Abus de confiance
Qualification du contrat par le juge pénal - Contrat de change.
Le contrat de change (et non de mandat) exclu de la liste des contrats limitativement énoncés par l'article 337 du Code pénal ne peut caractériser le délit d'abus de confiance.
LA COUR JUGEANT CORRECTIONNELLEMENT,
Statuant sur l'opposition formée par la dame A. C. à l'encontre d'un arrêt de défaut, en date du 15 juin 1984 ;
Les faits de la cause étant rapportés par ledit arrêt auquel la présente décision, en tant que de besoin, se réfère expressément, il suffit de rappeler les éléments ci-après énoncés ;
Saisi par un exploit de citation directe, délivré le 21 juin 1983, à la requête du Ministère Public, à dame A. C., prévenue de s'être à Monaco, le 13 mai 1981, en tous cas depuis temps non prescrit, fait remettre à l'aide de manœuvres frauduleuses, en l'espèce la remise en paiement d'un chèque falsifié, la somme de 100 000,00 francs au préjudice de M. B. et d'avoir, par ce moyen escroqué tout ou partie de la fortune d'autrui, fait constituant le délit prévu et réprimé par l'article 330 du Code pénal, le Tribunal correctionnel, par jugement du 10 avril 1984 et après requalification des faits de la poursuite, déclarait ladite A. C., coupable d'abus de confiance et la condamnait, en application des articles 337, 392 et 393 du Code pénal à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ; il recevait M. B. en sa constitution de partie civile et condamnait A. C. à lui payer la somme de 120 000 francs en réparation de son entier préjudice ;
Après avoir relevé appel de cette décision que le Ministère Public déférait également la censure de la Cour de céans, dame A. C. ne comparaissait pas quoique régulièrement citée en sorte que l'arrêt susvisé, rendu par défaut à son encontre, confirmait, par adoption de motifs, le jugement entrepris et donnait acte à la partie civile de ce qu'elle avait été dédommagée par ladite dame A. C. ;
A l'appui de son opposition, cette dernière fait grief au Tribunal d'avoir, pour la déclarer coupable d'abus de confiance envers M. B., tenu pour avérées les déclarations selon lesquelles il lui aurait remis en mains propres les sommes de 31 500 francs et de 90 000 francs respectivement les 13 et 14 mai 1981 avec mandat d'en effectuer le change en lires italiennes, sommes sur lesquelles elle n'aurait pas représenté la contrevaleur en de telles lires de la somme de 100 000 francs laquelle n'aurait pas été davantage restituée à son mandant en monnaie d'origine ;
Elle soutient que si, dans le cadre de l'échange francs - lires italiennes qu'elle pratiquait depuis plusieurs années avec M. B. pour permettre à ce dernier de se procurer des devises italiennes dont il avait besoin, alors que pour jouer au Casino de Monte-Carlo qu'elle fréquentait assidûment, elle était, pour sa part, dans la nécessité de disposer d'argent français, ledit M. B. lui a effectivement remis, le 13 mai 1981, la somme de 40 000 francs - et non de 31 500 francs - en échange de quoi elle lui a versé le même jour la somme, en lires italiennes, dont elle disposait en convenant avec lui de remettre au lendemain, soit le versement du reliquat afin de parfaire l'échange soit la restitution de la somme de 10 000 francs français, en revanche c'est une dame O. qui, intéressée par le taux de change proposé par M. B., s'est substituée à elle - qui n'en avait pas les moyens immédiats - pour échanger la somme de 90 000 francs reçue le 14 mai 1981 de ce dernier contre 22 000 000 de lires en règlement desquelles la dite dame O. aurait souscrit un chèque de pareille somme à titre de garantie ;
Elle considère que le fait par la dame O. d'avoir remplacé, avec l'accord de M. B., ce chèque de garantie, au demeurant provisionné, par un autre chèque de 23 500 000 lires prétendument tiré par un sieur B. au dos duquel figure, falsifiée, la signature « A. C. » et qui s'est avéré sans provision est seul à l'origine du préjudice subi par ledit M. B. envers qui il ne saurait donc lui être reproché d'avoir commis une quelconque indélicatesse et notamment des faits d'escroquerie ou d'abus de confiance, la circonstance du dédommagement par ses soins de la partie civile participant simplement de sa volonté d'assumer la responsabilité morale par elle contractée à l'endroit de celle-ci, pour avoir, en toute bonne foi, cautionné son opération d'échange avec ladite dame O. ;
Elle conclut, en conséquence, à la mise à néant de l'arrêt de défaut du 15 juin 1984 et, par réformation du jugement du tribunal correctionnel, en date du 10 avril 1984, à son renvoi des fins de la poursuite sans peine ni dépens, acte lui étant donné de ce qu'aux termes d'un document en date du 13 juin 1985 par elle produit aux débats, M. B. déclare avoir été entièrement dédommagé ;
Estimant qu'en requalifiant les faits de la poursuite en abus de confiance et en retenant A. C. dans les liens de cette prévention, les premiers juges ont exactement apprécié les circonstances de la cause et juridiquement fondé leur décision, le Ministère Public en requiert la confirmation ;
Sur ce,