Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2023, n° 30174
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2023, n° 30174 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le contentieux contemporain lié à l'apparition de taux de référence interbancaires négatifs et à leurs répercussions sur l'exécution des contrats de prêt à taux variable dépourvus de clause d'intérêt plancher explicite.
Les faits prennent naissance dans la conclusion, entre Monsieur e. A. et Madame c. A. née D. (ci-après « les époux A. »), emprunteurs, et la société anonyme monégasque E. (MONACO) SAM (ci-après « la banque »), établissement prêteur, de deux conventions de prêts hypothécaires soumises au droit monégasque et à la compétence des juridictions de la Principauté en vertu de leur article 12. Ces deux concours financiers, souscrits respectivement le 15 janvier 2010 pour un montant en capital de 3.500.000 euros et le 25 octobre 2011 pour un montant de 1.000.000 euros, avaient pour finalité de procéder à des rachats de créances, de financer des travaux sur une villa située au Cannet ainsi que de pourvoir à des besoins de « trésorerie personnelle ».
Conclues chacune pour une durée de dix années, ces deux conventions stipulaient en leur article 8 une rémunération au profit du prêteur calculée selon un taux d'intérêt variable composé d'un indice de référence augmenté d'une marge fixe. Plus précisément, le premier contrat du 15 janvier 2010 prévoyait des intérêts calculés « au taux variable EURIBOR 1 (une) semaine à EURIBOR 12 (douze) mois selon durée du tirage plus une marge de 1.50 % (…) l'an ». Le second contrat du 25 octobre 2011 stipulait des intérêts « au taux variable EURIBOR 3 (trois) à 12 (douze) mois ou EUROSWAP 2 (deux) à EUROSWAP 5 (cinq) ans plus une marge de 1,50 % l'an », la détermination de la périodicité de l'indice étant laissée au choix exclusif de l'emprunteur. Lors de la signature de ces conventions, les indices EURIBOR applicables évoluaient en territoire positif, étant compris entre 0,369 % et 1,25 % selon les emprunteurs (la banque relevant pour sa part que l'EURIBOR 3 mois s'élevait à 1,236 % au 15 janvier 2010 et à 2,37 % au 25 octobre 2011).
Toutefois, la conjoncture monétaire s'est inversée au cours de l'exécution des contrats. Pour la première fois à la fin de l'année 2014, puis de manière continue durant les années suivantes, les taux EURIBOR sont devenus négatifs. Face à ce phénomène inédit et non expressément envisagé par la lettre des contrats, la banque a continué de prélever une rémunération correspondant à l'intégralité de sa marge fixe de 1,50 %. Pour ce faire, elle a neutralisé la valeur négative de l'indice de référence en appliquant un taux EURIBOR ramené au minimum à 0 %.
Contestant cette méthode de calcul qu'ils qualifiaient d'application fictive d'un taux plancher non stipulé aboutissant à une surfacturation d'intérêts entre février 2015 et juillet 2020, les époux A. ont, par l'intermédiaire de leur conseil, mis en demeure l'établissement bancaire le 23 septembre 2020 de leur restituer les sommes qu'ils estimaient avoir été indûment prélevées. Selon leurs calculs définitifs, ils avaient réglé sur cette période une somme totale de 343.488,99 euros au titre des intérêts, alors que l'imputation mathématique de l'EURIBOR négatif sur la marge de 1,50 % n'aurait dû conduire qu'à un paiement de 283.804,50 euros.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Devant le refus de l'établissement de crédit de faire droit à leur réclamation amiable, les époux A. ont, par exploit d'huissier du 11 février 2021, fait assigner la SAM E. (MONACO) devant le Tribunal de première instance de Monaco. Leur demande initiale tendait au remboursement d'un indu chiffré à 84.021,99 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2020, ainsi qu'à l'allocation de 30.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. En défense, la banque a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale et a conclu au rejet au fond des prétentions adverses.
Par un jugement rendu le 3 février 2022, le Tribunal de première instance a accueilli partiellement la fin de non-recevoir et a débouté les emprunteurs sur le fond. Sur le terrain de la recevabilité, les premiers juges ont fait application de l'article 2044 du Code civil monégasque, rappelant que ce texte n'établit aucune exonération au profit des particuliers non professionnels. Considérant que pour une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chaque fraction à compter de son échéance, le tribunal a retenu une prescription « glissante » à chaque variation mensuelle du taux. L'assignation ayant été délivrée le 11 février 2021, l'action a été déclarée prescrite pour les demandes relatives aux intérêts payés antérieurement au 11 février 2016, mais recevable pour les créances nées postérieurement. Sur le fond, le tribunal a validé la pratique de la banque consistant à fixer le taux EURIBOR au minimum à zéro. Les premiers juges ont articulé leur motivation autour de la notion d'« économie du contrat » et de l'article 1011 du Code civil relatif à la recherche de la commune intention des parties. Ils ont estimé que l'équilibre général d'un prêt à intérêt implique que chaque échéance comprenne une part d'amortissement du capital et une part d'intérêts rémunérant le service de la banque. Selon le tribunal, la prise en compte d'un EURIBOR négatif pourrait conduire le prêteur à devoir verser une somme d'argent à l'emprunteur venant en déduction du capital, résultat jugé « totalement impossible » sous peine de rompre l'économie contractuelle et de priver la banque de sa rémunération. Jugeant que l'éventualité d'un taux négatif n'était à aucun moment entrée dans le champ contractuel lors de la signature des prêts, le tribunal a conclu que la banque n'avait commis aucune faute en maintenant l'EURIBOR à un plancher de zéro.
Par exploit du 15 mars 2022, les époux A. ont interjeté appel de ce jugement en sollicitant son infirmation totale. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives du 13 décembre 2022, ils ont réajusté le quantum de leurs demandes en réclamant, à titre principal, la restitution de 59.684,49 euros et, à titre subsidiaire (pour la période postérieure au 11 février 2016), la somme de 59.684,42 euros, outre 30.000 euros pour résistance abusive et 3.000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile. Au soutien de leur appel, les emprunteurs ont d'abord contesté la prescription partielle en excipant de la mauvaise foi de la banque, professionnelle du crédit, qui avait unilatéralement modifié le contrat en substituant un index fictif à celui convenu. Sur le fond, ils ont développé une critique serrée des motifs des premiers juges. Ils ont souligné qu'ils ne réclamaient nullement le paiement d'une rémunération par la banque, mais la simple répétition d'un trop-perçu d'intérêts. Ils ont démontré par les décomptes produits que, même après imputation de l'EURIBOR négatif sur la marge fixe de 1,50 %, le taux d'intérêt global (ou taux effectif global) demeurait constamment positif, oscillant entre 1 % et 1,5 %, ce qui avait assuré à la banque une rémunération mensuelle de 3.000 à 5.000 euros. Dès lors, la jurisprudence de la Cour de cassation française du 25 mars 2020, prohibant uniquement que le prêteur devienne débiteur d'intérêts envers l'emprunteur, s'avérait inopérante pour sauver la position de la banque. Arguant de l'absence de toute clause de taux plancher ou plafond dans l'article 8 des conventions, les appelants soutenaient que les premiers juges avaient violé l'article 1011 du Code civil en interprétant le contrat en leur défaveur et en consacrant une modification unilatérale du pacte contractuel par le prêteur.
En réplique, par conclusions récapitulatives du 31 janvier 2023, la SAM E. (MONACO) a sollicité la confirmation pure et simple du jugement entrepris et la condamnation solidaire des appelants au paiement de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. Outre le maintien de la prescription quinquennale glissante insensible aux allégations de mauvaise foi, l'intimée a soutenu que le principe dégagé par la Cour de cassation française le 25 mars 2020 — selon lequel la nature juridique du prêt à intérêt s'oppose à ce que le prêteur soit, même temporairement, débiteur d'intérêts — s'étend à toutes les composantes du taux conventionnel, y compris la marge bancaire de 1,50 %. Selon la banque, cette marge constituait l'intérêt minimum intangible devant lui être réglé pour couvrir ses coûts de refinancement (fixés aux taux positifs en vigueur lors des déblocages de 2010 et 2011), ses frais de gestion, les provisions et le risque de crédit. Amputer cette marge par une « décote » issue d'un EURIBOR négatif, imprévisible lors de la conclusion des contrats et donc hors du champ contractuel, aurait pour effet de déséquilibrer totalement l'économie des conventions.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était saisie d'une double problématique touchant, d'une part, au régime procédural de l'action en restitution et, d'autre part, à la substance même du droit des obligations contractuelles appliqué aux opérations de crédit.
En premier lieu, sur le plan de la prescription extinctive, il s'agissait de déterminer quel est le point de départ du délai quinquennal de l'article 2044 du Code civil monégasque dans le cadre d'une action en répétition d'intérêts indûment perçus au titre d'un prêt remboursable par échéances successives, et si l'allégation de mauvaise foi ou de modification unilatérale du contrat par le prêteur professionnel est de nature à reporter ce point de départ ou à paralyser l'acquisition de la prescription.
En second lieu, sur le fond du droit des contrats, la question centrale — inédite dans sa formulation précise devant la juridiction d'appel monégasque — consistait à savoir si, dans un contrat de prêt à intérêt stipulant un taux variable composé d'un indice de référence (EURIBOR) augmenté d'une marge fixe (« plus une marge de 1,50 % l'an »), sans prévoir de clause de taux plancher (clause floor), le prêteur est fondé, lorsque l'indice de référence devient négatif, à neutraliser cette baisse en fixant unilatéralement l'indice à zéro afin de préserver l'intégralité de sa marge, ou s'il doit au contraire imputer la valeur négative de l'indice sur ladite marge tant que le taux d'intérêt global résultant de cette opération demeure positif ou nul.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Par son arrêt du 28 septembre 2023, la Cour d'appel de Monaco opère une distinction nette entre la recevabilité temporelle de l'action, sur laquelle elle confirme l'analyse des premiers juges, et le bien-fondé de la demande en répétition de l'indu, sur lequel elle infirme totalement le jugement entrepris au terme d'une motivation rigoureuse ancrée dans la force obligatoire des contrats.
1. La confirmation du régime de la prescription quinquennale glissante
Pour trancher la fin de non-recevoir, la Cour vise conjointement l'article 2044 du Code civil, qui fixe à cinq ans le délai de prescription de droit commun des actions personnelles « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de les exercer », et l'article 2062 du même code relatif à l'effet interruptif de la demande en justice.
Appliquant ces textes à la mécanique spécifique de l'action en répétition de l'indu portant sur des créances périodiques, la Cour pose en principe que le point de départ de la prescription est fixé au jour même du paiement indu, ce qui correspond, dans l'exécution d'un prêt amortissable, « à chaque échéance mensuelle du paiement des intérêts ». Les juges d'appel relèvent que les emprunteurs ne rapportent pas la preuve d'éléments factuels qui justifieraient de différer ce point de départ à une découverte ultérieure du caractère indu des prélèvements. En effet, dès lors que les avis d'échéance mensuels permettaient de constater le taux effectivement appliqué par la banque au regard de l'évolution publique de l'indice EURIBOR, le titulaire du droit était en mesure de connaître les faits lui permettant d'agir dès chaque règlement mensuel.
Surtout, la Cour écarte avec fermeté le moyen des appelants tiré du comportement de l'établissement de crédit : elle juge que les notions de « mauvaise foi » du banquier professionnel ou de « modification unilatérale des conventions » sont radicalement sans incidence tant sur la durée du délai de prescription que sur la détermination de son point de départ. L'assignation ayant été signifiée le 11 février 2021, toutes les demandes de restitution afférentes aux échéances d'intérêts payées antérieurement au 11 février 2016 sont définitivement frappées de prescription.
2. L'infirmation au fond : le refus d'un taux plancher implicite sur l'indice de référence
Abordant le cœur du litige relatif au calcul des intérêts, la Cour d'appel construit son syllogisme autour des textes fondamentaux du Code civil monégasque régissant la théorie générale du contrat et le contrat spécial de prêt. Sont ainsi mobilisés :
- l'article 989 (équivalent de l'ancien article 1134 du Code civil français), proclamant la force obligatoire des conventions légalement formées, leur irrévocabilité unilatérale et l'exigence d'exécution de bonne foi ;
- l'article 1011 (équivalent de l'ancien article 1156 français), prescrivant de rechercher la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ;
- les articles 1740, 1743 et 1745, définissant l'obligation de restitution intégrale de la chose prêtée dans le prêt de consommation et encadrant la stipulation écrite d'intérêts dans le prêt d'argent.
De la combinaison de ces textes, la Cour dégage d'abord la limite absolue inhérente à la nature même de l'opération de crédit : dans un contrat de prêt à intérêts, l'emprunteur doit restituer l'intégralité du capital prêté et verser les intérêts convenus à titre de rémunération de ces fonds. Dès lors que les parties n'ont pas entendu déroger aux règles du Code civil, « le prêteur ne peut être tenu, même temporairement, au paiement d'une quelconque rémunération à l'emprunteur ».
Toutefois — et c'est là que réside la censure décisive du raisonnement du Tribunal de première instance —, la Cour d'appel refuse de confondre le taux d'intérêt conventionnel global (qui constitue la rémunération du prêteur) avec l'une de ses simples composantes arithmétiques (l'indice de référence EURIBOR). Analysant la structure des deux conventions des 15 janvier 2010 et 25 octobre 2011, la Cour relève deux éléments objectifs incontestables : d'une part, les contrats « ne fixent pas de taux d'intérêt plancher » ; d'autre part, ils « ne distinguent pas selon que le taux EURIBOR serait positif ou négatif ».
Procédant ensuite à l'interprétation souveraine de la clause de taux stipulant l'indice « plus une marge de 1,5 % l'an », la Cour écarte la thèse bancaire selon laquelle cette rédaction manifesterait la commune intention initiale des parties d'ériger la marge de 1,5 % en une rémunération minimale incompressible du prêteur quelles que soient les fluctuations de l'indice. Pour la Cour, cette marge « n'a en réalité vocation qu'à majorer le taux EURIBOR, qu'il soit positif ou négatif ». Autrement dit, l'addition algébrique d'un nombre négatif (l'EURIBOR) et d'un nombre positif (la marge de 1,5 %) se traduit mathématiquement par une diminution de cette dernière. La seule réserve posée par la Cour tient au respect de la nature du prêt à intérêt précédemment rappelée : l'imputation de l'EURIBOR négatif sur la marge doit s'opérer « dans la limite d'un taux d'intérêt négatif de 1,5 % », c'est-à-dire tant que l'indice ne descend pas en deçà de -1,5 %, seuil à partir duquel le taux global deviendrait négatif et obligerait mensuellement le prêteur à rémunérer l'emprunteur.
Constatant que le décompte produit par les appelants (pièce n° 7) n'avait fait l'objet d'aucune critique technique de la part de la banque, la Cour condamne cette dernière à restituer le trop-perçu d'intérêts sur la période non prescrite courant de février 2016 (échéances des 22 et 29 février incluses) au 27 juillet 2020, soit un total exact de 59.684,42 euros. Conformément aux règles de la répétition de l'indu et faute de démonstration de la mauvaise foi de l'accipiens au sens de l'article 1225 du Code civil, cette somme produit intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2020. Enfin, la Cour rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, jugeant que la nécessité d'une interprétation judiciaire des contrats excluait toute faute de la banque dans l'exercice de sa défense.
C. Le dispositif
« PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Déclare l'appel de e. et c. A. recevable, Infirme le jugement du Tribunal de première instance du 3 février 2022 en ce qu'il a : dit que la SAM E. (MONACO) en fixant le taux EURIBOR au minimum à zéro a fait une exacte application des dispositions contractuelles la liant à e. et c. A. au titre des prêts des 15 janvier 2010 et 25 octobre 2011, débouté e. et c. A. de leur action, condamné e. et c. A. aux dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation de droit, mais le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne la SAM E. à payer à e. et c. A. la somme de 59.684,42 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2020, Déboute e. et c. A. de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, Y ajoutant, Condamne la SAM E. à payer à e. et c. A. la somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, Déboute la SAM E. de sa demande fondée sur l'article 238-1 du Code de procédure civile, Condamne la SAM