Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 avril 2015, n° 13189
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 avril 2015, n° 13189 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un contrat conclu le 18 janvier 2013, une commerçante, exerçant sous l'enseigne « PA. » et immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de la Principauté, a cédé à une cliente deux bijoux : un collier de perles de culture de Tahiti composé de 33 perles de mesures différentes, avec une fermeture modifiée, et un collier en or. Le prix global, après remise commerciale, est de 37 500 euros. Les parties présentent l'opération comme une vente, mais la défenderesse évoque également un échange avec des bijoux acquis en 2009 et 2012, et une facture établie en compensation (dans un but de limitation des frais de TVA selon ses explications).
La cliente, soucieuse d'assurer ces bijoux, fit établir une expertise par un expert gemmologue qu'elle avait mandaté unilatéralement. Celui-ci évalua le collier de perles à 11 000 euros, au lieu du prix de 31 200 euros retenu pour cet article, et le collier en or à 2 100 euros, au lieu de 6 500 euros. Après deux mises en demeure (3 mai 2013 et 24 juin 2013, auxquelles s'ajoute une proposition d'expertise contradictoire du 31 juillet 2013), la cliente assigna la venderesse en nullité de la vente pour vice du consentement, en restitution du prix de 37 500 euros contre remise des bijoux, et en dommages-intérêts de 3 000 euros.
La défenderesse conclut au rejet des débats du rapport d'expertise, au débouté et, reconventionnellement, à 30 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire. Il est à noter que la date de l'exploit introductif d'instance est indiquée comme étant « du 30 décembre 2013 » dans les visas, et « du 30 décembre 2014 » dans l'exposé des faits ; cette divergence matérielle, sans incidence sur la solution, est relevée ici par précaution.
Question de droit
La question posée au tribunal était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si une erreur portant sur la valeur vénale des biens, alléguée par l'acquéreur, peut constituer un vice du consentement susceptible d'entraîner la nullité de la vente au sens des articles 964 et 965 du Code civil. D'autre part, il fallait apprécier si le rapport d'expertise établi à la demande unilatérale de l'acquéreur, sans contradictoire avec la venderesse, devait être écarté des débats.
Les textes visés sont l'article 964, aux termes duquel « Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol », et l'article 965, qui dispose que « L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ».
Solution et dispositif
Sur le premier point, le tribunal rejette la demande de nullité. Il relève d'abord que l'acquéreur ne « démontre pas davantage avoir fait de la qualité de l'orient et de l'absence de polissage et d'uniformité de la couleur des perles des conditions décisives de son consentement ». Les factures produites ne mentionnent qu'un collier de perles de culture de Tahiti composé de 33 perles de mesures différentes, sans autre caractéristique spécifiée, et le collier en or est bien constitué de ce métal. Le tribunal en déduit que « L'erreur alléguée porte donc en réalité sur la valeur de ces objets ».
Il énonce ensuite le principe décisif : « l'erreur portant exclusivement et directement sur la valeur v