15 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 28 janvier 2020, n° 18785 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 janvier 2020, n° 18785 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/01-28-18785)) ## Faits et procédure Le 7 juillet 2010, M. j. m. s. R., armateur, conclut avec la BANQUE D un contrat de crédit-bail mobilier pour financer l'acquisition du navire de plaisance « E », d'une longueur de 23,77 m et d'un prix de 7 553 724 euros. Le navire est immatriculé au registre monégasque. Le 6 août 2012, il est amarré au port Hercule, à bâbord du navire « G », propriété de M. m. h. K-V. et assuré auprès de la société B. Dans la nuit du 6 au 7 août 2012, un inc Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 28 janvier 2020, Monsieur j. m. s. R. c/ Monsieur m. h. K-V. et autres**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure civile - Qualité pour agir (non) - Contrat de crédit-bail mobilier - Qualité du crédit-preneur pour agir en indemnisation de la perte de valeur du bien loué (non) Responsabilité civile - Incendie - Faute commise par le propriétaire ou son préposé (non) L'exercice de l'action en indemnisation de la perte de valeur du bateau appartient exclusivement au propriétaire, ce qui rend irrecevables les demandes du crédit-preneur en paiement du coût des travaux de réparation du bateau. L'action en responsabilité fondée sur l'article unique de la??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? 24h/24h alors qu'un matelot se trouvait à bord au moment où le feu s'est déclaré, - seul le fait fautif de la victime est exonératoire, - si le capitaine avait été à bord, il n'aurait pas pu prendre de décision relative au déplacement du navire puisque ce sont les pompiers qui ont géré le sinistre dès leur arrivée, - le « H » autre navire se trouvant à proximité, a été déplacé non par son capitaine comme le soutient l'ÉTAT DE MONACO mais par les agents de police O. et R. - le débat l'opposant à son assureur n'a pas lieu d'être porté devant la présente juridiction, - les pa??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, assistés de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 28 JANVIER 2020, par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur Général. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 28 janvier 2020, Monsieur j. m. s. R. c/ Monsieur m. h. K-V. et autres**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 novembre 2008, n° 7986 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 novembre 2008, n° 7986 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2008/11-20-7986)) ## Faits et procédure Une société civile immobilière, la SCI « Les Terrasses du Port », a fait réaliser un ensemble immobilier à usage d'habitation, de parkings et de bureaux à Monaco. Elle a confié une mission de maîtrise d'œuvre à deux architectes par deux conventions, datées des 16 décembre 1999 et 15 février 2001. La première portait sur les études, la seconde étendait la mission à la direction de l'exécution des travaux. Une convention du 6 avril 2001 Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 20 novembre 2008, B. et R. c/ S.C.S. Les terrasses du Port et SAMEGI**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure Civile Exceptions dilatoires : - Jonction ou disjonction de deux instances distinctes concernant la même affaire : article 271 Code de Procédure civile - Demandes principales et en garantie en état d'être jugées, d'où jonction des instances. Contrats et obligations conventionnelles - Contrats : entre le maître de l'ouvrage et les architectes entre le maître de l'ouvrage et le promoteur entre le promoteur et les architectes, - Qualification ou requalification des contrats par le juge, - Interprétation des clauses contractuelles par le??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ils se prévalent ; Sur le fond des demandes reconventionnelles de la SAMEGI, ils répliquent que : – la démolition des trois loggias, dont le coulage de la première était intervenu dès le 2 avril 2002, est intégralement imputable à la SAMEGI et à la SMETRA qui ont décidé, en concertation, de modifications sans autorisation administrative préalable et au mépris des conseils et mises en garde des maîtres d'œuvres, lesquels ont formalisé deux projets distincts de modifications le 18 avril 2002, à la requête de l'autorité administrative qui a ratifié celui non conforme aux trava??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? . proc. gén. ; Mes Mullot, Léandri, Giaccardi et Zabaldano, av. déf. ; Me Mancilla, av. bar. De Nice. L'article 271 du Code de procédure civile dispose : « il sera statué sur la demande originaire et la demande en garantie parle même jugement, si elles sont en état ; sinon le demandeur originaire pourra faire juger sa demande séparément. Le même jugement prononcera sur la disjonction, si les instances ont été précédemment jointes ; sauf après le jugement sur le fond, à faire droit sur la garantie, s'il y a lieu ». ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 20 novembre 2008, B. et R. c/ S.C.S. Les terrasses du Port et SAMEGI**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mai 2017, n° 16026 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mai 2017, n° 16026 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/05-04-16026)) ## Faits et procédure Par exploit du 17 février 2015, j. CH., ressortissant britannique résidant à Monaco, a assigné n. KR., domiciliée en Lettonie, en paiement de la somme de 92 454,90 euros, avec intérêts au taux légal, en exécution d'un « contrat de prêt sous seing privé ». Le demandeur exposait que les parties, alors mariées chacune de leur côté, s'étaient fiancées le 26 mai 2007. Un acte sous seing privé daté du 2 décembre 2007 (la date exacte est discutée, le dispositif de l'instance évoquant une convention du 1er décembre 2007) prévoyait un prêt destiné aux dépenses de la défenderesse, remboursable par la vente d'un bien immobilier letton et par une prestation compensatoire, et annulé en cas de mariage. Les fiançailles ayant été rompues le 22 novembre 2011, le demandeur réclamait le remboursement des virements effectués entre décembre 2007 et octobre 2011. La défenderesse a formé une inscription de faux incidente contre la pièce n° 1, subsidiairement contesté sa valeur probante au regard de l'article 1173 du Code civil, et, très subsidiairement, soulevé l'illicéité de la clause matrimoniale. Le demandeur a également fondé sa demande, à titre subsidiaire, sur l'enrichissement sans cause. Par jugement avant dire droit du 20 septembre 2016, le Tribunal avait ordonné la communication de l'original de la pièce n° 1 et de pièces de comparaison. Le demandeur n'a pas produit l'original, expliquant qu'il ne le détenait plus, la défenderesse l'ayant emporté lors de la séparation. Le Ministère public, dans ses conclusions, avait lui-même jugé indispensable la production de cet original. ## Question de droit Le Tribunal devait trancher trois questions : 1. **Le faux incident** : une vérification d'écritures est-elle possible lorsque l'original de l'acte dénié n'est pas produit et que les pièces de comparaison sont insuffisantes ? 2. **La preuve du prêt** : qui supporte la charge de prouver la sincérité d'un acte sous seing privé dénié, et la remise de fonds suffit-elle à établir l'obligation de restitution ? 3. **L'enrichissement sans cause** : des versements réguliers consentis pendant la vie commune constituent-ils un enrichissement dépourvu de cause, lorsqu'ils sont susceptibles de relever d'une intention libérale ? Les motifs ne tranchent pas expressément les moyens tirés de l'article 1173 du Code civil (formalisme des engagements unilatéraux de payer une somme d'argent) et de l'illicéité de la clause de mariage. Ces moyens ne sont pas repris dans les motifs, et le dispositif ne les mentionne pas. ## Solution et dispositif **Sur le faux incident.** Le Tribunal rejette l'inscription de faux, faute d'éléments permettant la vérification. Il relève trois obstacles : les pièces de comparaison produites par la défenderesse (un acte de donation du 18 août 2005 et deux reçus du 19 septembre 2005) présentent « à la fois des points de similitude et des discordances, sans que l'une ou l'autre ne paraissent déterminantes » ; la comparution personnelle est impossible, la défenderesse résidant en Lettonie ; et l'original de la convention n'est pas produit, de sorte qu'« il ne peut être procédé à une expertise en vérification d'écriture ». Le raisonnement applique les articles 279 à 283 du Code de procédure civile, auxquels renvoie l'article 294. **Sur la preuve du prêt.** Le Tribunal én
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 février 1992, n° 26125 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 février 1992, n° 26125 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/02-13-26125)) ## Faits et procédure Le 11 janvier 1990, P. A., exerçant le commerce à Monaco, adresse à W. H. un devis pour un déménagement. Aux termes de ce devis, il s'engage à assurer l'emballage du mobilier au départ de Monaco, son transport vers Roquebrune-Cap-Martin, puis son déballage à l'arrivée. Le devis comporte des conditions générales, dont l'article 18 prévoit qu'en cas de perte partielle ou d'avarie, le destinataire doit adresser à l'entreprise une lettre recommandée décrivant les dommages dans les trois jours suivant la livraison. La décision indique que ce devis a été accepté par la demanderesse. Le mobilier est chargé le 30 mars 1990. La date de livraison est rapportée de manière non uniforme : l'exploit l'situe au 31 mars 1990, tandis que les motifs retiennent la date du 30 mars 1990 (non précisé dans la décision de façon certaine). La demanderesse règle le prix le jour même de la réception, sans formuler de réserve. Elle adresse sa protestation par lettre recommandée avec avis de réception du 5 avril 1990, restée sans réponse. Un procès-verbal d'huissier, dressé le 27 avril 1990, constate des dommages dont une partie seulement avait été mentionnée dans la lettre du 5 avril. W. H. assigne P. A. en responsabilité et réparation, et sollicite une indemnité provisionnelle de 10 000 F dans l'attente d'une expertise. Le défendeur soulève l'irrecevabilité de la demande en invoquant la forclusion de l'article 71 du Code de commerce, et forme une demande reconventionnelle de 10 000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive. À titre subsidiaire, il conteste la relation de causalité entre les dommages et le déménagement, les désordres n'ayant été constatés que plus de trois semaines après la livraison. La demanderesse répond que la forclusion ne peut lui être opposée faute de lettre de voiture, que le devis, jamais soumis à sa signature, ne saurait en tenir lieu, et que son état de santé, attesté par certificat médical, ne lui a pas permis d'agir plus rapidement. ## Question de droit La décision soulève deux questions. La première est de qualification : une convention complexe, mêlant emballage, transport et déballage, relève-t-elle du contrat de transport au sens des articles 64 et suivants du Code de commerce, ou du seul louage d'ouvrage ? La seconde, qui en découle, est de savoir si l'absence de lettre de voiture, exigée par l'article 70, fait obstacle à l'application de la forclusion de l'article 71 lorsque la preuve du contrat de transport résulte d'autres pièces. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que la convention, « à caractère complexe », a pour objet principal le déplacement des meubles. Les opérations d'emballage et de déballage ne sont « destinées qu'à rendre possible le transport en le facilitant » et constituent « un élément accessoire par rapport au trajet à effectuer ». Le défendeur doit donc être considéré comme ayant « fait office de voiturier, au sens de l'article 64 ». Le tribunal relève que l'absence de lettre de voiture ne fait « que constater le contrat de transport », sans exclure l'existence d'un contrat « à caractère consensuel ». Ce contrat est prouvé par le devis et
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 septembre 2015, n° 13928 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 septembre 2015, n° 13928 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/09-22-13928)) ## Faits et procédure Le demandeur, M. s. CO., est titulaire d'un bail commercial portant sur un fonds de commerce de restauration exploité à Monaco sous l'enseigne « C ». Il a donné ce fonds en location-gérance à M. a. IE. par acte du 3 novembre 2009, réitéré le 4 février 2010. Le 1er mars 2011, M. a. IE. s'est associé à M. i. OL. pour constituer la SARL A. Par acte du 11 avril 2011, réitéré le 3 octobre 2011, M. s. CO. a consenti la location-gérance à cette société. Le contrat prévoyait une redevance annuelle de 72.000 euros, un loyer annuel de 49.376,05 euros TTC indexable, une clause résolutoire de plein droit huit jours après un commandement de payer demeuré infructueux, et un engagement de caution personnelle et solidaire de chacun des deux associés-cogérants à hauteur de 60.000 euros. Les parts de M. a. IE. ont été cédées à M. s. KO. en octobre 2011, celui-ci reprenant l'engagement de caution. Il est devenu, après la démission de M. i. OL. en mai 2012, le gérant unique de la SARL A. Un commandement de payer de 46.541,43 euros a été délivré à la société le 18 avril 2014. Le juge des référés a initialement débouté le bailleur, décision infirmée par arrêt de la cour d'appel du 10 février 2015, qui a constaté la résiliation de plein droit du contrat et ordonné l'expulsion. Sur le fondement de ces titres, M. s. CO. a fait pratiquer deux saisies-arrêts entre les mains de la banque B (les 20 mai et 22 août 2014), puis a assigné la SARL A (n° 2014/000591) et M. s. KO., en qualité de caution (n° 2015/000042). Les deux instances ont été jointes. Les défendeurs ont soulevé une fin de non-recevoir fondée sur le bénéfice de division de l'article 1866 du Code civil, sollicité à titre subsidiaire un sursis à statuer, contesté la régularité du commandement et invoqué la nullité du contrat pour réticence dolosive. ## Question de droit Le tribunal était saisi de quatre questions : 1. Le bénéfice de division attaché à l'engagement de caution fait-il obstacle à la recevabilité de l'action dirigée contre le caution solidaire ? 2. Le commandement de payer du 18 avril 2014 est-il régulier, tant au regard de sa signification en mairie que de la mention de l'intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire ? 3. La réticence dolosive alléguée par le preneur et sa caution est-elle de nature à entraîner la nullité du contrat de location-gérance, au sens de l'article 971 du Code civil ? 4. La créance locative est-elle fondée en son montant, et la résistance des défendeurs ouvre-t-elle droit à dommages-intérêts ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la fin de non-recevoir. Il considère que le bénéfice de division « ne constitue en aucun cas une condition de recevabilité de l'action du créancier à l'endroit de la caution », et qu'il est en tout état de cause exclu par l'article 1058 du Code civil lorsque l'engagement est solidaire. Il rejette également la demande de sursis à statuer devenue sans objet, l'arrêt du 10 février 2015 ayant été rendu. Il
# Cour d'Appel de Monaco, 25 juin 1985, n° 25110 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 25 juin 1985, n° 25110 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1985/06-25-25110)) ## Faits et procédure Par citation directe délivrée le 21 juin 1983 à la requête du ministère public, une dame A. C. fut poursuivie pour avoir, à Monaco, le 13 mai 1981, fait remettre au moyen de manœuvres frauduleuses, en l'espèce la remise en paiement d'un chèque falsifié, la somme de 100 000 francs au préjudice de M. B. La prévention visait initialement l'escroquerie au sens de l'article 330 du Code pénal. Par jugement du 10 avril 1984, le tribunal correctionnel, après requalification des faits, déclara la prévenue coupable d'abus de confiance, en application des articles 337, 392 et 393 du Code pénal. Il la condamna à six mois d'emprisonnement avec sursis, reçut M. B. en sa constitution de partie civile et lui alloua 120 000 francs en réparation de son préjudice. La prévenue ayant interjeté appel, et ne comparaissant pas, la Cour rendit un arrêt de défaut le 15 juin 1984, confirmant le jugement par adoption de motifs. La dame A. C. forma opposition. Selon les éléments rapportés par la Cour, les parties entretenaient depuis plusieurs années des opérations de change francs/lires à un taux convenu. M. B. remettait des francs à la prévenue, qui devait lui restituer la contrevaleur en lires italiennes. Une part des lires fut remise sous forme d'un chèque de garantie souscrit par une tierce personne, puis remplacé, hors la présence de la prévenue, par un chèque sans provision. La prévenue soutenait que ce remplacement, intervenu avec l'accord de M. B., était seul à l'origine du préjudice. Elle produisit en outre une déclaration de la partie civile, datée du 13 juin 1985, indiquant avoir été entièrement dédommagée. ## Question de droit La Cour devait résoudre deux questions. La première portait sur la qualification d'escroquerie : les manœuvres frauduleuses reprochées avaient-elles été déterminantes de la remise de fonds ? La seconde, plus substantielle, portait sur la qualification d'abus de confiance : la remise de sommes en vue d'un change manuel de devises, sans mandat établi quant à leur emploi, peut-elle caractériser ce délit ? Le chapeau de la décision formule la difficulté en ces termes : le contrat de change, qui n'est pas au nombre des contrats limitativement énumérés par l'article 337 du Code pénal, ne peut caractériser le délit d'abus de confiance. ## Solution et dispositif **Sur l'escroquerie.** La Cour approuve les premiers juges d'avoir écarté ce chef. Elle relève que les manœuvres frauduleuses n'ont pu être déterminantes de la remise de 90 000 francs, dès lors que cette remise est antérieure à ces manœuvres. Le raisonnement repose sur l'absence de lien de causalité entre la tromperie et la remise, condition constitutive de l'escroquerie. **Sur l'abus de confiance.** La Cour écarte la qualification retenue en première instance. Elle constate que la preuve d'une violation de mandat, tenue pour rapportée par les premiers juges, ne ressort pas des éléments du dossier. Les relations des parties révèlent non des rapports ponctuels de mandant à mandataire, mais des rapports « d'échangiste à co-échangiste », fondés sur un contrat d'échange. La Cour se fonde sur l'article 1543 du Code civil, selon lequel « l'échange s'opère par le seul consentement de la même manière que la vente ». Elle en déduit que le transfert de propriété des devises est réalisé ipso jure dès la formation du contrat. Celui qui ne procède pas à l'éch
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 février 1992, n° 26189 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 février 1992, n° 26189 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/02-06-26189)) ## Faits et procédure La Société française de factoring (SFF) agit contre la SAM Opus-Secrétariat Service pour obtenir le paiement de 198 315,77 francs, correspondant à un solde de factures impayées, avec intérêts à compter du 11 septembre 1989, ainsi que 60 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive. Elle se prévaut d'un contrat d'affacturage conclu le 26 juin 1984 avec la société GAP France, par lequel celle-ci s'engageait à lui céder les droits dont elle disposait envers ses débiteurs. Les créances litigieuses concernent le coût de prestations de personnel intérimaire mis à disposition de la défenderesse, qui devait exécuter des travaux commandés par la société Attess Communication. La défenderesse oppose deux moyens. Elle soutient, à titre principal, que la clause du contrat d'affacturage limitant le mécanisme aux opérations réalisées avec des clients domiciliés en France exclut l'action dirigée contre une société monégasque. À titre subsidiaire, elle invoque une lettre du 2 mars 1989, conclue avec GAP France, aux termes de laquelle elle ne réglerait les prestations qu'après encaissement de la refacturation auprès du client final. Elle forme une demande reconventionnelle de 25 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. La SFF conteste la validité et l'opposabilité de cet accord. Elle relève que le cachet commercial de GAP France ne figure pas sur le document, que la signature ne correspond pas à celle d'un autre relevé, et que la défenderesse, qui jouait un rôle important dans les relations contractuelles, aurait dû l'aviser de la lettre pour ratification. La défenderesse produit l'original de la lettre et une attestation du 14 mars 1991 par laquelle le signataire, J.-C. B., directeur régional de GAP France, reconnaît en être l'auteur. ## Question de droit Le tribunal devait résoudre deux questions. La première concerne la recevabilité de l'action du factor à l'encontre d'un débiteur cédé dont le siège est situé hors de France, alors que la clause du contrat limite le paiement par subrogation aux opérations réalisées avec des clients domiciliés en France. La seconde, au fond, porte sur l'étendue des droits que le factor, subrogé dans les droits de l'adhérent, peut opposer au débiteur cédé, et plus précisément sur l'opposabilité d'une convention restrictive conclue entre le débiteur et l'adhérent postérieurement au contrat d'affacturage, mais antérieurement au transfert de la créance. Le jugement pose à cette occasion la qualification du contrat de factoring et du mécanisme de
## I. Faits et procédure Décision rendue le **06/11/2003** par la juridiction **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** sous la référence **6702**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Tribunal du Travail - Procè -verbal de conciliation -Titre exécutoire - Loi n° 446 du 16 mai 1946 Le procè -verbal de conciliation vaut titre exécutoire et le Tribunal du Travail e t compétent pour connaître de l'action en exécution forcée. Lor que le partie parviennent à un accord mettant fin, en tout ou partie, au différend qui le oppo e devant le Bureau de Conciliation, celui- ci doit immédiatement con tater la teneur de cet accord dan un procè - verbal qu'il dre e et qui doit être, en principe, exécuté au itôt. Ce procè -verbal de conciliation con titue un contrat judiciaire. En tant que contrat, il tire a force obligatoire de la vol… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > u non re pect par l'employeur du procè -verbal de conciliation en date du 3 juin 2002. Déclare irrecevable pour violation de di po ition de l'article 42 de la loi du 16 mai 1946 la demande formée par l. PR. directement devant le Bureau de Jugement, tendant à obtenir paiement de dommage et intérêt complémentaire vi ant à anctionner la violation de la procédure monéga que d'embauche ain i que le dénigrement et la diffamation dont il aurait été l'objet. Condamne c. LO. exploitant l'entrepri e à l'en eigne « Mullygraph », aux entier dépen . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour d'Appel de Monaco, 14 mars 2023, n° 21009 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 mars 2023, n° 21009 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2023/03-14-21009)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la réalisation d'un projet immobilier d'envergure, la construction du bâtiment désigné sous l'appellation « L. ». Par un marché conclu le 10 février 1998, le Ministre d'État de la Principauté de Monaco, agissant en qualité de maître de l'ouvrage pour le compte de l'État de Monaco, a confié la réalisation du lot n° 16-3 à un groupement conjoint et solidaire d'entreprises. Ce groupement était composé des sociétés G., H., A., I., J. et K. Le montant initial de ce marché à forfait a été arrêté à la somme de 1 475 874,94 euros hors taxes (soit 9 681 105 francs hors taxes selon les écritures des parties). Le lot n° 16-3 portait sur des prestations techniques spécifiques, intitulées « Courants faibles : intrusion - Contrôle d'accès et de ronde - Vidéo surveillance, sécurité des tiers et des personnes - Détection incendie ». Au sein de ce groupement, la société anonyme de droit monégasque (SAM) A. s'est vu attribuer l'exécution des travaux relatifs au contrôle d'accès et de ronde, au verrouillage des portes, à la détection vol, au contrôle d'intrusion, à l'unité de gestion des issues de secours ainsi qu'aux barrières automatiques. Au cours de l'exécution du chantier, la gouvernance du groupement a évolué : par un avenant signé le 26 mai 2000, la SAM A. a été désignée mandataire du groupement conjoint et solidaire en remplacement de la société G. La maîtrise d'œuvre de cette opération de construction avait été antérieurement confiée, aux termes d'un contrat d'études, de contrôle et de coordination conclu le 14 mai 1996, à deux architectes, Messieurs f. B. et f. C. Ces derniers ont toutefois procédé à une sous-traitance partielle de leurs missions techniques. Ils ont ainsi confié l'étude des lots techniques, et notamment celle afférente au lot n° 16-3, à un bureau d'études techniques, la société F. (aux droits de laquelle est venue la société E., devenue par la suite la société anonyme de droit monégasque D.). Cette dernière a, à son tour, sous-traité une partie des études techniques à une société à responsabilité limitée de droit français, la société F. L'exécution du marché s'est heurtée à d'importantes difficultés techniques et organisationnelles. Selon la SAM A., le groupement d'entreprises a été confronté à des modifications fondamentales et incessantes apportées par le maître de l'ouvrage à la conception même de l'édifice en cours de chantier. Ces remaniements structurels ont impliqué la réalisation d'importants travaux supplémentaires, particulièrement en ce qui concerne le système de sécurité incendie (SSI), dont l'architecture initiale s'est révélée inadaptée à la nouvelle configuration des lieux. Un ordre de service n° 50 (OS 50), relatif à des travaux d'asservissement de la détection incendie, ainsi qu'un devis établi le 3 août 2000 par le groupement à hauteur de 5 875 179 francs, ont cristallisé les tensions, l'État de Monaco mettant six mois à accepter ce devis pour finalement ne régler les travaux réalisés qu'à concurrence de 3 % de son montant, tout en refusant le paiement d'autres prestations exécutées sans ordre de service préalable pour assurer la mise en sécurité du site en vue de son ouverture au public. Face à cette situation de blocage et à la nécessité d'établir un décompte précis des prestations, les sociétés G. et A. ont saisi le Président du Tribunal de première instance de Monaco au cours des années 2000 à 2003 dans le cadre de deux procédures de référé distinctes. Monsieur Joseph MANGIALETTO a été désigné en qualité d'expert judiciaire avec pour mission de faire les comptes entre les entreprises membres du groupement, d'étudier les travaux réalisés, de chiffrer les travaux non prévus au marché de base, d'analyser les retards éventuels, de vérifier la conformité des ouvrages aux règles de l'art et de déterminer les reprises nécessaires. Par diverses ordonnances de référé, ces opérations d'expertise ont été déclarées communes à l'ensemble des entreprises, aux architectes et aux différentes sociétés ayant pris part au chantier du L. L'expert judiciaire, assisté d'un sapiteur économiste de la construction, a déposé ses deux rapports définitifs le 17 novembre 2008. Parallèlement, d'autres contentieux relatifs à ce même chantier ont donné lieu à un jugement du Tribunal de première instance le 1er mars 2007, ainsi qu'à un jugement du 17 juin 2010 confirmé par un arrêt de la Cour d'appel du 7 février 2012. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties S'appuyant sur les conclusions expertales déposées en 2008, la SAM A. a, par acte d'huissier du 30 septembre 2013, assigné l'État de Monaco devant le Tribunal de première instance de Monaco afin d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 2 867 144,78 euros hors taxes (soit 3 144 621,94 euros toutes taxes comprises), outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise. Cette assignation principale a déclenché une série d'appels en garantie successifs, préalablement autorisés par le tribunal conformément aux règles procédurales monégasques : 1. Par jugement du 6 mars 2014, l'État de Monaco a été autorisé à appeler en garantie les architectes maîtres d'œuvre, Messieurs f. B. et f. C., qu'il a assignés le 3 avril 2014 aux fins d'être relevé et garanti conjointement et solidairement de toutes condamnations. 2. Par jugement du 18 décembre 2014, Messieurs B. et C. ont été autorisés à appeler en garantie leur sous-traitant, la société E. (anciennement F.), qu'ils ont assignée le 20 janvier 2015. 3. Enfin, par jugement du 25 février 2016, la société E. a été autorisée à appeler en garantie son propre sous-traitant, la société F., assignée par exploit du 8 mars 2016. Par un jugement rendu le 14 janvier 2021, le Tribunal de première instance de Monaco a ordonné la jonction de ces quatre instances. Sur la recevabilité, le tribunal a écarté les exceptions soulevées par l'État de Monaco (tenant à l'absence de personnalité morale du groupement et au pouvoir du liquidateur amiable de la SAM A.) ainsi que les moyens de péremption d'instance et de prescription opposés par les architectes et les bureaux d'études. Sur le fond, les premiers juges ont retenu l'existence d'un bouleversement de l'économie du marché à forfait imputable à l'évolution permanente du projet imposée par le maître de l'ouvrage. En conséquence, le tribunal a condamné l'État de Monaco à payer à la SAM A. la somme de 2 867 144,78 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2013. Il a par ailleurs débouté l'État de sa demande de garantie contre les architectes, estimant que si la coordination du SSI leur incombait, leurs défaillances résultaient de la désorganisation générale du chantier consécutive au bouleversement de son économie. Les appels en garantie subséquents ont été déclarés sans objet, et l'État a été condamné aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise. Ce jugement ayant été signifié le 15 mars 2021, l'État de Monaco en a interjeté appel *parte in qua* par exploit du 14 avril 2021. Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 12 juillet 2022, l'État de Monaco sollicitait la réformation du jugement sur les chefs l'ayant condamné au paiement, débouté de ses demandes indemnitaires reconventionnelles et de son appel en garantie contre les architectes, et condamné aux dépens. À titre principal, au visa de l'article 1631 du Code civil et de l'article 32 du Cahier des Clauses et Conditions Générales (CCCG), il concluait à l'absence de bouleversement de l'économie du contrat, soutenant que l'augmentation du coût des travaux n'était que de 17,78 % (en intégrant l'avenant n° 3 au marché de base et en excluant l'OS 50 ainsi que les travaux sans ordre de service) et qu'il n'était pas à l'origine des modifications du chantier, lesquelles découlaient selon lui des carences des maîtres d'œuvre et des entreprises. À titre subsidiaire, il demandait de limiter le montant des travaux supplémentaires à 2 705 785,56 francs hors taxes et contestait les calculs de révision de prix et de frais financiers opérés par l'expert. À titre reconventionnel, reprochant à la SAM A. un manquement à son obligation de résultat et à son devoir de conseil, il réclamait sa condamnation au paiement d'une somme totale de 5 042 028,91 euros (décomposée en divers postes : retard, contrôle des installations, achèvement des travaux, restructuration du SSI pour 961 476,31 euros, et levée des réserves). En tout état de cause, il maintenait son appel en garantie solidaire contre Messieurs B. et C. et réclamait 15 000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile, tout en s'opposant à l'application rétroactive de ce même texte au profit des intimés. En réplique, la SAM A. (conclusions du 28 octobre 2022) sollicitait la confirmation intégrale du jugement, faisant valoir que le coût des travaux avait augmenté de 135 % (et celui du SSI de 270 %), que les travaux hors ordre de service avaient été dictés par l'urgence et la sécurité des personnes conformément à l'article 29 du CCCG, et qu'elle n'avait commis aucune faute ni manqué à son devoir de conseil. Elle réclamait en outre 50 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif et 50 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Messieurs f. B. et f. C. (conclusions du 14 mars 2022) concluaient également à la confirmation de leur mise hors de cause, soutenant que l'État était seul responsable du bouleversement du marché et que la coordination SSI ne relevait pas de leur mission. Subsidiairement, ils maintenaient leur appel en garantie contre leur sous-traitant, la société D., et sollicitaient chacun 50 000 euros pour procédure abusive ainsi que 70 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile. Enfin, la société D. (conclusions du 6 mai 2022) et la société F. (conclusions du 11 mai 2022) demandaient la confirmation du jugement, leur mise hors de cause respective, le rejet des appels en garantie, et réclamaient des indemnités pour procédure abusive (50 000 euros pour la société D., 10 000 euros pour la société F.) ainsi qu'au titre des frais irrépétibles. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'appel formé par l'État de Monaco soumettait à la Cour d'appel une série de questions juridiques imbriquées, touchant tant au droit substantiel des contrats de construction qu'au droit de la preuve et au droit transitoire de la procédure civile. En premier lieu, sur le terrain de l'article 1631 du Code civil régissant le marché à forfait, la Cour devait déterminer les conditions dans lesquelles un entrepreneur peut obtenir le paiement de travaux supplémentaires réalisés en l'absence d'autorisation écrite préalable ou de ratification expresse et non équivoque du maître de l'ouvrage. Plus précisément, pour caractériser l'exception tenant au bouleversement de l'économie du contrat voulu par le maître de l'ouvrage, quelle est l'assiette exacte qu'il convient de retenir : faut-il intégrer au montant du marché initial les travaux supplémentaires ayant fait l'objet d'ordres de service acceptés en cours de chantier ? Inversement, faut-il inclure dans la masse des travaux supplémentaires servant à mesurer ce bouleversement ceux réalisés sans autorisation, ainsi que ceux prétendument affectés de malfaçons ? En deuxième lieu, sur le terrain probatoire et de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, le maître de l'ouvrage peut-il valablement contester les méthodes de calcul complexes d'un expert judiciaire sans produire d'avis technique contradictoire, et peut-il opposer à l'entrepreneur l'exception d'inexécution, des malfaçons ou un manquement au devoir de conseil lorsque l'inadaptation finale de l'ouvrage technique (le système de sécurité incendie) procède des modifications incessantes du projet initial ? En troisième lieu, s'agissant de la responsabilité de la maîtrise d'œuvre, la réglementation monégasque de la profession d'architecte (ordonnance-loi modifiée n° 341 du 24 mars 1942 et ordonnance n° 3.269 du 12 mai 2011) interdit-elle de confier contractuellement à un architecte une mission de coordination d'un système de sécurité incendie (SSI) ? Dans la négative, l'existence d'une telle mission suffit-elle à fonder l'appel en garantie du maître de l'ouvrage au titre du coût des travaux supplémentaires, lorsque ces derniers ont été voulus par le maître de l'ouvrage dans un contexte de bouleversement de l'économie du chantier ? Enfin, à titre accessoire, se posait la question de l'application dans le temps de l'article 238-1 du Code de procédure civile relatif aux frais non compris dans les dépens, issu de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021, aux instances introduites antérieurement à son entrée en vigueur. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, la Cour d'appel de Monaco déploie une motivation particulièrement structurée, s'appuyant étroitement sur les constatations techniques de l'expert judiciaire tout en posant des principes juridiques clairs. #### 1. Sur la caractérisation du bouleversement de l'économie du marché et le droit à rémunération de l'entrepreneur La Cour rappelle tout d'abord le principe découlant de l'article 1631 du Code civil : dans un marché à forfait, l'entrepreneur ne peut prétendre à la rémunération de travaux supplémentaires que s'ils ont été préalablement autorisés par écrit par le maître de l'ouvrage ou si, après leur exécution, ils ont fait l'objet d'une ratification par un accord exprès et non équivoque de ce dernier. Toutefois, la juridiction énonce immédiatement le tempérament jurisprudentiel classique : en l'absence d'autorisation ou de ratification, le paiement des travaux supplémentaires est dû s'ils entraînent un bouleversement de l'économie du marché, à la condition expresse qu'ils aient été voulus par le maître de l'ouvrage. La Cour définit ensuite les critères alternatifs permettant de caractériser ce bouleversement : il résulte soit de l'importance des travaux supplémentaires, soit de la nature différente des prestations par rapport à celles initialement prévues, soit de leur coût rapporté au montant du marché. Cette dernière approche comparative impose de déterminer avec exactitude le périmètre du marché initial et celui des travaux supplémentaires. Sur ce point méthodologique, la Cour opère deux précisions majeures : * D'une part, prenant acte de l'accord des parties pour inclure dans le marché initial les travaux supplémentaires visés aux ordres de service édités entre le 4 janvier 2000 et le 9 mai 2000 pour un montant de 2 831 224,48 francs, elle juge que ces travaux acceptés doivent être intégrés au montant du marché de base initial. * D'autre part, réfutant la thèse de l'État de Monaco, elle affirme que l'appréciation même du bouleversement de l'économie du contrat nécessite impérativement de prendre en compte les travaux supplémentaires réalisés sans l'autorisation du maître de l'ouvrage, dès lors qu'ils ont été voulus par lui. De même, les éventuelles malfaçons affectant ces travaux supplémentaires ne sauraient conduire à écarter leur montant lors de l'appréciation du bouleversement économique. Passant à l'évaluation chiffrée, la Cour rejette la critique de l'État de Monaco qui qualifiait de complexes et d'opaques les formules mathématiques utilisées par l'expert judiciaire pour calculer la révision des prix et les préjudices financiers (et qui reprochait à l'expert d'avoir retenu un total de travaux supplémentaires de 12 512 329,48 francs au lieu de 10 114 871,76 francs). La Cour relève que l'État ne verse aux débats aucun élément de preuve objectif émanant d'un « homme de l'art » susceptible de contredire les calculs de l'expert — dont la complexité se justifie par la technicité de la matière — ni de démontrer l'inexactitude des bases chiffrées retenues. De surcroît, les juges d'appel observent que l'expert s'est fondé sur le montant des travaux impayés, lequel demeure identique quel que soit le montant global retenu au titre des travaux supplémentaires, et rappellent que le bouleversement de l'économie du marché consécutif aux modifications voulues par le maître de l'ouvrage a, en tout état de cause, fait perdre au marché son caractère forfaitaire. #### 2. Sur le rejet des demandes reconventionnelles du maître de l'ouvrage contre l'entrepreneur Analysant les griefs de malfaçons, d'inachèvement et de manquement au devoir de conseil formulés par l'État de Monaco à l'encontre de la SAM A., la Cour procède à une exploitation minutieuse du rapport d'expertise de Monsieur MANGIALETTO ainsi que d'un rapport d'étude établi le 17 janvier 2001 par Monsieur D'HOOP. Il en ressort qu'au 12 janvier 2001, les travaux du système de sécurité incendie réalisés par le groupement étaient terminés, exécutés correctement et susceptibles d'être réceptionnés, les mises au point résiduelles incombant à d'autres corps d'état (les entreprises R., O., S. et T.). Si le maître de l'ouvrage s'est trouvé par la suite dans l'obligation de restructurer intégralement le SSI, de reprendre le système de diffusion d'alarme sonore et l'unité de gestion des issues de secours (seules des non-conformités mineures sur ces deux derniers points ayant été retenues par l'expert à hauteur de 50 000 euros), cette restructuration n'était nullement imputable à une malfaçon commise par les entreprises du lot 16-3. Elle découlait exclusivement du fait que le système initialement conçu n'était plus viable tant les travaux modificatifs incessants avaient transformé le projet d'origine. La Cour souligne que la remise à niveau des installations est la conséquence directe d'une situation de blocage créée par l'État de Monaco lui-même, qui a refusé de prendre en compte les travaux réalisés par la SAM A. au titre de l'OS 50. Sur le terrain du devoir de conseil, l'argumentation de l'État est également écartée : non seulement l'expert a relevé qu'à l'époque des travaux, il était impossible de déceler que l'accumulation des modifications successives (dont les instructions étaient parfois données le jour même sur le chantier par le bureau d'études) empêcherait le fonctionnement global du système — nécessité qui n'est apparue qu'en 2003 —, mais surtout, la SAM A. avait parfaitement rempli son obligation d'information. En effet, agissant à la demande du maître de l'ouvrage (qui faisait alors fonction de maître d'œuvre en l'absence des architectes), le groupement avait établi dès le 3 août 2000 un devis de 5 875 179 francs redéfinissant le cahier des charges et prévoyant les extensions indispensables pour remédier aux dysfonctionnements. L'État de Monaco, en possession de ce devis qu'il a mis
# Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2023, n° 30174 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2023, n° 30174 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2023/09-28-30174)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le contentieux contemporain lié à l'apparition de taux de référence interbancaires négatifs et à leurs répercussions sur l'exécution des contrats de prêt à taux variable dépourvus de clause d'intérêt plancher explicite. Les faits prennent naissance dans la conclusion, entre Monsieur e. A. et Madame c. A. née D. (ci-après « les époux A. »), emprunteurs, et la société anonyme monégasque E. (MONACO) SAM (ci-après « la banque »), établissement prêteur, de deux conventions de prêts hypothécaires soumises au droit monégasque et à la compétence des juridictions de la Principauté en vertu de leur article 12. Ces deux concours financiers, souscrits respectivement le 15 janvier 2010 pour un montant en capital de 3.500.000 euros et le 25 octobre 2011 pour un montant de 1.000.000 euros, avaient pour finalité de procéder à des rachats de créances, de financer des travaux sur une villa située au Cannet ainsi que de pourvoir à des besoins de « trésorerie personnelle ». Conclues chacune pour une durée de dix années, ces deux conventions stipulaient en leur article 8 une rémunération au profit du prêteur calculée selon un taux d'intérêt variable composé d'un indice de référence augmenté d'une marge fixe. Plus précisément, le premier contrat du 15 janvier 2010 prévoyait des intérêts calculés « au taux variable EURIBOR 1 (une) semaine à EURIBOR 12 (douze) mois selon durée du tirage plus une marge de 1.50 % (…) l'an ». Le second contrat du 25 octobre 2011 stipulait des intérêts « au taux variable EURIBOR 3 (trois) à 12 (douze) mois ou EUROSWAP 2 (deux) à EUROSWAP 5 (cinq) ans plus une marge de 1,50 % l'an », la détermination de la périodicité de l'indice étant laissée au choix exclusif de l'emprunteur. Lors de la signature de ces conventions, les indices EURIBOR applicables évoluaient en territoire positif, étant compris entre 0,369 % et 1,25 % selon les emprunteurs (la banque relevant pour sa part que l'EURIBOR 3 mois s'élevait à 1,236 % au 15 janvier 2010 et à 2,37 % au 25 octobre 2011). Toutefois, la conjoncture monétaire s'est inversée au cours de l'exécution des contrats. Pour la première fois à la fin de l'année 2014, puis de manière continue durant les années suivantes, les taux EURIBOR sont devenus négatifs. Face à ce phénomène inédit et non expressément envisagé par la lettre des contrats, la banque a continué de prélever une rémunération correspondant à l'intégralité de sa marge fixe de 1,50 %. Pour ce faire, elle a neutralisé la valeur négative de l'indice de référence en appliquant un taux EURIBOR ramené au minimum à 0 %. Contestant cette méthode de calcul qu'ils qualifiaient d'application fictive d'un taux plancher non stipulé aboutissant à une surfacturation d'intérêts entre février 2015 et juillet 2020, les époux A. ont, par l'intermédiaire de leur conseil, mis en demeure l'établissement bancaire le 23 septembre 2020 de leur restituer les sommes qu'ils estimaient avoir été indûment prélevées. Selon leurs calculs définitifs, ils avaient réglé sur cette période une somme totale de 343.488,99 euros au titre des intérêts, alors que l'imputation mathématique de l'EURIBOR négatif sur la marge de 1,50 % n'aurait dû conduire qu'à un paiement de 283.804,50 euros. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Devant le refus de l'établissement de crédit de faire droit à leur réclamation amiable, les époux A. ont, par exploit d'huissier du 11 février 2021, fait assigner la SAM E. (MONACO) devant le Tribunal de première instance de Monaco. Leur demande initiale tendait au remboursement d'un indu chiffré à 84.021,99 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2020, ainsi qu'à l'allocation de 30.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. En défense, la banque a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale et a conclu au rejet au fond des prétentions adverses. Par un jugement rendu le 3 février 2022, le Tribunal de première instance a accueilli partiellement la fin de non-recevoir et a débouté les emprunteurs sur le fond. Sur le terrain de la recevabilité, les premiers juges ont fait application de l'article 2044 du Code civil monégasque, rappelant que ce texte n'établit aucune exonération au profit des particuliers non professionnels. Considérant que pour une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chaque fraction à compter de son échéance, le tribunal a retenu une prescription « glissante » à chaque variation mensuelle du taux. L'assignation ayant été délivrée le 11 février 2021, l'action a été déclarée prescrite pour les demandes relatives aux intérêts payés antérieurement au 11 février 2016, mais recevable pour les créances nées postérieurement. Sur le fond, le tribunal a validé la pratique de la banque consistant à fixer le taux EURIBOR au minimum à zéro. Les premiers juges ont articulé leur motivation autour de la notion d'« économie du contrat » et de l'article 1011 du Code civil relatif à la recherche de la commune intention des parties. Ils ont estimé que l'équilibre général d'un prêt à intérêt implique que chaque échéance comprenne une part d'amortissement du capital et une part d'intérêts rémunérant le service de la banque. Selon le tribunal, la prise en compte d'un EURIBOR négatif pourrait conduire le prêteur à devoir verser une somme d'argent à l'emprunteur venant en déduction du capital, résultat jugé « totalement impossible » sous peine de rompre l'économie contractuelle et de priver la banque de sa rémunération. Jugeant que l'éventualité d'un taux négatif n'était à aucun moment entrée dans le champ contractuel lors de la signature des prêts, le tribunal a conclu que la banque n'avait commis aucune faute en maintenant l'EURIBOR à un plancher de zéro. Par exploit du 15 mars 2022, les époux A. ont interjeté appel de ce jugement en sollicitant son infirmation totale. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives du 13 décembre 2022, ils ont réajusté le quantum de leurs demandes en réclamant, à titre principal, la restitution de 59.684,49 euros et, à titre subsidiaire (pour la période postérieure au 11 février 2016), la somme de 59.684,42 euros, outre 30.000 euros pour résistance abusive et 3.000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile. Au soutien de leur appel, les emprunteurs ont d'abord contesté la prescription partielle en excipant de la mauvaise foi de la banque, professionnelle du crédit, qui avait unilatéralement modifié le contrat en substituant un index fictif à celui convenu. Sur le fond, ils ont développé une critique serrée des motifs des premiers juges. Ils ont souligné qu'ils ne réclamaient nullement le paiement d'une rémunération par la banque, mais la simple répétition d'un trop-perçu d'intérêts. Ils ont démontré par les décomptes produits que, même après imputation de l'EURIBOR négatif sur la marge fixe de 1,50 %, le taux d'intérêt global (ou taux effectif global) demeurait constamment positif, oscillant entre 1 % et 1,5 %, ce qui avait assuré à la banque une rémunération mensuelle de 3.000 à 5.000 euros. Dès lors, la jurisprudence de la Cour de cassation française du 25 mars 2020, prohibant uniquement que le prêteur devienne débiteur d'intérêts envers l'emprunteur, s'avérait inopérante pour sauver la position de la banque. Arguant de l'absence de toute clause de taux plancher ou plafond dans l'article 8 des conventions, les appelants soutenaient que les premiers juges avaient violé l'article 1011 du Code civil en interprétant le contrat en leur défaveur et en consacrant une modification unilatérale du pacte contractuel par le prêteur. En réplique, par conclusions récapitulatives du 31 janvier 2023, la SAM E. (MONACO) a sollicité la confirmation pure et simple du jugement entrepris et la condamnation solidaire des appelants au paiement de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. Outre le maintien de la prescription quinquennale glissante insensible aux allégations de mauvaise foi, l'intimée a soutenu que le principe dégagé par la Cour de cassation française le 25 mars 2020 — selon lequel la nature juridique du prêt à intérêt s'oppose à ce que le prêteur soit, même temporairement, débiteur d'intérêts — s'étend à toutes les composantes du taux conventionnel, y compris la marge bancaire de 1,50 %. Selon la banque, cette marge constituait l'intérêt minimum intangible devant lui être réglé pour couvrir ses coûts de refinancement (fixés aux taux positifs en vigueur lors des déblocages de 2010 et 2011), ses frais de gestion, les provisions et le risque de crédit. Amputer cette marge par une « décote » issue d'un EURIBOR négatif, imprévisible lors de la conclusion des contrats et donc hors du champ contractuel, aurait pour effet de déséquilibrer totalement l'économie des conventions. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était saisie d'une double problématique touchant, d'une part, au régime procédural de l'action en restitution et, d'autre part, à la substance même du droit des obligations contractuelles appliqué aux opérations de crédit. En premier lieu, sur le plan de la prescription extinctive, il s'agissait de déterminer quel est le point de départ du délai quinquennal de l'article 2044 du Code civil monégasque dans le cadre d'une action en répétition d'intérêts indûment perçus au titre d'un prêt remboursable par échéances successives, et si l'allégation de mauvaise foi ou de modification unilatérale du contrat par le prêteur professionnel est de nature à reporter ce point de départ ou à paralyser l'acquisition de la prescription. En second lieu, sur le fond du droit des contrats, la question centrale — inédite dans sa formulation précise devant la juridiction d'appel monégasque — consistait à savoir si, dans un contrat de prêt à intérêt stipulant un taux variable composé d'un indice de référence (EURIBOR) augmenté d'une marge fixe (« plus une marge de 1,50 % l'an »), sans prévoir de clause de taux plancher (clause *floor*), le prêteur est fondé, lorsque l'indice de référence devient négatif, à neutraliser cette baisse en fixant unilatéralement l'indice à zéro afin de préserver l'intégralité de sa marge, ou s'il doit au contraire imputer la valeur négative de l'indice sur ladite marge tant que le taux d'intérêt global résultant de cette opération demeure positif ou nul. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Par son arrêt du 28 septembre 2023, la Cour d'appel de Monaco opère une distinction nette entre la recevabilité temporelle de l'action, sur laquelle elle confirme l'analyse des premiers juges, et le bien-fondé de la demande en répétition de l'indu, sur lequel elle infirme totalement le jugement entrepris au terme d'une motivation rigoureuse ancrée dans la force obligatoire des contrats. #### 1. La confirmation du régime de la prescription quinquennale glissante Pour trancher la fin de non-recevoir, la Cour vise conjointement l'article 2044 du Code civil, qui fixe à cinq ans le délai de prescription de droit commun des actions personnelles « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de les exercer », et l'article 2062 du même code relatif à l'effet interruptif de la demande en justice. Appliquant ces textes à la mécanique spécifique de l'action en répétition de l'indu portant sur des créances périodiques, la Cour pose en principe que le point de départ de la prescription est fixé au jour même du paiement indu, ce qui correspond, dans l'exécution d'un prêt amortissable, « à chaque échéance mensuelle du paiement des intérêts ». Les juges d'appel relèvent que les emprunteurs ne rapportent pas la preuve d'éléments factuels qui justifieraient de différer ce point de départ à une découverte ultérieure du caractère indu des prélèvements. En effet, dès lors que les avis d'échéance mensuels permettaient de constater le taux effectivement appliqué par la banque au regard de l'évolution publique de l'indice EURIBOR, le titulaire du droit était en mesure de connaître les faits lui permettant d'agir dès chaque règlement mensuel. Surtout, la Cour écarte avec fermeté le moyen des appelants tiré du comportement de l'établissement de crédit : elle juge que les notions de « mauvaise foi » du banquier professionnel ou de « modification unilatérale des conventions » sont radicalement sans incidence tant sur la durée du délai de prescription que sur la détermination de son point de départ. L'assignation ayant été signifiée le 11 février 2021, toutes les demandes de restitution afférentes aux échéances d'intérêts payées antérieurement au 11 février 2016 sont définitivement frappées de prescription. #### 2. L'infirmation au fond : le refus d'un taux plancher implicite sur l'indice de référence Abordant le cœur du litige relatif au calcul des intérêts, la Cour d'appel construit son syllogisme autour des textes fondamentaux du Code civil monégasque régissant la théorie générale du contrat et le contrat spécial de prêt. Sont ainsi mobilisés : - l'article 989 (équivalent de l'ancien article 1134 du Code civil français), proclamant la force obligatoire des conventions légalement formées, leur irrévocabilité unilatérale et l'exigence d'exécution de bonne foi ; - l'article 1011 (équivalent de l'ancien article 1156 français), prescrivant de rechercher la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; - les articles 1740, 1743 et 1745, définissant l'obligation de restitution intégrale de la chose prêtée dans le prêt de consommation et encadrant la stipulation écrite d'intérêts dans le prêt d'argent. De la combinaison de ces textes, la Cour dégage d'abord la limite absolue inhérente à la nature même de l'opération de crédit : dans un contrat de prêt à intérêts, l'emprunteur doit restituer l'intégralité du capital prêté et verser les intérêts convenus à titre de rémunération de ces fonds. Dès lors que les parties n'ont pas entendu déroger aux règles du Code civil, « le prêteur ne peut être tenu, même temporairement, au paiement d'une quelconque rémunération à l'emprunteur ». Toutefois — et c'est là que réside la censure décisive du raisonnement du Tribunal de première instance —, la Cour d'appel refuse de confondre le taux d'intérêt conventionnel global (qui constitue la rémunération du prêteur) avec l'une de ses simples composantes arithmétiques (l'indice de référence EURIBOR). Analysant la structure des deux conventions des 15 janvier 2010 et 25 octobre 2011, la Cour relève deux éléments objectifs incontestables : d'une part, les contrats « ne fixent pas de taux d'intérêt plancher » ; d'autre part, ils « ne distinguent pas selon que le taux EURIBOR serait positif ou négatif ». Procédant ensuite à l'interprétation souveraine de la clause de taux stipulant l'indice « plus une marge de 1,5 % l'an », la Cour écarte la thèse bancaire selon laquelle cette rédaction manifesterait la commune intention initiale des parties d'ériger la marge de 1,5 % en une rémunération minimale incompressible du prêteur quelles que soient les fluctuations de l'indice. Pour la Cour, cette marge « n'a en réalité vocation qu'à majorer le taux EURIBOR, qu'il soit positif ou négatif ». Autrement dit, l'addition algébrique d'un nombre négatif (l'EURIBOR) et d'un nombre positif (la marge de 1,5 %) se traduit mathématiquement par une diminution de cette dernière. La seule réserve posée par la Cour tient au respect de la nature du prêt à intérêt précédemment rappelée : l'imputation de l'EURIBOR négatif sur la marge doit s'opérer « dans la limite d'un taux d'intérêt négatif de 1,5 % », c'est-à-dire tant que l'indice ne descend pas en deçà de -1,5 %, seuil à partir duquel le taux global deviendrait négatif et obligerait mensuellement le prêteur à rémunérer l'emprunteur. Constatant que le décompte produit par les appelants (pièce n° 7) n'avait fait l'objet d'aucune critique technique de la part de la banque, la Cour condamne cette dernière à restituer le trop-perçu d'intérêts sur la période non prescrite courant de février 2016 (échéances des 22 et 29 février incluses) au 27 juillet 2020, soit un total exact de 59.684,42 euros. Conformément aux règles de la répétition de l'indu et faute de démonstration de la mauvaise foi de l'accipiens au sens de l'article 1225 du Code civil, cette somme produit intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2020. Enfin, la Cour rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, jugeant que la nécessité d'une interprétation judiciaire des contrats excluait toute faute de la banque dans l'exercice de sa défense. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, > statuant publiquement et contradictoirement, > par mise à disposition au greffe, > Déclare l'appel de e. et c. A. recevable, > Infirme le jugement du Tribunal de première instance du 3 février 2022 en ce qu'il a : > dit que la SAM E. (MONACO) en fixant le taux EURIBOR au minimum à zéro a fait une exacte application des dispositions contractuelles la liant à e. et c. A. au titre des prêts des 15 janvier 2010 et 25 octobre 2011, > débouté e. et c. A. de leur action, > condamné e. et c. A. aux dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation de droit, > mais le confirme pour le surplus, > Statuant à nouveau des chefs infirmés, > Condamne la SAM E. à payer à e. et c. A. la somme de 59.684,42 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2020, > Déboute e. et c. A. de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, > Y ajoutant, > Condamne la SAM E. à payer à e. et c. A. la somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, > Déboute la SAM E. de sa demande fondée sur l'article 238-1 du Code de procédure civile, > Condamne la SAM
# Cour d'Appel de Monaco, 26 janvier 2021, n° 19548 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 janvier 2021, n° 19548 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/01-26-19548)) ## Faits et procédure Par acte authentique du 29 mai 2013, d. H. a vendu à la SCI K un immeuble d'habitation situé à Monaco-Ville, en viager occupé. Le prix principal, « en bloc et à forfait, toute privation de jouissance comprise », combinait un bouquet de 150 000 euros et une rente mensuelle et viagère de 15 000 euros. La venderesse est décédée le 10 août 2014. Sa nièce, a. M., instituée légataire universelle, a contesté la vente devant le Tribunal de première instance. Ce tribunal, par jugement du 19 octobre 2017, a rejeté la demande en nullité fondée sur les vices du consentement, au motif que l'intéressée n'invoquait ni erreur, ni violence, ni dol au sens de l'article 964 du Code civil. Il a en revanche déclaré recevable l'action en rescision pour lésion (articles 1516 et 1519 du Code civil), retenu l'existence de présomptions suffisantes de lésion et ordonné une expertise avant dire droit. La SCI K a interjeté appel partiel. Elle soutenait notamment que l'appel incident de a. M. était irrecevable, que la vente comportait un aléa, que la lésion n'était pas établie et que la capacité de la venderesse n'était pas altérée. De son côté, a. M. demandait la confirmation sur la rescision et l'infirmation sur le rejet de la nullité pour dol. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. **Recevabilité de l'appel incident** : l'appel incident formé par conclusions doit-il satisfaire aux exigences de l'article 427 du Code de procédure civile ? 2. **Admissibilité des preuves** : les attestations et pièces contestées respectent-elles le formalisme de l'article 324 du Code de procédure civile ? 3. **Nullité pour dol** : une collusion entre l'acquéreur et l'agent immobilier mandaté par le vendeur, exploitant un état de faiblesse de celui-ci, constitue-t-elle un dol au sens des articles 964 et 971 du Code civil ? 4. **Articulation avec la rescision pour lésion** : que devient l'action fondée sur les articles 1516 et suivants après une annulation pour vice du consentement ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité de l'appel incident.** La Cour rejette l'argument d'irrecevabilité. Elle relève que l'article 427 du Code de procédure civile ne concerne que l'exploit d'assignation par lequel l'appel est formé. L'appel incident, qui peut être interjeté par simples conclusions selon l'article 428, échappe donc à ces exigences. Elle ajoute que a. M. explicite en appel ses moyens de réformation, à savoir la collusion de la SCI K avec l'agence immobilière. **Sur les pièces.** La Cour distingue selon les pièces : - les pièces 16.1 à 16.4, constituées de documents hospitaliers comportant des mentions manuscrites partiellement illisibles, sont maintenues. Leurs passages dactylographiés et lisibles sont exploitables, et l'étiquette « SSR/ALZHEIMER UCC » est invoquée pour son contenu, non comme preuve du diagnostic ; - la pièce 17, lettre d'un ancien comptable, est annulée. Elle constitue une preuve testimoniale ne respectant pas les exigences de l'article 324 ; - la pièce 18, attestation de s. G., est déclarée nulle, confirmant le jugement de première instance ; - la pièce 19, attestation de C. B., est
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 avril 2018, n° 16968 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 avril 2018, n° 16968 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/04-19-16968)) ## Faits et procédure Le litige oppose une société de droit monégasque, la SAM S, à un joueur professionnel de football, M. n. IS-MI., de nationalité française. Aux termes d'un contrat intitulé « contrat de médiation » daté du 21 mars 2013, pour une durée de deux ans, le joueur confiait à la société la représentation de ses intérêts professionnels et la gestion de sa carrière. Le contrat contenait une clause attributive de compétence au profit des tribunaux monégasques et soumettait la convention au droit monégasque (article 12). Par courrier transmis le 15 mars 2015, le père du joueur notifia la résiliation immédiate du contrat, invoquant une perte de confiance motivée par le défaut d'agrément en qualité d'agent sportif du représentant de la société et par l'exercice, selon lui, illégal de cette profession. La société soutint au contraire que la résiliation était abusive, le joueur ayant signé en juin 2015 un nouveau contrat avec le club D, après avoir utilisé une proposition obtenue, selon elle, grâce à ses diligences auprès du club F, aux Pays-Bas. Elle réclama, au titre de la clause de rémunération (article 7-3.1, rémunération de 50 % due en cas de transfert dans les trois mois suivant le terme), la somme de 192.500 €, outre des dommages et intérêts. Assignée le 22 septembre 2016, la société fut placée en liquidation des biens par jugement du 18 mai 2017, la date de cessation des paiements étant provisoirement fixée au 31 décembre 2015. Le syndic, M. c. Bo., intervint volontairement à l'instance et reprit l'argumentation de la société. Le défendeur conclut à l'incompétence de la juridiction monégasque au profit de la juridiction néerlandaise, subsidiairement à la nullité du contrat, et formula une demande reconventionnelle de 50.000 € au titre de son préjudice moral. (Non précisé dans la décision : les motifs exacts de la mise en cause de la date de résiliation, le détail des éléments relatifs au second contrat conclu avec le club D, ainsi que la date de la résiliation retenue par le tribunal pour l'extinction du contrat, qui demeure indéterminée dans les motifs.) ## Question de droit Le tribunal était saisi de plusieurs questions distinctes : 1. La nullité alléguée du contrat principal entraîne-t-elle celle de la clause attributive de compétence, et la juridiction monégasque est-elle compétente ? 2. Le défaut de rédaction d'un original en autant d'exemplaires que de parties intéressées, prévu à l'article 1172 du Code civil, peut-il être invoqué par le défendeur qui a exécuté le contrat ? 3. Le contrat est-il entaché d'une cause illicite ou d'un vice du consentement, du fait de l'absence d'autorisation du représentant de la société à exercer dans d'autres États que la Principauté ? 4. Quelles preuves la société doit-elle rapporter pour obtenir une rémunération au titre d'une négociation conduite dans un État où la profession d'agent sportif est réglementée ? ## Solution et dispositif **Sur la compétence.** Le tribunal rappelle le principe d'autonomie de la clause attributive de compétence, qui n'est pas affectée par la nullité alléguée de la convention principale. Il relève en outre que le défendeur, qui a contracté avec une société de droit monégasque, n'établit pas que les conditions de rattachement du litige à un autre État étaient réunies lors de la conclusion, et que les moyens soulevés relèvent du droit monégasque. L'exception est rejetée. **Sur la forme du contrat.** Le tribunal rappelle que l'article 1172 du Code civil subordonne la validité d'une convention synallagmatique à l'établissement d'autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. Il retient toutefois la règle de l'alinéa 3 selon laquelle le défaut de mention des originaux « ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte ». Le défendeur ayant accepté l'exécution du contrat (négociation d'un engagement auprès d'un club monégasque, rémunération prévue acquittée), il ne peut se prévaloir de ce défaut. Le moyen est écarté. **Sur la cause et le consentement.** Le tribunal relève une « maladresse de rédaction » dans le préambule, qui exclut l'activité d'agent sportif, alors que l'ensemble du contrat désigne bien cette fonction. Il constate également que l'activité n'est pas réglementée à Monaco, ce que mentionne le contrat lui-même. Surtout, il retient que la convention prévoyait que le joueur « souhaite développer sa carrière au niveau national et international », et qu'elle comportait la faculté de déléguer la fonction d'agent dans un territoire donné à une personne acceptée
# Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2020, n° 19376 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2020, n° 19376 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2020/10-12-19376)) ## Faits et procédure Par un contrat de crédit-bail conclu le 7 juillet 2010 avec la Banque Populaire Côte d'Azur, M. j. m. s. R. a financé l'acquisition d'un navire de plaisance, le « Shake'n Bake II », dont le prix s'élevait à 7 553 724 euros. Dans la nuit du 7 août 2012, un incendie s'est déclaré à bord du navire « Mamimo II », amarré à proximité dans le port Hercule à Monaco. Le feu s'est propagé au « Shake'n Bake II », qui n'a pu être éloigné qu'après circonscription du sinistre par les sapeurs-pompiers. L'assureur corps du navire, la société Generali France, a refusé sa garantie pour non-respect de certaines dispositions de la police. M. R. a assigné le propriétaire du « Mamimo II », M. m. h. K-V., et son assureur, la société Allianz Suisse, devant le Tribunal de première instance, aux fins de voir engager leur responsabilité et obtenir la somme de 6 132 820,28 euros. Ceux-ci ont appelé en garantie l'État de Monaco et son assureur, la société AXA France IARD. Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes tendant au paiement du coût des travaux de réparation, reçu la demande d'indemnisation de la perte de jouissance et de remboursement des dépenses accessoires, puis débouté M. R. de l'intégralité de ses prétentions. La Cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement par arrêt du 28 janvier 2020. M. R. a formé un pourvoi (n° 2020-38) articulé en deux moyens, rejeté par la Cour de révision le 12 octobre 2020. ## Question de droit Le pourvoi soulevait deux questions distinctes. **Premièrement**, un crédit-preneur qui n'a pas la qualité de propriétaire du bien, et qui ne dispose d'aucun mandat général ni d'aucune cession de créance, peut-il agir en indemnisation de la perte de valeur du bien loué ? Le demandeur soutenait que l'économie du contrat (obligation de restitution, supportage des risques, mandat implicite pour agir en justice, clause 9) lui conférait un intérêt personnel à agir, et que la cour d'appel, en réduisant cette clause à une simple obligation d'information, avait dénaturé le contrat au regard des articles 989 et 1823 du Code civil. **Deuxièmement**, l'état d'ivresse d'un capitaine se trouvant à bord de son navire, hors service, caractérise-t-il en soi une faute au sens de l'article unique de la loi n° 69 du 30 mai 1923 relative à la responsabilité en matière d'incendie, en vertu de l'article L. 633-31 du Code de la mer, et la cour d'appel pouvait-elle subordonner cette qualification à l'exigence d'un service effectif et d'un désordre ? ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi sur les deux moyens. **Sur le premier moyen**, elle approuve la cour d'appel d'avoir retenu que le crédit-preneur n'était pas propriétaire du navire, ni à la date de l'incendie ni à celle de l'introduction de l'instance. L'acquisition ultérieure de la propriété, le 6 mai 2016, à la suite du rachat de la valeur résiduelle du contrat, ne lui conférait pas la qualité pour agir, « en l'absence de toute cession à son bénéfice du droit à indemnisation dont était titulaire la banque ». Sur le grief de dénaturation, la Cour retient que la cour d'appel a procédé, « par une interprétation souveraine,
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 mars 2016, n° 14790 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 mars 2016, n° 14790 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/03-17-14790)) ## Faits et procédure Le 16 mai 2013, Mme da. PA KE veuve CA acquiert un appartement à Monaco. Le 17 mai 2013, elle conclut avec M. jo. ZA. un contrat de maîtrise d'œuvre portant sur la rénovation complète de ce logement, moyennant une rémunération de 13 % du montant total des travaux et fournitures HT, avec un acompte de 3.000 euros versé à la signature. La demande d'autorisation de travaux, déposée le 25 juillet 2013, est accordée le 29 juillet 2013 par la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité. Le 18 novembre 2013, la cliente notifie la résiliation immédiate du contrat, au motif de plusieurs manquements imputés au maître d'œuvre. Le 20 novembre 2013, une facture de 31.537 euros d'honoraires est émise au nom de la cliente. La SARL A. assigne alors Mme da. PA KE veuve CA le 8 octobre 2014 en paiement de cette somme avec intérêts légaux, ainsi que de 15.000 euros de dommages et intérêts. La défenderesse soulève une fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir de la société, au motif que le contrat aurait été conclu avec M. ZA. personnellement. Sur le fond, elle invoque un retard du chantier, des devis surévalués et des fautes d'exécution. Elle forme à titre reconventionnel une demande de remboursement de 11.994,54 euros de frais supplémentaires et de 10.000 euros de dommages et intérêts. L'instance a été contradictoire et s'est déroulée en premier ressort. Le jugement, mis en délibéré au 25 février 2016 puis prorogé au 17 mars 2016, a été rendu par le Tribunal de première instance. ## Question de droit Le Tribunal est saisi de plusieurs questions : 1. La société demanderesse a-t-elle qualité à agir alors que le contrat a été conclu avec la personne physique qui exploitait antérieurement l'activité ? 2. Le retard allégué, les manquements d'exécution et la surévaluation des devis justifient-ils que le maître de l'ouvrage refuse de payer les honoraires dus ? 3. Quelle est l'assiette de calcul des honoraires en cas de résiliation du contrat par le maître de l'ouvrage ? 4. Les demandes reconventionnelles de la cliente, au titre des frais supplémentaires et du trouble de jouissance, sont-elles fondées ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** Le Tribunal relève qu'il est « établi que M. jo. ZA., qui exploitait son activité en son nom personnel, a constitué dès le 10 août 2011 la SARL « A. » » et qu'il lui a fait apport de son fonds le lendemain. Il en déduit que « c'est en réalité avec la SARL A. que Mme da. PA KE veuve CA a contracté, ce que d'ailleurs elle n'ignorait pas » dès lors qu'elle a notifié sa résiliation à « M. jo. ZA. « SARL A. » ». La fin de non-recevoir est écartée. **Sur le retard.** Le Tribunal retient que ni le contrat ni les courriels postérieurs
# Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14164 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14164 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/10-14-14164)) ## Faits et procédure Par deux actes authentiques du 27 avril 1999, Madame CO. a, d'une part, vendu à M. PI., son médecin traitant, et à son épouse, 60 % de la nue-propriété d'un appartement ainsi que 50 % d'une cave et d'un garage, moyennant le paiement d'une rente viagère. D'autre part, elle leur a consenti une donation portant sur les 40 % restants de la nue-propriété de l'appartement. Dans les deux cas, la venderesse s'est réservé l'usufruit. Après le décès de la crédirentière, ses héritiers ont sollicité l'annulation des deux conventions. Par jugement du 20 octobre 2011, le tribunal de première instance a rejeté la demande relative à la donation, mais a prononcé la nullité de la vente pour vilité du prix. La cour d'appel a confirmé ce jugement par arrêt du 18 mars 2014. La Cour de révision a cassé et annulé cet arrêt le 26 mars 2015, en ce qu'il prononçait la nullité de la vente, et a renvoyé l'affaire devant une formation autrement composée. Dans le cadre du renvoi, les époux PI. ont déposé des conclusions additionnelles le 20 mai 2015, puis une réplique le 29 septembre 2015, dont la recevabilité était contestée. Les consorts CO. ont déposé des conclusions le 19 juin 2015. Le ministère public a conclu le 1er juillet 2015. Les époux PI. demandaient l'infirmation du jugement en ce qu'il avait annulé la vente, et soutenaient que la gravité de l'état de santé de la venderesse n'était pas connue des acquéreurs en 1999. Les consorts CO. soutenaient au contraire que la connaissance de cet état par le débirentier suffisait à faire disparaître l'aléa, et que la valeur déclarée dans l'acte ne correspondait pas à la valeur réelle du bien. Les dates du décès de la crédirentière ne sont pas concordantes dans la décision. Les motifs mentionnent un décès intervenu le 7 février 2003, alors que la mention des parties indique un décès « en cours d'instance le 18 oct