Attendu que par deux actes authentiques du 27 avril 1999, Madame L CO. a, d'une part, vendu à M. PI. qui était son médecin traitant et à l'épouse de celui-ci 60% de la nue-propriété d'un appartement et 50% d'une cave et d'un garage, moyennant paiement d'une rente viagère et, d'autre part, fait don aux mêmes époux des 40% restant sur la nue-propriété de l'appartement en se réservant l'usufruit dans les deux cas ; qu'après le décès de Mme L CO. ses héritiers ont demandé l'annulation des deux conventions ; que par jugement du 20 octobre 2011 le tribunal de première instance a rejeté la demande relative à la donation mais a prononcé la nullité de l'acte de vente pour vileté du prix ; que l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel le 18 mars 2014 a été cassé par la cour de révision le 26 mars 2015 ;
Attendu que par conclusions additionnelles les époux PI. demandent l'infirmation du jugement du 20 octobre 2011 en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente et sollicitent le rejet de toutes les demandes des consorts CO. dès lors que par des motifs du jugement non critiqués et devenus définitifs il est établi que la gravité de l'état de santé de la venderesse et l'évolution de cet état n'étaient pas connus des acquéreurs en 1999 et que le prix était justifié compte tenu notamment de la rente viagère ; que dans leurs écritures les consorts CO. prétendent que la connaissance de la gravité de l'état de santé du vendeur par le débirentier suffit à faire disparaître les conditions de l'aléa, dès lors que le décès était imminent, que la valeur du bien déclarée dans l'acte ne correspond pas à la valeur réelle et que les époux PI. doivent être déboutés de toutes leurs demandes ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de la réplique déposée par les époux Piétri le 29 septembre 2015, contestée par la défense :
Attendu que selon l'article 459-3 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, au cas de renvoi après cassation, les parties peuvent déposer des conclusions additionnelles dans un délai ne pouvant excéder trois mois à partir de l'arrêt d'annulation ; que l'arrêt de la cour de révision ayant été rendu le 26 mars 2015, les écritures susvisées sont irrecevables ;
Sur le caractère aléatoire du contrat de rente viagère :
Attendu qu'aux termes de l'article 1803 du Code civil le contrat de rente viagère est un contrat aléatoire en ce que les effets d'une telle convention réciproque, quant aux avantages et aux pertes, pour toutes les parties ou l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain ; que l'aléa requiert pour être valablement constitué, de ne résulter que d'un événement incertain, lequel ne peut qu'être extérieur et indépendant de la volonté des parties contractantes ; que si le grand âge du crédirentier ne saurait à lui seul supprimer le caractère aléatoire d'une telle convention, il appartient au juge d'apprécier si l'acquéreur ignorait ou pas, le jour de la conclusion de la vente, que le décès du vendeur était imminent, ce qui ôte tout caractère aléatoire au contrat ;
Attendu que l'expertise judiciaire relative à l'état de santé de Madame CO. ne permet nullement d'établir que celle-ci était atteinte au moment de la passation de l'acte d'une maladie dont elle allait décéder quatre ans plus tard ; que cette mesure d'instruction contredit formellement l'allégation selon laquelle le docteur PI. traitait sa patiente pour la maladie dont elle est décédée, avant la libéralité litigieuse ; qu'il en résulte qu'il n'existe aucun lien entre l'opération subie en 1992 et le décès de la crédirentière, dont l'âge, à la date de la constitution de la rente, et la dégradation postérieure de l'état général ne peuvent suffire à supprimer le caractère aléatoire du contrat ; qu'en l'état de l'analyse du rapport médical de l'expert judiciaire, l'affaiblissement, la dénutrition en cascade,
l'insuffisance rénale et l'altération de l'état général aggravant le pronostic fonctionnel, ayant entrainé l'hospitalisation du 11 mai 2000, ordonnée, par le Docteur PI., sont postérieurs à la signature du contrat et que le décès est intervenu le 7 février 2003 ; qu'il en résulte que la seule connaissance, par le médecin traitant, des interventions médicales subies par le passé, par Madame CO., n'est pas de nature à établir une absence d'aléa au jour de la signature ; qu'il y a lieu de rejeter la demande de nullité de la vente de ce chef ;
Sur le caractère réel et sérieux du prix :
Attendu que les époux PI. demandent à la Cour de prendre en compte la valeur du bien à la date de la vente, ainsi que les taux d'intérêts applicables à cette date et de déduire la valeur de l'usufruit ; qu'ils contestent l'évaluation retenue par le tribunal et se référent à trois estimations du bien réalisées par trois agences immobilières en 1998 et 1999, pour demander à la cour de se fonder sur celles-ci afin de fixer la valeur du bien à la date de la signature du contrat de rente viagère ;
Attendu que le tribunal observe que l'évaluation de l'acquisition déclarée dans l'acte s'élève à 789.600 euros, que le capital correspondant, placé au taux de 5% aurait rapporté 39.480 euros soit le double de la rente, et qu'au taux de 2,5%, il aurait rapporté annuellement 19.740 euros, soit davantage que la rente convenue, sans bouquet, et fixée à 18.293,88 euros ;
Attendu cependant que lorsque le vendeur s'est réservé l'usufruit du bien vendu, l'appréciation du caractère sérieux du prix se fait par comparaison entre le montant de la rente et les revenus calculés à partir de la valeur vénale au jour de la vente de l'immeuble grevé, diminuée de la valeur de l'usufruit que s'est réservé la crédit-rentière ;
Attendu que le Tribunal s'est placé à la date du 29 avril 2004 pour fixer la valeur du bien, selon estimation de l'agence Immobilière réalisée à cette date, alors qu'il convenait de se placer à la date de la vente, soit le 27 avril 1999 et qu'il a retenu deux hypothèses, l'une d'un taux d'intérêt de 5% annuels, sans mentionner la date de référence de celui-ci, l'autre d'un taux d'intérêt de 2,5%, sans autre précision ;
Attendu qu'en l'absence d'éléments objectifs et précis relatifs à l'évaluation immobilière contestée par les consorts CO., il y a lieu d'ordonner une expertise afin de fixer la valeur du bien à la date de signature du contrat, ainsi que la valeur de l'usufruit à déduire, et d'indiquer le taux d'intérêt en vigueur à la date du 27 avril 1999 ;
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Attendu qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes de dommages et intérêts formées par les époux PI. et les consorts CO. ;