Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 avril 2005, n° 27172
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 avril 2005, n° 27172 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme monégasque Segond Automobiles a vendu à K.-A. S., en décembre 2002, un véhicule Porsche 911 Turbo mis en circulation en septembre 2001, pour un prix toutes taxes comprises de 118 000 euros. La facture du 17 décembre 2002 mentionne un acompte de 10 000 euros, une compensation de 18 000 euros avec la reprise d'un autre véhicule et le règlement du solde de 90 000 euros. Elle ne comporte aucun numéro d'immatriculation, la rubrique correspondante se limitant au mot « Italie ». Le numéro de facture est reproduit avec une variante dans le corps du jugement (« 60008 ») et dans le dispositif (« 600008 »).
Le jour même, vendeur remet un certificat provisoire d'immatriculation monégasque, série WW, au nom de la mère de l'acquéreur. Le véhicule est contrôlé le 8 février 2003 à Vintimille, où il est saisi, la saisie étant levée le 28 février suivant. Le 13 février 2003, le père de l'acquéreur adresse une lettre recommandée réclamant le remboursement du prix. Le vendeur fait ensuite établir, à Menton, un second certificat provisoire pour la période du 13 février au 5 mars 2003. Il remet, le 18 février, une carte provisoire italienne au nom d'une société italienne, Proteo Immobiliare, présentée comme précédent propriétaire, accompagnée d'une facture de cette société datée du 23 janvier 2003 et d'une déclaration de vente du 17 février 2003. Un certificat d'immatriculation provisoire italien n'est délivré que le 7 mars 2003, à Milan, et il désigne toujours Proteo Immobiliare comme propriétaire ; il est remis à l'acquéreur le 12 mars 2003.
L'acquéreur restitue le véhicule le 14 mars 2003, ce que le vendeur reconnaît par courrier du 17 mars. Il assigne le vendeur le 28 avril 2003 aux fins d'annulation de la vente, de restitution du prix, d'indemnisation et d'exécution provisoire. Par jugement avant dire droit du 17 juin 2004, le tribunal rejette l'exception d'irrecevabilité tirée d'un défaut de qualité à agir, l'acquéreur étant retenu comme seul acquéreur et non les membres de sa famille mandatés pour les démarches. Le vendeur ne conclut au fond que le 15 décembre 2004 et y sollicite l'autorisation d'appeler en cause Proteo Immobiliare, en invoquant l'article 267 du Code de procédure civile et l'existence d'un contrat de « dépôt-vente ».
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions, dont trois principales :
- Le vendeur d'un véhicule automobile soumis à une réglementation administrative manque-t-il à son obligation de délivrance lorsqu'il ne remet pas, au moment de la vente ou dans un délai raisonnable, les documents permettant la circulation régulière de la chose dans le pays de destination de l'acquéreur ?
- Une telle inexécution justifie-t-elle la résolution du contrat au sens des articles 1038 et 1039 du Code civil ?
- Lorsque le vendeur allègue avoir agi comme mandataire d'un tiers propriétaire, peut-il opposer ce mandat à l'acquéreur, et l'appel en garantie du mandant peut-il être admis en pareil cas ?
Le tribunal y