Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14887
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14887 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans le cadre classique, mais techniquement dense, d'un contentieux post-acquisition relatif à la mise en œuvre d'une convention de garantie d'actif et de passif assortie d'une substitution d'acquéreur et d'une garantie bancaire de paiement.
Aux termes d'un protocole de cession conclu le 25 octobre 2007, la société anonyme à directoire et à conseil de surveillance de droit français A. (anciennement dénommée GROUPE D.) a acquis l'intégralité des actions que détenaient M. p. VE., son épouse et leurs enfants dans le capital de plusieurs entités, à savoir la société G., la société H., la société I. et la société J.. Plus précisément, cette opération portait sur 32.000 actions représentant 100 % du capital social de la société H. et 500 actions représentant 100 % du capital social de la société G., le tout moyennant un prix définitif arrêté à la somme de 10.227.987 euros.
Lors de la conclusion de cet acte de cession, un mécanisme de substitution a été mis en œuvre : la société A. s'est substituée la société B., société anonyme de droit français devenue par la suite la société E., pour la détention des titres acquis.
Parallèlement, le même jour, soit le 25 octobre 2007, M. p. VE. a souscrit, tant en son nom personnel qu'au nom de ses ayants-droit, une convention de garantie d'actif et de passif. Il importe de relever d'emblée, car ce point cristallisera une part importante des débats procéduraux et substantiels, que cette convention de garantie a été stipulée au seul bénéfice de la société A., désignée comme acquéreur des actions desdites sociétés, sans que la société substituée (la société B., devenue E.) n'y figure en qualité de partie contractante.
Afin de sécuriser les engagements souscrits au titre de cette garantie d'actif et de passif, un acte ultérieur en date du 4 juin 2008 a mis en place une sûreté bancaire. Aux termes de la décision, la société C. (également désignée dans le jugement comme la banque C. ou la Lyonnaise de Banque) a consenti une garantie de paiement à première demande, plafonnée à la somme de 700.000 euros, destinée à couvrir toutes sommes pouvant être dues en raison de réclamations éventuelles formulées au titre de la garantie d'actif et de passif.
Peu de temps après la réalisation de la cession, le risque garanti s'est matérialisé. Au cours du mois de juin 2008, la société cible G. a fait l'objet d'un contrôle diligenté par l'URSSAF des Bouches-du-Rhône portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, soit une période antérieure à la cession du 25 octobre 2007. Ce contrôle a donné lieu à une notification de redressement dès le 11 juin 2008, puis le 4 août 2008, aboutissant à une mise en demeure adressée par l'organisme social à la société G. par courrier du 22 décembre 2008, lui enjoignant de régler la somme de 2.143.221 euros au titre d'un redressement de cotisations sociales, outre les pénalités de retard.
Dès le 29 décembre 2008, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la société A. et la société E. (venant aux droits de la société B.) ont actionné le mécanisme contractuel en mettant en demeure le cédant, M. p. VE., de verser ladite somme en application de la garantie d'actif et de passif. Par courrier du 27 janvier 2009, M. p. VE. a contesté cette demande. Un an plus tard, le 27 janvier 2010, la société E. a adressé à la banque C. une lettre recommandée la mettant en demeure d'exécuter son engagement au titre de la garantie bancaire à première demande à hauteur de 700.000 euros. Toutefois, par courrier du 2 février 2010, M. p. VE. s'est formellement opposé à tout paiement par l'établissement bancaire, excipant du défaut d'exigibilité de la dette de la société G. envers l'URSSAF en raison de l'introduction d'un recours contentieux devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS).
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
L'enchevêtrement des procédures administratives, commerciales et civiles, tant en France qu'à Monaco, témoigne de l'âpreté du conflit opposant les parties.
Sur le volet du contentieux de la sécurité sociale en France, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône (TASS de Marseille) a, par jugement du 11 octobre 2012, débouté la société G. de son recours en contestation du redressement et l'a condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 2.143.221 euros. La société G. a interjeté appel de cette décision le 6 novembre 2012 devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.
C'est dans l'attente de l'issue de cet appel que le volet monégasque du litige a été initié aux fins d'exécution forcée et de recouvrement. Par ordonnance du 25 septembre 2013, le Président du Tribunal de première instance de Monaco a autorisé les sociétés A. et E. à pratiquer une saisie-arrêt conservatoire sur les comptes bancaires détenus par M. p. VE. dans les livres de la banque F. (également désignée comme la Banque de Rothschild), à concurrence de la somme de 1.500.000 euros. Suivant exploit d'huissier de Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet en date du 30 septembre 2013, la saisie-arrêt a été pratiquée et M. p. VE. a été assigné au fond devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de validation de la saisie et de condamnation au paiement des causes de celle-ci.
Le tiers saisi, la banque F., a déclaré détenir un compte joint au nom de M. p. VE. présentant un solde créditeur de 53.560 euros, réévalué à 53.977 euros par déclaration du 6 novembre 2013. Les époux VE., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont alors saisi le juge des référés monégasque en rétractation de l'ordonnance présidentielle. Par ordonnance du 1er août 2014, le juge des référés a ordonné la rétractation partielle de l'autorisation de saisie, maintenant ses effets à hauteur de la moitié des fonds, soit 26.780 euros, et ordonnant la mainlevée pour le surplus eu égard au caractère joint du compte et au régime séparatiste des titulaires.
Entre-temps, au fond, le Tribunal de première instance de Monaco avait, par un premier jugement avant-dire-droit du 10 avril 2014, prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Or, par arrêt du 19 mars 2014, ladite Cour d'appel avait précisément confirmé en toutes ses dispositions le jugement du TASS condamnant la société G.. Bien que la société G. ait formé un pourvoi en cassation le 16 mai 2014, ce pourvoi a fait l'objet d'une radiation à la demande de l'URSSAF, faute pour la société G. d'avoir procédé au règlement des causes de l'arrêt d'appel.
Parallèlement, en France, le juge des référés du Tribunal de commerce de Paris a, par ordonnance du 12 septembre 2014, condamné la banque C. à verser aux sociétés A. et E. la somme de 700.000 euros au titre de la garantie à première demande. De son côté, la société G. a saisi le juge de l'exécution français qui, par jugement du 12 août 2015, lui a octroyé des délais de paiement. Un échéancier a ainsi été arrêté par l'URSSAF pour un montant total de 1.815.622,74 euros (tenant compte d'un versement partiel de 520.000 euros effectué par la société A. le 9 février 2015), payable en 25 mensualités de 57.377,21 euros à compter du 1er octobre 2015.
À Monaco, après avoir rejeté une nouvelle demande de sursis à statuer formée par M. p. VE. suivant jugement avant-dire-droit du 16 mars 2015 (mentionné également à la date du 26 mars 2015 dans le rappel des faits), le Tribunal de première instance a retenu l'affaire à l'audience du 25 février 2016.
Dans le dernier état de leurs écritures, les sociétés A. et E., au visa des articles 3-9° et 3-9° bis du Code de procédure civile monégasque et de l'article 1229 du Code civil monégasque, demandaient à titre principal la validation de la saisie-arrêt du 30 septembre 2013 et la condamnation de M. p. VE., sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 1.625.622,74 euros correspondant au solde dû à l'URSSAF, outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2013. À titre subsidiaire, elles sollicitaient sa condamnation au paiement des sommes déjà effectivement décaissées au profit de l'URSSAF, soit 692.131,63 euros (520.000 euros réglés le 9 février 2015 et trois mensualités de 57.377,21 euros réglées en octobre, novembre et décembre 2015), somme à parfaire. Elles invoquaient par ailleurs, à titre subsidiaire, la responsabilité délictuelle du cédant pour réticence dolosive dans la transmission des informations comptables, ainsi qu'une demande de 200.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
En défense, M. p. VE. soulevait à titre principal une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société E., tiers à la convention de garantie d'actif et de passif en vertu de l'effet relatif des contrats (article 1165 du Code civil français). Sur le fond, il concluait au débouté intégral, soutenant d'une part que la créance de l'URSSAF n'était pas définitive en raison de la possible remise au rôle du pourvoi en cassation, et d'autre part que la garantie ne pouvait être mobilisée qu'après paiement effectif de l'intégralité du passif par la société G., condition faisant défaut en l'espèce. Quant à l'action délictuelle subsidiaire, il l'estimait irrecevable comme prescrite en vertu de la prescription quinquennale française (article 2224 du Code civil et article 122 du Code de procédure civile français) et contraire au principe de l'estoppel. À titre subsidiaire, il demandait la limitation de toute condamnation à un plafond de 1.433.221 euros (déduction faite de la garantie à première demande de 700.000 euros, d'une franchise de 10.000 euros et de l'économie d'impôt sur les sociétés). Enfin, à titre reconventionnel, il réclamait la condamnation des demanderesses au paiement d'une somme équivalente en réparation de la perte de chance d'obtenir une cassation, leur imputant la paralysie du pourvoi, et sollicitait la compensation judiciaire des créances.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La juridiction monégasque était confrontée à une série de questions juridiques imbriquées relevant tant du droit international privé et de la procédure civile que du droit substantiel des contrats et de la responsabilité civile :
- Sur la recevabilité et le droit d'action en cas de substitution de cessionnaire : Une société qui s'est substituée à l'acquéreur initial pour détenir la propriété des titres sociaux de la société cible, mais qui n'est pas partie à la convention de garantie d'actif et de passif signée uniquement par l'acquéreur substituant, dispose-t-elle d'un intérêt légitime à agir (au sens de l'article 31 du Code de procédure civile monégasque) et d'un droit substantiel à réclamer l'exécution de ladite garantie à son profit ?
- Sur les conditions de mobilisation de la garantie de passif : L'exigibilité de la garantie de passif est-elle subordonnée, d'une part, au caractère irrévocable de la décision judiciaire consacrant la dette fiscale ou sociale de la société cible (exclusion en cas de pourvoi en cassation radié mais susceptible de réinscription) et, d'autre part, au règlement préalable et effectif de l'intégralité de cette dette par la société cible ou le cessionnaire ?
- Sur le conflit de lois et le régime de l'action délictuelle subsidiaire : Lorsqu'un contrat de garantie est soumis par choix des parties au droit français, le demandeur peut-il invoquer à titre subsidiaire la responsabilité délictuelle du garant sur le fondement du droit monégasque du for, et selon quelle loi la prescription de cette action extra-contractuelle doit-elle être appréciée ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal de première instance développe un raisonnement méthodique, scindant rigoureusement les aspects procéduraux des règles de fond, tout en veillant à la cohérence du droit applicable.
1. La détermination préalable de la loi applicable et le principe d'unicité de l'instance
Bien que le litige soit porté devant le juge monégasque, saisi notamment aux fins de validation d'une saisie-arrêt pratiquée en Principauté, la relation contractuelle fondamentale présente un rattachement exclusivement français. Le Tribunal relève liminairement que les parties ont expressément soumis tout litige né de l'interprétation de la convention de garantie du 25 octobre 2007 au droit français.
Plus remarquable encore est le raisonnement tenu par le Tribunal lorsque la société E. tente, pour contourner son absence de qualité de partie au contrat, d'invoquer à titre subsidiaire la responsabilité délictuelle de M. p. VE. sur le fondement de l'article 1229 du Code civil monégasque. Le Tribunal écarte cette prétention conflictuelle en posant qu'« au vu du principe de l'unicité de l'instance, il ne peut être fait une application distributive de la loi française ou monégasque, en fonction de la nature contractuelle ou délictuelle des demandes ». Dès lors que les parties ont choisi le droit français pour régir le contrat servant de base aux demandes principales, et « s'agissant d'actes conclus en France entre parties résidant ou ayant leur siège dans ce pays », le Tribunal décide que seul le droit français doit gouverner l'ensemble du litige. Il procède en conséquence à la requalification de la demande délictuelle sous l'angle de l'article 1382 du Code civil français (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016).
2. La dissociation entre l'intérêt procédural à agir et le droit substantiel au bénéfice du contrat
Examinant la fin de non-recevoir opposée à la société E., le Tribunal opère une distinction classique mais fondamentale entre la recevabilité de l'action et le bien-fondé de la prétention.
Au stade de la recevabilité, le juge applique la lex fori, à savoir l'article 31 du Code de procédure civile monégasque, qui ouvre l'action à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. Bien que la société E. ne soit pas signataire de la convention de garantie du 25 octobre 2007, elle est devenue propriétaire des actions de la société cible G. par l'effet de la clause de substitution contenue dans le protocole d'accord du même jour. Le Tribunal en déduit qu'en sa qualité d'associée propriétaire des parts sociales de la société cible subissant le redressement, la société E. justifie d'un intérêt légitime à agir pour voir le cédant condamné à prendre en charge l'augmentation de passif. Son action est donc déclarée recevable.
Toutefois, au stade de l'examen au fond de la demande en paiement, le principe de l'effet relatif des conventions reprend son empire. Le Tribunal juge que le fait pour la société E. d'être propriétaire des parts sociales de la société G. « ne lui confère pas la possibilité d'invoquer l'application à son bénéfice de la convention de garantie, à laquelle elle n'est pas partie ». Recevable à agir, la société E. est néanmoins déboutée de sa demande contractuelle en paiement, seule la société A., cocontractante du garant, pouvant exiger l'exécution de la garantie à son profit.
3. L'interprétation téléologique et systémique des clauses de mise en œuvre de la garantie
Pour apprécier le bien-fondé de la demande de la société A., le Tribunal constate d'abord la violation manifeste des déclarations de sincérité figurant à l'article A (points 5, 6 c et 21) de la convention, par lesquelles le cédant certifiait que les sociétés étaient à jour de leurs cotisations sociales et que le passif comptabilisé représentait exactement les sommes dues. Le redressement URSSAF portant sur les exercices 2005 à 2007 établit l'inexactitude de ces déclarations.
Le cœur de la motivation porte ensuite sur le rejet des deux moyens de défense de M. p. VE. tendant à différer ou paralyser l'exigibilité de son obligation de garantie :
- Sur le caractère exécutoire de la dette sociale et l'incidence du pourvoi en cassation : Le cédant prétendait que la dette n'était pas certaine faute de décision définitive, le pourvoi en cassation radié pouvant être réinscrit. Le Tribunal relève d'abord que le défendeur procède à une citation tronquée et fallacieuse de l'article B n) alinéa 2 de la convention : non seulement cette clause vise une décision « définitive ou exécutoire » (et non pas uniquement définitive), mais surtout elle ne régit que l'appel de la garantie bancaire à première demande et non la garantie de passif elle-même. Appliquant l'article B j) alinéa 2 de la convention, le Tribunal note que le garant ne peut retarder son versement que jusqu'à ce que la société cible « soit tenue de procéder au paiement correspondant ». Or, l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 mars 2014 est revêtu de la force de chose jugée. Le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif d'exécution en matière civile, la société G. est juridiquement tenue au paiement depuis le prononcé de cet arrêt, peu important l'éventualité d'une remise au rôle du pourvoi ou d'une hypothétique cassation future.
- Sur l'absence d'exigence d'un décaissement préalable par la société cible : Le cédant soutenait que la garantie ne constituait qu'une obligation de remboursement supposant le paiement préalable de l'URSSAF par la société G., s'appuyant sur la clause introductive de l'article B évoquant le reversement de tout préjudice ou somme « supporté » par le cessionnaire ou la société. Mobilisant les articles 1156 et 1161 du Code civil français (recherche de la commune intention des parties et interprétation globale des clauses les unes par les autres), le Tribunal refuse d'isoler cette formule introductive. Il la confronte à l'article B j) alinéa 2, qui précise expressément que la société concernée « n'aura pas à supporter l'effort et le coût du financement correspondant », ainsi qu'aux articles B c) et B d) qui visent la simple révélation ou constatation d'un supplément de passif. Le Tribunal en conclut que l'économie du contrat exclut toute condition de règlement préalable par la société cible : le garant doit intervenir dès que la dette devient exigible afin d'épargner à la cible la charge de trésorerie.