Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 27 septembre 2013, enregistré (n° 2014/000117) ;
À l'audience publique du 19 décembre 2013, Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, a été entendue en sa plaidoirie, nul n'ayant comparu pour la SARL RMLB, défenderesse, non comparante, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 23 janvier 2014 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Le 29 janvier 2013, D. LE. passait commande auprès de la société M d'un véhicule de type quad au prix de 2.299 euros dont il s'acquittait par virement bancaire dès le 30 janvier 2013 ;
Si le véhicule commandé lui était bien livré, le certificat de conformité ne lui était en revanche pas fourni par le vendeur, de sorte qu'il ne pouvait procéder ni à son immatriculation, ni à son assurance ;
Par exploit en date du 27 septembre 2013, D. LE. a fait assigner la SARL T, exerçant le commerce sous l'enseigne M, aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l'article 1039 du Code Civil, la résolution de la vente intervenue le 19 février 2013 et d'obtenir la condamnation de la SARL T à lui payer la somme de 6.000 euros, à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues ;
Il fait valoir, à l'appui de ses demandes, que malgré ses demandes et relances, il n'a pu obtenir la remise du certificat de conformité du véhicule et que le vendeur n'a en conséquence pas satisfait à son obligation contractuelle de délivrance qui s'étend aux accessoires de la chose vendue et à tout ce qui est nécessaire à son usage ;
Il estime en conséquence avoir subi un préjudice important du fait de l'inertie de la défenderesse et de la résistance abusive dont elle a fait preuve constitué notamment par l'impossibilité dans laquelle il se trouve depuis 7 mois d'utiliser le véhicule ;
La SARL T, régulièrement assignée à son siège social, à la personne d'une secrétaire qui s'est chargée de remettre la copie de l'acte aux gérants, n'a pas comparu, ni personne pour elle ;
SUR QUOI :
Attendu que la SARL T n'a pas comparu ;
Qu'il résulte toutefois de la signature apposée par L. BA., gérant statutaire en exercice, sur l'accusé de réception de la lettre d'information qui lui a été adressée le 7 novembre 2013 par le greffier du Tribunal, que la SARL T a bien eu connaissance de l'assignation délivrée à son encontre ;
Qu'il convient donc, en application de l'article 214 alinéa 2 du Code de procédure civile de statuer par jugement réputé contradictoire ;
Attendu qu'en application de l'article 1039 du Code civil, la partie envers laquelle un engagement n'a pas été exécuté peut notamment demander la résolution de la convention avec dommages et intérêts ;
Attendu par ailleurs que l'obligation de délivrance mise à la charge du vendeur par l'article 1445 du Code civil concerne non seulement la chose vendue mais également ses accessoires et tout ce qui est nécessaire à son usage ;
Attendu en l'espèce qu'il résulte des pièces versées aux débats que D. LE. a acquis le 29 janvier 2013 auprès de la défenderesse un véhicule de type quad et de marque S., pour un prix de 2.299 euros, qui a été effectivement payé par virement le 30 janvier 2013 ;
Que si le véhicule lui a été livré, il n'a pu obtenir en revanche la remise par le vendeur du certificat de conformité nécessaire à son immatriculation ;
Attendu que le certificat de conformité doit être considéré comme un accessoire indispensable à la vente de ce type de véhicule, dès lors qu'à défaut de délivrance de ce document, celui-ci ne peut être mis en circulation ;
Attendu dès lors qu'en s'abstenant de remettre à D. LE. le certificat de conformité du véhicule vendu, la SARL T n'a pas satisfait à l'obligation de délivrance à laquelle elle était contractuellement tenue ;
Qu'il convient en conséquence, en application de l'article 1039 du Code civil, d'ordonner la résolution du contrat de vente et de condamner la SARL T à rembourser à D. LE. la somme de 2.299 euros, montant du prix payé ;
Attendu que ce dernier a en outre subi un préjudice dans la mesure où il n'a pas pu se servir du véhicule et s'est vu contraint d'ester en justice pour faire valoir ses droits, la défenderesse n'ayant pas donné de suite à ses relances ;
Que ce préjudice sera par suite justement compensé par l'allocation d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Et attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens de l'instance, par application de l'article 231 du Code de procédure civile ;