Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 septembre 2015, n° 13928
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 septembre 2015, n° 13928 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le demandeur, M. s. CO., est titulaire d'un bail commercial portant sur un fonds de commerce de restauration exploité à Monaco sous l'enseigne « C ». Il a donné ce fonds en location-gérance à M. a. IE. par acte du 3 novembre 2009, réitéré le 4 février 2010. Le 1er mars 2011, M. a. IE. s'est associé à M. i. OL. pour constituer la SARL A. Par acte du 11 avril 2011, réitéré le 3 octobre 2011, M. s. CO. a consenti la location-gérance à cette société. Le contrat prévoyait une redevance annuelle de 72.000 euros, un loyer annuel de 49.376,05 euros TTC indexable, une clause résolutoire de plein droit huit jours après un commandement de payer demeuré infructueux, et un engagement de caution personnelle et solidaire de chacun des deux associés-cogérants à hauteur de 60.000 euros.
Les parts de M. a. IE. ont été cédées à M. s. KO. en octobre 2011, celui-ci reprenant l'engagement de caution. Il est devenu, après la démission de M. i. OL. en mai 2012, le gérant unique de la SARL A.
Un commandement de payer de 46.541,43 euros a été délivré à la société le 18 avril 2014. Le juge des référés a initialement débouté le bailleur, décision infirmée par arrêt de la cour d'appel du 10 février 2015, qui a constaté la résiliation de plein droit du contrat et ordonné l'expulsion. Sur le fondement de ces titres, M. s. CO. a fait pratiquer deux saisies-arrêts entre les mains de la banque B (les 20 mai et 22 août 2014), puis a assigné la SARL A (n° 2014/000591) et M. s. KO., en qualité de caution (n° 2015/000042). Les deux instances ont été jointes.
Les défendeurs ont soulevé une fin de non-recevoir fondée sur le bénéfice de division de l'article 1866 du Code civil, sollicité à titre subsidiaire un sursis à statuer, contesté la régularité du commandement et invoqué la nullité du contrat pour réticence dolosive.
Question de droit
Le tribunal était saisi de quatre questions :
- Le bénéfice de division attaché à l'engagement de caution fait-il obstacle à la recevabilité de l'action dirigée contre le caution solidaire ?
- Le commandement de payer du 18 avril 2014 est-il régulier, tant au regard de sa signification en mairie que de la mention de l'intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire ?
- La réticence dolosive alléguée par le preneur et sa caution est-elle de nature à entraîner la nullité du contrat de location-gérance, au sens de l'article 971 du Code civil ?
- La créance locative est-elle fondée en son montant, et la résistance des défendeurs ouvre-t-elle droit à dommages-intérêts ?
Solution et dispositif
Le tribunal rejette la fin de non-recevoir. Il considère que le bénéfice de division « ne constitue en aucun cas une condition de recevabilité de l'action du créancier à l'endroit de la caution », et qu'il est en tout état de cause exclu par l'article 1058 du Code civil lorsque l'engagement est solidaire. Il rejette également la demande de sursis à statuer devenue sans objet, l'arrêt du 10 février 2015 ayant été rendu. Il