Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 22 mars 2013, enregistré (n° 2013/000421) ;
Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 19 décembre 2013 ayant débouté la SAM A de sa demande de sursis à statuer ;
Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque A, en date des 14 mai 2014, 10 décembre 2014, 28 mai 2015, 14 octobre 2015, 14 avril 2016, 24 novembre 2016 et 3 mai 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de p. BR., en date des 5 juin 2014, 29 janvier 2015, 25 juin 2015, 9 décembre 2015, 1er juin 2016, 11 janvier 2017 ;
À l'audience publique du 6 juillet 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 26 septembre 2017 et prorogé au 12 octobre 2017 puis au 26 octobre 2017, les parties en ayant été informées par le Président ;
FAITS ET PROCÉDURE
La société anonyme monégasque A a été créée le 8 août 2007. Elle est issue de la transformation de la SCS B, elle-même immatriculée en 2004 et son capital de 150.000 euros a été réparti entre trois associés : p. BR. à hauteur de 45%, ur. AT. à hauteur de 28 % et ay. AT. à hauteur de 27%. Son objet social est relatif au commerce de coke de pétrole, s'agissant d'un résidu de processus de raffinage du pétrole utilisé comme carburant.
Suivant délibération en date du 13 novembre 2007, le Conseil d'administration, composé des trois associés de la société, a décidé de nommer p. BR. et ay. AT. en qualité d'administrateurs délégués.
Suivant délibération en date du 30 octobre 2009, le Conseil d'administration a révoqué p. BR. de son mandat d'administrateur délégué, à deux voix contre une, les pouvoirs de gestion courante étant délégués à ur. AT., le mandat d'administrateur délégué d ay. AT. étant confirmé.
Le 12 février 2010, la SAM A a déposé entre les mains du Juge d'instruction à Monaco, une plainte avec constitution de partie civile contre X des chefs d'escroquerie, complicité d'escroquerie, recel d'escroquerie, abus de confiance et recel et présentation de faux comptes. Une information judiciaire a été ouverte le 22 mars 2010 et le 15 mars 2012, p. BR. a été inculpé de l'ensemble des délits visés par cette plainte pénale.
Suivant requête en date du 1er février 2013, p. BR. a sollicité du Président du Tribunal de Première Instance l'autorisation de faire pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes ouverts au nom de la société A dans les livres des établissements bancaires C, D et E pour avoir sûreté et garantie de la somme de 880.000 euros, au titre de ses indemnités d'administrateurs, portées au crédit de son compte courant. Suivant ordonnance en date du 15 mars 2013, il a été fait droit à la requête, pour la seule garantie d'une somme de 562.336,95 euros.
Suivant acte en date du 22 mars 2013, p. BR. a fait pratiquer la saisie-arrêt ainsi autorisée. La banque C a indiqué ne plus détenir de compte ouvert au nom de la société A et l'a confirmé par déclaration complémentaire du 10 avril 2013. La banque E a indiqué détenir pour le compte de la SAM A un compte courant créditeur d'une somme de 3.368, 80 euros, ce qu'elle a confirmé par déclaration complémentaire adressée pour l'audience du 11 avril 2013. La société D a déclaré détenir la somme de 492,41 dollars américains pour le compte de la société A, mais par déclaration complémentaire en date du 8 avril 2013, elle a finalement indiqué qu'il n'existait dans ses livres qu'un compte courant créditeur d'une somme de 181,93 dollars américains.
Sur recours de la société A à l'encontre de l'ordonnance du 15 mars 2013, le Juge des référés du Tribunal de Première Instance, par ordonnance en date du 15 janvier 2014, a débouté cette société de sa demande de rétractation. Suivant arrêt en date du 29 septembre 2015, la Cour d'appel de Monaco a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 15 mars 2013.
p. BR., par le même acte du 22 mars 2013 opérant saisie-arrêt, a délivré assignation devant le Tribunal de Première Instance à la société A aux fins de paiement et de validation de la saisie-arrêt.
Par conclusions en date du 19 juin 2013, la société A a sollicité le prononcé du sursis à statuer, jusqu'à ce qu'une décision irrévocable ait été rendue dans le cadre de l'instance pénale introduite par la plainte avec constitution de partie civile du 12 février 2010.
Suivant jugement en date du 19 décembre 2013, ce Tribunal a débouté la SAM A de son exception de sursis à statuer, l'a renvoyée à conclure au fond et a réservé les dépens.
p. BR. a conclu au fond les 5 juin 2014, 29 janvier 2015, 25 juin 2015, 9 décembre 2015, 1er juin 2016 et 11 janvier 2017. Aux termes de ses dernières écritures dites récapitulatives, il sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de la SAM A au paiement de sa créance contractuelle de compte courant évaluée à 562.366,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2009 et le débouté des demandes reconventionnelle de la SAM A.
À l'appui de ses demandes, il fait valoir les arguments suivants :
Le litige a pour origine ses indemnités d'administrateur, lesquelles, bien que déterminées, ne lui ont pas été payées et ont été portées au crédit de son compte courant d'associé. La défenderesse ne conteste au demeurant pas le principe de cette créance mais tente fallacieusement d'en retarder le paiement en arguant d'éléments faisant l'objet d'une information judiciaire, laquelle est pour autant insusceptible d'avoir une influence sur le présent litige.
Le principe d'une rémunération de l'administrateur ressort du bilan annuel de la SAM A pour l'exercice clos le 31 décembre 2009, tel qu'approuvé par l'assemblée générale des actionnaires le 13 octobre 2010. À cet égard, la défenderesse tente d'instaurer une discussion sans portée juridique en indiquant que le conseil d'administration aurait seulement énoncé l'existence d'un compte courant d'associé sans pour autant l'approuver.
De même, la société A s'est livrée en 2012 à une modification d'affectation comptable de sa dette envers lui, celle-ci apparaissant désormais en passif exigible à plus d'un an, du fait des contentieux en cours entre les parties. p. BR. estime que ce jeu d'écriture, décidé unilatéralement, ne peut avoir aucune conséquence juridique sur le principe de sa créance et son montant.
Au plan juridique, p. BR. estime que l'inscription de sa créance contractuelle de rémunération en compte courant a entrainé son extinction, pour établir un solde de compte courant dont la particularité est d'être remboursable à tout moment. En d'autres termes, l'entrée en compte courant aurait eu l'effet d'une novation.
D'autre part, la dissociation de la qualité d'associé et de celle de prêteur n'interdit pas au titulaire d'un compte courant d'en demander le remboursement. L'associé ne peut ainsi, sans porter atteinte à l'affectio societatis, solliciter le remboursement de ses apports, mais tel n'est pas le cas de son éventuelle créance à vue constituée par un solde créditeur de compte courant.
Enfin, p. BR. argue de l'indépendance entre sa créance, objet du présent litige et son éventuelle responsabilité telle que recherchée par la SAM A dans le cadre de l'information judiciaire toujours en cours. Or, c'est sur une volontaire confusion entre ces notions que la défenderesse se fonde pour évoquer un abus du droit d'un administrateur indélicat de solliciter le paiement d'indemnités alors qu'il a commis des infractions pénales dans l'exercice de sa mission. p. BR. fait valoir d'une part que la société A ne tire pas de son moyen la juste conséquence juridique, le débouté d'une demande ne pouvant être la sanction de l'abus de droit et d'autre part, il indique que sa responsabilité n'a nullement encore été reconnue judiciairement, la présomption d'innocence devant pleinement produire ses effets.
L'évidence de son principe de créance a été d'ores et déjà reconnue par les magistrats des référés et par la présente juridiction pour motiver le refus de surseoir à statuer.
En dernier lieu, les demandes reconventionnelles de la SAM A ne peuvent nullement prospérer selon p. BR. puisqu'elles participent à cet égard encore d'une confusion entre la procédure civile et l'information judiciaire en cours. Ainsi, la demande tendant à une saisie de fonds au bénéfice de la société A est parfaitement irrecevable et d'autre part, la demande en paiement d'une somme de 150.000 euros doit être rejetée comme étant infondée.
En défense, la SAM A a conclu au fond les 14 mai 2014, 10 décembre 2014, 28 mai 2015, 14 octobre 2015, 14 avril 2016, 24 novembre 2016 et 3 mai 2017. Aux termes de ses dernières écritures dites récapitulatives, elle sollicite le débouté de l'intégralité des demandes de p. BR. et sollicite à titre reconventionnel que les fonds saisis dans le cadre de la présente instance le demeurent, mais à son seul profit jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours. Elle entend également voir condamner p. BR. au paiement d'une somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, la SAM A indique en premier lieu que les fondements juridiques des demandes de p. BR. ne sont pas suffisamment précis, la confusion qu'il entretient entre le paiement d'indemnités d'administrateur et le solde d'un compte courant devant entrainer le débouté de ses demandes.
En second lieu, elle estime que son action est dictée par la mauvaise foi et l'intention de nuire, constitutives d'un abus de droit qui doit entrainer le débouté de ses demandes. A cet égard la défenderesse affirme que les consorts AT., associés majoritaires mais qui ont laissé la direction opérationnelle de la société à p. BR. ont pu découvrir en 2009 que ce dernier avait géré la société dans son seul intérêt personnel en détournant des sommes importantes. Il n'a ainsi pas été donné quitus de sa gestion par le conseil d'administration au moment de sa révocation le 30 octobre 2009.
p. BR. a notamment :
- tenté de faire prendre en charge des dépenses personnelles par la société pour plus de 150.000 euros,
- conclu des contrats dits FFA (Foreign Forward Agreement) extrêmement préjudiciables à la société A, ces instruments spéculatifs ayant généré des pertes nettes pour A comprises entre 10.500.000 euros et 14.100.000 euros alors même qu'ils étaient sans rapport avec l'objet social,
- mis en œuvre un système de surfacturation au préjudice de la SAM A, dans le cadre de contrats avec des sociétés F, G et H, dont il est en réalité le bénéficiaire économique. Ce système ne présentait aucun intérêt pour la société A pour ses transports de marchandises, l'interposition des sociétés contrôlées par p. BR. entre A et les armateurs n'ayant pas eu pour effet de transférer les risques de quelque manière que ce soit. La fictivité du système a été mise en évidence par les rapports de l'expert DELEBECQUE, commis par le juge d'instruction. Le préjudice en résultant pour la société A est évalué entre 4.500.000 euros et 6.500.000 euros.
La mauvaise foi de p. BR. est également manifeste dans son comportement procédural au sein d'autres instances en lien avec la gestion frauduleuse de la société. Ainsi, pour garantir sa créance, en parallèle de séquestres pénaux ordonnés par le Juge d'instruction et qui allaient être levés par la Chambre du conseil de la Cour d'appel (arrêts des 28 août 2012 et 4 novembre 2014), la société A avait été autorisée à faire pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes détenus par p. BR. dans les livres de la banque C, pour garantir une créance de quatre millions cinq cent mille euros le 14 septembre 2012. Cependant, cette autorisation a été rapportée par ordonnance de référé du 19 décembre 2012, immédiatement frappée d'appel par la société A. Pendant le temps de mise en état de la procédure d'appel, p. BR. a dissipé de ces comptes une somme de 2.500.000 dollars américains, avant que par arrêt du 23 avril 2013, la Cour d'appel n'infirme l'ordonnance de référé du 19 décembre 2012.
Face aux pertes importantes et au déficit de trésorerie généré notamment par le comportement de p. BR., la dissolution amiable de la SAM A a été décidée aux termes d'une assemblée générale du 14 juin 2016.
SUR QUOI :
- Sur la demande principale en paiement présentée par p. BR. :
Attendu qu'il ressort des pièces produites aux débats que p. BR. a exercé les fonctions d'administrateur délégué de la SAM A du 13 novembre 2007 jusqu'à la révocation de son mandat par délibération du conseil d'administration du 30 octobre 2009, confirmée par l'assemblée générale des actionnaires du 30 novembre 2009 ;
Qu'au bilan de l'exercice 2008, la somme de 852.538,89 euros figure au crédit de son compte courant d'associé, au titre de ses indemnités d'administrateur ;
Qu'au bilan 2009, ce poste s'élevait à 562.366,95 euros, du fait de déductions de dépenses personnelles (achat d'un véhicule et frais d'hôtellerie) dont p. BR. avait fait supporter la charge à la société ;
Attendu qu'il est fondamental de constater que le bilan et le compte de pertes et profits de la société A, arrêtés au 31 décembre 2009, ont été approuvées par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 18 octobre 2010 (pièce n°36 du demandeur) ; Que la majorité de cette assemblée est composée des consorts AT. (55%) et que p. BR. n'y détient qu'une participation minoritaire (45%) ; Que de plus, il n'a pas pu participer à l'élaboration du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale pour l'approbation des comptes de l'exercice 2009 du fait de sa révocation et ne peut donc être soupçonné, sur ce point, d'avoir influencé les votes dans son intérêt ;
Attendu en conséquence que ni le principe, ni le montant d'une rémunération de l'administrateur ne peuvent donc être valablement remis en cause, aucune délibération des organes sociaux n'étant judiciairement querellée ;
Attendu que la SAM A ne conteste au demeurant pas directement le fonctionnement social, mais argue en premier lieu de l'absence de fondement juridique précis aux demandes de p. BR. ;
Que cependant il n'existe aucune ambiguïté à cet égard, la créance dont se prévaut p. BR. ayant pour origine sa rémunération en qualité d'administrateur ; Qu'en l'absence de paiement, aux termes de l'exercice 2008, cette créance apparait comptablement en poste crédit de son compte courant ;
Qu'une inscription de créance en compte courant fait perdre à celle-ci son individualité et la transforme en un simple article du compte dont seul le solde peut constituer une créance exigible entre les parties ; Que tel est bien la position juridique adoptée par p. BR. puisqu'au débit de son compte courant ont été imputées des dépenses personnelles et que le demandeur se borne à réclamer le seul solde du compte, étant précisé qu'il n'est pas allégué l'existence d'une quelconque convention entre les parties qui viendrait déroger au principe du paiement à vue du solde du compte courant constitué entre elles ;
Attendu en second lieu que la SAM A, pour conclure au débouté des demandes de p. BR., invoque un abus de son droit et sa mauvaise foi, fondés sur des allégations de faits constitutifs d'infractions pénales dans l'exercice de ses fonctions de dirigeant, qui font actuellement l'objet d'une information judiciaire en cours ;
Que cependant, le Tribunal constate qu'il ne pourrait en réalité y avoir lieu qu'à condamnation à paiement de dommages et intérêts, en cas de reconnaissance d'une responsabilité éventuelle de p. BR. pour des agissements fautifs commis au détriment des intérêts de la SAM A ; Que cette sanction ne serait pas de nature à remettre rétroactivement en cause l'exécution du mandat d'administrateur conféré à p. BR. et consacré par l'inscription en compte courant des rémunérations lui revenant à ce titre ;
Attendu que s'agissant d'un abus de droit de réclamer le paiement du solde d'un compte courant en ce que cette revendication pourrait déstabiliser financièrement la société, il convient de rappeler qu'il existe un principe d'indépendance des qualités d'associé et de créancier dont la conséquence est la liberté pour l'associé titulaire d'un solde créditeur d'en réclamer le paiement à vue, contrairement au régime juridique régissant ses apports en société ;
Qu'en l'espèce, force est de plus de constater qu'aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 14 juin 2016, les associés de la SAM A ont décidé sa dissolution anticipée, si bien qu'en l'état de cette liquidation amiable, la présente demande en paiement n'est pas de nature à compromettre la poursuite d'une quelconque activité ;
Attendu en conséquence qu'il sera fait droit à la demande en paiement d'une somme de 562.366,95 euros présentée par p. BR., avec intérêts au taux légal à compter uniquement du 23 mars 2013, date de l'assignation, aucune pièce produite aux débats antérieure à cette date ne valant mise en demeure ;