Cour d'Appel de Monaco, 05 mai 2015, n° 13228
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 mai 2015, n° 13228 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un particulier, a. BA. ME., acquiert le 7 juin 2011 un véhicule de marque Porsche (type 996 Turbo, première mise en circulation le 9 janvier 2001) pour un prix de 40 000 euros. Le certificat de cession est établi au nom de r. MA., exploitant sous l'enseigne R un commerce de vente de véhicules et d'accessoires. Le procès-verbal de contrôle technique du 10 juin 2011 relève une anomalie « Boîte. Fuite(s) / suintement », sans prescription de contre-visite.
Dès juillet 2011, l'acquéreur constate un défaut au passage des vitesses et une commande d'embrayage dure. Sur le conseil d'un garage spécialisé, il mandate un expert, M. Feligioni, qui examine le véhicule les 20 septembre et 10 octobre 2011, cette seconde date correspondant au démontage de l'embrayage et de la boîte de vitesses. L'expert conclut à une usure excessive et à plusieurs défectuosités « qui existaient au jour de la vente », et chiffre la remise en état à 15 039,09 euros TTC.
Par acte du 15 décembre 2011, l'acquéreur assigne le vendeur r. MA., la société G et sa gérante, en paiement de ce montant, ainsi que de dommages et intérêts. Le Tribunal de première instance, par jugement du 21 novembre 2013, reçoit l'intervention volontaire de c. CO., refuse la mise hors de cause de r. MA., écarte le rapport d'expertise amiable du débat en tant que seul fondement possible de la décision, et ordonne une expertise judiciaire, dont les frais sont avancés in solidum par r. MA. et c. CO.
Par exploit du 5 décembre 2013, r. MA. interjette appel. c. CO., intervenante volontaire, forme appel incident. L'acquéreur conclut à la confirmation et demande la condamnation in solidum des précédents intervenants. La Cour d'appel de Monaco rend son arrêt le 5 mai 2015.
Question de droit
La Cour est saisie de plusieurs questions :
- La recevabilité de l'action en garantie des vices cachés, au regard du délai de trois mois applicable aux choses mobilières, et du point de départ de ce délai.
- Le caractère caché des vices allégués, notamment au regard du contrôle technique antérieur à la vente et de l'usage du véhicule par l'acquéreur.
- La mise hors de cause du vendeur antérieur, soit l'étendue de la garantie entre cédants successifs.
- La valeur probatoire du rapport d'expertise privé réalisé de manière non contradictoire, et la nécessité d'une expertise judiciaire pour arbitrer le montant de l'action estimatoire au sens de l'article