Cour d'Appel de Monaco, 26 juin 1984, n° 25988
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 juin 1984, n° 25988 (Lire sur source officielle)
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Monaco le 26 juin 1984 dans l'affaire S. c/ S. s'impose comme une décision de référence au sein de la jurisprudence monégasque relative à la théorie générale des obligations, au droit de la preuve et au droit des sociétés. Au détour d’un litige successoral d’une particulière âpreté, opposant le fils d'une défunte à ses neveux et nièce venant par représentation d'un frère prédécédé, la juridiction du second degré est amenée à démêler un écheveau juridique complexe. Celui-ci mêle la création d'une société civile immobilière de façade, des acquisitions immobilières d'envergure par interposition de personnes, des reconnaissances de dettes familiales et l'instrumentation irrégulière d'actes authentiques par un officier public ministériel pour son propre compte.
L'intérêt majeur de cette décision réside dans la rigueur méthodologique avec laquelle les magistrats monégasques articulent les règles gouvernant l’action en déclaration de simulation, les tempéraments à l'exigence d'une preuve littérale entre les parties à la contre-lettre, la portée exacte de l'adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans, ainsi que les sanctions frappant les sociétés fictives et les actes notariés entachés d'un conflit d'intérêts légalement prohibé. Par une motivation d'une grande densité dogmatique, la Cour d'appel rappelle que le rétablissement de la vérité juridique derrière le voile des apparences obéit à des mécanismes probatoires et substantiels précis, qui ne sauraient être paralysés par la turpitude alléguée de l'auteur de la fraude lorsque l'ordre public et la réalité du consentement sont en cause.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige prend racine dans l’ouverture de la succession de Madame M. S., née L., décédée à Monaco le 27 juin 1976. La de cujus laissait pour lui succéder, d’une part, son fils R. S., ancien notaire ayant exercé dans la Principauté avant de se démettre de ses fonctions en mars 1970, et, d’autre part, ses trois petits-enfants, A. S., D. S. et A. S. épouse C. (ci-après désignés ensemble comme « les hoirs S. »), venant en représentation de leur père, autre fils de la défunte, prédécédé le 14 septembre 1974.
Lors des opérations d'établissement de l'inventaire descriptif et estimatif du patrimoine successoral confiées à Maître Jean-Charles Rey, notaire, de profondes divergences ont surgi entre les copartageants quant à la consistance exacte de l'actif héréditaire. R. S. a en effet élevé des prétentions tendant à distraire de la masse successorale plusieurs éléments patrimoniaux d'une valeur considérable, lesquels figuraient pourtant, en apparence, au nom de sa mère défunte.
Au cœur des contestations se trouvait, en premier lieu, un ensemble immobilier de prestige situé au 25e étage de l'immeuble dénommé « Le Château Périgord » à Monaco, consistant en un grand appartement de 533 mètres carrés (formé par la réunion de plusieurs lots de copropriété), deux garages et une chambre de bonne. L'historique de l'acquisition de ce bien révèle un montage juridique sophistiqué :
- Le 13 février 1966 (également mentionné au 15 février 1966 dans les motifs de l'arrêt), la société civile particulière Antinéa s'était engagée, par une promesse de vente et d'achat assortie d'une faculté de substitution, à céder ces biens immobiliers à R. S. moyennant un prix de 1 376 000 francs (diminué du montant de travaux à entreprendre). Un accord modificatif du 27 février 1966 prévoyait notamment que la seconde fraction du prix (40 %) serait réglée par un prélèvement de 2 % sur le prix de chaque acte de vente formalisé par le ministère de Maître R. S., alors notaire en exercice.
- Le 30 mars 1967, par acte reçu par Maître R. S. lui-même, a été constituée la Société Civile Immobilière (S.C.I.) « Relene » — dénomination formée par la contraction du prénom de R. S. et de celui de son épouse — entre deux porteurs de parts initiaux, P. M. et R. B., détenant chacun 50 parts sociales.
- Le 5 avril 1967, par un nouvel acte authentique instrumenté par Maître R. S., la S.C.I. Relene a acquis de la société Antinéa l'appartement du Château Périgord et ses annexes pour un prix stipulé de 1 000 000 de francs. En représentation de ce prix, le notaire a créé 100 grosses au porteur fractionnelles de 10 000 francs chacune (60 en premier rang et 40 en second rang hypothécaire).
- Le 17 mars 1970, à l'époque même où R. S. démissionnait de sa charge notariale, les associés initiaux P. M. et R. B. ont cédé leurs parts sociales : P. M. a cédé ses 50 parts à la mère du notaire, Madame Veuve M. S., tandis que R. B. cédait ses 50 parts à Mademoiselle P. S. (fille de R. S., devenue ultérieurement épouse C.).
- Ultérieurement, le 26 avril 1974, par acte devant Maître Jean-Charles Rey, la S.C.I. Relene a revendu une fraction issue de la division de ce grand appartement (le lot 219) à la société civile Nike, ainsi que la chambre de bonne (lot 1092) à la société civile Mifre, pour un produit de 600 000 francs immédiatement affecté au désintéressement de créanciers hypothécaires inscrits contre la S.C.I. Relene.
En second lieu, le litige portait sur la titularité de diverses créances importantes qui apparaissaient nominalement dans le patrimoine de Madame Veuve S., à savoir des créances inscrites en comptes courants ou sous le poste « emprunts » à l'encontre de plusieurs sociétés civiles immobilières (les sociétés Le Florentina, Le San Maria, L'Amirauté et Le Castel Régina) pour un montant global allégué de 3 480 000 francs hors intérêts, ainsi qu'une créance à l'encontre d'un particulier, A. D., évaluée à 400 000 francs en principal et intérêts.
Pour soutenir que ces parts sociales et ces créances lui appartenaient en propre et ne dépendaient nullement de la succession, R. S. se prévalait d'une déclaration écrite souscrite par sa mère le 29 juillet 1972 (ultérieurement annexée à un acte dressé par Maître Rey le 1er décembre 1978). Aux termes de cet écrit, Madame Veuve S. confirmait, « à toutes fins utiles et au cas où elle viendrait à décéder avant la régularisation des cessions à son fils R. », que l'intégralité des parts qu'elle détenait dans la S.C.I. Relene ainsi que les créances sur les quatre sociétés précitées — et, par un post-scriptum, la créance sur A. D. — appartenaient en pleine propriété et jouissance à son fils R. S. Ce document était complété par diverses attestations des porteurs de parts reconnaissant n'avoir agi qu'en qualité de prête-noms.
De leur côté, les hoirs S. soupçonnaient que des liquidités dégagées par leur grand-mère de son vivant — plus précisément une somme de 140 500 francs issue de la vente d'un appartement le 24 mars 1969 et une somme de 110 000 francs provenant d'un emprunt hypothécaire contracté le 10 avril 1970 — avaient été mises à la disposition de leur oncle R. S. pour pallier ses difficultés financières et honorer les échéances dues à la société Antinéa, justifiant ainsi un rapport à la succession.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face à ce blocage liquidatif, deux instances parallèles ont été introduites devant le Tribunal de première instance de Monaco en avril 1979.
Par exploit d'huissier du 18 avril 1979, R. S. a assigné ses neveux et nièce en revendication. Il demandait à la juridiction de céans de juger qu'il était le véritable et exclusif propriétaire des 50 parts de la S.C.I. Relene détenues en apparence par la défunte — et, par voie de conséquence, de l'appartement du Château Périgord en raison de l'inexistence de ladite société —, ainsi que des créances sur les sociétés Florentina, San Maria, Amirauté, Castel Régina et sur le sieur D. (ou, à titre subsidiaire, qu'il en soit reconnu légataire particulier ou créancier de la succession pour avoir avancé les fonds).
Répliquant par exploit du 23 avril 1979 (mentionné par erreur matérielle comme le 2 avril dans un passage récapitulatif de l'arrêt), D., A. et A. S., qui avaient accepté la succession sous bénéfice d'inventaire, ont assigné leur oncle aux fins de voir ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession conformément aux articles 912 et suivants du Code de procédure civile. Ils sollicitaient en outre la licitation aux enchères publiques, en quatre lots distincts, d'autres biens immobiliers appartenant incontestablement à la défunte (deux magasins et deux appartements situés rue Comte Félix Gastaldi à Monaco-Ville, ainsi qu'une maison de trois étages située en Corse, sur la commune de Piedicorte di Gaggio). Ils contestaient formellement les revendications de R. S. faute de preuve suffisante et réclamaient une mesure d'instruction.
Par un jugement rendu le 21 janvier 1982, le Tribunal de première instance de Monaco, après avoir ordonné la jonction des deux procédures, a fait largement droit aux demandes de R. S. concernant l'immeuble principal et certaines créances :
- Il a constaté « l'inexistence » de la S.C.I. Relene, motif pris de ce que les porteurs de parts n'étaient que des prête-noms dépourvus d'affectio societatis et de la volonté de contribuer aux pertes, déboutant ainsi les hoirs S. de leurs prétentions sur les 50 parts sociales.
- Il a jugé que les créances établies au nom de la défunte sur les sociétés L'Amirauté et Le Florentina appartenaient en réalité à R. S.
- En revanche, il a débouté R. S. de ses demandes relatives aux créances sur les sociétés San Maria, Castel Régina et sur le sieur A. D., tout en jugeant que ces créances étaient exclues de la succession de la défunte qui n'en était pas propriétaire.
- Enfin, le tribunal a ordonné le partage de la succession, commis Maître Rey pour y procéder sous la surveillance d'un juge-commissaire, ordonné une expertise confiée à Monsieur Autuoro en vue de la licitation des immeubles de Monaco-Ville et de Corse, et mis l'avance des frais d'expertise à la charge des seuls hoirs S.
Signifié le 30 mars 1982, ce jugement a été frappé d'un appel principal par les hoirs S. suivant exploit du 30 avril 1982, puis d'un appel incident par R. S.
Au soutien de leur recours, développant leurs moyens par conclusions des 24 février et 17 mai 1983, les appelants principaux articulaient une argumentation juridique serrée :
- Sur la S.C.I. Relene : Ils soutenaient que les premiers juges avaient consacré à tort l'inexistence de la société sur la foi de simples attestations. Selon eux, ces attestations s'analysaient en des actes modificatifs des statuts qui, faute d'avoir été enregistrés dans le délai légal d'un mois, étaient frappés de nullité par application de l'article 9 de la loi n° 797 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles. Surtout, ils opposaient à leur oncle la règle morale nemo auditur propriam turpitudinem allegans, faisant valoir qu'il était irrecevable à invoquer sa propre fraude alors même qu'il avait instrumenté en qualité d'officier ministériel pour constituer cette société prétendument fictive. Ils concluaient donc à la validité de la société et des cessions de parts, et au maintien des 50 parts dans l'actif successoral.
- Sur les créances et flux financiers : Contestant la force probante des attestations produites contre l'apparence des titres, ils sollicitaient une mesure d'instruction tant sur l'origine des créances que sur la destination des fonds provenant de la vente d'appartement et de l'emprunt réalisés par la défunte en 1969 et 1970.
- Sur les modalités du partage et les frais : Ils demandaient la désignation d'un commissaire-priseur pour composer les lots mobiliers et réclamaient que l'avance des frais de procédure et d'expertise soit partagée par moitié entre les deux souches d'héritiers.
Par conclusions des 12 octobre 1982 et 12 avril 1983, R. S., intimé et appelant incident, concluait à la confirmation du jugement en ce qu'il avait constaté l'inexistence de la S.C.I. Relene et reconnu sa propriété sur les créances Florentina et Amirauté. Il soutenait avoir qualité pour invoquer cette inexistence nonobstant sa participation à l'acte, afin de rétablir la situation antérieure. Sur appel incident, il maintenait ses prétentions sur la créance D., invoquant un prêt personnel de 100 000 francs et un paiement subrogatoire de 120 000 francs entre les mains d'un premier prêteur.
Après une première évocation à l'audience du 10 janvier 1984, la Cour d'appel a fait usage de son pouvoir modérateur en invitant R. S., en cours de délibéré et dans le respect du contradictoire, à produire des justificatifs précis sur la chaîne des parts sociales, les paiements effectués à la société Antinéa et les actes de revente de 1974. Ces éléments ayant été versés par notes en délibéré en février et avril 1984, les débats ont été rouverts le 29 mai 1984 avant que l'arrêt ne soit rendu le 26 juin 1984.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une série de questions juridiques interdépendantes qu'il est possible de synthétiser autour d'une problématique centrale : dans quelle mesure et selon quels modes de preuve l'ayant cause universel d'un prête-nom, lui-même officier public ayant instrumenté les actes ostensibles dans un but d'optimisation fiscale et en violation des règles déontologiques de sa charge, est-il recevable et fondé à faire établir la simulation par interposition de personne morale afin de revendiquer la propriété des biens acquis, sans se heurter à l'exigence d'une preuve littérale ni à l'adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans ?
À cette question principale se greffaient deux questions subsidiaires :
- Quelle est la sanction exacte frappant, d'une part, le contrat de société dépourvu d'affectio societatis et, d'autre part, les actes notariés reçus par un notaire personnellement intéressé à l'opération par le truchement de prête-noms, et quel est le sort subséquent de l'acquisition immobilière ?
- Comment s'administre, entre cohéritiers, la preuve de prêts familiaux non constatés par écrit consentis par la de cujus à son fils en vue d'ordonner le rapport des sommes à la succession ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour infirmer partiellement le jugement de première instance sur le terrain des qualifications juridiques tout en maintenant l'essentiel de ses conséquences patrimoniales quant à l'immeuble principal, la Cour d'appel déploie un raisonnement en cinq temps d'une remarquable cohérence.
1. Le régime probatoire de l'action en déclaration de simulation
La Cour commence par requalifier avec précision la prétention de R. S. : en soutenant que l'acte de constitution de la S.C.I. Relene du 30 mars 1967, l'acte d'acquisition immobilière du 5 avril 1967 et les cessions de parts du 17 mars 1970 constituent des actes fictifs dissimulant un mandat de prête-nom, l'intéressé exerce une action en déclaration de simulation portant sur un ensemble contractuel indivisible.
Or, pour déterminer le mode de preuve admissible de l'accord secret (la contre-lettre), il convient de déterminer la qualité des plaideurs. La Cour relève que ni R. S., ni les hoirs S. (venant par représentation) ne sont des tiers au sens de l'article 1168 du Code civil monégasque (relatif aux contre-lettres). Agissant en qualité d'ayants cause à titre universel de Madame Veuve S., elle-même partie à l'acte de cession de parts et prête-nom allégué, ils sont assimilés aux parties contractantes. Dès lors, le principe demeure celui de la preuve littérale : l'article 1168 s'oppose en principe à ce que la contre-lettre soit prouvée entre les parties autrement que par un écrit.
Toutefois, la Cour énonce immédiatement deux tempéraments majeurs qui ouvrent la voie à la liberté de la preuve :
- L'exception de fraude à la loi : La Cour pose en principe que l'invocation circonstanciée d'une simulation frauduleuse permet d'administrer la preuve par tous moyens. En l'espèce, la fraude revêtait un double visage : d'une part, un mobile fiscal (éluder les droits de mutation immobilière, alors supérieurs aux droits de cession de parts sociales avant l'entrée en vigueur de la loi n° 926 du 8 décembre 1972) ; d'autre part, un mobile professionnel illicite (contourner l'interdiction légale faite au notaire d'instrumenter pour son propre compte).
- L'existence d'un commencement de preuve par écrit : Surabondamment (« en tout état de cause »), la Cour fait application de l'article 1194 du Code civil. Elle qualifie la déclaration écrite de Madame Veuve S. du 29 juillet 1972 de commencement de preuve par écrit. Cet acte remplit en effet la double condition légale : il émane de l'auteur commun des hoirs S. (auxquels il est donc pleinement opposable en leur qualité d'ayants cause universels) et il rend vraisemblable le fait allégué de la simulation.
Autorisée à examiner les preuves extrinsèques, la Cour procède à une analyse minutieuse du faisceau d'indices : attestations concordantes des porteurs de parts initiaux (P. M. et R. B.) et subséquents (P. S.), dénomination sociale transparente (« Relene »), antériorité de la promesse de vente du 15 février 1966 consentie personnellement à R. S., et surtout preuve comptable et bancaire que R. S. a seul financé l'intégralité du prix d'acquisition (notamment par le mécanisme de retenue de 2 % sur les actes de son étude notariale), les intérêts des grosses au porteur et les travaux d'aménagement (plus de 545 000 francs réglés à l'entreprise Baudoin), sans qu'aucun associé apparent ni la défunte n'aient jamais versé le moindre denier. La Cour écarte au passage l'argument tiré du défaut d'enregistrement des attestations au regard de l'article 9 de la loi n° 797 du 18 février 1966, jugeant à bon droit que de simples témoignages destinés à prouver la fictivité d'un groupement ne constituent nullement des actes modificatifs de statuts. La simulation par interposition de personne morale est ainsi souverainement caractérisée.
2. L'éviction de l'adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans
Pour faire échec à l'action de leur oncle, les appelants