Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 mars 2017, n° 15935
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 mars 2017, n° 15935 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 1er février 1989, p. SM. constitue avec ses deux fils, g. et ph., la société en commandite simple B. Il en est l'associé commanditaire, comme son fils g., tandis que ph. SM. en est l'associé commandité et le gérant. Le capital est réparti entre p. SM., titulaire de 1 520 parts, et ses deux fils, titulaires chacun de 40 parts.
Plusieurs opérations jalonnent la période. Le 30 novembre 2005, p. SM. consent à ph. SM., par acte notarié, une donation irrévocable portant sur 498 parts. Le 4 novembre 2008, la société est transformée en société à responsabilité limitée (SARL A), sans modification de la répartition entre p. SM. (1 022 parts) et ph. SM. (578 parts). Le 16 juin 2009, trois cessions de parts aboutissent à ce que ph. SM. détienne la totalité du capital.
p. SM. dépose une plainte pour faux et usage de faux le 22 octobre 2009, classée sans suite. Il saisit ensuite le juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile contre X du chef d'escroquerie et d'abus de confiance, close par une ordonnance de non-lieu du 3 février 2014, non frappée d'appel.
Par exploit du 16 juin 2014 (répertoire n° 2014/000655), p. SM. assigne ph. SM. et la SARL A. Il demande, à titre principal, l'annulation des trois cessions pour dol, et subsidiairement pour absence de cause tirée de la vilité du prix ; à titre subsidiaire, leur résolution pour défaut de paiement du prix ; en tout état de cause, 50 000 euros de dommages et intérêts. Les défendeurs concluent au rejet, sollicitent le bâtonnement de passages des écritures adverses, et réclament 40 000 euros pour procédure abusive.
Question de droit
Le litige pose trois questions. La première est de savoir si le consentement à des cessions de parts sociales, signées par le cédant sans indication de date ni, pour deux d'entre elles, de l'identité du cessionnaire, peut être regardé comme surpris par dol au sens de l'article 971 du Code civil, et si une ordonnance de non-lieu pénal fait obstacle à cette qualification. La deuxième concerne la mise en œuvre du bâtonnement de l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 et de l'article 34 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 à l'égard d'une formule employée dans des conclusions. La troisième porte sur le bien-fondé d'une indemnisation accordée au cédant et sur le rejet de la demande reconventionnelle fondée sur l'abus du droit d'agir.
Le tribunal rappelle le cadre normatif : l'article 964 du Code civil selon lequel il n'y a point de consentement valable « s'il n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol », et l'article 971, qui fait du dol une cause de nullité lorsque les manœuvres sont telles « qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ». Il ajoute que le dol « ne se présume pas et doit être prouvé ».
Solution et dispositif
Sur la nullité. Le tribunal affirme d'abord que le dol, constitutif d'une fraude, peut être caractérisé par les juges du fond « à tous moyens de preuve », en se fondant sur la Cour de révision (10 mai 1976). Il en déduit que la décision de relaxe ou de non-lieu, qui n'exclut pas l'existence d'un dol civil, est dépourvue d'autorité de chose jugée sur ce point. Le raisonnement mobilise également l'article 1200 du Code civil, qui réserve la preuve par présomptions graves, précises et concordantes lorsque l'acte est attaqué pour fraude ou dol.
Sur le fond, le tribunal relève que les trois actes ont été signés le même jour, que l'un ne comportait pas de date et que deux ne mentionnaient pas l'identité du cessionnaire, ces mentions ayant été ajoutées ultérieurement par l'expert-comptable de la société à la demande de ph. SM. Il retient les déclarations de ce dernier devant les enquêteurs et le juge d'instruction : les actes avaient pour objet de remplacer les projets de 2005, élaborés sur conseil notarial pour faire obstacle à la dissolution automatique de la société en cas de décès d'un associé, sous l'empire de l'ancien article 1703 du Code civil. Le tribunal estime que, si les documents de 2009 reprenaient ces projets, p. SM. n'avait consenti qu'à une dévolution successorale et non à une cession immédiate de l'intégralité de ses parts. Il écarte le document « Rachat SCS B » du 5 janvier 1994 comme source d'un cons