Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 22 septembre 2016, enregistré (n° 2017/000121) ;
Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de n. IS-MI., en date du 15 décembre 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM S, en date du 5 avril 2017 ;
Vu les conclusions de M. c. Bo., syndic de la liquidation des biens de la SAM S, en date du 18 septembre 2017 ;
À l'audience publique du 15 février 2018, les conseils des parties ont déposés leurs dossiers, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 19 avril 2018 ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes d'un « contrat de médiation » du 21 mars 2013, n. IS-MI., alors joueur de football professionnel, dénommé LE SPORTIF a confié, pour une durée de deux ans, une mission de le représenter dans tous ses contacts professionnels et de gestion de sa carrière à la SAM S, dénommée audit contrat L'AGENT SPORTIF.
Par courrier daté du 3 mars 2015, transmis le 15 mars 2015 par courriel, le père de n. IS-MI. avisait la SAM S de la résiliation immédiate de ce contrat, invoquant une perte de confiance liée à la découverte de diverses irrégularités, pour l'essentiel le défaut d'agrément en qualité d'agent sportif de j-m. GO., qui en est le président administrateur délégué, et l'exercice illégal de cette profession règlementée.
Par courrier du 22 septembre 2015 adressé à n. IS-MI., le cabinet Gordon S BL., conseil de la SAM S, détaillait le travail réalisé selon elle par celle-ci depuis 2015 en exécution du contrat, estimant la résiliation abusive et intervenue juste avant de signer, en juin 2015, un nouveau contrat avec le club D, grâce à son travail tout en l'évinçant de sa juste rémunération, et proposait un règlement amiable en vue de la réparation de son préjudice, avant toute démarche judiciaire.
Par acte d'huissier du 22 septembre 2016, la SAM S a fait assigner n. IS-MI. devant le Tribunal de première instance de Monaco afin de voir :
dire et juger que la résiliation du 13 mars 2015 est nulle et que le contrat a pris fin le 21 mars 2015,
condamner n. IS-MI., en application des dispositions des stipulations de la clause 7-3.2 du contrat, au paiement de la somme de 192.500 €,
condamner n. IS-MI. au paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et matériel subis.
Par jugement rendu le 18 mai 2017, le Tribunal a constaté la cessation des paiements de la SAM S, dont il a fixé provisoirement la date au 31 décembre 2015, prononcé également la liquidation des biens de cette société, désigné Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, en qualité de juge commissaire et M. c. Bo., expert-comptable en qualité de syndic.
Au dernier état de ses écritures, le liquidateur, intervenant volontairement à la procédure, repend a son compte l'argumentation développée par la SAM S et déclare s'en remettre à la décision de justice.
La SAM S exposait dans ses conclusions déposées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective que le contrat lui alloue une rémunération égale à 10 % des revenus du joueur, qu'à la conclusion du contrat en 2013, celui-ci était un joueur du club G, qu'elle a contribué à son transfert vers le club D, que pour la saison 2015, sur l'instigation du joueur, elle recherché un autre club et négocié son transfert au sein du club F pour une saison, puis a négocié avec les deux clubs son transfert définitif, obtenant le 11 mars 2015 une proposition du club F pour un contrat de quatre ans, à l'occasion de laquelle le joueur a rompu le contrat de médiation le 15 mars 2015, tout en se servant de cette proposition pour intégrer le dit club à compter de juin 2015 pour une durée de quatre ans, sans lui verser la rémunération de ses prestations, malgré de multiples démarches amiables.
Elle fait valoir que :
elle intervient sur le territoire de la Principauté ou la profession d'agent sportif n'est pas règlementée, et fait intervenir un tiers habilité lorsque la transaction a lieu dans un État ou la profession est règlementée ;
la nullité du contrat invoquée par le défendeur du chef du défaut de remise d'un exemplaire original relève d'un argument fabriqué pour les besoins de la résiliation, alors qu'il ne l'a pas évoqué pendant les deux années de la relation contractuelle ;
en application de l'article 7-3.1, la rémunération demeure due nonobstant l'issue du contrat, à hauteur de 50 % lorsque le joueur fait l'objet d'un transfert dans le délai de trois mois suivant le terme de la convention, ce qui est le cas en l'espèce où l'échange des courriels des 6 mars 2015 et 11 mars 2015 avec le directeur du club D établit les diligences effectuées par ses soins dans le cadre de la négociation du contrat finalisé en juin 2015 ;
n. IS-MI. a utilisé cette proposition tout en faisant intervenir d'autres intermédiaires en fin du processus de négociation ;
n. IS-MI. est de mauvaise foi en soutenant qu'elle lui a fait perdre des chances de meilleurs projets sportifs et de meilleurs salaires alors qu'elle s'est montrée bienveillante et diligente ;
elle subit un préjudice moral consécutivement à son éviction brutale du transfert à intervenir, ce qui est de nature à porter atteinte à sa réputation et à sa crédibilité, et un préjudice financier du fait du non paiement de sa commission.
En réponse, n. IS-MI. demande au Tribunal de :
se déclarer territorialement incompétent au profit de la juridiction hollandaise ;
subsidiairement, déclarer nul le contrat de médiation du 21 mars 2013 et débouter la SAM S de ses demandes ;
encore plus subsidiairement, rejeter la pièce n° 2 de la SAM S qui n'est pas traduite en langue française ;
débouter la SAM S de ses demandes ;
condamner la SAM S au paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
n. IS-MI. soulève en premier lieu l'incompétence de la juridiction monégasque au motif que le contrat est nul et que, par suite, la clause attributive de compétence aux juridictions monégasques est également nulle et ne peut s'appliquer.
À l'appui de la nullité du contrat il invoque concomitamment :
une irrégularité de forme tirée du défaut d'établissement du contrat en deux originaux, contrairement aux dispositions de l'article 1172 du Code civil ;
le défaut de réunion des conditions de validité des conventions énumérées à l'article 963 du Code civil, en ce que :
la convention ne repose pas sur une cause licite faute pour son représentant légal, j-m. GO. de bénéficier d'une licence d'agent sportif lui permettant d'exercer cette profession dans d'autres pays que la Principauté alors que l'article 5 du contrat lui interdit de déléguer ses missions ;
le consentement de n. IS-MI. a été donné par erreur et surpris par dol, la stipulation selon laquelle la SAM S agit en qualité d'agent sportif, déterminante de l'accord du joueur, s'analysant en une manœuvre constitutive d'un dol.
Subsidiairement, à supposer retenue la compétence des juridictions monégasques et l'applicabilité du droit monégasque, il oppose aux prétentions de la demanderesse que :
le contrat, prévu pour une durée de 24 mois expirant le 21 mars 2015, la clause de résiliation expresse ne trouve dès lors pas à s'appliquer,
les conditions contractuelles permettant le versement d'une rémunération postérieurement à l'expiration du contrat (articles 7.2 et 7.3-1) ne sont pas réunies, à défaut pour la demanderesse de produire la convention qu'elle prétend avoir négociée avec le club D, alors au surplus qu'aucune rémunération n'est due pour un contrat signé au-delà du terme du contrat de médiation et portant sur une activité du joueur postérieure, outre que le calcul de la somme demandée est erroné ;
en l'état de l'expiration naturelle du contrat à son échéance, la demanderesse ne peut se prévaloir d'un préjudice tiré d'une rupture brutale ;
À titre reconventionnel, il fait valoir à l'appui de sa demande en dommages et intérêts que l'attitude malhonnête et malveillante et le harcèlement de la SAM S lui ont fait perdre des opportunités sportives et des chances de meilleurs gains, et l'ont perturbé psychologiquement, nuisant à la bonne poursuite de sa carrière.
SUR CE,
Sur l'exception d'incompétence et le droit applicable
Le contrat de médiation du 21 mars 2013 comporte une clause attributive de compétence libellée comme suit :
« Article 12 : LOI-COMPÉTENCE: La présente convention est soumise au droit monégasque. En cas de litige les tribunaux monégasques seront seuls compétents ».
Pour conclure à l'incompétence de la juridiction monégasque, n. IS-MI. fait valoir que le contrat est entaché de nullité et que par suite la clause attributive de compétence est elle-même nulle.
Cependant, une clause attributive de compétence est autonome par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère et n'est donc pas affectée par la nullité alléguée de cette convention.
Par suite, n. IS-MI. qui a contracté avec une société de droit monégasque, ne fournit aucun élément de nature à établir qu'à la date de la conclusion du contrat, les conditions de rattachement du litige à un autre État étaient réunies, alors que par ailleurs les moyens qu'il soulève sont tirés du droit monégasque.
Il ne critique donc pas utilement la compétence des juridictions monégasques qui doit être retenue.
Au fond, sur les demandes principales
n. IS-MI. sollicite le rejet de la pièce n° 2 de la SAM S, au motif qu'elle n'est pas traduite en français.
La pièce n° 2 de la demanderesse se compose de cinq pages en anglais dont les trois premières représentant un échange de courriels font l'objet d'une traduction libre, sous le n° 2 bis.
La fiabilité de cette traduction libre n'étant pas discutée, aucun motif ne justifie d'écarter les trois premières pages de la pièce n° 2, qui constituent un ensemble détachable du surplus de la pièce n° 2.
Il s'ajoute à cette correspondance un document de deux pages intitulé « PROPOSAL CONDITIONS FOR AN AGREEMENT », rédigé en anglais et non traduit qui doit, en conséquence être écarté des débats.
La SAM S, désormais sous la représentation de son syndic, poursuit la condamnation en paiement du défendeur à la somme de 192.500 € au titre de la rémunération de ses prestations contractuelles.
Par la convention précitée, n. IS-MI. confiait à la SAM S une mission de gestion de sa carrière en qualité d'agent sportif.
n. IS-MI. soulève la nullité du contrat au motif que la demanderesse ne justifie pas qu'il a été rédigé en deux originaux.
Cependant, il ressort de ses écritures et de la copie du contrat produit au dossier qu'il a signé ce document ce qui suffit à établir la matérialité d'une convention des parties et son contenu, au demeurant non discutés.
Si l'article 1172 du Code civil subordonne la validité d'une convention synallagmatique à l'établissement de celle-ci en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, il précise en son alinéa 3 que : « Néanmoins le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte. ».
En l'espèce, n. IS-MI. ne conteste pas l'affirmation suivant laquelle à compter de la conclusion du contrat, alors qu'il était joueur professionnel à Valenciennes, la SAM S à négocié à son profit un contrat avec l'association sportive de football de MONACO, qu'elle a exercé une mission d'agent sportif tant qu'il était au sein de ce club, et qu'en contrepartie elle a reçu la rémunération prévue au contrat.
Ces éléments caractérisent pour le défendeur l'exécution de sa part de la convention.
Il ne peut donc être admis à se prévaloir du défaut de mention, voire de remise d'un double original du contrat.
n. IS-MI. soulève encore la nullité de cette convention au motif qu'elle est empreinte de contradiction en excluant l'activité d'agent sportif tout en l'organisant, et que j-m. GO., représentant de cette société n'était pas titulaire des autorisations d'exercice de la profession d'agent sportif en France ou aux Pays-Bas, et invoque de ce chef un défaut d'objet licite et un consentement vicié.
Nonobstant une maladresse de rédaction par laquelle le contrat semble se contredire en excluant en préambule l'activité d'agent sportif, il est clairement indiqué tout au long du contrat que la fonction confiée est celle d'agent sportif, de sorte que le moyen de nullité de ce chef est infondé.
L'activité d'agent sportif n'est pas règlementée à Monaco, comme le précise aussi le contrat.
Par suite, n. IS-MI. ne peut être suivi lorsqu'il conclut à la nullité du contrat d'agent sportif passé avec une société de droit monégasque, au seul motif que ledit agent ne serait pas autorisé à exercer cette activité dans d'autres pays que la Principauté de MONACO.
En précisant dans la convention, dont elle est à l'évidence l'auteur, à l'exposé préalable que « IS-MI. n. souhaite développer sa carrière au niveau national et international », elle a inclus dans le champ contractuel la nécessité de prestations dépassant les frontières de l'État de MONACO et n'a pas éludé la question du défaut d'autorisation pour d'autres pays.
À cet effet, la convention inclut également la faculté de déléguer la fonction d'agent sportif dans un territoire particulier à une personne physique ou morale que le joueur aura acceptée préalablement et par écrit, ce qui exclut tout vice du consentement ainsi que la nullité du contrat de ce chef.
Par suite, il incombe à la SAM S qui prétend à une rémunération de 192.500 € au titre de son activité de mandataire dans la recherche et la négociation d'un contrat du défendeur avec le club de football F aux Pays-Bas, pays où l'exercice de la profession d'agent sportif est réglementé, de rapporter cumulativement la démonstration :
- de ce qu'elle a préalablement à toute négociation obtenu un accord écrit du défendeur pour confier le traitement de cette opportunité à un agent sportif régulièrement autorisé dans cet État,
- de ce qu'une telle délégation est ensuite effectivement intervenue,
- ce préalable étant mis en œuvre, des démarches et diligences accomplies pour la recherche et la négociation du contrat ;
- et enfin de la conformité de la somme demandée au mode de calcul contractuel en regard de la rémunération du joueur négociée avec le club F.
La SAM S n'allègue ni ne justifie de l'existence d'une convention de délégation à un agent sportif autorisé aux Pays-Bas, ni a fortiori de l'accord écrit de n. IS-MI. à une telle délégation, ce qui suffit d'ores et déjà à la débouter de sa prétention, sans qu'il y ait matière à rechercher si la fin du contrat est valablement intervenue le 15 mars 2015 (courrier de résiliation de n. IS-MI.) ou le 21 mars 2015 (date d'échéance contractuelle).
Au surplus, s'agissant de la prestation litigieuse, la SAM S se borne à produire un courriel du directeur sportif de ce club, rédigé en anglais, et accompagné de sa traduction libre en français visant « notre offre » et invoquant une « indemnité de transfert acceptable » avec pour contrepartie « je ferai un effort pour le montant de la commission que vous souhaitez », un courriel de réponse de j-m. GO. à celui-ci évoquant « une bonne proposition », et un second courriel du même directeur sportif lui adressant une proposition de contrat de travail.
En l'absence de toutes autres précisions et de pièces ces éléments sont insuffisants à rapporter les preuves qui lui incombent d'une délégation régulière à un agent sportif autorisé, de démarches effectives et suffisamment structurées pour être qualifiées de recherche et de négociation sérieuses, des paramètres de calcul du montant sollicité, et de l'avancée suffisante de telles démarches au stade de la cessation du contrat pour en déduire que le joueur en aurait bénéficié dans le contrat signé postérieurement avec le club D.
La demande principale de la SAM S doit donc être rejetée.
La demande incidente en dommages et intérêts qui en est la conséquence est dès lors infondée et doit également être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
n. IS-MI. sollicite la condamnation de la SAM S au paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Il ne produit toutefois aucun élément de nature à démontrer l'état de perturbation psychologique allégué dont il aurait été affecté, un lien de causalité avec l'attitude imputée à la SAM S, pas plus que le harcèlement téléphonique et par courriel dont il aurait fait l'objet.
En l'absence au surplus de tout élément de preuve d'un préjudice moral, il convient de le débouter de sa demande en dommages intérêts.
Sur les dépens
La SAM S qui succombe pour l'essentiel supportera la charge des dépens conformément aux règles applicable en matière de liquidation des biens.