Vu l'ordonnance rendue par le Juge chargé du Répertoire du Commerce, le 11 juillet 2016 ;
Vu l'appel interjeté par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur et celui de la SCP A, suivant acte de greffe en date du 25 juillet 2017 (R.7027) ;
Vu les conclusions déposées les 17 octobre 2017, 9 janvier 2018 et 3 avril 2018 par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SCP A ;
Vu les conclusions déposées les 21 novembre 2017 et 6 mars 2018 par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de l'ÉTAT DE MONACO pris en sa Direction de l'Expansion Economique ;
À l'audience du 8 mai 2018, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SCP A à l'encontre d'une ordonnance rendue par le Juge chargé du Répertoire du Commerce, en date du 11 juillet 2016 ;
Considérant les faits suivants :
Par acte en date du 25 octobre 2012, enregistré à Monaco le 7 novembre 2012, Monsieur d. LE., Madame n. LE. et leurs trois enfants, Madame t. LE., Monsieur j. LE. et Monsieur a. LE. ont constitué la société civile particulière de droit monégasque dénommée A ayant pour objet exclusivement :
« L'achat, la vente, la location de terrain à bâtir ou d'immeubles,
L'achat pour son propre compte de tout bien meuble,
L'achat de tout véhicule pour qu'il soit mis à la disposition à titre gratuit du gérant et/ou des associés sans possibilité d'exploitation commerciale notamment par achat, revente et location desdits véhicules,
La mise à disposition à titre gratuit aux associés et/ou au gérant de tous les biens immobiliers et mobiliers,
La société ne pourra exercer que les activités civiles relative à son objet et non réglementées et à l'exclusion de toute activité commerciale,
Toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d'en favoriser la réalisation, à condition toutefois d'en respect le caractère civil et sans que cette activité soit réglementée dans la Principauté de Monaco.
Et généralement, toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement à son objet, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société. »
Lors de sa constitution, le siège social de la société était statutairement fixé dans les locaux situé X1 - 98000 Monaco, ainsi qu'en atteste l'article 5 des statuts de cette entité.
À compter du 5 octobre 2015, la Direction de l'Expansion Economique informée par la SARL B que la SCP A ne disposait plus de bureau dans ses locaux tentait de contacter son gérant Monsieur d. LE. au mois d'octobre 2015 à son domicile personnel aux termes d'un courrier en date du 20 octobre 2015 l'informant que, faute de régularisation de la situation de la société dans le délai d'un mois, il sollicitera du Président du Tribunal de Première Instance de Monaco la radiation de la société du Répertoire Spécial des Sociétés Civiles.
Ce courrier étant demeuré sans effet, le Directeur de l'Expansion Economique sollicitait suivant requête du 9 mars 2016 la radiation d'office de la SCP A du Répertoire Spécial des Sociétés Civiles.
Aux termes d'un courrier recommandé en date du 19 avril 2016, le greffe général convoquait Monsieur d. LE., es- qualité de gérant de cette entité, à l'audience du 21 juin 2016 afin d'y être entendu sur la demande de radiation, ce courrier étant revenu avec la mention « gone away ».
Monsieur d. LE. n'ayant pas comparu à l'audience du 21 juin 2016, le juge chargé du Répertoire du Commerce, faisant application des dispositions de la loi n° 797 du 18 février 1966 modifiée par la loi n° 1.121 du 22 décembre 1988, ordonnait la radiation d'office de l'inscription prise au Répertoire Spécial des Sociétés Civiles par la société civile immobilière A sous le numéro XXX tout en laissant les frais à la charge du Trésor.
Suivant acte d'appel en date du 25 juillet 2017, la SCI A déclarait interjeter appel de l'ordonnance rendue le 11 juillet 2016 par le juge chargé du Répertoire du Commerce ordonnant la radiation d'office de l'inscription prise par ses soins au Répertoire Spécial des Sociétés Civiles.
Par cet appel et aux termes de l'ensemble de ses écritures judiciaires, la SCP A entend voir la Cour, au visa des dispositions de l'article 8-2 de la loi n° 797 du 18 février 1966, et de l'article 478 du Code de procédure civile :
« DÉCLARER l'appel interjeté par la Société Civile Particulière A recevable,
CONSTATER la nullité de la radiation de la Société Civile Particulière A du Répertoire Spécial des Sociétés Civiles de Monaco,
CONSTATER l'absence de discontinuité dans la domiciliation de la société civile particulière A à Monaco,
RÉFORMER l'ordonnance en date du 11 juillet 2016 prononçant la radiation de la société civile particulière A en toutes ses dispositions,
ORDONNER la réinscription d'office de la société civile particulière A au Répertoire Spécial des Sociétés Civiles de Monaco,
CONDAMNER la Direction de l'Expansion Economique aux entiers dépens »
La société appelante expose en substance que :
le gérant de la société ne s'étant pas vu notifier l'ordonnance de radiation, ce n'est qu'en juin 2017 et dans le cadre d'une démarche administrative, qu'il a appris la radiation de la société, en sorte que l'appel de l'ordonnance du 11 juillet 2016 a été régulièrement interjeté pour le compte de la société, le 25 juillet 2017,
dès lors que l'article 8-2 de la loi n° 797 du 18 février 1966 dispose que le délai d'appel d'une ordonnance de radiation court à compter de la notification de ladite ordonnance, son appel doit être déclaré recevable à défaut de toute notification de cette ordonnance,
l'article 478 du Code de procédure civile disposant qu' « aucun jugement ne pourra être mis à exécution, à peine de nullité, qu'après avoir été signifié à la partie condamnée », l'ordonnance de radiation ne pouvait valablement être mise à exécution préalablement à sa notification, qui n'a en l'espèce jamais été effectuée,
il convient donc de constater la nullité de l'exécution de l'ordonnance de radiation du 11 juillet 2016 et d'ordonner sa réinscription au Répertoire Spécial des Sociétés Civiles de Monaco,
contrairement aux termes du contrat de domiciliation, l'expédition d'un commandement de payer à la société par simple courrier recommandé en Israël, et non par voie d'acte extrajudiciaire au Cabinet Banon & Philips à Cannes, n'a pas permis à la SARL B de résilier régulièrement le contrat de domiciliation avec la SCP A,
il n'existe dès lors aucune discontinuité dans la domiciliation de la SCP A à Monaco, celle-ci ayant poursuivi normalement son activité,
ce n'est qu'en prenant contact avec la SARL B que le gérant a réalisé le retard de paiement de la prestation de domiciliation, avant de régulariser cette situation,
la SARL B, conscient de la bonne foi de la société, a aussitôt établi une attestation faisant état de l'absence de résiliation du contrat de domiciliation de la SARL B,
il en résulte le défaut de discontinuité dans la domiciliation de la société à Monaco,
le maintien de l'ordonnance de radiation du Répertoire Spécial des Sociétés Civiles de Monaco, ferait injustement peser sur la société appelante de lourdes conséquences fiscales en France, eu égard à la composition de son actif.
L'ÉTAT DE MONACO, intimé, entend aux termes de ses conclusions voir la Cour, au visa de la loi n° 797 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles :
dire et juger que la demande tendant à faire déclarer nulle ou irrégulière la mesure de radiation de la SCP A du Répertoire du Commerce et de l'Industrie est irrecevable ;
dire et juger que l'ordonnance rendue le 11 juillet 2016 par Monsieur le juge chargé du Répertoire du Commerce et de l'Industrie n'est pas entachée de nullité,
dire et juger que la SCP A est demeurée dépourvue de siège social durant plus de deux ans,
dire et juger que la SCP A a violé l'article 6 de la loi n° 797 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles en s'abstenant de notifier au service du Répertoire du Commerce et de l'Industrie une déclaration rectificative dans les deux mois de la date de la modification de son siège social,
en conséquence débouter la SCP A de l'ensemble de ses demandes,
confirmer l'ordonnance rendue le 11 juillet 2016 par Monsieur le juge chargé du Répertoire du Commerce et de l'Industrie,
condamner la SCP A aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'État de Monaco fait valoir pour l'essentiel que :
l'ordonnance critiquée a été rendue sur requête et apparaît donc exécutoire sur minute par application des dispositions de l'article 851 du Code de procédure civile sans avoir besoin d'être notifiée avant sa mise en œuvre, en sorte que la radiation du Répertoire Spécial des Sociétés Civiles n'est entachée d'aucune nullité,
il n'appartient pas à la Cour statuant en appel d'une ordonnance de radiation rendue par le juge chargé du Répertoire du Commerce de se prononcer sur la régularité de la résiliation d'un contrat alors que l'État de Monaco est un tiers à ce contrat et que l'autre cocontractant n'est pas partie à l'instance,
au demeurant, la SCP A n'a pas réglé ses factures de domiciliation durant plusieurs années en dépit d'un commandement de payer demeuré infructueux,
depuis le mois d'août 2015 et jusqu'au règlement des factures intervenues en juin 2017, la SARL B a assuré la domiciliation de la SCP A laquelle n'a donc pas eu de siège social durant plus de deux ans,
cette société a donc violé les dispositions de l'article 6 de la loi n° 797 du 18 février 1966 dès lors qu'elle aurait dû notifier au service du Répertoire du Commerce déclaration rectificative dans les deux mois de la date de modification de son siège social,
la régularisation des règlements intervenue ultérieurement ne saurait avoir pour effet de régulariser a posteriori la situation et n'a aucune incidence sur l'ordonnance de radiation du 11 juillet 2016, la décision prise par la Cour d'appel le 16 décembre 2016 dans une espèce similaire permettant de dire que la Direction de l'Expansion Economique avait à bon droit tiré toutes conséquences utiles de l'absence de notification d'une déclaration complémentaire rectificative dans les deux mois de la modification du siège social de la société,
c'est donc à bon droit que la radiation d'office de la SCP A a été ordonnée le 11 juillet 2016.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'article 8 de la loi n° 721 abrogeant et remplaçant la loi n° 598 du 2 juin 1955 instituant un Répertoire du Commerce et de l'Industrie, modifiée par la loi n° 1.121 du 22 décembre 1988, dispose que l'ordonnance rendue par le magistrat en charge du registre des sociétés civiles est susceptible d'appel dans les 15 jours de sa notification ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites que l'ordonnance entreprise ayant été rendue par le juge chargé du Répertoire Spécial des Sociétés Civiles le 11 juillet 2016, la preuve de la notification de l'ordonnance, laquelle doit intervenir à la diligence du greffe général par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'est pas rapportée ;
Qu'il s'ensuit que l'appel interjeté le 25 juillet 2017 par inscription sur le registre spécial tenu au greffe général doit être déclaré recevable, la juridiction saisie étant dans l'incapacité de déterminer la date de notification de l'ordonnance entreprise ;
Au fond
Attendu que si l'article 478 du Code de procédure civile dispose qu' aucun jugement ne pourra être mis à exécution qu'après avoir été signifié à la partie condamnée, il résulte néanmoins des termes de l'article 851 du Code de procédure civile que l'ordonnance rendue sur requête est exécutoire sur minute et ce, même si la preuve de sa notification n'est pas rapportée, en sorte que la radiation de la SCP A du Répertoire Spécial des Sociétés Civiles n'apparaît de ce chef entachée d'aucune nullité ;
Qu'il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 6 de la loi n° 797 du 18 février 1966 que les sociétés civiles ont l'obligation de notifier au service du Répertoire du Commerce et de l'Industrie une déclaration complémentaire rectificative dans les deux mois de la date de la modification de l'une des indications contenues dans la déclaration primitive, la mention du siège social en faisant incontestablement partie ;
Que par application des dispositions de l'article 8-1 de la loi susvisée, le défaut de notification d'une déclaration rectificative ouvre au fonctionnaire chargé du registre spécial la faculté de saisir par voie de requête le juge chargé du contrôle du Répertoire du Commerce pour faire radier d'office la société concernée ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites et des faits constants de la cause qu'à compter du mois d'octobre 2015, la SCP A n'a plus été domiciliée au sein de la SARL B sans toutefois notifier au service du Répertoire du Commerce et de l'Industrie une quelconque déclaration rectificative dans les deux mois de la date de cette modification de siège social ;
Attendu que si la SCP A soutient que la SARL B n'a pas régulièrement résilié le contrat de domiciliation les liant, il n'appartient pour autant pas à la Cour d'appel, émanation du juge chargé du Répertoire du Commerce, de se prononcer sur la régularité de la rupture d'une convention à laquelle l'une des parties est tiers et ce, en vertu du principe de l'effet relatif des contrats ;
Qu'il s'induit en l'état des éléments objectifs de la cause que le contrat de domiciliation litigieux a été résilié unilatéralement à la suite d'un commandement de payer en date du 31 juillet 2015 demeuré sans effet, en sorte qu'au jour de la saisine du juge chargé du Répertoire du Commerce advenue en mars 2016, cette entité ne disposait plus de siège social dans les locaux de la SARL B depuis plusieurs mois, sans avoir pour autant fait parvenir au service concerné la déclaration légale rectificative dans les deux mois de la modification de son siège social ;
Attendu par ailleurs que la régularisation alléguée en date du 19 juin 2017 au titre du paiement des factures de domiciliation demeurées impayées pour les années 2015, 2016 et 2017 n'apparaît de nature qu'à établir le rapprochement des parties sur cette dette mais n'a aucune incidence sur la résiliation intervenue deux ans auparavant, ni sur la décision de radiation ayant tiré toutes conséquences de droit de l'absence de notification au service du Répertoire du Commerce et de l'Industrie d'une déclaration complémentaire rectificative dans les deux mois de la modification du siège social de cette entité ;
Attendu que c'est donc à bon droit que le service de l'Expansion Économique a sollicité, puis obtenu du magistrat en charge du service du Répertoire du Commerce, la radiation d'office de la société A ;
Attendu que l'ordonnance entreprise en date du 11 juillet 2016 sera dès lors confirmée en ce qu'elle a ordonné la radiation d'office de l'inscription prise auprès du Répertoire Spécial des Sociétés Civiles par la SCI A sous le numéro XXX, la société appelante devant être déboutée de l'ensemble de ses prétentions ;
Attendu que les frais et dépens de l'instance demeureront à la charge de la SCP A qui succombe en son appel ;