122 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Contrat de courtage — Commission due au courtier — Dol et erreur exclus — Confusion de patrimoines non établie — Cour de révision de Monaco, 9 octobre 2025, n° 31229 > Décision commentée : Cour de révision de Monaco, 9 octobre 2025, n° 31229 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2025/10-09-31229)) --- ## Faits À la suite de la vente d'un yacht dénommé AA par la société G — dont le siège social est fixé aux îles Caïmans — à un acquéreur identifié comme e.D (ressortissant russe, résident à Monaco), la SAM I.I, société monégasque exerçant une activité de courtage maritime, a soutenu que cette opération s'était réalisée grâce à ses soins et a réclamé le paiement d'une commission représentant 6 % du prix de vente, soit la somme de 900 000 euros. L'existence du contrat de courtage repose sur un échange de courriels intervenu en novembre 2018 entre m.J, agent de la SAM I.I, et j.H, dirigeant de fait de la société G. Dans ces échanges, m.J avait informé j.H qu'un de ses clients, nommément désigné comme e.D, s'intéressait au yacht AA, et avait sollicité la confirmation que la SAM I.I percevrait la commission habituelle calculée selon le barème MYBA si cet acquéreur venait à conclure l'achat. j.H avait répondu en ces termes : « Bien entendu, nous honorerons l'obligation de reconnaître que le client identifié ci-dessous est le vôtre et s'il acquérait AA, une commission se doit d'être versée à votre société. […] Pourquoi ne pas dire 6% du prix intégral quel qu'il soit », acceptation à laquelle m.J avait adhéré en précisant : « Procédons comme suggéré, je conviens que nous n'avons pas eu de frais de marketing ». La vente du yacht a bien été conclue avec e.D. La société G et j.H ont ultérieurement contesté la validité du contrat de courtage en invoquant un dol ou une erreur, faisant valoir que la SAM I.I avait présenté e.D comme son propre client alors que celui-ci était en réalité le client d'un autre courtier, la société ZA, par l'intermédiaire de laquelle la vente s'est finalement réalisée. --- ## Procédure Par jugement du 9 décembre 2021, le Tribunal de première instance de Monaco a condamné **solidairement** j.H et la société G à payer à la SAM I.I la somme de 900 000 euros au titre de leur engagement à commissionnement. Sur appel de la société G et de j.H, la Cour d'appel, par arrêt du 2 juillet 2024, a infirmé en toutes ses dispositions le jugement de première instance et a débouté la SAM I.I de l'ensemble de ses demandes, la condamnant aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de 5 000 euros respectivement à j.H et à la société G au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile. Sur pourvoi de la SAM I.I, la Cour de révision, par arrêt du 25 mars 2025, a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel, jugeant que celle-ci avait privé sa décision de base légale en qualifiant de simples pourparlers des échanges dont elle avait pourtant constaté qu'ils portaient sur un accord de commissionnement à 6 % si l'acquéreur était bien e.D, et en refusant de tirer les conséquences de la réalisation des deux conditions convenues. L'affaire a été renvoyée à la prochaine session de la Cour de révision autrement composée. Statuant après cassation, la Cour de révision a rendu le présent arrêt le 9 octobre 2025. --- ## Question de droit Trois questions juridiques distinctes sont soumises à la Cour de révision statuant comme juridiction de renvoi après cassation : 1. **Sur le contrat de courtage** : Un échange de courriels portant sur l'identification de l'acquéreur et sur la fixation du taux de commission constitue-t-il un contrat de courtage valablement formé ? La commission est-elle due dès lors que la vente a été conclue avec l'acquéreur proposé par le courtier, nonobstant l'absence de mandat écrit de cet acquéreur envers le courtier et la circonstance que l'acquéreur était également le client d'un autre courtier ? 2. **Sur le dol et l'erreur** : La présentation de l'acquéreur comme « client » du courtier, alors que celui-ci entretenait par ailleurs des relations d'affaires avec un autre courtier, constitue-t-elle des manœuvres dolosives ou une erreur déterminante du consentement des vendeurs de nature à entraîner la nullité du contrat de courtage ? 3. **Sur la condamnation solidaire du dirigeant** : Le dirigeant de fait d'une société peut-il être condamné solidairement avec celle-ci au paiement de la commission, sur le seul fondement d'une apparence de cumul des qualités de décideur et de propriétaire, sans établissement d'une confusion de patrimoines ou d'une faute personnelle détachable de ses fonctions ? --- ## Solution La Cour de révision, statuant après cassation, confirme partiellement le jugement du Tribunal de première instance et l'infirme sur la question de la solidarité. ### Sur le contrat de courtage et le droit à commission La Cour rappelle la définition du courtage qu'elle avait posée dans son arrêt du 25 mars 2025 : « le courtage est le contrat par lequel le courtier, avec fourniture des informations nécessaires, met en relation deux personnes en vue de la conclusion d'un contrat qu'elles passent directement entre elles » et que « la rémunération du courtier, dite commission, est due dès l'instant où, ayant rapproché les parties, celles-ci ont conclu l'opération ». Elle précise dans le présent arrêt que le courtier agit en toute indépendance et en son nom personnel, son obligation première consistant à effectuer les démarches nécessaires pour mettre en mesure le donneur d'ordre de contracter. En l'espèce, les courriels échangés entre j.H, dirigeant de fait de la société G, et les représentants de la SAM I.I matérialisent un contrat de courtage, dès lors qu'ils établissent l'accord des parties sur ses éléments essentiels : un commissionnement de 6 % du prix de vente si la vente se réalisait au profit de e.D. La SAM I.I a effectivement accompli les obligations du courtier en mettant en rapport les parties et en préparant les conditions de la vente, laquelle a été conclue avec l'acquéreur qu'elle avait proposé. Sur la demande de nullité pour dol ou erreur, la Cour écarte les moyens de la société G et de j.H. S'agissant d'un commissionnement par le vendeur, il est indifférent que l'acquéreur ait lui-même préalablement conclu ou non un contrat de mandat avec la SAM I.I. Que e.D ait été également le client d'un autre courtier, la société ZA, n'est pas de nature à caractériser un dol ni à induire les vendeurs en erreur, dès lors que l'acquéreur final leur a bien été présenté par la SAM I.I. La Cour relève en outre que j.H avait lui-même, le 22 novembre 2018, confirmé à la SAM I.I : « Votre client et vous sont protégés. Cette inscription a été faite par mon partenaire sans que je ne sache. Désolé », ce qui établit la persistance de son accord de commissionnement indépendamment du fait que la société G avait par ailleurs confié un mandat de vente à la société ZB. ### Sur la condamnation solidaire du dirigeant La Cour infirme le jugement de première instance sur ce point. Elle rappelle le principe selon lequel une société, en tant que personne morale, répond seule de ses dettes, et que la condamnation solidaire du dirigeant requiert la preuve d'une faute d'une particulière gravité, détachable de ses fonctions et incompatible avec leur exercice normal, la charge de cette preuve incombant au demandeur. La confusion des patrimoines — situation dans laquelle les biens de la société et de son dirigeant ne peuvent être distingués, donnant l'apparence d'une imbrication telle que les patrimoines deviennent indistincts — constitue une situation exceptionnelle qui n'est pas établie en l'espèce par la SAM I.I. La simple apparence de cumul des qualités de décideur et de propriétaire, sur laquelle s'était fondé le Tribunal, ne saurait suffire. ### Dispositif > « Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société G à payer à la SAM I.I la somme de 900.000 euros au titre de son engagement à commissionnement à l'occasion de la vente du yacht AA, > L'infirme en ce qu'il a prononcé la condamnation solidaire de j.H avec la société G, > Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile, > Condamne la société G aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » --- ## Portée **Sur la définition et la formation du contrat de courtage.** La décision s'inscrit dans la continuité de l'arrêt de cassation du 25 mars 2025, dont elle reprend intégralement la définition du courtage. En validant la formation du contrat de courtage sur la seule base d'un échange de courriels, la Cour confirme l'absence de tout formalisme dans la formation de ce contrat : l'accord sur les éléments essentiels — identification de l'acquéreur et taux de commission — suffit. Cette solution, cohérente avec les pratiques du courtage maritime international, illustre la souplesse du droit monégasque des contrats pour les opérations relevant de ce secteur. **Sur l'indépendance de la commission due par le vendeur à l'égard du mandat de l'acquéreur.** La précision apportée par la Cour mérite attention : lorsque le commissionnement est supporté par le vendeur, l'existence ou l'inexistence d'un mandat de l'acquéreur au profit du courtier est sans incidence sur le droit à rémunération de ce dernier. Cette solution, rigoureusement logique au regard de la structure du contrat de courtage — qui unit le donneur d'ordre au courtier et non l'acquéreur à ce dernier —, présente un intérêt pratique considérable dans le secteur de la transaction de navires de plaisance, où plusieurs intermédiaires interviennent fréquemment pour accompagner le même acquéreur. **Sur l'exclusion du dol et de l'erreur.** L'arrêt précise les conditions dans lesquelles la présentation d'un acquéreur comme « client » du courtier peut ou non constituer une manœuvre dolosive. La Cour retient que l'élément déterminant de l'accord de commissionnement était la mise en relation avec l'acquéreur — nommément désigné dans les courriels — et non l'existence d'un mandat formalisé. Dès lors que l'acquéreur final est bien celui qui avait été proposé, le dol ne saurait être constitué, peu important les relations contractuelles que cet acquéreur entretenait par ailleurs avec d'autres courtiers. Cette approche pragmatique préserve la force obligatoire des contrats librement négociés entre professionnels avertis. **Sur la responsabilité personnelle du dirigeant et la confusion des patrimoines.** L'infirmation de la condamnation solidaire du dirigeant est d'une portée significative en droit monégasque des sociétés. La Cour pose avec fermeté que la seule apparence d'un cumul des qualités de décideur et de propriétaire — telle qu'elle avait été relevée par le Tribunal à partir de l'usage du pronom « nous » dans les courriels et de l'absence de toute référence explicite à la société dans la correspondance — ne saurait emporter confusion des patrimoines. La Cour exige la démonstration positive d'une imbrication réelle et indistincte des biens de la personne morale et du dirigeant. Cette solution renforce la séparation des personnalités juridiques et le principe d'autonomie patrimoniale des sociétés de droit étranger intervenant sur le territoire monégasque, tout en rappelant que la charge de la preuve de la confusion pèse sur le demandeur. **Sur la procédure après cassation.** L'arrêt illustre le mécanisme de renvoi après cassation propre à la Cour de révision monégasque : statuant autrement composée, celle-ci exerce les pouvoirs d'une juridiction du fond sur les points non définitivement tranchés, en l'occurrence l'ensemble du litige compte tenu de la cassation totale de l'arrêt d'appel. --- *Composition : Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, rapporteur ; François-Xavier LUCAS, Conseiller ; c.B, Conseiller — Ministère public présent — Greffier en Chef : Nadine VALLAURI.*
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 juin 1972, n° 25037 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 juin 1972, n° 25037 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1972/06-22-25037)) ## Faits et procédure Une commerçante établie à Monaco, désignée dans la décision par « la dame A. », assigne une cliente, « la dame B. », en paiement de la somme de neuf mille francs, correspondant au prix d'un salon « modèle 205 » en velours dralon Othello grège, comprenant un canapé-lit et deux fauteuils. Elle réclame en outre mille francs de dommages-intérêts. Selon les écritures de la défenderesse, celle-ci s'était arrêtée devant la vitrine d'un magasin de meubles. Le vendeur l'aurait convaincue d'établir un devis pour ce salon, alors même qu'elle lui avait indiqué que sa situation financière ne lui permettait pas d'acheter. Deux modalités de paiement lui auraient été proposées : des traites mensuelles de mille francs, de juillet 1971 à mars 1972, ou un effet unique à échéance du 31 octobre 1971, renouvelable à sa demande. La défenderesse soutient que ce devis, établi en un seul exemplaire, ne comportait ni mention « Bon pour » ni mention « Lu et approuvé », de sorte qu'il ne pouvait l'engager et que la vente n'avait pas été conclue. La demanderesse répond que la défenderesse avait signé le document le 26 juin 1971, en demandant toutefois que la livraison ne soit pas immédiate pour des « convenances personnelles ». Elle produit une lettre de change de neuf mille francs, acceptée par la défenderesse et prorogée depuis. La défenderesse conclut au déboutement, demande reconventionnellement mille francs de dommages-intérêts, et soutient que la lettre de change, non datée, altérée dans sa rédaction et dépourvue de provision, est nulle. À titre très subsidiaire, elle sollicite une enquête. Le tribunal retient que le prix et la chose ne sont pas contestés. Il relève notamment qu'à la suite d'une sommation interpellative du 3 décembre 1971, la défenderesse s'était bornée à déclarer : « il m'est actuellement impossible de prendre livraison de ce salon, je serais dans l'impossibilité de le payer ». ## Question de droit La décision pose, en substance, trois questions. **La première** concerne la formation du contrat. Le juge doit déterminer si une vente de meuble peut être tenue pour parfa
# Cour d'Appel de Monaco, 30 septembre 2021, n° 20067 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 septembre 2021, n° 20067 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/09-30-20067)) ## Faits et procédure Le 31 octobre 2018, y. M. a formalisé une offre d'achat portant sur deux appartements (lots n° 53 et n° 54), deux emplacements de parking (lots n° 73 et n° 179) et une cave (lot n° 233) de l'immeuble « K » à Monaco, pour 14.200.000 euros. Le bien appartenait à o. A. L'offre était assortie d'une condition suspensive stipulée au point 4.1 : la vente d'une pièce lors d'une vente aux enchères programmée le 15 novembre 2018 à New York, condition devant être levée au plus tard le 20 novembre 2018. À défaut, l'acquéreur était délié de toute obligation. Le point 5 subordonnait la validité de l'offre à une réponse écrite favorable du vendeur avant le lundi 6 novembre 2018 à 18 heures. Le point 6 organisait la réitération par acte authentique au plus tard le 31 janvier 2019 et prévoyait, au point 6.3, que si l'acquéreur se rétractait « après le 20 novembre 2018 », l'acompte versé resterait acquis de plein droit au vendeur à titre de dommages-intérêts. Un chèque de 1.420.000 euros a été remis à titre d'acompte entre les mains de Maître Z, notaire. Le même jour, un acte distinct portant sur le mobilier garnissant les appartements a été signé, moyennant 448.000 euros. Par courrier recommandé du 20 novembre 2018, y. M. a indiqué ne pas pouvoir poursuivre « la procédure d'achat » faute d'avoir obtenu « le montant nécessaire » suite à la vente aux enchères du 15 novembre 2018, en se référant à la condition 4.1. Par courrier du 6 décembre 2018, o. A. a réclamé le versement de l'acompte. Saisi par y. M., le Tribunal de première instance (jugement du 12 mars 2020) a écarté la nullité et la caducité de l'offre, jugé que la rétractation avait été régulièrement exercée et ordonné la restitution de l'acompte, sans examiner la condition suspensive. o. A. a relevé appel. Y. M. a formé appel incident, demandant notamment la défaillance de la condition suspensive et la nullité ou la caducité de l'offre. Le notaire, régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions. La première portait sur la qualification du comportement de l'acquéreur : le courrier du 20 novembre 2018 constituait-il l'exercice de la faculté de rétractation prévue par la clause 6.3, ou la constatation de la défaillance d'une condition suspensive ? La deuxième concernait la réalisation de la condition suspensive, et notamment l'incidence du montant obtenu lors de la vente aux enchères. La troisième visait la validité et l'efficacité de l'offre, au regard de l'identification du bénéficiaire (nullité) et de la preuve de l'acceptation dans le délai (caducité). La dernière portait sur le sort de l'acompte et sur les demandes indemnitaires. ## Solution et dispositif La Cour confirme le rejet de la nullité, tirée de l'absence d'identification du bénéficiaire, et celui de la caducité. Elle infirme en revanche la solution de première instance et condamne l'acquéreur à restituer le mont
# Cour d'Appel de Monaco, 11 février 1997, n° 26476 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 février 1997, n° 26476 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1997/02-11-26476)) ## Faits et procédure Lors d'une vente aux enchères organisée le 2 décembre 1989 par la société Christies, M. B. se porte acquéreur, pour 94 350 francs, d'un tableau représentant un « Bouquet de fleurs ». Le catalogue le désigne comme « attribué à Cornelis Verelst ». Par courrier du 7 mai 1990, l'acquéreur notifie son intention d'annuler la vente. Il soutient que l'œuvre n'a pas été exécutée entre 1667 et 1734, mais après 1800, et joint un rapport d'expertise privé. La venderesse refuse la reprise, en faisant valoir que la mention « attribué à » excluait toute affirmation quant à l'auteur. Elle recommande à l'acquéreur un expert connu, le professeur S., dont l'avis date l'œuvre de 1690 à 1730 sans permettre de l'attribuer formellement au peintre, et la rattache à Hardime (1672-1737) à défaut. M. B. assigne alors la société en annulation du procès-verbal d'adjudication, en restitution du prix et en paiement de 50 000 francs de dommages-intérêts. Le tribunal de première instance le déboute le 6 octobre 1994. Il retient que la mention « attribué à » signifiait seulement que le peintre « pouvait » être l'auteur, et que l'acquéreur n'établissait pas que l'œuvre ne pouvait « en aucun cas » lui être attribuée. En appel, M. B. demande l'infirmation, l'annulation de la vente, une expertise judiciaire à titre subsidiaire et la condamnation de la société. La société Christies conclut à la confirmation, en soutenant que la demande d'expertise judiciaire est nouvelle en cause d'appel. Par arrêt avant dire droit du 5 décembre 1995, la cour désigne M. Turquin en qualité d'expert. Dans son rapport du 12 avril 1996, celui-ci conclut que le tableau est « d'une époque sensiblement postérieure (après 1780 en tout état de cause) » à la date d'exécution attendue d'une œuvre attribuée à Cornelis Verelst (1667-1734). Il relève par ailleurs que l'avis aux acheteurs imprimé au catalogue prévoyait, pour une telle œuvre, la formule « à la manière de », et non « attribué à ». Les nombreuses restaurations rendent en outre l'attribution incertaine. ## Question de droit La question posée est de savoir si la mention « attribué à », figurant au catalogue d'une vente aux enchères, fait obstacle à l'annulation de la vente pour erreur sur la substance lorsque l'expertise établit que l'œuvre a été exécutée à une époque sensiblement différente de celle du peintre désigné. Plus précisément, il s'agit de déterminer si cette mention ne couvre que le risque d'inauthenticité, c'est-à-dire l'aléa sur la paternité, ou si elle implique aussi, au minimum, une indication sur la période de création de l'œuvre, dont l'erreur peut vicier le consentement. ## Solution et dispositif La cour d'app
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 novembre 1996, n° 26504 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 novembre 1996, n° 26504 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1996/11-14-26504)) ## Faits et procédure La société civile particulière Terrasses Vue Monaco, propriétaire d'un appartement-villa sis à Monaco, l'a vendu à A. T. et K. M., agissant tant en leur nom personnel que pour le compte de leur fille mineure, par acte authentique reçu le 8 septembre 1986 par Maître Crovetto, notaire. Le prix stipulé était de 4 000 000 francs. Estimant le bien sous-évalué, la venderesse a, par exploit du 17 janvier 1990, assigné les acquéreurs en rescision de la vente pour lésion de plus des sept douzièmes, avec demande de dommages-intérêts et de remboursement de frais « irrépétibles », sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Les défendeurs ont opposé l'irrecevabilité de l'action, introduite après l'expiration du délai de deux ans prévu par l'article 1518 du Code civil, et ont sollicité des dommages-intérêts pour procédure abusive. Ils ont également soutenu que l'action se heurtait à l'autorité de la chose jugée, un jugement du tribunal du 13 juillet 1989, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 30 avril 1991, ayant tranché un litige relatif aux clauses de l'acte de vente sans que la venderesse ne se prévale de la nullité ou de la rescision. Par conclusions postérieures, la demanderesse a modifié le fondement de sa prétention et sollicité la nullité de la vente pour absence de cause, en raison d'un prix dérisoire, soutenant que cette action n'était soumise qu'à une prescription trentenaire. Les défendeurs ont répliqué qu'une demande en rescision ne peut être convertie en demande en nullité, les deux actions ne reposant ni sur la même nature ni sur le même fondement, et que cette substitution méconnaît le principe d'immutabilité du litige. Les pièces de la procédure font également état de cessions de parts intervenues en février 1992 entre associés de la société venderesse, ainsi que de divergences sur le montant réel du prix (les défendeurs évoquant la somme de 14 214 000 francs et des versements à des tiers). Le tribunal n'a pas eu à statuer sur ces points, qui demeurent sans incidence sur le dispositif. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. **La première** concerne le régime temporel de l'action en rescision pour lésion des sept douzièmes, fondée sur l'article 1516 du Code civil, aux termes duquel « si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, alors même qu'il aurait expressément renoncé, dans le contrat, à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value ». Il s'agit de déterminer si l'action, introduite plus de trois ans après la vente, est recevable au regard du délai de deux ans fixé par l'article 1518. **La seconde** porte sur la recevabilité d'une demande additionnelle tendant à la nullité de la même vente pour absence de cause. La question est de savoir si une telle demande, présentée par conclusions postérieures à l'assignation, peut être admise au titre de l'article 379 du Code de procédure civile, q
## I. Faits et procédure Décision rendue le **20/12/1985** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **25174**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Ré olution de vente Voiture automobile livrée dan un état défectueux ne pré entant pa le caractéri tique d'un véhicule neuf Le conce ionnaire vendeur doit vérifier l'état du véhicule avant de le livrer à l'acheteur. Il ne remplit pa correctement on obligation de délivrance au ca de non-conformité entre le véhicule neuf promi et celui qui a été livré. Ce dernier étant dan un état défectueux, l'acquéreur a pu con idérer à bon droit que ledit véhicule ne pré entait plu l'aptitude néce aire à le ati faire et être ain i fondé à demander la ré olution de la vente et la re titution du prix en application de l'article 1446 du Code civil. L… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > n de la omme de 64 277 franc au profit de V., a dit que le éque tre e libérera de ladite omme entre le main de V. et era dè lor déchargé de a mi ion et a condamné la S.A. Le Grand Garage du Carei aux dépen ; Donne acte à V. de ce qu'il renonce pré entement à réclamer de dommage -intérêt découlant de a demande en ré olution et de e ré erve quant à l'exercice d'une action judiciaire ultérieure de ce chef ; MM. Vialatte, prem. pré . ; Truchi, prem. ub t. proc. gén. ; MMe Lorenzi, Boi on et Marquilly, av. déf. ; Mancilla, av. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 janvier 2017, n° 15643 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 janvier 2017, n° 15643 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/01-19-15643)) ## Faits et procédure Le 23 août 2014, M. m. C acquiert de M. m. B, par l'intermédiaire d'un échange de courriels, un véhicule d'occasion de marque Jaguar, immatriculé à Monaco, pour un prix de 22.800 €. L'annonce présentait le véhicule comme appartenant à la gamme « Luxe Premium », alors que l'acheteur soutient qu'il relevait de la gamme « Luxe », de moindre niveau. Le kilométrage lors de la remise des clés est, selon l'acquéreur, de 76.928 km, tandis que le certificat de cession mentionne 73.421 km. Après environ 300 km de circulation, un dysfonctionnement de la boîte de vitesses apparaît. Le véhicule est déposé au garage BAC Monte Carlo, qui édite un relevé électronique d'incidents. Une expertise amiable et contradictoire est conduite par le Bureau monégasque d'expertises, mandaté par l'assureur de l'acquéreur, en présence de l'expert technique assistant le vendeur. Ce dernier conteste le vice, son antériorité à la vente et la réalité du kilométrage affiché. Par assignation du 12 mars 2015, M. m. C saisit le Tribunal de première instance d'une action en résolution pour vices cachés. Un jugement avant-dire-droit du 7 janvier 2016 rejette les appels en garantie formés par le vendeur à l'encontre de tiers. Le litige est tranché au fond par jugement du 19 janvier 2017, rendu sur le fondement de l'article 1483 du Code civil, tel que visé par le tribunal. Le demandeur sollicitait la résolution de la vente, la restitution du prix avec intérêts au taux légal, le remboursement de frais liés à la vente (1.853,82 €), des dommages-intérêts de 5.000 € pour résistance abusive et l'exécution provisoire. Le défendeur concluait au rejet de l'ensemble des prétentions, en contestant la matérialité et l'antériorité du vice. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, qu'il convient de distinguer. **En premier lieu**, il s'agit de déterminer si la défaillance de la boîte de vitesses d'un véhicule d'occasion constitue un vice caché au sens de l'article 1483 du Code civil, c'est-à-dire un défaut qui rend la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée ou qui en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou ne l'aurait acquise qu'à moindre prix, s'il l'avait connu. **En second lieu**, se pose la question de la preuve des conditions du vice, et notamment de son antériorité à la vente, lorsque les éléments sont issus d'un relevé électronique de diagnostic et d'une expertise sans démontage. **Enfin**, le tribunal doit statuer sur les conséquences de la résolution : restitution du prix, remboursement des frais de vente au sens de l'article 1488, et demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive du vendeur, sans recours aux dispositions spécifiques de l'article 1487. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle que, selon l'article 1483, il incombe à l'acquéreur qui invoque la garantie de démontrer cumulativ
# Cour d'Appel de Monaco, 05 mars 1996, n° 26491 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 mars 1996, n° 26491 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1996/03-05-26491)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 2 septembre 1992, les époux G. se sont engagés envers la SCI Prince de Galles à acquérir un appartement de deux pièces principales à Monaco, avec une cave et un parking, moyennant un prix de 6 500 000 francs. Le prix devait être payé pour 1 000 000 de francs à la signature de la promesse et pour 5 500 000 francs à la signature de l'acte authentique chez le notaire, au plus tard le 30 octobre 1992. Deux mises en demeure, datées des 12 janvier 1992 et 18 mars 1993, sont restées sans réponse. La première est antérieure à la promesse elle-même, ce qui paraît incohérent ; la décision ne précise pas si la date est erronée ou si elle renvoie à une autre opération (non précisé dans la décision). Le Tribunal de première instance, saisi par la SCI, a constaté que les époux G. n'avaient déposé aucune conclusion au fond malgré plusieurs renvois. Il a prononcé la résolution de la promesse sur le fondement de son article 4, qui prévoyait la résolution à défaut de paiement après mise en demeure par lettre recommandée, ainsi qu'une clause pénale de 25 % du prix, soit 1 625 000 francs. Après imputation du versement de 1 000 000 de francs, le solde de la pénalité s'élevait à 625 000 francs. Le tribunal a condamné les acquéreurs à ce paiement, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 1993. Les époux G. ont interjeté appel. Ils soutenaient ne pas maîtriser la langue française, en raison de leur nationalité italienne, et ne pas avoir compris qu'ils devaient payer le solde au plus tard le 30 octobre 1992. Ils invoquaient une erreur substantielle sans laquelle ils n'auraient pas contracté. Ils demandaient la nullité de la promesse et la restitution des 1 000 000 de francs versés. L'intimée répondait que l'argumentation était dépourvue de consistance et relevait que les appelants avaient fait précéder leur signature des mentions « lu et approuvé » et « bon pour accord ». Elle formait un appel incident en sollicitant 65 000 francs de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire. ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel était la suivante : l'allégation d'une connaissance insuffisante de la langue française, dans laquelle une promesse de vente a été rédigée, peut-elle caractériser une erreur vicianten le consentement et justifier l'annulation de l'engagement, lorsque cette allégation n'est assortie d'aucune preuve et que le caractère déterminant de l'erreur alléguée n'est pas démontré ? Une question accessoire, relative à la sanction de l'appel, se posait également : un appel dépourvu de moyen sérieux peut-il donner lieu à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'argumentation des appelants en retenant deux motifs distincts. D'abord, elle qualifie l'argumentation de « simple allégation », dépourvue de tout « élément de preuve ». Elle relève en outre que les appelants n'établissent pas « en quoi cette date revêtait pour eux un caractère déterminant ». L'erreur invoquée, pour être retenue, devait donc être à la fois prouvée et déterminante, ce qui n'était pas le cas. Ensuite, la Cour juge l'appel « manifestement abusif et dilatoire ». Elle estime que le préjudice nécessairement subi par l'intimée, contrainte d'assurer sa défense en justice, justifie l'allocation de dommages-intérêts, qu'elle fixe à 50 000 francs, montant inférieur à celui demandé. Le dispositif est ainsi
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 février 1995, n° 26341 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 février 1995, n° 26341 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1995/02-09-26341)) ## Faits et procédure En 1977, le département des Finances et de l'Économie de l'État monégasque a établi un règlement relatif à la vente d'appartements dépendant d'immeubles domaniaux à des personnes de nationalité monégasque, publié au *Journal de Monaco* le 16 décembre 1977. Ce règlement obligeait l'acquéreur qui souhaitait céder son bien à le proposer en priorité à l'État (article 16). En cas de rachat par l'État, le prix devait être « calculé sur la base du prix de cession initial, réajusté » selon quatre catégories de critères (article 17). Sa fixation était confiée à une commission présidée par le Conseiller du Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales, composée de représentants du Conseil Communal et du Département des Finances et de l'Économie, qui pouvait s'adjoindre des experts à titre consultatif (article 18). Par acte notarié du 7 août 1985, P. S. a acquis de l'État un appartement de deux pièces principales pour 951 800 francs. L'acte reproduisait les articles 16 et 17 du règlement et prévoyait que « ce prix de rachat devra être fixé par la Commission prévue à l'article 18 du règlement ». Le 17 septembre 1991, l'Administrateur des Domaines a annoncé l'intention de l'État de racheter le bien. Par lettre du 24 septembre 1991, il a fait connaître un prix de rachat de 1 060 000 francs, fixé par la commission. L'acquéreur a refusé cette offre le 2 octobre 1991, et l'État a confirmé sa position les 23 octobre et 17 décembre 1991. Saisi d'un recours pour excès de pouvoir, le Tribunal Suprême s'est déclaré incompétent et a rejeté la requête le 10 novembre 1992. S. a alors saisi le Tribunal de Première Instance (assignation du 2 mars 1993). Il demandait que le prix soit fixé selon les trois critères contractuels, soit 1 832 000 francs, avec int
# Cour d'Appel de Monaco, 24 mai 1994, n° 26288 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 24 mai 1994, n° 26288 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1994/05-24-26288)) ## Faits et procédure Par un acte sous seing privé intitulé « Promesse de vente et d'achat », daté à Monaco du 28 mai 1984 et enregistré, la SCI Murinascia, représentée par son gérant R. M., promettait de vendre à F. T. un appartement de deux pièces principales, une cave et un parking situés au deuxième sous-sol d'un immeuble, pour le prix de 1 950 000 F payable à la signature. Selon l'acte, celui-ci liait définitivement les parties, mais l'article 8 prévoyait que l'acquéreur ne deviendrait propriétaire qu'à compter de l'acte authentique, dont la date n'était pas fixée. Au bas de la promesse figuraient le timbre humide de la société et la signature de son représentant, la signature de l'acquéreur, les mentions manuscrites « les articles 3 et 5 sont supprimés » et « reçu la somme de F.F. 1 950 000 », cette dernière suivie d'une signature qui ressemblait à celle du représentant de la société. Saisi par la veuve de F. T., le Tribunal de première instance, par jugement du 25 juin 1992, enjoignit à la société de passer l'acte authentique sous astreinte, la condamna à 30 000 F de dommages-intérêts et ordonna l'exécution provisoire. Il estima que la promesse, bien que la société invoquât une écriture inconnue, n'était pas formellement désavouée, qu'elle devait être tenue pour reconnue et qu'elle avait la foi d'un acte authentique. Il écarta en revanche l'argument selon lequel la vente aurait été compensée avec celle d'un navire, les mentions manuscrites invoquées n'apparaissant que sur une photocopie. La SCI Murinascia interjeta appel. Elle soutenait notamment que F. T. lui avait restitué l'appartement, que le navire avait été payé et que la promesse était caduque. Par arrêt avant dire droit du 15 février 1994, la Cour déclara l'intimée recevable et ordonna la production de la photocopie surchargée, à la charge de F. T., et du second exemplaire original, à la charge de la société. F. T. produisit la photocopie en précisant ne pas détenir l'original. La société déclara que l'original n'avait pas été retrouvé. ## Question de droit La Cour devait déterminer, au regard du Code civil, si des réser
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 avril 2005, n° 27172 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 avril 2005, n° 27172 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2005/04-14-27172)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque Segond Automobiles a vendu à K.-A. S., en décembre 2002, un véhicule Porsche 911 Turbo mis en circulation en septembre 2001, pour un prix toutes taxes comprises de 118 000 euros. La facture du 17 décembre 2002 mentionne un acompte de 10 000 euros, une compensation de 18 000 euros avec la reprise d'un autre véhicule et le règlement du solde de 90 000 euros. Elle ne comporte aucun numéro d'immatriculation, la rubrique correspondante se limitant au mot « Italie ». Le numéro de facture est reproduit avec une variante dans le corps du jugement (« 60008 ») et dans le dispositif (« 600008 »). Le jour même, vendeur remet un certificat provisoire d'immatriculation monégasque, série WW, au nom de la mère de l'acquéreur. Le véhicule est contrôlé le 8 février 2003 à Vintimille, où il est saisi, la saisie étant levée le 28 février suivant. Le 13 février 2003, le père de l'acquéreur adresse une lettre recommandée réclamant le remboursement du prix. Le vendeur fait ensuite établir, à Menton, un second certificat provisoire pour la période du 13 février au 5 mars 2003. Il remet, le 18 février, une carte provisoire italienne au nom d'une société italienne, Proteo Immobiliare, présentée comme précédent propriétaire, accompagnée d'une facture de cette société datée du 23 janvier 2003 et d'une déclaration de vente du 17 février 2003. Un certificat d'immatriculation provisoire italien n'est délivré que le 7 mars 2003, à Milan, et il désigne toujours Proteo Immobiliare comme propriétaire ; il est remis à l'acquéreur le 12 mars 2003. L'acquéreur restitue le véhicule le 14 mars 2003, ce que le vendeur reconnaît par courrier du 17 mars. Il assigne le vendeur le 28 avril 2003 aux fins d'annulation de la vente, de restitution du prix, d'indemnisation et d'exécution provisoire. Par jugement avant dire droit du 17 juin 2004, le tribunal rejette l'exception d'irrecevabilité tirée d'un défaut de qualité à agir, l'acquéreur étant retenu comme seul acquéreur et non les membres de sa famille mandatés pour les démarches. Le vendeur ne conclut au fond que le 15 décembre 2004 et y sollicite l'autorisation d'appeler en cause Proteo Immobiliare, en invoquant l'article 267 du Code de procédure civile et l'existence d'un contrat de « dépôt-vente ». ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, dont trois principales : 1. Le vendeur d'un véhicule automobile soumis à une réglementation administrative manque-t-il à son obligation de délivrance lorsqu'il ne remet pas, au moment de la vente ou dans un délai raisonnable, les documents permettant la circulation régulière de la chose dans le pays de destination de l'acquéreur ? 2. Une telle inexécution justifie-t-elle la résolution du contrat au sens des articles 1038 et 1039 du Code civil ? 3. Lorsque le vendeur allègue avoir agi comme mandataire d'un tiers propriétaire, peut-il opposer ce mandat à l'acquéreur, et l'appel en garantie du mandant peut-il être admis en pareil cas ? Le tribunal y
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16329 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16329 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/09-29-16329)) ## Faits et procédure La société A S.p.A., société de droit italien appartenant au groupe D, produit des tubes et raccords destinés notamment à l'eau, à l'irrigation, au gaz, au drainage et aux câbles. La SAM D Monaco, filiale du même groupe, exerce une activité de négoce de matériaux de construction et de travaux publics. Entre 2010 et 2012, la société A indique avoir livré à la SAM D Monaco des produits pour un montant total de 136.568,34 euros. Une mise en demeure est adressée à la débitrice le 16 septembre 2013. Par ordonnance du 24 octobre 2014, le Président du Tribunal de première instance autorise une saisie-arrêt entre les mains de la banque E à Mona
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 2016, n° 15047 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 2016, n° 15047 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/06-23-15047)) ## Faits et procédure Une société anonyme monégasque, E, immatriculée au Répertoire du commerce et de l'industrie le 29 janvier 2014, avait pour actionnaires les demandeurs, MM. et Mme CR., BA. et DE., ainsi que la défenderesse, Mme PE., qui détenait 450 des 3 000 actions composant le capital. Mme PE. avait été désignée présidente du conseil d'administration et administratrice déléguée par délibération du 10 janvier 2014. Révoquée de ses fonctions d'administratrice lors d'une assemblée générale extraordinaire du 10 novembre 2014, Mme PE. a déclaré, selon le texte de la décision, « mettre à la vente l'ensemble des actions en sa possession, dont les modalités financières resteront à définir ». Un échange de courriers entre conseils s'est ensuivi : le 2 mars 2015, les actionnaires ont proposé d'acquérir les actions « à leur valeur nominale, soit au prix de 45.000 euros » ; le 13 mars 2015, le conseil de Mme PE. a indiqué que sa cliente « est d'accord ». Le 9 septembre 2015, le conseil des demandeurs a adressé trois bordereaux de transfert d'actions, pour 150 actions chacun. Le 16 octobre 2015, Mme PE. a fait répondre qu'elle n'entendait pas, « pour le moment », céder ses actions. Par assignation du 7 janvier 2016 (enregistrée sous le n° 2016/000298), les demandeurs ont sollicité, à titre principal, qu'il soit jugé qu'une vente parfaite de 450 actions était intervenue au prix de 45.000 euros, le jugement valant cession à défaut de signature des bordereaux dans le mois de la signification. À titre subsidiaire, ils demandaient la condamnation de la défenderesse à remettre les bordereaux et les certificats d'actions sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. En défense, Mme PE. soutenait que sa proposition de rachat n'avait pas de prix défini, que la vente avait été conditionnée au règlement d'indemnités de président-administrateur, qu'aucun accord global n'avait jamais été conclu et qu'elle n'avait pas été informée des bordereaux de septembre 2015. Elle sollicitait en outre une revalorisation du prix. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si la vente de 450 actions d'une société anonyme était parfaite au sens de l'article 1426, alinéa 1er, du Code civil, c'est-à-dire si les parties avaient exprimé leur consentement sur la chose et sur le prix, alors que ce consentement avait été échangé par l'intermédiaire de leurs conseils, et si la présence de conditions tenant à d'autres créances de la venderesse, ou un délai écoulé entre l'acceptation et l'envoi des bordereaux, pouvait faire obstacle à la formation du contrat. Plus accessoirement, le tribunal devait apprécier le bien-fondé de la demande de « valant cession », de l'astreinte, de l'exécution provisoire et de la charge des dépens. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que la vente est parfaite. Il énonce que « ces éléments caractérisent la rencontre des consentements visée par l'article suscité » et que « ce consentement peut se manifester par le biais de représentants, en l'espèce des avocats-défenseurs ». Il écarte l'argument de la conditionnalité en relevant que « les discussions relatives à la rémun
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 mai 1991, n° 26079 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 mai 1991, n° 26079 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1991/05-16-26079)) ## Faits et procédure Par contrat n° 18723 du 23 janvier 1987, la société anonyme monégasque Surgel Alimentation a commandé à la société anonyme de droit français Azuréenne de Micro Informatique (AMI) un ensemble de matériels et de logiciels destinés à fonctionner en réseau, pour le traitement de la facturation et de la comptabilité de ses activités commerciales. Le prix s'élevait à 304 347,76 F toutes taxes comprises. Il devait être réglé à hauteur de 101 449,25 F comptant, le solde faisant l'objet de deux billets à ordre de même montant, échéant les 2 mars et 2 avril 1987. Le billet à échéance du 2 avril 1987 n'ayant pas été honoré, AMI a pratiqué une saisie-arrêt entre les mains de la Grindlays Bank, tiers-saisi, qui a déclaré ne détenir aucun avoir pour le compte de la débitrice. AMI a ensuite assigné Surgel Alimentation en paiement de la somme principale de 101 449,26 F, avec intérêts au taux légal, et de 10 000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive. Elle a sollicité la validation d'une inscription provisoire de nantissement prise le 5 août 1987 sur le fonds de commerce de la débitrice. Surgel Alimentation a conclu au rejet et formé une demande reconventionnelle en résolution de la vente, reprochant à AMI un manquement à son obligation d'information et de conseil. Elle faisait valoir que le matériel livré ne correspondait pas aux exigences
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14886 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14886 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/04-28-14886)) ## Faits et procédure Un expert en œuvres d'art, M. Marc OT., de nationalité française, réclame à un collectionneur et marchand d'art, M. d. NA., de nationalité italienne, le paiement de 13 300 euros, correspondant à quatorze factures de 950 euros chacune, ainsi que 1 800 euros au titre de frais de déplacement. Il sollicite en outre 6 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Les faits retenus par le tribunal sont les suivants. Fin 2014, l'expert a procédé à l'examen et à l'authentification d'une cinquantaine de tableaux attribués à Moïse Kisling, appartenant au défendeur et entreposés au Port Franc de Genève. Il a reçu des clichés photographiques des œuvres, s'est rendu sur place le 26 novembre 2014 et a rendu compte de ses opérations au propriétaire. Le tribunal relève qu'aucun écrit ni devis préalable n'a été échangé entre les parties. Les factures, émises le 27 novembre 2014, sont intitulées « Honoraires d'inclusion au catalogue raisonné, Tome IV ». Le courrier de relance du 27 janvier 2015 subordonne l'inclusion des quatorze tableaux au paiement préalable de « 13.300 euros ». En défense, M. d. NA. conteste l'existence de tout lien contractuel. Il soutient que c'est l'expert qui l'a sollicité aux fins de répertorier ses œuvres, et qu'il n'a jamais accepté la proposition d'insertion au catalogue. Il forme une demande reconventionnelle de 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le tribunal de première instance, statuant contradictoirement et en premier ressort, rejette l'ensemble des demandes principales et accessoires du demandeur, ainsi que la demande reconventionnelle du défendeur. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il lui fallait d'abord déterminer si le demandeur rapportait la preuve d'un contrat formé avec le propriétaire des œuvres, dont découlerait une obligation de paiement d'honoraires. Il lui fallait ensuite apprécier si l'acceptation d'une proposition d'inclusion au catalogue raisonné, faite par l'expert, pouvait se déduire du silence du destinataire, de l'attitude des intermédiaires ou des circonstances. Le tribunal rappelle le principe probatoire de l'article 1162 du Code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. » Le contrôle porte donc sur l'existence même de l'obligation invoquée, avant toute appréciation de son montant. ## Solution et dispositif Le tribunal retient, en substance, l'absence de contrat formé entre les parties. Plusieurs motifs convergents fondent cette solution. **Sur la commande de la prestation.** Le tribunal relève que « il n'est toutefois pas rapporté la preuve du moyen selon lequel l'expert aurait agi à l'initiative et à la demande du propriétaire ». La transmission des photographies et l'organisation du rendez-vous genevois par des intermédiaires ne suffisent pas à établir un lien contractuel. Le consentement du propriétaire était nécessaire à l'expertise, mais la décision constate qu'aucun document n'établit une convention préalable de rémunération. **Sur la qualification de la somme réclamée.** Le tribunal fonde sa décision s
# Cour d'Appel de Monaco, 08 mai 1990, n° 25598 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 mai 1990, n° 25598 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1990/05-08-25598)) ## Faits et procédure Les relations commerciales entre la société anonyme monégasque Polymat et la société anonyme monégasque SODIAV portaient sur la vente de matériels. La Cour relève que l'exécution du contrat a été partiellement défaillante des deux côtés : SODIAV aurait livré des appareils défectueux, tandis que Polymat refusait d'honorer des traites acceptées. Sur requête de Polymat, le juge des référés a désigné, le 22 mars 1982, un expert, M. O'Callaghan, chargé notamment d'évaluer le préjudice résultant des vices de conception et des défauts de fabrication. Le rapport, déposé le 2 décembre 1983, relève que Polymat avait réceptionné et commercialisé les appareils sans contrôle ni vérifications sérieuses, alors que certains vices étaient cachés et d'autres apparents et aisément décelables. Des saisies-arrêts ont été pratiquées le 28 mai 1982 entre les mains du Crédit Foncier de Monaco et du Crédit Lyonnais. Par jugement du 11 mai 1989, le Tribunal de première instance a condamné Polymat à payer à SODIAV la somme de 90 158,46 F avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 1982, a rejeté la demande de dommages-intérêts de SODIAV, a validé les saisies-arrêts, et a déclaré Polymat irrecevable en sa demande reconventionnelle. Cette demande reconventionnelle, formée par conclusions du 15 juin 1988, tendait à la réparation de préjudices matériel, commercial et financier, chiffrés à 583 222,90 F. Le préjudice matériel comprenait notamment une somme de 92 826,45 F, retenue par l'expert, correspondant au coût de remise en état des appareils défectueux. Polymat a interjeté appel. Elle soutenait, à titre principal, que la somme de 92 826,45 F constituait un moyen de défense opposable à la demande principale, de sorte qu'elle devait être compensée avec la créance de SODIAV. À titre subsidiaire, elle fondait sa demande reconventionnelle sur les articles 1229 et 1230 du Code civil, et non sur les articles 1483 et suivants. SODIAV concluait à la confirmation du jugement et formait un appel incident en dommages-intérêts pour appel abusif. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. En premier lieu, l'acquéreur qui reproche au vendeur la livraison d'appareils défectueux peut-il fonder son action en dommages-intérêts sur le droit commun de la responsabilité (articles 1229 et 1230 du Code civil), ou son action relève-t-elle exclusivement de la garantie
# Cour d'Appel de Monaco, 05 mai 2015, n° 13228 > **Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 mai 2015, n° 13228 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/05-05-13228))** ## Faits et procédure Un particulier, a. BA. ME., acquiert le 7 juin 2011 un véhicule de marque Porsche (type 996 Turbo, première mise en circulation le 9 janvier 2001) pour un prix de 40 000 euros. Le certificat de cession est établi au nom de r. MA., exploitant sous l'enseigne R un commerce de vente de véhicules et d'accessoires. Le procès-verbal de contrôle technique du 10 juin 2011 relève une anomalie « Boîte. Fuite(s) / suintement », sans prescription de contre-visite. Dès juillet 2011, l'acquéreur constate un défaut au passage des vitesses et une commande d'embrayage dure. Sur le conseil d'un garage spécialisé, il mandate un expert, M. Feligioni, qui examine le véhicule les 20 septembre et 10 octobre 2011, cette seconde date correspondant au démontage de l'embrayage et de la boîte de vitesses. L'expert conclut à une usure excessive et à plusieurs défectuosités « qui existaient au jour de la vente », et chiffre la remise en état à 15 039,09 euros TTC. Par acte du 15 décembre 2011, l'acquéreur assigne le vendeur r. MA., la société G et sa gérante, en paiement de ce montant, ainsi que de dommages et intérêts. Le Tribunal de première instance, par jugement du 21 novembre 2013, reçoit l'intervention volontaire de c. CO., refuse la mise hors de cause de r. MA., écarte le rapport d'expertise amiable du débat en tant que seul fondement possible de la décision, et ordonne une expertise judiciaire, dont les frais sont avancés in solidum par r. MA. et c. CO. Par exploit du 5 décembre 2013, r. MA. interjette appel. c. CO., intervenante volontaire, forme appel incident. L'acquéreur conclut à la confirmation et demande la condamnation in solidum des précédents intervenants. La Cour d'appel de Monaco rend son arrêt le 5 mai 2015. ## Question de droit La Cour est saisie de plusieurs questions : 1. **La recevabilité de l'action** en garantie des vices cachés, au regard du délai de trois mois applicable aux choses mobilières, et du point de départ de ce délai. 2. **Le caractère caché des vices** allégués, notamment au regard du contrôle technique antérieur à la vente et de l'usage du véhicule par l'acquéreur. 3. **La mise hors de cause** du vendeur antérieur, soit l'étendue de la garantie entre cédants successifs. 4. **La valeur probatoire** du rapport d'expertise privé réalisé de manière non contradictoire, et la nécessité d'une expertise judiciaire pour arbitrer le montant de l'action estimatoire au sens de l'article
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 avril 2015, n° 13189 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 avril 2015, n° 13189 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/04-09-13189)) ## Faits et procédure Par un contrat conclu le 18 janvier 2013, une commerçante, exerçant sous l'enseigne « PA. » et immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de la Principauté, a cédé à une cliente deux bijoux : un collier de perles de culture de Tahiti composé de 33 perles de mesures différentes, avec une fermeture modifiée, et un collier en or. Le prix global, après remise commerciale, est de 37 500 euros. Les parties présentent l'opération comme une vente, mais la défenderesse évoque également un échange avec des bijoux acquis en 2009 et 2012, et une facture établie en compensation (dans un but de limitation des frais de TVA selon ses explications). La cliente, soucieuse d'assurer ces bijoux, fit établir une expertise par un expert gemmologue qu'elle avait mandaté unilatéralement. Celui-ci évalua le collier de perles à 11 000 euros, au lieu du prix de 31 200 euros retenu pour cet article, et le collier en or à 2 100 euros, au lieu de 6 500 euros. Après deux mises en demeure (3 mai 2013 et 24 juin 2013, auxquelles s'ajoute une proposition d'expertise contradictoire du 31 juillet 2013), la cliente assigna la venderesse en nullité de la vente pour vice du consentement, en restitution du prix de 37 500 euros contre remise des bijoux, et en dommages-intérêts de 3 000 euros. La défenderesse conclut au rejet des débats du rapport d'expertise, au débouté et, reconventionnellement, à 30 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire. Il est à noter que la date de l'exploit introductif d'instance est indiquée comme étant « du 30 décembre 2013 » dans les visas, et « du 30 décembre 2014 » dans l'exposé des faits ; cette divergence matérielle, sans incidence sur la solution, est relevée ici par précaution. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si une erreur portant sur la valeur vénale des biens, alléguée par l'acquéreur, peut constituer un vice du consentement susceptible d'entraîner la nullité de la vente au sens des articles 964 et 965 du Code civil. D'autre part, il fallait apprécier si le rapport d'expertise établi à la demande unilatérale de l'acquéreur, sans contradictoire avec la venderesse, devait être écarté des débats. Les textes visés sont l'article 964, aux termes duquel « Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol », et l'article 965, qui dispose que « L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ». ## Solution et dispositif Sur le premier point, le tribunal rejette la demande de nullité. Il relève d'abord que l'acquéreur ne « démontre pas davantage avoir fait de la qualité de l'orient et de l'absence de polissage et d'uniformité de la couleur des perles des conditions décisives de son consentement ». Les factures produites ne mentionnent qu'un collier de perles de culture de Tahiti composé de 33 perles de mesures différentes, sans autre caractéristique spécifiée, et le collier en or est bien constitué de ce métal. Le tribunal en déduit que « L'erreur alléguée porte donc en réalité sur la valeur de ces objets ». Il énonce ensuite le principe décisif : « l'erreur portant exclusivement et directement sur la valeur v
# Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13101 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13101 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/03-26-13101)) ## Faits et procédure Selon les actes sous seing privé des 19 et 24 octobre 2006, Mme a. GR. a consenti à Mme e. PE. une promesse de vente portant sur un appartement et une cave. La réitération par acte authentique devait intervenir au plus tard le 15 janvier 2007, sous réserve de la réalisation d'une condition suspensive : l'obtention de l'accord des créanciers pour la mainlevée de l'inscription judiciaire provisoire grevant les biens. Par arrêt du 1er décembre 2009, la Cour d'appel a constaté la validité de la promesse, condamné Mme a. GR. à passer devant notaire l'acte de vente et prévu que, à défaut d'obtempérer à une première sommation, l'arrêt vaudrait acte de vente en application de l'article 1426, alinéa 3, du Code civil. Cet arrêt a également chargé le notaire de prélever sur le prix et de séquestrer le solde des sommes restant dues aux créanciers inscrits, et a condamné la venderesse à payer à l'acquéreur 10.000 euros de dommages-intérêts. Cette décision est devenue irrévocable. Invoquant la carence fautive de l'acquéreur dans la réitération de la vente, Mme a. GR. a saisi le Tribunal de Première Instance le 29 novembre 2010 d'une demande de résolution de la convention pour faute de l'acquéreur, assortie d'une demande tendant à voir Mme e. PE. débitrice de l'indemnité d'immobilisation prévue au contrat. Le tribunal l'a déboutée et l'a condamnée à des dommages-intérêts. La Cour d'appel a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués à Mme e. PE., porté à 25.000 euros, par arrêt du 8 juillet 2014. La date exacte de la décision de première instance est mentionnée de manière ambiguë dans le texte (« 18 septembre 2012 ») ; elle n'est pas précisée sans équivoque dans la décision. Mme a. GR. a formé un pourvoi en révision, dont la requête a été déposée le 10 septembre 2014. Le Ministère public a conclu le 16 décembre 2014. L'affaire a été examinée à l'audience du 24 mars 2015. Mme e. PE. sollicitait en outre 15.000 euros de dommages-intérêts pour recours abusif. ## Question de droit Le moyen unique, articulé en cinq branches, soulevait deux séries de questions. La première portait sur l'interprétation de l'arrêt du 1er décembre 2009 : la charge de passer l'acte authentique pesait-elle sur la venderesse, ou le mécanisme de l'article 1426, alinéa 3, du Code civil devait-il dispenser celle-ci de toute diligence, de sorte que l'acquéreur, qui n'avait reçu aucune sommation, aurait été seul défaillant ? Les branches du moyen invoquaient la violation des articles 1426 et 1496 du Code civil. La seconde concernait la faute de l'acquéreur : l'absence de constitution de l'indemnité d'immobilisation constituait-elle une inexécution imputable à Mme e. PE., ou, comme le soutenait la demanderesse, une cause d'inexécution
Expertise Matière Civile - Principe du contradictoire - Inopposabilité de l'expertise à la partie n'ayant pas participé aux opérations Vente Obligations du vendeur - Garantie des vices cachés (C. civ., art. 1483, 1485) due par le promoteur vendeur à l'acheteur (défaut d'étanchéité d'une terrasse) - Transmission à l'acquéreur des droits attachés à la propriété - Exception : engagement pris par le vendeur de faire son affaire personnelle d'un procès en cours (contre le précédent vendeur) Copropriété Action d'un copropriétaire contre la copropriété concernant des parties privatives - Irrecevabilité de cette action ne concernant pas les parties communes Contrat d'entreprise Malfaçons - Garantie décennale (C. civ., art. 1630) - Responsabilité des architectes (non) - Responsabilité des entreprises (oui) - Manquement aux obligations de contrôle, de surveillance des travaux, de bonne exécution de ceux-ci Assurances terrestres Assureur garantissant les architectes et entrepreneurs - Action d'un propriétaire contre l'assureur recevable dans les limites de la garantie
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 décembre 2014, n° 12805 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 décembre 2014, n° 12805 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/12-18-12805)) ## Faits et procédure Par promesse synallagmatique du 22 février 2013, la SARL H a cédé à la SARL E un fonds de commerce de restaurant, bar, glacier et plats à emporter situé à Monaco, moyennant le prix de 1.430.000 euros. La cession a été régularisée par acte authentique du 22 avril 2013. Le prix a été payé à hauteur de 700.000 euros, le solde devant être acquitté par deux versements de 350.000 euros (au plus tard le 31 décembre 2013) et de 380.000 euros (au plus tard le 31 décembre 2014). La SARL E soutient que la cuisine n'était pas conforme et qu'elle a dû engager des travaux de mise aux normes non programmés. Elle se fonde sur un courrier de la Direction de la Prospective de l'Urbanisme et de la Mobilité du 29 avril 2011, enjoignant à la SARL H de réaliser des travaux sous trois mois, ainsi que sur plusieurs factures. Sur ce fondement, elle obtient, par ordonnance du 6 février 2014, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt à hauteur de 130.000 euros. Assignée le 18 mars 2014 en validation de la saisie, la SARL H demande reconventionnellement le paiement de cette même somme, outre des dommages-intérêts pour procédure abusive. À titre principal, la SARL E invoque un manquement à l'obligation de délivrance, l'usage du fonds étant, selon elle, convenu entre les parties. À titre subsidiaire, elle se place sur le terrain de la garantie des vices cachés. La SARL H oppose la prescription de l'action en garantie, au regard du délai de trois mois, et soutient que la demanderesse a modifié le fondement de ses prétentions. Elle invoque également une clause de non-recours stipulée à l'acte de cession, ainsi que la connaissance prétendument acquise par l'acquéreur, qui aurait pris possession des lieux dès le 12 mars 2013. Le tribunal statue par jugement contradictoire et en premier ressort, après plaidoiries du 20 novembre 2014. ## Question de droit Le problème posé est double. En premier lieu, il s'agit de déterminer si les désordres allégués relèvent de l'obligation de délivrance ou de la garantie des vices cachés. La question est celle de la qualification juridique du défaut invoqué par l'acquéreur, qui conditionne le régime applicable. En second lieu, il convient de savoir si l'action en garantie, introduite plus de trois mois après la prise de possession du bien, est recevable au regard de l'article 1490 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 1401 du 5 décembre 2013. ## Solution et dispositif Le tribunal retient d'abord une distinction nette entre les deux obligations. Il rappelle, sur le fondement de l'article 1445 du Code civil, que le vendeur « a deux obligations : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend ». Il précise ensuite que « le défaut de conformité provient d'une différence entre la chose convenue et la chose livrée, alors que le vice caché est un défaut affectant l'usage normal de la chose ». Selon le tribunal, « en l'absence d'usage particulier convenu entre les parties », les désordres allégués relèvent de la garantie des vices c
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 janvier 1976, n° 25778 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 janvier 1976, n° 25778 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/01-15-25778)) ## Faits et procédure La venderesse, dame P., exploitait sous l'enseigne « C. » un fonds de commerce de couture, lingerie et bonneterie de luxe. Par acte sous seing privé du 7 février 1973, les parties ont conclu une promesse de vente (compromis) dont une clause stipulait que « les marchandises garnissant le fonds, reprises par l'acquéreur suivant état dressé contradictoirement », seraient « acquittées au comptant, au prix de factures, lors de l'entrée en jouissance ». Le fonds a ensuite fait l'objet d'un acte authentique de cession reçu par notaire le 28 février 1973, réitéré par acte du 8 mai 1973. Le compromis mentionnait un prix de 200 000 francs pour le fonds, tandis que l'acte authentique n'en stipulait que 120 000. L'acquéreuse, dame D., a pris possession du fonds le 1er avril 1973. La venderesse a ensuite assigné l'acquéreuse en paiement de 70 542,68 francs, valeur des marchandises, outre 1 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive. La défenderesse a opposé que l'acte authentique avait opéré novation et ne mentionnait pas la vente des marchandises. Elle a soutenu que la prétention adverse constituerait une dissimulation illicite du prix, au sens des articles 986 et 988 du Code civil et de l'article 38 de l'ordonnance du 29 avril 1828, et a formé une demande reconventionnelle en remboursement de 80 000 francs. Le tribunal de première instance a, par un jugement avant dire droit, statué sur la mise hors de cause des conjoints, rejeté la demande reconventionnelle et ordonné une mesure d'expertise sur la demande principale. La désignation des parties est peu stable dans la décision : la dame P. apparaît tantôt comme demanderesse, tantôt comme défenderesse à la demande reconventionnelle. La présente analyse désigne donc les parties par leur rôle économique (venderesse, acquéreuse). ## Question de droit Le tribunal était saisi de deux questions distinctes. La première relève de la procédure : les conjoints des parties, qui ne sont pas personnellement engagés par les conventions litigieuses, doivent-ils demeurer aux débats ? La seconde, de fond, porte sur la preuve d'une dissimulation de prix. Une vente de marchandises, non mentionnée dans l'acte authentique de cession du fonds, peut-elle caractériser une dissimulation de prix frappée de nullité, et, si oui, comment cette dissimulation se prouve-t-elle ? Subsidiairement, un compromis non enregistré peut-il être produit en justice par l'une ou l'autre des parties ? ## Solution et dispositif **1. Sur la présence des conjoints aux débats.** Le tribunal rappelle qu'« aux termes de l'article 183 du Code civil les époux ont la pleine capacité juridique ». Il en déduit que la présence aux débats des conjoints, « qui ne sont personnellement concernés par les conventions intervenues », « ne se justifie pas ». La mise hors de cause est ordonnée d'office. La solution repose sur l'autonomie patrimoniale des époux, qui interdit de faire participer à l'instance un conjoint étranger à l'acte litigieux. **2. Sur l'opposabilité du compromis non enregistré.** En application de l'article 24, alinéa 2, de l'ordonnance du 29 avril 1828, « aucune » des parties «
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 2014, n° 11787 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 2014, n° 11787 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/01-23-11787)) ## Faits et procédure Le 29 janvier 2013, M. D. LE., de nationalité française, a commandé auprès de la société à responsabilité limitée T, exploitant le commerce sous l'enseigne « M », un véhicule de type quad au prix de 2.299 euros. Il a réglé le prix par virement bancaire le 30 janvier 2013. Le véhicule lui a été livré, mais le vendeur ne lui a pas remis le certificat de conformité, de sorte que l'acquéreur ne pouvait ni l'immatriculer ni l'assurer. Malgré des demandes et des relances, le certificat n'a pas été remis. Par exploit du 27 septembre 2013, M. LE. a assigné la société T sur le fondement de l'article 1039 du Code civil. Il sollicitait la résolution de la vente et la condamnation de la défenderesse à lui verser 6.000 euros de dommages et intérêts, « toutes causes de préjudice confondues ». Il invoquait l'inertie du vendeur et l'impossibilité, pendant sept mois, d'utiliser le véhicule. La société T, régulièrement assignée à son siège social, n'a pas comparu. Le tribunal relève toutefois que le gérant statutaire avait signé l'accusé de réception d'une lettre d'information adressée par le greffier le 7 novembre 2013. Il en déduit que la société avait connaissance de l'assignation et statue par jugement réputé contradictoire, en application de l'article 214, alinéa 2, du Code de procédure civile. La décision présente plusieurs incohérences matérielles qu'il convient de signaler. La vente est datée du 29 janvier 2013 dans l'exposé des faits, du 19 février 2013 dans les motifs (« la vente intervenue le 19 février 2013 ») et du 29 février 2013 dans le dispositif. La défenderesse est en outre désignée comme « SARL RMLB » dans la mention de l'audience du 19 décembre 2013, alors qu'elle est partout ailleurs désignée comme la SARL T. Ces erreurs n'affectent pas le raisonnement, mais elles imposent de se reporter à la date de la commande pour identifier la vente en cause. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il fallait d'abord déterminer si le certificat de conformité d'un véhicule motorisé constitue un accessoire de la chose vendue, ou un élément « nécessaire à son usage », au sens de l'obligation de délivrance prévue par l'article 1445 du Code civil. Il fallait ensuite apprécier si le défaut de remise de ce document constitue l'inexécution d'un engagement permettant la résolution de la convention avec dommages et intérêts, au sens de l'article 1039 du même code. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que le certificat de conformité est « un accessoire indispensable à la vente de ce type de véhicule, dès lors qu'à défaut de délivrance de ce document, celui-ci ne peut être mis en circulation ». Il en déduit que la société T « n'a pas satisfait à l'obligation de délivrance à laquelle elle était contractuellement tenue ». Le tribunal fait en outre état d'un préjudice distinct, tiré de l'impossibilité d'utiliser le véhicule et de la nécessité d'engager une action en justice, la défenderesse n'ayant pas donné suite aux relances. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Ordonne la résolution de la vente portant sur un quad S. 250 intervenue le 29 février 2013 entre D. LE. et la SARL T moyennant le prix de 2.299 euros ; > Condamne en conséquence la SARL T exerçant le commerce sous l'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 janvier 1996, n° 26490 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 janvier 1996, n° 26490 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1996/01-18-26490)) ## Faits et procédure Le propriétaire d'un studio et d'une cave situés dans un même immeuble monégasque (C. G.) confie, le 2 janvier 1995, deux mandats exclusifs de vente à l'agence immobilière John Taylor and Son, exploitée par la société anonyme Centre Immobilier Pastor. Le second mandat porte sur un appartement, une cave, un parking appartenant à une société panaméenne dont la mandante se dit représentante. Après plusieurs visites et offres non suivies d'effet, l'agence reçoit le 3 juillet 1995 une promesse d'achat d'un acquéreur (Y. P.), présentée par une autre agence, portant sur l'ensemble des biens. La mandante accepte cette offre le 5 juillet 1995. Le 6 juillet, elle signe un « bon de commission » par lequel elle s'engage à verser à l'agence une commission forfaitaire de 500 000 francs TTC « à la signature de l'acte authentique de vente ». L'acquéreur verse le 7 juillet une somme de 1 250 000 francs, représentant 10 % du prix, le prix total étant fixé à 12 500 000 francs. L'acte authentique, d'abord reporté, est fixé au plus tard au 3 août 1995. Le 9 juillet, la venderesse informe l'agence qu'elle renonce à l'opération. Le notaire constate sa défaillance au rendez-vous du 3 août. Par exploit du 11 août 1995, la société Centre Immobilier Pastor assigne C. G. en paiement de la commission conventionnelle de 500 000 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 1995, et de 40 000 francs de dommages-intérêts pour la carence imputée à la défenderesse. La défenderesse, régulièrement citée, ne comparaît pas. Le tribunal statue par défaut. ## Question de droit La question posée est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si la stipulation d'une commission payable « à la signature de l'acte authentique » constitue une condition suspensive du droit à rémunération de l'agent immobilier ou un simple terme. D'autre part, il faut déterminer si la renonciation du mandant à la réitération de la vente, intervenue après l'acceptation de l'offre, prive l'agent de son droit à commission. Le tribunal ajoute implicitement une troisième interrogation : à quel moment le droit à commission de l'agent prend-il naissance, à la conclusion de l'opération ou à son exécution ? ## Solution et dispositif Le tribunal écarte la qualification de condition. Il retient que la clause fixant le paiement à la signature de l'acte authentique « n'apparaît caractériser qu'un simple terme ». Il relève que « la seule condition expressément prévue par la cliente était l'achat par Y. P., ou toute autre personne substituée » des biens. Le droit à commission est donc subordonné à « la réalisation de l'affaire, c'est-à-dire sa conclusion, et non à son exécution effective par les co-contractants ». Le tribunal fonde cette conclusion sur la formation du contrat de vente. Il estime que, dès la signature de l'acte d'acceptation du 5 juillet 1995, « constatant l'engagement réciproque des parties et non affecté d'une faculté de dédit » et emportant « accord sur la chose et sur le prix au sens de l'article 1426 du Code civil », la commission était acquise. Elle correspondait à « l'interv