L'offre de vente est une proposition ferme de contracter suffisamment précise pour que son acceptation entraine la formation du contrat. L'acceptation doit exprimer un accord complet avec l'offre et la formation du contrat étant subordonnée à une parfaite coïncidence entre les volontés et l'acceptation, doit avoir pour objet l'offre prise en son entier. Aucune des offres n'ayant fait l'objet d'acceptation simultanée par l'acheteur et le vendeur, il s'ensuit qu'aucun contrat ferme et définitif liant les deux parties n'a été conclu privant ainsi la société intermédiaire de tout droit à commission. Dès lors, la somme versée par l'acquéreur dans le cadre de son offre non acceptée doit lui être restituée puisque ce dernier l'a versée à titre de dépôt de garantie à la société demanderesse, laquelle devait la conserver sur un compte séquestre et la transmettre aux venderesses une fois la vente concrétisée. Si la société demanderesse l'a effectivement reçu pour le compte des venderesses, elle l'a affectée sans autorisation de ces dernières au paiement de commissions qu'elle estimait, à tort, lui être dues. COUR D'APPEL ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2017 En la cause de :
- La Société à Responsabilité Limitée A, dont le siège social est X3 à MONACO (98000), agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice demeurant es-qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, ayant pour avocat plaidant Maître Alberto PONTI SIMONIS DI VALLARIO, avocat au barreau de Nice ; APPELANTE, d'une part, contre :
- Monsieur c. m. LO., demeurant X1 à Buenos Aires (Argentine) ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Dominique ANASTASI, avocat au barreau de Paris ;
- Madame e. VE., demeurant X2, 41126 MODENE (Italie) ;
- Madame c. MA., demeurant X2, 41126 MODENE (Italie) ; Ayant toutes deux élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur, substituée par Maître Clyde BILLAUD, avocat-stagiaire en cette même Cour ; INTIMÉS, d'autre part, LA COUR,