Cour d'Appel de Monaco, 30 septembre 2021, n° 20067
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 septembre 2021, n° 20067 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 31 octobre 2018, y. M. a formalisé une offre d'achat portant sur deux appartements (lots n° 53 et n° 54), deux emplacements de parking (lots n° 73 et n° 179) et une cave (lot n° 233) de l'immeuble « K » à Monaco, pour 14.200.000 euros. Le bien appartenait à o. A. L'offre était assortie d'une condition suspensive stipulée au point 4.1 : la vente d'une pièce lors d'une vente aux enchères programmée le 15 novembre 2018 à New York, condition devant être levée au plus tard le 20 novembre 2018. À défaut, l'acquéreur était délié de toute obligation.
Le point 5 subordonnait la validité de l'offre à une réponse écrite favorable du vendeur avant le lundi 6 novembre 2018 à 18 heures. Le point 6 organisait la réitération par acte authentique au plus tard le 31 janvier 2019 et prévoyait, au point 6.3, que si l'acquéreur se rétractait « après le 20 novembre 2018 », l'acompte versé resterait acquis de plein droit au vendeur à titre de dommages-intérêts.
Un chèque de 1.420.000 euros a été remis à titre d'acompte entre les mains de Maître Z, notaire. Le même jour, un acte distinct portant sur le mobilier garnissant les appartements a été signé, moyennant 448.000 euros.
Par courrier recommandé du 20 novembre 2018, y. M. a indiqué ne pas pouvoir poursuivre « la procédure d'achat » faute d'avoir obtenu « le montant nécessaire » suite à la vente aux enchères du 15 novembre 2018, en se référant à la condition 4.1. Par courrier du 6 décembre 2018, o. A. a réclamé le versement de l'acompte.
Saisi par y. M., le Tribunal de première instance (jugement du 12 mars 2020) a écarté la nullité et la caducité de l'offre, jugé que la rétractation avait été régulièrement exercée et ordonné la restitution de l'acompte, sans examiner la condition suspensive. o. A. a relevé appel. Y. M. a formé appel incident, demandant notamment la défaillance de la condition suspensive et la nullité ou la caducité de l'offre. Le notaire, régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs questions. La première portait sur la qualification du comportement de l'acquéreur : le courrier du 20 novembre 2018 constituait-il l'exercice de la faculté de rétractation prévue par la clause 6.3, ou la constatation de la défaillance d'une condition suspensive ? La deuxième concernait la réalisation de la condition suspensive, et notamment l'incidence du montant obtenu lors de la vente aux enchères. La troisième visait la validité et l'efficacité de l'offre, au regard de l'identification du bénéficiaire (nullité) et de la preuve de l'acceptation dans le délai (caducité). La dernière portait sur le sort de l'acompte et sur les demandes indemnitaires.
Solution et dispositif
La Cour confirme le rejet de la nullité, tirée de l'absence d'identification du bénéficiaire, et celui de la caducité. Elle infirme en revanche la solution de première instance et condamne l'acquéreur à restituer le mont