécutoire sur minute par application des dispositions de l'article 851 du Code de procédure civile et ce, même si la preuve de sa notification n'est pas rapportée, en sorte que la radiation de la SCI X du Répertoire Spécial des Sociétés Civiles n'apparaît de ce chef entachée d'aucune nullité ;
Attendu au fond, qu'il résulte des dispositions de l'article 6 de la loi n° 797 du 18 février 1966 que les sociétés civiles ont l'obligation de notifier au service du Répertoire du Commerce et de l'Industrie une déclaration complémentaire rectificative dans les deux mois de la date de la modification de l'une des indications contenues dans la déclaration primitive, la mention du siège social en faisant incontestablement partie ;
Que par application des dispositions de l'article 8-1 de la loi susvisée, le défaut de notification d'une déclaration rectificative ouvre au fonctionnaire chargé du registre spécial la faculté de saisir par voie de requête le juge chargé du contrôle du Répertoire du Commerce pour faire radier d'office la société concernée ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites et des faits constants de la cause qu'à compter du mois d'octobre 2015, la SCI X n'a plus été domiciliée au sein de la SARL B sans toutefois notifier au service du Répertoire du Commerce et de l'Industrie une quelconque déclaration rectificative dans les deux mois de la date de modification de son siège social ;
Attendu que si la SCI X soutient que la SARL B n'a pas régulièrement résilié le contrat de domiciliation les liant, il n'appartient pour autant pas à la Cour d'appel, émanation du juge chargé du Répertoire du Commerce, de se prononcer sur la régularité de la rupture d'une convention à laquelle l'une des parties est tiers et ce, en vertu du principe de l'effet relatif des contrats ;
Attendu qu'il résulte en revanche des éléments objectifs de la cause que le contrat de domiciliation litigieux a été résilié unilatéralement à la suite d'un commandement de payer en date du 16 septembre 2015 demeuré sans effet, en sorte qu'au jour de la saisine du juge chargé du Répertoire du Commerce, la SCI X ne disposait plus de siège social dans les locaux de la SARL B depuis plusieurs mois, sans avoir pour autant fait parvenir au service concerné la déclaration légale rectificative dans les deux mois de la modification de son siège social ;
Attendu par ailleurs que l'acquisition alléguée depuis le 1er janvier 2015 d'un siège social effectif dans les locaux d'une nouvelle société, la SARL C, apparaît d'autant moins de nature à régulariser a posteriori un tel manquement aux prescriptions légales susvisées, que la notification de ce transfert de siège social n'a pas davantage été effectuée dans le délai de deux mois prévu par l'article 6 de la loi n° 797 du 18 février 1966 relatif aux sociétés civiles ;
Attendu que c'est donc à bon droit que le service de l'Expansion Economique a sollicité, puis obtenu du magistrat en charge du service du Répertoire du Commerce, la radiation d'office de la SCI X ;
Attendu que l'ordonnance entreprise en date du 11 juillet 2016 sera dès lors confirmée en ce qu'elle a ordonné la radiation d'office de l'inscription prise auprès du Répertoire Spécial des Sociétés Civiles par la SCI X sous le numéro Z, la société appelante devant être déboutée de l'ensemble de ses prétentions ;
Attendu que les frais et dépens de l'instance demeureront à la charge de la SCI X qui succombe en son appel.