Au cœur du litige tranché par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 26 mars 2015 se trouve la régularité du fonctionnement délibératif d'une société civile immobilière et, plus spécifiquement, la contestation tardive par l'un de ses associés d'une assemblée générale à laquelle il avait pourtant personnellement pris part et voté favorablement.
La société civile immobilière (SCI) Foncière Costa, inscrite au répertoire spécial des sociétés civiles de Monaco et dotée d'un capital social de 152 000 euros divisé en 1 000 parts sociales, a réuni ses associés en assemblée générale le 6 mars 2002. À cette date, la géographie du capital se répartissait de manière extrêmement concentrée : deux associés, M. p. (ou p.) FO. et M. CH., détenaient ensemble 999 parts sur les 1 000 composant le capital social. L'unique part restante (soit 0,1 % du capital) appartenait à la succession d'un associé décédé, M. BA.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de révision de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) le 26 mars 2015 en matière de societes societes general · societes constitution dissolution et actes relatifs a la vie de la societe · cour-revision-civile, au regard notamment de Code civil, article 9 de la loi, article 1229 du Code civil pour procédure abusive.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision de la Principauté de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision de la Principauté de Monaco le 26 mars 2015 ?
Cette décision (Cour de révision, 26 mars 2015, M. p. (ou p.) FO. c/ La société civile immobilière FONCIÈRE COSTA) précise les conditions d'application de Code civil, article 9 de la loi, article 1229 du Code civil pour procédure abusive devant Cour de révision de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de societes societes general · societes constitution dissolution et actes relatifs a la vie de la societe · cour-revision-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, article 9 de la loi, article 1229 du Code civil pour procédure abusive.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision de la Principauté de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 26 mars 2015 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (societes societes general · societes constitution dissolution et actes relatifs a la vie de la societe · cour-revision-civile) et porte sur l'interprétation de Code civil, article 9 de la loi, article 1229 du Code civil pour procédure abusive ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision de la Principauté de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Délibération - Société - Nullité - Conditions - Recours abusif - Dommages et intérêts Est ouverte à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, l'action tendant à faire déclarer la nullité d'un acte ou d'une délibération d'une société, affecté d'un vice de portée générale, t…
Source : Cour de révision de la Principauté de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 1162)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 1162)
3
Application
Confrontation par Cour de révision de la Principauté de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision de la Principauté de Monaco · Motifs de la décision (26 mars 2015)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision de la Principauté de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 26 mars 2015, M. p. (ou p.) FO. c/ La société civile immobilière FONCIÈRE COSTA
Lors de cette assemblée générale du 6 mars 2002, étaient présents le gérant de la société ainsi que MM. FO. et CH., représentant ainsi 99,9 % des parts sociales. La succession de M. BA., propriétaire de la millième part, n'était quant à elle pas représentée. L'ordre du jour appelait les associés à délibérer sur une opération patrimoniale et financière d'envergure : la régularisation des conditions d'un emprunt hypothécaire ainsi que d'une promesse de vente assortie d'une option de dédit. La résolution correspondante a été adoptée à l'unanimité des associés présents, incluant donc le vote positif de M. FO.
À la suite de cette délibération, les actes projetés ont été mis en œuvre. Selon les éléments relevés dans les écritures des parties reproduites par l'arrêt, une promesse de vente et un emprunt auprès de la banque Amas ont été signés le 22 mars 2002. En outre, la convention de prêt litigieuse a été annexée au procès-verbal d'une assemblée générale ultérieure tenue le 29 juillet 2002, procès-verbal signé par M. FO. De même, une assemblée en date du 4 novembre 2005, dont le procès-verbal a également été signé par M. FO., mentionnait expressément l'existence des actes signés le 22 mars 2002. Par ailleurs, il est fait état dans les moyens de défense de la cession par la succession BA. à M. FO. de l'unique part sociale qu'elle détenait (la date exacte de cette cession n'étant pas précisée dans la décision).
Malgré sa participation active et son vote unanime lors de l'assemblée du 6 mars 2002, M. FO. a, plus de trois ans et demi plus tard, entrepris de contester la validité de cette réunion. Par exploit d'huissier en date du 25 octobre 2005, il a fait assigner la SCI Foncière Costa afin de voir prononcer la nullité de ladite assemblée générale.
Au cours de la longue séquence procédurale qui s'est ensuivie, la situation juridique de la société défenderesse a évolué. La SCI Foncière Costa a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation, laquelle a entraîné la transmission universelle de son patrimoine (TUP) à son associée unique, la société FRA SCI, société civile de droit français au capital de 2 301 000 euros ayant son siège social à Paris, avec effet au 25 janvier 2010. C'est donc la société FRA SCI qui est venue aux droits et obligations de la SCI Foncière Costa pour poursuivre la défense de la validité des délibérations de 2002. En arrière-plan de ce contentieux monégasque, la décision mentionne également qu'un litige impliquant un tiers contractant de bonne foi avait été porté devant la Cour d'appel de Paris, laquelle avait, par un arrêt définitif du 13 septembre 2007, estimé prescrite et infondée l'argumentation tirée de la nullité de cette même assemblée du 6 mars 2002 pour irrégularité des convocations.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
L'assignation délivrée le 25 octobre 2005 a donné lieu à un parcours judiciaire de près de dix années, mobilisant successivement toutes les strates de l'organisation juridictionnelle monégasque avant d'aboutir à l'arrêt commenté rendu par la Cour de révision statuant comme cour de renvoi.
En première instance, par un jugement rendu le 23 février 2012, le Tribunal de première instance de Monaco a tout d'abord pris acte de la transmission universelle de patrimoine en constatant que la société FRA SCI venait aux droits de la SCI Foncière Costa. Sur le plan procédural, le tribunal a écarté les exceptions de péremption d'instance et d'irrecevabilité soulevées en défense contre la demande de M. FO., et a également rejeté une demande de sursis à statuer. Abordant le fond, les premiers juges ont débouté M. FO. de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 6 mars 2002 et l'ont condamné à payer à la société FRA SCI la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur appel de M. FO., la Cour d'appel de Monaco s'est prononcée par un arrêt du 21 janvier 2014. La juridiction du second degré a constaté le caractère définitif des dispositions du jugement ayant trait à l'exception de péremption d'instance. Elle a confirmé, par adoption de motifs, le rejet de la demande en nullité en tant qu'elle était fondée sur l'article 9 de la loi du 18 février 1996 (relative à des formalités d'enregistrement, selon les écritures de l'intimée), ainsi que la condamnation de l'appelant à 5 000 euros de dommages et intérêts. S'agissant du second fondement de la demande d'annulation, tiré de l'absence de convocation de tous les associés (en l'occurrence la succession BA.), la Cour d'appel a également rejeté la prétention de M. FO., mais en procédant par substitution de motifs.
M. FO. a alors formé un pourvoi devant la Cour de révision. Par un premier arrêt rendu le 15 octobre 2014, la Haute juridiction monégasque a partiellement censuré la décision des juges d'appel. La cassation a été prononcée au visa de l'article 1162 du Code civil (relatif à la charge de la preuve), mais uniquement en ce que l'arrêt attaqué avait rejeté la demande de nullité de l'assemblée générale du 6 mars 2002 sur le fondement de l'absence de convocation des associés. Toutes les autres dispositions de l'arrêt d'appel — notamment le rejet de la nullité sur le fondement de la loi du 18 février 1996 et la première condamnation à 5 000 euros pour procédure abusive — devenaient dès lors irrévocables. Conformément aux mécanismes procéduraux monégasques, la Cour de révision a renvoyé la cause et les parties à sa prochaine session utile, autrement composée, pour qu'il soit à nouveau statué sur le point cassé.
Saisie par les conclusions additionnelles déposées par M. FO. le 15 décembre 2014, auxquelles la société FRA SCI a répliqué le 15 janvier 2015, la Cour de révision statuant comme Cour de renvoi (et donc comme juge du fond disposant d'une plénitude de juridiction dans les limites de la cassation) s'est trouvée confrontée à des argumentations diamétralement opposées.
D'un côté, M. FO., appelant, articulait son raisonnement autour des conséquences probatoires de l'arrêt de cassation du 15 octobre 2014. Selon lui, la cassation prononcée au visa de l'article 1162 du Code civil imposait à la société FRA SCI de rapporter la preuve positive que l'ensemble des associés, et spécifiquement la succession BA., avait été dûment convoqué à l'assemblée du 6 mars 2002. Constatant que la société intimée n'apportait aucun élément en ce sens et tentait au contraire de lui imposer la preuve négative — et impossible — d'une absence de convocation, il soutenait que la cour de renvoi devait nécessairement tenir le défaut de convocation pour acquis. Sur le fond du droit des sociétés, il érigeait en « principe constant » et en « principe qui va de soi », applicable à toutes les sociétés à droit de vote y compris les sociétés civiles, l'obligation de convoquer l'intégralité des associés à toute assemblée générale. À défaut, faisait-il valoir, la réunion perdrait sa nature même d'« assemblée générale » pour dégénérer en simple « assemblée partielle », peu important le caractère notoirement minoritaire des associés omis. La sanction d'une telle irrégularité ne pouvait être, selon lui, que la nullité de l'assemblée.
De l'autre côté, la société FRA SCI, intimée, déployait une défense structurée en plusieurs rideaux successifs, mêlant fins de non-recevoir, moyens de défense au fond et demande reconventionnelle indemnitaire :
Sur la recevabilité : Elle soulevait l'irrecevabilité de l'action de M. FO. à un double titre. Premièrement, elle mettait en doute l'existence même et la capacité juridique de l'appelant, affirmant que des investigations en Grèce avaient révélé l'absence de numéro d'identification fiscale, de numéro de sécurité sociale et de ligne téléphonique, suggérant l'utilisation d'une identité d'emprunt. Deuxièmement, elle contestait l'existence d'un intérêt légitime à agir, soutenant que l'action s'inscrivait dans un concert frauduleux orchestré avec d'anciens gérants et associés de la SCI Foncière Costa dans le seul but de l'intimider judiciairement pour la contraindre à céder à vil prix un immeuble parisien de grande valeur. Elle soulignait également que M. FO., ayant voté en faveur des résolutions litigieuses, ne pouvait se prévaloir d'aucun grief.
Sur le fond : À titre principal, elle opposait l'adage « pas de nullité sans texte », relevant que M. FO. invoquait les articles 1679 et suivants du Code civil (qui sont muets sur la convocation des associés) ou un hypothétique « principe qui va de soi », alors que ni la loi ni les statuts ne prévoyaient la nullité pour un tel motif. À titre subsidiaire, elle soutenait que l'irrégularité éventuelle avait été couverte et les actes confirmés, tant par le rachat par M. FO. de la part de la succession BA. que par la signature par ce dernier des procès-verbaux ultérieurs des 29 juillet 2002 et 4 novembre 2005 ratifiant les opérations. Elle ajoutait un argument pragmatique de majorité : la résolution ayant été votée à 99,9 %, la présence du porteur de l'unique part restante n'aurait eu aucune incidence sur le résultat du scrutin. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, pour protéger les tiers contractants de bonne foi et tenir compte de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 13 septembre 2007, elle demandait que les effets d'une éventuelle annulation soient strictement cantonnés aux rapports internes entre les associés et gérants en fonction le 6 mars 2002.
Sur l'abus du droit d'agir : Dénonçant l'intention de nuire, la mauvaise foi et le refus d'exécuter la première condamnation de 5 000 euros, la société FRA SCI sollicitait, sur le fondement de l'article 1229 du Code civil, une condamnation additionnelle de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre le remboursement de ses frais de défense.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La cassation intervenue le 15 octobre 2014 sur le terrain probatoire de l'article 1162 du Code civil semblait avoir placé la société intimée dans une posture délicate si le débat devait se nouer directement sur la matérialité de la convocation de la succession BA. Toutefois, statuant après renvoi avec les prérogatives d'une juridiction du fond, la Cour de révision devait au préalable trancher une question fondamentale de procédure civile et de droit des sociétés touchant à la recevabilité même de l'action en nullité.
Le problème de droit central soumis à la Cour de révision pouvait dès lors se formuler en ces termes : un associé qui a été régulièrement convoqué à une assemblée générale de société civile, y a personnellement participé et a pris part au vote, justifie-t-il d'un intérêt légitime, personnel et direct l'autorisant à agir en nullité de cette assemblée en invoquant le défaut de convocation des héritiers d'un coassocié décédé ?
À cette question principale relative à la titularité de l'action en nullité (qualité et intérêt à agir au regard de la théorie des nullités), s'ajoutait une question subsidiaire de responsabilité civile délictuelle : la persistance d'un associé à poursuivre pendant de nombreuses années l'annulation d'une assemblée générale au moyen d'une action irrecevable et dépourvue de moyen sérieux, en dépit de décisions judiciaires antérieures ayant déjà stigmatisé sa mauvaise foi, caractérise-t-elle une faute constitutive d'un abus du droit d'agir en justice ouvrant droit à une réparation complémentaire ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher le litige et mettre un terme définitif aux prétentions de M. FO. sans même avoir à vérifier si la preuve de la convocation de la succession BA. était rapportée, la Cour de révision déploie un syllogisme d'une grande rigueur théorique, mobilisant la distinction classique entre les nullités d'ordre public (ou absolues) et les nullités de protection (ou relatives) pour déterminer le régime de la recevabilité de l'action.
1. L'application de la théorie moderne des nullités à l'intérêt à agir en droit des sociétés
Dans un attendu de principe liminaire, la Cour de révision pose la règle gouvernant la titularité du droit de critique des actes et délibérations sociétaires :
« Attendu qu'est ouverte à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, l'action tendant à faire déclarer la nullité d'un acte ou d'une délibération d'une société, affecté d'un vice de portée générale, tandis que la nullité ayant pour objet la protection d'intérêts particuliers ne peut être invoquée que par la personne ou le groupe de personnes dont la loi assure la protection ».
Par cette formulation, la Haute juridiction monégasque consacre pleinement la conception téléologique ou fonctionnelle des nullités. La détermination des personnes habilitées à exercer l'action en annulation dépend directement de la finalité de la règle transgressée :
Si la règle violée tend à la sauvegarde de l'intérêt général ou de l'ordre public sociétaire, le vice affectant la délibération est qualifié de « vice de portée générale ». La sanction est alors une nullité absolue, ouverte à tout intéressé dès lors qu'il justifie d'un intérêt légitime.
À l'inverse, si la norme méconnue a seulement pour but de sauvegarder des « intérêts particuliers », la sanction encourue est une nullité relative (nullité de protection). L'action est alors strictement réservée à la personne ou à la catégorie de personnes que la règle avait précisément pour fonction de protéger.
Passant à la mineure de son syllogisme, la Cour procède à la qualification de la règle imposant la convocation des associés aux assemblées générales. Elle relève, « à la supposer établie » (formule qui lui permet de neutraliser élégamment le débat probatoire issu du premier arrêt de cassation), que la nullité encourue pour défaut de convocation des héritiers d'un associé décédé « ne vise qu'à la protection de leur consentement à des délibérations susceptibles d'emporter pour eux des conséquences patrimoniales ».
L'analyse est déterminante : la convocation à l'assemblée est l'instrument procédural qui permet à l'associé d'exercer son droit de participer aux décisions collectives et d'exprimer son consentement. L'omission de cette formalité à l'égard d'un associé déterminé ne vicie pas la structure même de l'être moral d'une manière qui heurterait l'intérêt général ; elle porte atteinte au droit individuel de l'associé omis de défendre ses intérêts patrimoniaux par son vote et sa présence. Dès lors, conclut la Cour, « est en cause la protection d'un intérêt particulier ».
La conséquence procédurale en découle avec une logique implacable : cette nullité relative ne peut pas être invoquée par les autres associés qui, ayant été eux-mêmes régulièrement convoqués, « ne sauraient agir au lieu et place de ceux qui, faute de l'avoir été, ont seuls subi directement les conséquences de l'irrégularité et ont seuls intérêt à agir pour la faire sanctionner ». Appliquant cette règle à l'espèce, la Cour constate que M. FO. a été convoqué et a participé à l'assemblée du 6 mars 2002. Il ne dispose donc d'aucun intérêt « personnel et direct » à agir en nullité de ladite assemblée en se prévalant de l'absence de convocation des héritiers de M. BA. Sa demande se heurte par conséquent à une fin de non-recevoir insurmontable et est déclarée irrecevable.
On observera que ce faisant, la Cour de révision écarte implicitement la thèse de M. FO. selon laquelle l'absence de convocation d'un seul associé ferait perdre à la réunion sa nature d'assemblée générale pour la transformer en « assemblée partielle » frappée d'un vice de portée générale. Elle n'a pas davantage besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la société FRA SCI (doute sur l'existence physique de l'appelant, fraude, absence de texte de nullité, confirmation de l'acte ou défaut d'influence du vote sur la majorité de 99,9 %).
2. La sanction sévère de l'abus du droit d'ester en justice
Sur le second volet du litige, relatif à la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, la Cour de révision commence par circonscrire le périmètre de sa saisine. Elle rappelle que la condamnation initiale de 5 000 euros prononcée par le Tribunal de première instance et confirmée par la Cour d'appel est devenue définitive (n'ayant pas été atteinte par la cassation partielle du 15 octobre 2014). C'est donc sur la demande additionnelle de 50 000 euros formulée par la société intimée qu'il lui appartient de statuer.
Pour caractériser la faute de M. FO. dans l'exercice des voies de droit, la Cour relève une série d'éléments objectifs et subjectifs :
La connaissance préalable de l'inanité de l'action : M. FO. avait été « pourtant éclairé par plusieurs décisions de justice mettant en lumière le caractère infondé tant de ses prétentions que des analyses les soutenant ».
La mauvaise foi déjà judiciairement constatée : Ces décisions antérieures lui reprochaient déjà expressément « une mauvaise foi et un usage abusif du droit d'ester ».
L'obstination illégitime et l'indigence juridique : Malgré ces avertissements solennels, l'appelant a « persisté à soutenir sa demande de nullité d'une assemblée d'associés et ce sans articuler le moindre moyen sérieux ».
Quant au préjudice subi par la société défenderesse (la SCI Foncière Costa puis son ayant droit la SCI FRA) et au lien de causalité, la Cour les caractérise avec précision. L'attitude obstinée du demandeur a contraint la société « à défendre pendant des années à une action pouvant être lourde de conséquences puisqu'elle faisait peser une incertitude sur le sort de délibérations adoptées en 2002 ». Ce faisant, la Cour met en exergue le préjudice spécifique que représente, pour une société immobilière, l'insécurité juridique prolongée affectant des actes fondamentaux (emprunt hypothécaire et promesse de vente) conclus plus d'une décennie auparavant. Pour réparer les frais exposés et les inconvénients subis durant cette longue séquence contentieuse, la Cour alloue à la SCI FRA une indemnité substantielle de 25 0
▸Texte intégral de la décision officielle (17 534 caractères)
Sommaire
Délibération
Société
Nullité
Conditions
Recours abusif
Dommages et intérêts
Faits et procédure
Est ouverte à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, l'action tendant à faire déclarer la nullité d'un acte ou d'une délibération d'une société, affecté d'un vice de portée générale, tandis que la nullité ayant pour objet la protection d'intérêts particuliers ne peut être invoquée que par la personne ou le groupe de personnes dont la loi assure la protection.
À la supposer établie, la nullité encourue, pour n'avoir pas convoqué les héritiers d'un associé de la société Foncière Costa, ne vise qu'à la protection de leur consentement à des délibérations susceptibles d'emporter pour eux des conséquences patrimoniales, de sorte qu'est en cause la protection d'un intérêt particulier que ne peuvent invoquer les associés qui, ayant été régulièrement convoqués, ne sauraient agir au lieu et place de ceux qui, faute de l'avoir été, ont seuls subi directement les conséquences de l'irrégularité et ont seuls intérêt à agir pour la faire sanctionner.
Il en résulte que M. FO., qui, lui, a été convoqué et a participé à l'assemblée du 6 mars 2002, ne peut pas faire état d'un intérêt personnel et direct à agir en nullité de l'assemblée. Sa demande visant à obtenir l'annulation de cette assemblée pour défaut de convocation des héritiers de M. BA. est irrecevable.
Le comportement de M. FO., pourtant éclairé par plusieurs décisions de justice mettant en lumière le caractère infondé tant de ses prétentions que des analyses les soutenant et lui reprochant une mauvaise foi et un usage abusif du droit d'ester, n'en a pas moins persisté à soutenir sa demande de nullité d'une assemblée d'associés et ce sans articuler le moindre moyen sérieux. Cette attitude a contraint la SCI Foncière Costa puis son ayant droit la SCI Fra à défendre pendant des années à une action pouvant être lourde de conséquences puisqu'elle faisait peser une incertitude sur le sort de délibérations adoptées en 2002. Elle a dû à ce titre exposer des frais et subir des inconvénients qui seront réparés par l'allocation d'une somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Pourvoi N° 2014-33 en session
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 26 MARS 2015
En la cause de :
M. p. (ou p.) FO., né le 8 novembre 1942 à ATHÈNES (Grèce), de nationalité grecque, demeurant X Athènes (Grèce) ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître François PINATEL, avocat au Barreau de Paris ;
APPELANT,
d'une part,
Contre :
La société civile immobilière FONCIÈRE COSTA, au capital social de 152.000 euros, inscrite au répertoire spécial des sociétés civiles sous le numéro n° 89 SC 05850, dont le siège social est à Monaco, 11 avenue Saint Michel, prise en la personne de l'un de ses cogérants en exercice, Monsieur j-l. BA., demeurant X, 06400 Cannes (France),
aux droits de laquelle vient :
La société FRA SCI, société civile de droit français, au capital de 2.301.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 503 841 298, ayant son siège social à PARIS (75008) - 12, rue d'Arstorg, agissant en la personne de son gérant en exercice, domicilié et demeurant en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de la SCI FONCIÈRE COSTA (504 575 366 RCS PARIS) suite à sa dissolution sans liquidation ayant entraîné la transmission universelle de son patrimoine à son associée unique FRA SCI, avec effet au 25 janvier 2010,
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Valentin AUTRET, avocat au Barreau de Paris ;
INTIMÉES,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 21 janvier 2014 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ;
l'arrêt de la Cour de révision du 15 octobre 2014, cassant et annulant mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. FO. tendant à voir prononcer la nullité de l'assemblée générale du 6 mars 2002 sur le fondement de l'absence de convocation des associés, et renvoyant l'affaire à la prochaine session de la Cour de révision autrement composée ;
les conclusions additionnelles déposées le 15 décembre 2014 au greffe général, par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de M. p. FO., signifiées le même jour ;
les conclusions additionnelles déposées le 15 janvier 2015 au greffe général, par Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de la FRA SCI, Maître Henri CHRIQUI et la SEARL MONTRAVERS YANG-TING, signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 21 janvier 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions après cassation du Ministère Public en date du 22 janvier 2015 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 20 mars 2015, sur le rapport de M. François-Xavier LUCAS, conseiller,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le Ministère Public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Motifs
Attendu que, le 6 mars 2002, s'est tenue une assemblée de la SCI Foncière Costa à laquelle étaient présents, outre son gérant, ses associés, MM FO. et CH., représentant 999 parts sur les 1000 existant à cette date, la part restante appartenant à la succession de M. BA., non représentée à l'assemblée ; que les associés ont délibéré sur la régularisation de conditions d'emprunt hypothécaire et d'une promesse de vente avec option de dédit ; que cette résolution a été adoptée à l'unanimité des associés présents ; que, par exploit d'huissier du 25 octobre 2005, M. FO. a assigné la SCI Foncière Costa en nullité de l'assemblée générale ; que par jugement du 23 février 2012, le Tribunal de première instance a constaté que la société Fra SCI venait aux droits de la SCI Foncière Costa, rejeté les exceptions de péremption de l'instance et d'irrecevabilité de la demande de M. FO., rejeté la demande de sursis à statuer et l'a débouté de sa demande tendant à la nullité de l'assemblée générale des associés de la SCI Foncière Costa du 6 mars 2002, le condamnant à verser à la société Fra SCI la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; que par arrêt du 21 janvier 2014, la Cour d'appel a constaté que les dispositions du jugement relatives à l'exception de péremption d'instance étaient définitives, confirmé par adoption de motifs les dispositions du jugement ayant rejeté la demande en nullité sur le fondement de l'article 9 de la loi du 18 février 1996 ainsi que celles condamnant M. FO. à verser à la SCI Fra une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que la Cour d'appel a rejeté, par substitution de motifs, la demande de M. FO. en nullité de l'assemblée générale du 6 mars 2002 sur le fondement de l'absence de convocation des associés ; que sur pourvoi de M. FO., la Cour de révision a cassé l'arrêt attaqué pour violation de l'article 1162 du Code civil, mais seulement en ce qu'il rejetait la demande de nullité de l'assemblée générale du 6 mars 2002 sur le fondement de l'absence de convocation des associés ; que la cause et les parties ont été renvoyées à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;
Attendu que, par conclusions additionnelles en date du 15 décembre 2014, M. FO. a saisi la Cour de révision prise en tant que Cour de renvoi ; qu'il soutient qu'il résulte de la cassation prononcée l'obligation pour la SCI Fra, venant aux droits de la SCI Foncière Costa, de démontrer que l'ensemble des associés, et donc notamment la succession BA., a été convoqué à l'assemblée générale litigieuse et qu'à défaut celle-ci doit être annulée ; qu'en l'état des pièces du dossier, cette preuve fait totalement défaut, la SCI Fra n'ayant jamais offert de prouver qu'elle avait régulièrement convoqué l'ensemble des associés, mais ayant au contraire toujours fait peser la preuve inverse, et en réalité impossible, sur M. FO. ; qu'il est de principe constant que, dans une société à droit de vote, l'ensemble des associés doit être convoqué à toute assemblée générale, faute de quoi celle-ci ne délibère pas régulièrement ; qu'il s'agit d'un principe applicable à l'ensemble des sociétés, et notamment aux sociétés civiles, principe qui va de soi et dont il est pour le moins étonnant que la SCI Fra le conteste ; qu'une assemblée ne peut avoir régulièrement lieu si tous les associés n'y sont pas convoqués pour la simple raison qu'il ne s'agirait plus alors d'une assemblée générale mais d'une assemblée partielle ; que soutenir qu'une assemblée pourrait se tenir sans la convocation d'une partie des associés, fussent-ils notoirement minoritaires, conduit à remettre en cause ce qui est au fondement même de la notion d'assemblée générale ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que la SCI Foncière Costa a régulièrement convoqué la succession BA. à l'assemblée litigieuse alors que, suivant l'arrêt de la Cour de révision du 15 octobre 2014, c'est à elle d'en rapporter la preuve ; que la Cour de révision statuant comme Cour de renvoi ne pourra que constater que la SCI Fra ne rapporte pas la preuve qui lui incombe et elle annulera en conséquence l'assemblée litigieuse à laquelle la succession BA. n'a manifestement pas été convoquée ;
Attendu que la société Fra SCI, société civile de droit français, venant aux droits de la SCI Foncière Costa à la suite de sa dissolution ayant entraîné la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, avec effet au 25 janvier 2010, prétend quant à elle que M. FO. tente en concertation avec d'anciens associés et gérants de la SCI Foncière Costa de l'intimider judiciairement dans l'espoir qu'elle finisse par leur céder à vil prix un immeuble de grande valeur qu'elle détient à Paris ; que la société Fra SCI soutient que l'action de M. FO. est irrecevable, d'une part parce que celui-ci ne justifie pas de sa capacité juridique et même de son existence, des recherches ayant révélé qu'il n'avait ni numéro d'identification fiscale en Grèce, ni numéro de sécurité sociale, ni ligne téléphonique, ce qui laisse à penser que « M. FO. » serait une identité d'emprunt et d'autre part parce que M. FO. ne peut faire état d'un intérêt légitime dès lors que la présente action s'inscrit dans le cadre des manœuvres frauduleuses orchestrées par les anciens gérants et associés de Foncière Costa pour tenter d'acquérir à vil prix ses immeubles, de sorte que sa demande est irrecevable ;
Attendu qu'elle demande également à la cour de confirmer le jugement du Tribunal de première instance en ce qu'il a retenu que la demande d'annulation était infondée tant en ce qu'elle reposait sur l'invocation d'un retard dans les formalités d'enregistrement qu'en ce qu'elle était fondée sur une irrégularité dans les convocations à l'assemblée générale du 6 mars 2002 ; que s'agissant de la prétendue irrégularité dans la convocation de la succession BA., la société Fra SCI soutient qu'elle ne serait pas de nature à entraîner la nullité dès lors que cette demande ne repose sur aucun fondement textuel, M. FO. se bornant à fonder sa demande d'annulation soit sur « les articles 1679 et suivants du Code civil », qui ne comportent pourtant aucune disposition sur la convocation des associés, soit sur « un principe qui va de soi », là où le seul principe qui va de soi est qu'il n'existe « Pas de nullité sans texte », de sorte qu'aucune sanction n'étant prévue ni par la loi ni par les statuts de la société Foncière Costa, il y a lieu de conclure qu'aucune nullité n'est encourue ; que la société Fra SCI soutient encore que, à supposer qu'il y ait eu une irrégularité, celle-ci aurait été couverte tant par la cession par la succession BA. à M. FO. de l'unique part qu'elle détenait que par la confirmation par M. FO. des actes votés au cours de l'assemblée du 6 mars 2002 dès lors que celui-ci a signé tant le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juillet 2002, auquel est annexée la convention de prêt litigieuse, que le procès-verbal d'une assemblée en date du 4 novembre 2005, qui mentionne expressément que « le 22 mars 2002 ont été signés une promesse de vente et un emprunt auprès de la banque Amas » ;
Attendu que la société Fra SCI fait encore valoir que la demande de M. FO. n'a aucune légitimité dès lors qu'il a voté en faveur des résolutions dont il demande la nullité, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'aucun grief ; que les délibérations du 6 mars 2002 dont la nullité est demandée ont été approuvées à 99,9 %, de sorte que la présence ou non de la succession BA. n'aurait pu influer sur l'issue du vote ; que cette approbation à 99,9 % des décisions prises le 6 mars 2002 a conduit à la conclusion de contrats avec les tiers dont la bonne foi n'est pas en cause ; que l'argument tiré de la nullité de l'assemblée du 6 mars 2002 pour irrégularité des convocations a déjà été soulevé contre ce tiers devant la Cour d'appel de Paris, dont l'arrêt définitif du 13 septembre 2007, a estimé qu'elle était prescrite et infondée ; que si la cour devait annuler l'assemblée du 6 mars 2002, elle devrait limiter les effets de cette annulation aux relations entre les associés de Foncière Costa le 6 mars 2002 et les gérants de la Foncière Costa à cette même date ;
Attendu que la société Fra SCI soutient enfin que l'action de M. FO. a été engagée à dessein de lui nuire et est constitutive d'un abus du droit d'agir en justice qui l'a conduite à supporter les frais qu'elle a dû engager pour se défendre contre une procédure irrecevable, illégitime, totalement infondée et engagée de mauvaise foi ; qu'elle sollicite donc de la cour qu'elle condamne M. FO. à lui verser, en sus de la condamnation à 5.000 euros déjà prononcée par le Tribunal de première instance et que M. FO. se refuse à exécuter, la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1229 du Code civil pour procédure abusive, outre les frais engagés pour sa défense en justice ;
SUR CE,
1°) Sur la recevabilité de la demande de M. FO.
Attendu qu'est ouverte à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, l'action tendant à faire déclarer la nullité d'un acte ou d'une délibération d'une société, affecté d'un vice de portée générale, tandis que la nullité ayant pour objet la protection d'intérêts particuliers ne peut être invoquée que par la personne ou le groupe de personnes dont la loi assure la protection ; qu'à la supposer établie, la nullité encourue, pour n'avoir pas convoqué les héritiers d'un associé de la société Foncière Costa, ne vise qu'à la protection de leur consentement à des délibérations susceptibles d'emporter pour eux des conséquences patrimoniales, de sorte qu'est en cause la protection d'un intérêt particulier que ne peuvent invoquer les associés qui, ayant été régulièrement convoqués, ne sauraient agir au lieu et place de ceux qui, faute de l'avoir été, ont seuls subi directement les conséquences de l'irrégularité et ont seuls intérêt à agir pour la faire sanctionner ; qu'il en résulte que M. FO., qui, lui, a été convoqué et a participé à l'assemblée du 6 mars 2002, ne peut pas faire état d'un intérêt personnel et direct à agir en nullité de l'assemblée ; que sa demande visant à obtenir l'annulation de cette assemblée pour défaut de convocation des héritiers de M. BA. est irrecevable ;
2°) Sur la condamnation à dommages et intérêts de M. FO.
Attendu que le premier jugement, confirmé par la Cour d'appel dont l'arrêt sur ce point est définitif, a condamné M. FO. à une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que la société Foncière Costa sollicite l'allocation d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'abus du droit d'agir en justice par M. FO. ;
Attendu que le comportement de M. FO., pourtant éclairé par plusieurs décisions de justice mettant en lumière le caractère infondé tant de ses prétentions que des analyses les soutenant et lui reprochant une mauvaise foi et un usage abusif du droit d'ester, n'en a pas moins persisté à soutenir sa demande de nullité d'une assemblée d'associés et ce sans articuler le moindre moyen sérieux ; que cette attitude a contraint la SCI Foncière Costa puis son ayant droit la SCI Fra à défendre pendant des années à une action pouvant être lourde de conséquences puisqu'elle faisait peser une incertitude sur le sort de délibérations adoptées en 2002 ; qu'elle a dû à ce titre exposer des frais et subir des inconvénients qui seront réparés par l'allocation d'une somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable la demande de M. p. FO., visant à obtenir l'annulation de l'assemblée de la SCI Foncière Costa du 6 mars 2002, faute d'intérêt à agir pour invoquer le défaut de convocation à cette assemblée des héritiers d'un associé décédé ;
Condamne M. p. FO. à payer à la SCI Fra la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Le condamne à supporter les dépens dont distraction au profit de M. Blot, avocat-défenseur sous sa due affirmation ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé le vingt-six mars deux mille quinze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-Pierre DUMAS, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, François-Xavier LUCAS, rapporteur et François CACHELOT, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, le Président,
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