Sur le moyen unique pris en ses cinq branches
Attendu que Madame a.GR. fait grief à l'arrêt attaqué de statuer comme il a fait ; alors, selon le moyen, de première part, « qu'il ressort des dispositions précises de l'arrêt de la Cour d'appel de MONACO du 1er décembre 2009 que, constatant la validité du compromis de vente signé les 19 et 24 octobre 2006, Madame a.GR. a été condamnée à passer devant Notaire l'acte de vente des biens immeubles visés audit compromis au prix prévu de 860.000 euros, outre les charges ; que la Cour décida également qu'à défaut pour Madame a. GR. d'obtempérer à première sommation, l'arrêt prononcé vaudrait acte de vente et serait dès lors ainsi publié; que la Cour précisa en outre que le Notaire instrumentaire devait prélever sur le prix de vente et séquestrer le montant du solde des sommes qui pouvaient encore demeurer dues au titre de l'inscription d'hypothèque judiciaire des créanciers. Que dès lors, il ne s'évince de la décision de la Cour d'appel du 1 er décembre 2009, constatant la vente, aucune obligation à la charge de Madame a.GR. autre que celle consistant à se présenter chez le Notaire à première sommation, Qu'ainsi, en ne lui délivrant aucune sommation en ce sens, Madame e. PE. s'est abstenu fautivement d'exécuter la vente selon les termes de celle-ci tels qu'ils découlent de l'arrêt de la Cour précité ; Que ce faisant, la Cour a méconnu les dispositions des articles 1426 et 1496 du Code civil » ; de deuxième part, « qu' il ressort des dispositions précises de l'arrêt de la Cour d'appel de MONACO du 1er décembre 2009 que, constatant la validité du compromis de vente signé les 19 et 24 octobre 2006, Madame a.GR. a été condamnée à passer devant notaire l'acte de vente des biens immeubles visés audit compromis au prix prévu de 860.000 euros, outre les charges; que la Cour décida également qu'a défaut pour Madame a.GR. d'obtempérer à première sommation, l'arrêt prononcé vaudrait acte de vente et serait dès lors ainsi publié ; que la Cour précisa en outre que le notaire instrumentaire devait prélever sur le prix de vente et séquestrer le montant du solde des sommes qui pouvaient encore demeurer dues au titre de l'inscription d'hypothèque judiciaire des créanciers ; Que dès lors, il ne s'évince de la décision de la Cour du 1er décembre 2009, constatant la vente, aucune obligation à la charge de Madame a.GR. autre que celle consistant à se présenter chez le Notaire à première sommation ; Qu'ainsi, en ne lui délivrant aucune sommation en ce sens, mais encore en ne payant pas le prix de vente, ni en le représentant sous une quelconque forme, la dame e. PE. s'est abstenue fautivement d'exécuter la vente selon les termes de celle-ci tels qu'ils découlent de l'arrêt de la Cour précité ; Que ce faisant, la Cour a encore méconnu les dispositions des articles 1426 et 1496 du Code civil » ; de troisième part, « qu'il ne s'évince des dispositions de l'arrêt du 1er décembre 2009, valant acte de vente aucune obligation pour la dame a.GR. d'avoir à accomplir une quelconque obligation autre que celle de répondre à une sommation qui ne lui a pas été délivrée, ni aucune obligation de nature à concourir à la réalisation d'un acte authentique de vente, dès lors que l'arrêt précité vaut vente et peut être ainsi publié ; que ce faisant, la Cour a encore méconnu les dispositions des articles 1426 et 1496 du Code civil » ; de quatrième part, « qu'il s'évince des dispositions claires et précise de l'arrêt du 1er décembre 2009 que le notaire instrumentaire devait prélever sur le prix de vente et séquestrer le montant du solde des sommes qui pouvaient encore demeurer dues au titre de l'inscription d'hypothèque judiciaire des créanciers; que dès lors, l'instance relative à la saisine au fond du Tribunal de Première Instance n'avait aucune influence sur la vente ordonnée, que non plus le Notaire ne saurait dire le droit, de surplus en contrariété avec le dispositif d'un arrêt de la Cour ; que ce faisant, la Cour a encore méconnu les dispositions des articles 1426 et 1496 du Code civil » ; et alors enfin, « que la Cour n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ; que l'absence de constitution de l'indemnité d'immobilisation constitue une cause d'inexécution des obligations de l'acquéreur ; que les conditions de cette inexécution sont exclusives de toute faute commise par Madame a.GR., celle-ci n'ayant jamais été informée de ce défaut d'exécution et n'ayant jamais donné son accord en ce sens, et l'acte de vente prévoyant clairement cette obligation ; que ce faisant, la Cour a encore méconnu les dispositions des articles 1426 et 1496 du Code civil » ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant rappelé les dispositions de l'arrêt du 1er décembre 2009, devenu irrévocable, qui ont condamné a. GR. à passer devant notaire l'acte de vente des biens immeubles…« et » dit qu'a défaut pour a. GR. d'obtempérer à première sommation délivrée à cette fin, le présent arrêt vaudra vente…", la Cour d'appel a exactement retenu, sans violer les textes visés au moyen, qu'il s'évinçait du contenu parfaitement clair de ces dispositions que la charge de passer l'acte en l'étude du notaire incombait personnellement à Mme a.GR., dès lors que la cour l'avait condamnée de ce chef, en prévoyant seulement de manière subsidiaire que passée une vaine sommation à elle délivrée, l'arrêt vaudrait acte de vente ;
Attendu, d'autre part, qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la date d'introduction de l'instance concernant l'inscription d'hypothèque provisoire, la Cour d'appel qui a constaté que le chèque du montant de l'indemnité d'immobilisation, dument remis au notaire par Mme e. PE., n'avait pas été encaissé ni passé en comptabilité de l'étude mais retourné au tireur, a pu en déduire l'absence de toute faute à la charge de Mme e. PE. ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame e. PE.
Attendu que Madame e. PE. sollicite le paiement d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exercice d'un recours abusif ;
Attendu qu'il résulte des éléments énoncés ci-dessus qu'en exerçant le présent recours contre une décision justement et précisément motivée, faisant suite à des décisions irrévocables auxquelles elle n'a pas déféré, Madame a. GR. a abusé de son droit à se pourvoir en révision ; qu'il y a lieu de la condamner au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 10.000 euros ;