Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 8 octobre 2014, enregistré (n° 2015/000130) ;
Vu les conclusions de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de Mme da. PA KE veuve CA, en date des 10 décembre 2014, 25 juin 2015 et 17 décembre 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SARL A., en date des 23 avril 2015 et 26 novembre 2015 ;
À l'audience publique du 7 janvier 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 25 février 2016 et prorogé au 17 mars 2016, les parties en ayant été avisées par le Président ;
EXPOSÉ
Le 16 mai 2013, Mme da. PA KE veuve CA a acquis un appartement sis X1 à Monaco.
Le 17 mai 2013, elle a conclu avec M. jo. ZA. un contrat de maîtrise d'œuvre pour la rénovation complète de l'appartement, moyennant une rémunération de 13 % du montant total des travaux et fournitures HT, un acompte de 3.000 euros étant versé à la signature.
Le 29 juillet 2013, la Direction de la Prospective de l'Urbanisme et de la Mobilité a donné l'autorisation d'effectuer les travaux de modification de l'immeuble selon demande déposée le 25 juillet 2013 par M. jo. ZA. représentant Mme da. PA KE veuve CA.
Le 30 octobre 2013, M. jo. ZA. a établi le récapitulatif des devis de travaux.
Par courrier du 18 novembre 2013, Mme da. PA KE veuve CA a notifié à M. jo. ZA. la résiliation immédiate du contrat, estimant que celui-ci avait commis divers manquements.
Le 20 novembre 2013, M. jo. ZA. a émis une facture au nom de Mme da. PA KE veuve CA pour un montant de 31.537 euros au titre de ses honoraires.
Par acte d'huissier délivré le 8 octobre 2014, la SARL A. a fait assigner Mme da. PA KE veuve CA en paiement des sommes suivantes :
31.537 euros en principal avec intérêts légaux à compter du 8 octobre 2014 ;
15.000 euros de dommages et intérêts.
La partie demanderesse affirme que :
M. jo. ZA. a scrupuleusement respecté la mission qui lui a été confiée ;
Mme da. PA KE veuve CA a abusivement mis fin aux relations entre les parties ;
les honoraires ont été facturés conformément au contrat, à savoir : le solde des honoraires correspondant aux prestations déjà effectuées outre une indemnité fixée à 50 % des honoraires qui auraient dû être versés si la mission n'avait pas été interrompue.
Mme da. PA KE veuve CA a déposé des écritures en défense les 10 décembre 2014, 25 juin 2015 et 17 décembre 2015 aux termes desquelles elle demande au Tribunal de :
débouter la SARL A. pour défaut de qualité à agir ;
au principal, rejeter ses demandes et condamner la SARL A. à lui rembourser la somme de 11.994,54 euros à titre de frais supplémentaires ;
en toutes circonstances, la condamner à payer 10.000 euros de dommages et intérêts et ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Sur la fin de non-recevoir, il est indiqué que :
Mme da. PA KE veuve CA a contracté avec M. jo. ZA. qui a toujours été son seul interlocuteur, qui a encaissé les acomptes et a émis la facture litigieuse mentionnant son propre numéro d'inscription au Registre du Commerce et de l'Industrie ;
la SARL A., partie demanderesse, a quant à elle été immatriculée en 2011 et ne saurait se confondre avec M. jo. ZA. ;
Mme da. PA KE veuve CA ignorait tout de la SARL A. dont elle n'a appris l'existence qu'à réception de l'assignation, et a fait appel à M. jo. ZA. sur recommandations d'un ami de sorte que l'intuitu personae est particulièrement important ;
le constat dressé à la requête de M. jo. ZA. conforte la thèse de Mme da. PA KE veuve CA ;
enfin, il est particulièrement étonnant que la SARL A. établisse des documents au nom de M. jo. ZA. plus de deux ans après le prétendu apport de fonds de commerce survenu en juin 2011 ;
ces manœuvres révèlent le souhait de maintenir la confusion dans l'esprit de Mme da. PA KE veuve CA.
Sur le fond, Mme da. PA KE veuve CA reproche divers manquements à la SARL A..
En premier lieu, il est fait état du retard pris par le chantier en ce que :
Mme da. PA KE veuve CA a insisté sur l'urgence des travaux que M. jo. ZA. s'était engagé à terminer pour Noël 2013 ;
la SOCOTEC a d'ailleurs estimé en juillet 2013 qu'ils dureraient quatre mois conformément à la déclaration de M. jo. ZA. ;
en réalité, le chantier a pris dès le départ un retard considérable et inacceptable ;
si les plans étaient déjà prêts en juin 2013 grâce au concours actif de Mme da. PA KE veuve CA elle-même architecte d'intérieur, en revanche aucun devis officiel ne lui a été adressé avant novembre 2013, de sorte que les travaux ne pouvaient être terminés pour la date prévue et que c'est à bon droit qu'elle a résilié le contrat.
En deuxième lieu, il est allégué que les devis présentés par M. jo. ZA. ont été surévalués dans la mesure où :
les honoraires de ce dernier étant calculés en fonction du montant des travaux et fournitures, il a fait artificiellement gonfler les devis pour augmenter sa rémunération ;
du fait de son expérience, Mme da. PA KE veuve CA s'est rendue compte que certaines sommes étaient disproportionnées ;
la preuve en est rapportée par la société étrangère B. à laquelle Mme da. PA KE veuve CA a fait appel, qui a établi un devis pour un prix inférieur aux devis mentionnés par M. jo. ZA. dans son récapitulatif ;
contrairement à ce qui est indiqué en demande, cette société était dûment autorisée à exercer ses activités en Principauté et a bien facturé à Mme da. PA KE veuve CA la TVA.
de même, la société D. SARL retenue par M. jo. ZA., a établi pour celui-ci un devis bien supérieur à celui qu'elle a adressé ultérieurement à Mme da. PA KE veuve CA ;
cette dernière société n'a pas été contactée directement par Mme da. PA KE veuve CA mais l'a interrogée sur ses intentions quant aux travaux envisagés, a confirmé que la SARL A. avait demandé de surévaluer le devis en raison du pourcentage de commission, et a accepté de rééditer un devis parfaitement lisible et détaillé ;
les manœuvres trompeuses de la SARL A. ainsi démontrées ont conduit à une perte de confiance de Mme da. PA KE veuve CA et ont légitimé la résiliation du contrat.
En troisième lieu, il est argué des fautes suivantes dans l'exécution du contrat :
le choix du nouvel emplacement de la salle-de-bains a été dicté par M. jo. ZA. qui a assuré à Mme da. PA KE veuve CA qu'elle pouvait y installer un WC chimique ;
en réalité un tel équipement est impossible de sorte que c'est toute la distribution des pièces de l'appartement qui a dû être revue, et que Mme da. PA KE veuve CA a été contrainte de faire réaliser de nouvelles études ;
contrairement à ce qui est affirmé en demande, il n'a jamais été question d'un WC avec pompe de relevage et Mme da. PA KE veuve CA n'a pas révisé les plans initiaux suite à un changement d'humeur ;
en outre, il a été découvert que les mesures et cotes prises par la SARL A. étaient erronées ;
par ailleurs, il s'est avéré que la pose de poutres préconisée par elle n'était pas nécessaire et que si celles-ci avaient été commandées, elles auraient été trop longues ;
c'est à tort que la SARL A. tente de s'exonérer sur ce point pour rejeter la responsabilité sur l'ingénieur.
S'agissant des prestations de la société B., il est prétendu que :
aucune disposition contractuelle n'interdisait à Mme da. PA KE veuve CA de recourir à cette société dès lors qu'étant maître de l'ouvrage, elle était libre de choisir l'entreprise qui interviendrait chez elle ;
la société a constaté les manquements ci-dessus évoqués à l'encontre de M. jo. ZA., a agi en toute légalité et en bonne entente avec Mme da. PA KE veuve CA.
Concernant les demandes reconventionnelles, la défenderesse considère que :
la SARL A. est tenue de réparer les conséquences dommageables de ses actes en vertu des articles 1229 et 1231 du Code Civil dans la mesure où elle n'a pas de lien contractuel avec elle ;
en effet, elle a été contrainte d'exposer des frais complémentaires du fait des erreurs commises par la SARL A. ;
de plus, elle n'a pu occuper son appartement qu'à la fin de l'année 2014, les travaux ayant pris un an de retard, et a, de ce fait, subi un préjudice de jouissance ;
enfin, la SARL A. s'est rendue coupable de procédure abusive.
Dans ses écritures déposées les 23 avril et 26 novembre 2015, la SARL A. réitère ses prétentions initiales.
Sur la fin de non-recevoir, elle répond à la partie adverse que :
M. jo. ZA. a exploité un temps son activité en son nom propre, puis a souhaité poursuivre sous forme de société ;
il a ainsi créé la SARL A. à laquelle il a fait apport de son fonds de commerce ;
cette société a parfaitement qualité à agir alors que M. jo. ZA. a été radié du Registre du Commerce et de l'Industrie ;
la notion d'intuitu personae est hors sujet.
Sur le fond, la SARL A. précise au préalable que Mme da. PA KE veuve CA procède à une dénaturation des faits en ce que :
elle a signé le contrat sans la moindre réserve et ne se trouvait nullement en situation d'urgence ;
elle a donné tous pouvoirs à M. jo. ZA., et a même versé un deuxième acompte en octobre 2013, preuve qu'elle était satisfaite de son travail ;
sa décision de rompre le contrat le 18 novembre 2013 parait inexplicable sauf à ce qu'il y ait un lien avec la lettre du 5 novembre 2013 par laquelle M. jo. ZA. la mettait en garde sur les règles à respecter impérativement en Principauté.
La SARL A. réfute ensuite les fautes qui lui sont reprochées et il est soutenu, pour l'essentiel sur ce point que :
il n'a nullement été convenu que les travaux soient achevés pour Noël 2013 ;
en novembre 2013, les études étaient terminées et le chantier aurait dû commencer lorsque Mme da. PA KE veuve CA a brutalement mis fin à la relation et interdit l'accès de son appartement à la SARL A. ;
M. jo. ZA. est le réalisateur de ses propres plans qui ont été modifiés à plusieurs reprises du fait d'une cliente très difficile et d'humeur changeante ;
les devis proposés n'émanent pas de la SARL A. qui a simplement et en toute objectivité, établi des tableaux comparatifs ;
la société B. a établi un devis qu'elle a adressé directement à Mme da. PA KE veuve CA en infraction avec le contrat de maîtrise d'œuvre ;
ce devis étant hors taxes ne peut être comparé à ceux fournis à la SARL A. ;
la société B. n'avait pas à l'époque l'autorisation d'effectuer le chantier à Monaco ;
l'entreprise CO a, quant à elle, établi un premier devis à la demande de Mme da. PA KE veuve CA elle-même pour une « estimation provisoire » puis un second d'un montant moindre dont cette dernière se sert de manière condamnable ;
la SARL A. a au contraire adressé de nombreux comparatifs de devis et rempli parfaitement sa mission ;
il n'a jamais été prévu de WC chimique, mais un WC avec pompe de relevage conforme aux normes en vigueur ;
c'est Mme da. PA KE veuve CA qui, à nouveau après avoir écarté la SARL A., a décidé de refaire totalement les plans ;
aucun grief ne peut être formé concernant les métrés dès lors qu'il est mentionné dans le contrat de maîtrise d'œuvre et sur les plans que les mesures sont théoriques et doivent être vérifiées sur chantier par les entreprises ;
la nécessité éventuelle de renforcer les murs par la pose de poutres après démolition de certaines cloisons relevait de l'ingénieur.
La SARL A. s'oppose aux demandes reconventionnelles estimant que :
le fondement légal invoqué par Mme da. PA KE veuve CA est inexact, s'agissant d'une responsabilité contractuelle et non délictuelle ;
aucun grief articulé à son encontre ne peut être retenu ;
au surplus, les frais supplémentaires ont été exposés par Mme da. PA KE veuve CA du fait de son envie permanente de changement ;
le contrat litigieux stipule que les honoraires des différents intervenants n'entrent pas dans le budget prévisionnel du maître d'œuvre ;
Mme da. PA KE veuve CA ne peut obtenir réparation d'un trouble de jouissance dès lors qu'aucun délai contractuel n'a été prévu, qu'elle a empêché les travaux, et ne fournit aucun justificatif.
Enfin, à l'appui de sa demande en dommages et intérêts, la SARL A. prétend que la défenderesse fait preuve de résistance abusive.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir :
Il ressort des pièces produites que Mme da. PA KE veuve CA a conclu le 17 mai 2013, un contrat de maîtrise d'œuvre avec M. jo. ZA., et que la facture du 20 novembre 2013 dont il est réclamé paiement dans le cadre de la présente instance émane de ce dernier, de même que les différents mails échangés avec la cliente.
Il est toutefois établi que M. jo. ZA., qui exploitait son activité en son nom personnel, a constitué dès le 10 août 2011 la SARL « A. » a fait apport de son fonds le 11 août 2011.
Ainsi, il doit être considéré que c'est en réalité avec la SARL A. que Mme da. PA KE veuve CA a contracté, ce que d'ailleurs elle n'ignorait pas puisqu'elle a notifié sa lettre de résiliation à M. jo. ZA. « SARL A. ».
La SARL A. a donc qualité à agir et doit être déclarée recevable en son action.
Sur le principal :
Le contrat de maîtrise d'œuvre signé sans réserve par Mme da. PA KE veuve CA, contient les stipulations suivantes :
« 3 - DÉFINITION DES MISSIONS
3.1 Prise des cotes et établissement des plans d'état des lieux avec photos.
3.2 Etude préliminaire - Avant-projet - Esquisses.
3.3 Projet définitif, plans.
3.4 Descriptif général des travaux, demande des devis aux entreprises.
3.5 Assistance avec remise des plans à l'échelle au bureau d'Architecte pour dépôt de permis de construire.
3.6 Assistance auprès du maître d'ouvrage pour l'étude et l'acceptation des devis.
3.7 Direction et exécution des travaux - Planning - Coordination des entreprises.
3.8 Réception.
DISPOSITIONS DIVERSES :
4- RÉSILIATION :
4.1 Le maître d'œuvre décorateur intervient comme loueur d'ouvrage, sa rémunération lui est due, quand bien même le projet n'aurait pas de suite pour quelques raisons que ce soit.
4.2 En cas de résiliation du fait du maître d'ouvrage, le solde des honoraires, correspondant aux prestations déjà effectuées, devient immédiatement exigible.
4.3 En outre si la résiliation n'est pas justifiée par un cas de force majeure, le maître d'œuvre a droit à une indemnité fixée à 50 % des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n'avait pas été interrompue.
6- RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES :
6.1 Le maître d'ouvrage s'interdit toute relation directe avec les entreprises sans en avertir au préalable le maître d'œuvre.
7- HONORAIRES :
7.1 Les honoraires du décorateur maître d'œuvre sont fixés d'un commun accord entre les parties au taux de 13 % du montant total des travaux et fournitures HT, avec un minimum forfaitaire de facturation d'honoraires de 5.000,00 € HT (TVA en sus) pour l'ensemble de la mission ».
En l'état de la résiliation notifiée par Mme da. PA KE veuve CA le 18 novembre 2013, la facture objet du présent litige a été émise le 20 novembre 2013 pour un montant de 31.537 euros, se décomposant comme suit :
« Phases des missions accomplies égales à 65 % de la totalité de la mission :
3.1 Prise des côtes et établissement des plans d'état des lieux avec photos.
3.2 Etude préliminaire - Avant-projet - Esquisses.
3.3 Projet définitif, plans.
3.4 Descriptif général des travaux, demande des devis aux entreprises.
3.5 Assistance avec remise des plans à l'échelle au bureau d'Architecte pour dépôt de permis de construire. (Assistance avec remise des plans à l'échelle au bureau d'ingénieur en béton pour étude dépose cloison et mise en place de poutres métalliques).
3.6 Assistance auprès du maître d'ouvrage pour l'étude et l'acceptation des devis.
Phases des missions restant à faire non accomplies égale à 35 % de la totalité de la mission :
3.7 Direction et exécution des travaux - Planning - Coordination des entreprises.
3.8 Réception.
Montant total des devis estimatifs 350.000 euros TTC x 13 % d'honoraires = à TTC 45.500 euros x 65 % = 29.575 euros + 50 % de 15.925 euros = 7.962 euros Total TTC
37.537 euros
Reçu chèques d'acompte « Banque » le 17 mai - 7 octobre 2013 6.000 euros
Reste à payer 31.537 euros ».
Mme da. PA KE veuve CA conteste être redevable de cette facture, motif pris en premier lieu d'un prétendu retard.
Toutefois, ni le contrat ni les mails échangés postérieurement ne permettent de retenir qu'il avait convenu que les travaux devaient être achevés pour Noël 2013 comme allégué par la défenderesse.
À aucun moment avant sa lettre de résiliation du 18 novembre 2013, celle-ci ne s'est plainte d'un quelconque retard.
Au contraire, elle a versé un acompte le 7 octobre 2013 tout en sachant que la durée prévisible des travaux était de quatre mois.
Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la partie demanderesse a :
courant mai/juin 2013, effectué divers plans et échangé des mails avec la cliente pour définir les travaux à réaliser ;
collaboré entre mai et juillet 2013 avec un architecte, un ingénieur des arts et métiers, et un organisme de contrôle technique ;
déposé le 24 juillet 2013, une demande d'autorisation de travaux à la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité qui a rendu une décision favorable le 29 juillet 2013 ;
continué d'établir en septembre 2013 des plans en concertation avec Mme da. PA KE veuve CA ;
sollicité courant septembre et octobre 2013 plusieurs devis de différentes entreprises ;
établi le 30 octobre 2013 un récapitulatif des devis ;
rencontré Mme da. PA KE veuve CA pour en discuter le 31 octobre ainsi que le 4 novembre 2013.
Au vu de ces éléments, le grief ainsi formulé par la défenderesse pour se dispenser du paiement est infondé.
En deuxième lieu, elle reproche à la SARL A. d'avoir commis divers manquements dans l'exécution même de sa mission :
prise de mesures et cotes erronées ;
préconisation de poutres de renfort qui se sont avérées inutiles et dont les dimensions étaient inexactes ;
projet d'installation d'un WC chimique pourtant impossible, voire interdit, ce qui a nécessité le déplacement de la salle de bains.
Mme da. PA KE veuve CA ne fournit cependant aucun élément permettant de justifier desdits griefs articulés à l'encontre de la SARL A., étant relevé que s'agissant du premier, cette dernière est exonérée par la clause 6 - 3 reproduite ci-dessus.
En troisième lieu, Mme da. PA KE veuve CA prétend que la SARL A. lui a présenté des devis surévalués aux fins d'augmenter ses honoraires.
Elle fait valoir pour ce faire :
que les travaux de maçonnerie, plomberie, électricité et climatisation sont estimés à la somme globale de 190.526 euros selon devis fournis par la SARL A. ;
alors qu'elle a missionné la société B. qui a effectué lesdits travaux pour 139.677 euros soit une différence de 50.849 euros.
Par ailleurs, les travaux de peinture quant à eux :
ont été évalués dans un premier temps à la somme de 63.849 euros par l'entreprise D. selon devis n° 2463 en date du 7 octobre 2013 figurant sur le récapitulatif du 30 octobre 2013 établi par la SARL A. ;
tandis que la même entreprise a le 5 novembre 2013 adressé à Mme da. PA KE veuve CA un devis parfaitement lisible même si rédigé en petits caractères, et portant le même numéro pour des prestations identiques mais pour un montant de 47.346 euros, soit une différence de 16.503 euros.
Pour faire écarter les devis de ces deux sociétés fournis par Mme da. PA KE veuve CA, la SARL A. se prévaut de l'article 6 - 1 du contrat interdisant au maître d'ouvrage toute relation directe avec les entreprises sans en avertir au préalable le maître d'œuvre.
Outre que cette clause est dépourvue de sanction, elle ne saurait empêcher la cliente de vérifier la pertinence des devis établis à la demande du maître d'œuvre en contactant elle-même des entreprises afin de vérifier le coût des travaux, et ce, avant que le choix des prestataires ne soit arrêté.
La SARL A. affirme par ailleurs que le premier devis de peinture de la société D. a été établi à la demande de Mme da. PA KE veuve CA et remis directement à cette dernière, sans cependant en rapporter la preuve, et allègue qu'il y figure la mention « estimation provisoire » sans s'expliquer sur la différence de 16.503 euros avec le second devis.
Quant à la société B., il ressort d'un courrier de M. jo. ZA. daté du 5 novembre 2013, que le devis lui a été présenté par Mme da. PA KE veuve CA dès le 4 novembre 2013 pour un montant de 108.931 euros HT.
L'absence d'indication du montant de la TVA n'empêche pas de procéder à la comparaison des devis contrairement à ce que soutient la SARL A. dès lors qu'il suffit de l'ajouter aux montants hors taxes estimés par la société B..
En outre, l'absence d'autorisation administrative de la société de droit étranger B. pour mener à bien le chantier sur Monaco est inopérante, relativement au montant des travaux, une telle autorisation ayant au demeurant été obtenue le 6 février 2014.
Mais, de la même façon que pour les devis de peinture, la SARL A. ne fournit aucune explication sur les différences d'estimation.
Dès lors, il doit être retenu que la demanderesse a bel et bien présenté au maître de l'ouvrage des devis surévalués concernant les travaux de peinture d'une part et de maçonnerie, plomberie, électricité et climatisation d'autre part.
Elle est néanmoins en droit d'obtenir, conformément au contrat, une rémunération du travail réalisé par elle et il y a lieu dès lors de prendre en considération les devis moins disant des entreprises B. et D.
En conséquence, doivent être déduites de la somme de 350.000 euros mentionnée dans la facture, au titre de l'ensemble des travaux comprenant également la menuiserie, la verrière et le plancher chauffant, les sommes susdites de 50.849 euros et 16.503 euros.
Mme da. PA KE veuve CA est donc redevable de la somme de 24.314,01 euros calculée comme suit :
350.000 euros - 67.352 euros = 282.648 euros x 13 % d'honoraires x 65 % de mission accomplie = 23.883,75 euros ;
outre l'indemnité non discutée de 50 % = 282.648 euros x13 % d'honoraires x 35 % de mission restant à réaliser = 12.860,48 euros / 2 = 6.430,24 euros ;
soit un total de 30.313,99 euros (23.883,75 euros + 6.430,24 euros) moins les deux acomptes de 3.000 euros = 24.314,01 euros.
Mme da. PA KE veuve CA doit être condamnée à payer cette dernière somme majorée conformément à l'article 1001 du Code Civil, des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2014, date de l'assignation.
Sur les demandes reconventionnelles au paiement de frais supplémentaires et réparation de trouble de jouissance :
Mme da. PA KE veuve CA prétend avoir dû exposer des frais complémentaires pour rectifier les erreurs commises par la SARL A., et avoir subi une perte de jouissance de son appartement du fait du retard consécutif apporté aux travaux.
Lesdites erreurs relatives à l'emplacement de la salle de bains, aux poutres et aux cotes n'ont toutefois pas été démontrées par elle pas plus que le retard allégué de sorte qu'elle sera déboutée des demandes reconventionnelles formées de ce chef.
Sur les demandes de dommages intérêts :
Les parties succombant partiellement et respectivement dans leurs moyens et prétentions, leurs demandes croisées de dommages intérêts pour résistance et procédure abusives seront rejetées.
Sur les dépens :
Mme da. PA KE veuve CA restant devoir à la SARL A. la somme principale de 24.314,01 euros est partie perdante et supportera les dépens.