Contrat de courtage — Commission due au courtier — Dol et erreur exclus — Confusion de patrimoines non établie — Cour de révision de Monaco, 9 octobre 2025, n° 31229
Décision commentée : Cour de révision de Monaco, 9 octobre 2025, n° 31229 (Lire sur source officielle)
Faits
À la suite de la vente d'un yacht dénommé AA par la société G — dont le siège social est fixé aux îles Caïmans — à un acquéreur identifié comme e.D (ressortissant russe, résident à Monaco), la SAM I.I, société monégasque exerçant une activité de courtage maritime, a soutenu que cette opération s'était réalisée grâce à ses soins et a réclamé le paiement d'une commission représentant 6 % du prix de vente, soit la somme de 900 000 euros.
L'existence du contrat de courtage repose sur un échange de courriels intervenu en novembre 2018 entre m.J, agent de la SAM I.I, et j.H, dirigeant de fait de la société G. Dans ces échanges, m.J avait informé j.H qu'un de ses clients, nommément désigné comme e.D, s'intéressait au yacht AA, et avait sollicité la confirmation que la SAM I.I percevrait la commission habituelle calculée selon le barème MYBA si cet acquéreur venait à conclure l'achat. j.H avait répondu en ces termes : « Bien entendu, nous honorerons l'obligation de reconnaître que le client identifié ci-dessous est le vôtre et s'il acquérait AA, une commission se doit d'être versée à votre société. […] Pourquoi ne pas dire 6% du prix intégral quel qu'il soit », acceptation à laquelle m.J avait adhéré en précisant : « Procédons comme suggéré, je conviens que nous n'avons pas eu de frais de marketing ». La vente du yacht a bien été conclue avec e.D.
La société G et j.H ont ultérieurement contesté la validité du contrat de courtage en invoquant un dol ou une erreur, faisant valoir que la SAM I.I avait présenté e.D comme son propre client alors que celui-ci était en réalité le client d'un autre courtier, la société ZA, par l'intermédiaire de laquelle la vente s'est finalement réalisée.
Procédure
Par jugement du 9 décembre 2021, le Tribunal de première instance de Monaco a condamné solidairement j.H et la société G à payer à la SAM I.I la somme de 900 000 euros au titre de leur engagement à commissionnement.
Sur appel de la société G et de j.H, la Cour d'appel, par arrêt du 2 juillet 2024, a infirmé en toutes ses dispositions le jugement de première instance et a débouté la SAM I.I de l'ensemble de ses demandes, la condamnant aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de 5 000 euros respectivement à j.H et à la société G au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile.
Sur pourvoi de la SAM I.I, la Cour de révision, par arrêt du 25 mars 2025, a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel, jugeant que celle-ci avait privé sa décision de base légale en qualifiant de simples pourparlers des échanges dont elle avait pourtant constaté qu'ils portaient sur un accord de commissionnement à 6 % si l'acquéreur était bien e.D, et en refusant de tirer les conséquences de la réalisation des deux conditions convenues. L'affaire a été renvoyée à la prochaine session de la Cour de révision autrement composée.
Statuant après cassation, la Cour de révision a rendu le présent arrêt le 9 octobre 2025.
Question de droit
Trois questions juridiques distinctes sont soumises à la Cour de révision statuant comme juridiction de renvoi après cassation :
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Sur le contrat de courtage : Un échange de courriels portant sur l'identification de l'acquéreur et sur la fixation du taux de commission constitue-t-il un contrat de courtage valablement formé ? La commission est-elle due dès lors que la vente a été conclue avec l'acquéreur proposé par le courtier, nonobstant l'absence de mandat écrit de cet acquéreur envers le courtier et la circonstance que l'acquéreur était également le client d'un autre courtier ?
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Sur le dol et l'erreur : La présentation de l'acquéreur comme « client » du courtier, alors que celui-ci entretenait par ailleurs des relations d'affaires avec un autre courtier, constitue-t-elle des manœuvres dolosives ou une erreur déterminante du consentement des vendeurs de nature à entraîner la nullité du contrat de courtage ?
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Sur la condamnation solidaire du dirigeant : Le dirigeant de fait d'une société peut-il être condamné solidairement avec celle-ci au paiement de la commission, sur le seul fondement d'une apparence de cumul des qualités de décideur et de propriétaire, sans établissement d'une confusion de patrimoines ou d'une faute personnelle détachable de ses fonctions ?
Solution
La Cour de révision, statuant après cassation, confirme partiellement le jugement du Tribunal de première instance et l'infirme sur la question de la solidarité.
Sur le contrat de courtage et le droit à commission
La Cour rappelle la définition du courtage qu'elle avait posée dans son arrêt du 25 mars 2025 : « le courtage est le contrat par lequel le courtier, avec fourniture des informations nécessaires, met en relation deux personnes en vue de la conclusion d'un contrat qu'elles passent directement entre elles » et que « la rémunération du courtier, dite commission, est due dès l'instant où, ayant rapproché les parties, celles-ci ont conclu l'opération ». Elle précise dans le présent arrêt que le courtier agit en toute indépendance et en son nom personnel, son obligation première consistant à effectuer les démarches nécessaires pour mettre en mesure le donneur d'ordre de contracter.
En l'espèce, les courriels échangés entre j.H, dirigeant de fait de la société G, et les représentants de la SAM I.I matérialisent un contrat de courtage, dès lors qu'ils établissent l'accord des parties sur ses éléments essentiels : un commissionnement de 6 % du prix de vente si la vente se réalisait au profit de e.D. La SAM I.I a effectivement accompli les obligations du courtier en mettant en rapport les parties et en préparant les conditions de la vente, laquelle a été conclue avec l'acquéreur qu'elle avait proposé.
Sur la demande de nullité pour dol ou erreur, la Cour écarte les moyens de la société G et de j.H. S'agissant d'un commissionnement par le vendeur, il est indifférent que l'acquéreur ait lui-même préalablement conclu ou non un contrat de mandat avec la SAM I.I. Que e.D ait été également le client d'un autre courtier, la société ZA, n'est pas de nature à caractériser un dol ni à induire les vendeurs en erreur, dès lors que l'acquéreur final leur a bien été présenté par la SAM I.I. La Cour relève en outre que j.H avait lui-même, le 22 novembre 2018, confirmé à la SAM I.I : « Votre client et vous sont protégés. Cette inscription a été faite par mon partenaire sans que je ne sache. Désolé », ce qui établit la persistance de son accord de commissionnement indépendamment du fait que la société G avait par ailleurs confié un mandat de vente à la société ZB.
Sur la condamnation solidaire du dirigeant
La Cour infirme le jugement de première instance sur ce point. Elle rappelle le principe selon lequel une société, en tant que personne morale, répond seule de ses dettes, et que la condamnation solidaire du dirigeant requiert la preuve d'une faute d'une particulière gravité, détachable de ses fonctions et incompatible avec leur exercice normal, la charge de cette preuve incombant au demandeur. La confusion des patrimoines — situation dans laquelle les biens de la société et de son dirigeant ne peuvent être distingués, donnant l'apparence d'une imbrication telle que les patrimoines deviennent indistincts — constitue une situation exceptionnelle qui n'est pas établie en l'espèce par la SAM I.I. La simple apparence de cumul des qualités de décideur et de propriétaire, sur laquelle s'était fondé le Tribunal, ne saurait suffire.
Dispositif
« Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société G à payer à la SAM I.I la somme de 900.000 euros au titre de son engagement à commissionnement à l'occasion de la vente du yacht AA, L'infirme en ce qu'il a prononcé la condamnation solidaire de j.H avec la société G, Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile, Condamne la société G aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. »
Portée
Sur la définition et la formation du contrat de courtage. La décision s'inscrit dans la continuité de l'arrêt de cassation du 25 mars 2025, dont elle reprend intégralement la définition du courtage. En validant la formation du contrat de courtage sur la seule base d'un échange de courriels, la Cour confirme l'absence de tout formalisme dans la formation de ce contrat : l'accord sur les éléments essentiels — identification de l'acquéreur et taux de commission — suffit. Cette solution, cohérente avec les pratiques du courtage maritime international, illustre la souplesse du droit monégasque des contrats pour les opérations relevant de ce secteur.
Sur l'indépendance de la commission due par le vendeur à l'égard du mandat de l'acquéreur. La précision apportée par la Cour mérite attention : lorsque le commissionnement est supporté par le vendeur, l'existence ou l'inexistence d'un mandat de l'acquéreur au profit du courtier est sans incidence sur le droit à rémunération de ce dernier. Cette solution, rigoureusement logique au regard de la structure du contrat de courtage — qui unit le donneur d'ordre au courtier et non l'acquéreur à ce dernier —, présente un intérêt pratique considérable dans le secteur de la transaction de navires de plaisance, où plusieurs intermédiaires interviennent fréquemment pour accompagner le même acquéreur.
Sur l'exclusion du dol et de l'erreur. L'arrêt précise les conditions dans lesquelles la présentation d'un acquéreur comme « client » du courtier peut ou non constituer une manœuvre dolosive. La Cour retient que l'élément déterminant de l'accord de commissionnement était la mise en relation avec l'acquéreur — nommément désigné dans les courriels — et non l'existence d'un mandat formalisé. Dès lors que l'acquéreur final est bien celui qui avait été proposé, le dol ne saurait être constitué, peu important les relations contractuelles que cet acquéreur entretenait par ailleurs avec d'autres courtiers. Cette approche pragmatique préserve la force obligatoire des contrats librement négociés entre professionnels avertis.
Sur la responsabilité personnelle du dirigeant et la confusion des patrimoines. L'infirmation de la condamnation solidaire du dirigeant est d'une portée significative en droit monégasque des sociétés. La Cour pose avec fermeté que la seule apparence d'un cumul des qualités de décideur et de propriétaire — telle qu'elle avait été relevée par le Tribunal à partir de l'usage du pronom « nous » dans les courriels et de l'absence de toute référence explicite à la société dans la correspondance — ne saurait emporter confusion des patrimoines. La Cour exige la démonstration positive d'une imbrication réelle et indistincte des biens de la personne morale et du dirigeant. Cette solution renforce la séparation des personnalités juridiques et le principe d'autonomie patrimoniale des sociétés de droit étranger intervenant sur le territoire monégasque, tout en rappelant que la charge de la preuve de la confusion pèse sur le demandeur.
Sur la procédure après cassation. L'arrêt illustre le mécanisme de renvoi après cassation propre à la Cour de révision monégasque : statuant autrement composée, celle-ci exerce les pouvoirs d'une juridiction du fond sur les points non définitivement tranchés, en l'occurrence l'ensemble du litige compte tenu de la cassation totale de l'arrêt d'appel.
Composition : Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, rapporteur ; François-Xavier LUCAS, Conseiller ; c.B, Conseiller — Ministère public présent — Greffier en Chef : Nadine VALLAURI.