Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 8 septembre 2015, enregistré (n° 2016/000098) ;
Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SARL A exploitant un restaurant à l'enseigne « B », en date des 26 novembre 2015, 20 avril 2016, 6 juillet 2016 et 13 octobre 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de m. GU., en date des 28 janvier 2016, 1er juin 2016 et 14 juillet 2016 ;
À l'audience publique du 13 octobre 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 15 décembre 2016 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte en date du 8 septembre 2015, m. GU. faisait citer la société à responsabilité limitée de droit monégasque A, exploitant le restaurant à l'enseigne « B », X2 à Monaco aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme principale de 75.210 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2015 au titre de factures demeurées impayées outre celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Aux termes de conclusions en date des 28 janvier 2016, 1er juin 2016 et 14 juillet 2016, il sollicitait également le rejet de la demande de bâtonnement présentée par la défenderesse ainsi que le débouté de toutes ses demandes reconventionnelles.
À l'appui de ses demandes, tant au sein de son exploit introductif d'instance que par ses conclusions postérieures, le demandeur indique que le 1er mars 2014, il a conclu un contrat de prestation de services avec la SARL A, en qualité de chef de cuisine-consultant confirmé, pour remédier au dysfonctionnement du service du restaurant B. La convention, à durée déterminée du 1er mars 2014 au 31 janvier 2015, prévoyait le paiement sur présentation de factures. Alors que 12 factures ont été émises au cours de la période d'exécution du contrat, dont le montant global s'élève à 83.210 euros, il n'a reçu que trois règlements les 12, 18 et 30 décembre 2014, pour un montant total de 8.000 euros. Malgré une mise en demeure en date du 29 juillet 2015, la somme résiduelle de 75.210 euros demeure impayée.
La demande de suppression d'écrits présentée par la SARL A est injustifiée puisque les termes litigieux (soit le dysfonctionnement dans le service du restaurant) n'excèdent pas la bonne mesure du débat judiciaire et sont relatifs à l'objet même du contrat liant les parties.
Le demandeur ajoute que l'origine de la créance n'est pas contestée par la SARL A, qui prétend, à tort, avoir réglé la totalité des sommes dues. Elle est toutefois défaillante dans la charge de la preuve de cette libération, prétendant que des règlements en espèces seraient intervenus, sans fournir pourtant aucune quittance. Les attestations produites par la SARL A ne sont pas probantes, la seule faisant état d'un montant chiffré versé en espèces correspondant approximativement à ce qu'il reconnait avoir reçu. Enfin, les éléments de comptabilité interne de la société ne peuvent établir tout au plus que l'enregistrement informatique d'un paiement mais en aucune manière sa matérialité. De même, s'il est question de paiements en espèce dans des courriers électroniques internes à la SARL A, pendant la période d'exécution du contrat, il ne s'agit pas du règlement de ses prestations mais de remboursements de frais engagés.
En défense, la SARL A a conclu les 26 novembre 2015, 20 avril, 6 juillet et 13 octobre 2016. Aux termes de ses écritures, elle sollicite à titre liminaire le bâtonnement du passage pour remédier au dysfonctionnement du service du restaurant « B » des écritures de m. GU.. À titre principal, elle entend voir prononcer le débouté des demandes de celui-ci et présente une demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. En tout état de cause elle entend que la pièce n°4 du demandeur soit écartée des débats.
Au soutien de ses prétentions, la SARL A indique que les propos dont elle sollicite la suppression sont totalement inutiles à la présente procédure et constituent une atteinte à son honneur et sa réputation.
Sur la demande en paiement, la défenderesse note que pour le paiement de ses prestations, m. GU. avait l'habitude d'émettre des factures de manière régulière, qu'il remettait à la SARL A pour règlement. Elle affirme que ces paiements ont été réalisés en espèce et que la preuve du paiement, fait juridique, peut être rapportée par tous moyens. En l'espèce celle-ci résulte des éléments suivants :
1/ les factures produites par le demandeur dans la procédure diffèrent de celles présentées en leur temps à la SARL A : dans la présente instance, le demandeur a fait rééditer des factures par son comptable, lequel a réalisé une attestation en langue italienne qui doit être écartée des débats. La défenderesse indique produire les factures en sa possession portant les tampons et mentions illustrant tant leur prise en compte dans la comptabilité que leur règlement ;
2/ les extraits de compte de tiers de la comptabilité de la SARL A : sont listés avec précision les règlements intervenus au bénéfice de m. GU., pour un montant conforme aux factures que celui-ci avait émises. Même s'il s'agit d'éléments de comptabilité interne, elles doivent être prises en compte, puisqu'en application de l'article 74 du Code de commerce les livres des parties sont des éléments de preuve ;
3/ un extrait du journal de caisse enregistré en comptabilité établi par j. TI., laquelle atteste de la remise de 9.000 euros en espèces à m. GU. ;
4/ des attestations faisant état de paiements intervenus en liquide ;
5/ M. GU. a reconnu lui-même avoir perçu des paiements en liquide puisque sur une facture du mois d'août 2014 qu'il avait lui-même émise, il fait état d'un crédit de 5.200 euros, admettant de la sorte l'existence d'un trop perçu ;
6/ La tardiveté de l'action du demandeur est suspecte, il est difficile d'imaginer qu'il puisse valablement présenter une demande en paiement alors qu'il n'a jamais adressé le moindre courrier de réclamation avant la mise en demeure de son avocat et que la correspondance entre les parties ne laisse pas supposer qu'il n'ait pas été payé de ses prestations pendant toute la durée du contrat. Au surplus, sans paiement pendant une aussi longue période, le demandeur n'a pas pu faire face au coût de la vie en Principauté de Monaco.
SUR QUOI :
- Sur la pièce n° 4 versée aux débats par m. GU. :
Attendu que selon l'article 8 de la Constitution du 17 décembre 1962, la langue française est la langue officielle de l'État ; qu'il en découle que tous les actes publics doivent être rédigés en français et que les débats de toutes assemblées ou organismes publics doivent se dérouler en français ;
Attendu que les pièces produites au cours du débat judiciaire doivent en conséquence être accompagnées de leur traduction en français ;
Attendu qu'il résulte de l'article 377 du Code de procédure civile que l'interprète appelé à prêter son concours lors d'une enquête doit être majeur, qu'il doit préalablement prêter serment de traduire fidèlement les demandes et les réponses à transmettre et qu'il ne peut être choisi ni parmi les juges de la cause, ni parmi les témoins ; qu'à fortiori, les parties au procès ne peuvent pas elle-même assurer cette fonction ;
Attendu que ces principes doivent être étendus par analogie à la traduction des pièces produites par une partie ;
Attendu que les juges ne peuvent pas eux-mêmes procéder à leur traduction ;
Attendu que la traduction faite par une partie ne peut être admise par le Tribunal que si la partie adverse ne s'y oppose pas et si cette traduction paraît fiable ;
Attendu qu'en l'état de la présente contestation, il convient d'écarter l'attestation de g. BO., présentant un texte en langue italienne ;
- Sur la demande de suppression d'écrits :
Attendu qu'aux termes de l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, ceux-ci ne peuvent avancer aucun fait grave contre l'honneur ou la réputation des parties à moins que la cause ne l'exige et qu'ils n'aient reçu mandat exprès et par écrit de leurs clients. La juridiction saisie de la cause peut ordonner la suppression des écrits injurieux et diffamatoires ;
Attendu en l'espèce que les termes employés dans l'assignation et les conclusions de m. GU., selon lesquels il aurait été employé par la SARL A pour « remédier au dysfonctionnement du service du restaurant « B » ne peuvent en l'espèce entrer dans le champ de prohibition du texte suscité puisque justement l'article 1er du contrat en date du 1er mars 2014 ayant lié les parties stipule expressément « Le restaurant B a constaté un dysfonctionnement au niveau du service de cuisine. Elle a donc fait appel à Monsieur GU., chef de cuisine-consultant confirmé pour apporter ses conseils et directives pour la bonne organisation de la brigade de cuisine » ;
Attendu que c'est donc avec une mauvaise foi caractérisée que la demande de suppression d'écrits a été présentée par la SARL A ;
Qu'en conséquence la demande de bâtonnement sera rejetée ;
- Sur la demande en paiement d'une somme en principal de 75.210 euros outre intérêts :
Attendu en premier lieu que la réalité des prestations de m. GU. (« la mission confiée consiste à reprendre toute l'articulation de la cuisine dans son organisation, son fonctionnement, sa mise en place, et les séquences de travail durant 11 mois afin d'avoir un service performant, fluide et de qualité ») n'est pas contestée par la SARL A qui prétend seulement que les factures dont le règlement est sollicité par le demandeur ont été payées ;
Qu'il est notable de constater que les parties ont entendu s'écarter des termes du contrat, sans avenant écrit et sans fournir d'explications à la juridiction, puisque celui-ci stipulait (article 5) une rémunération du consultant à hauteur d'une somme de 5.000 euros HT, mensuelle, sur une durée de 11 mois ; Que cependant, 12 factures sont litigieuses, pour un montant total de 83.210 euros et non 55.000 euros ;
Attendu que le débat est donc relatif à la preuve du paiement des prestations de m. GU. et qu'à cet égard, si l'article 1162 alinéa 1er du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, l'alinéa 2 du même texte énonce que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Que le paiement est un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tous moyens ;
Que la SARL A entend se prévaloir des dispositions de l'article 74 du Code de commerce ; Que ce texte est toutefois relatif à la preuve de l'existence d'un contrat commercial, qui peut être rapportée notamment par les livres des parties ;
Que cependant le débat ne porte pas sur l'existence d'un contrat entre les parties, mais sur l'existence d'un paiement ; Qu'au demeurant, le contrat liant m. GU. et la SARL A ne peut être qualifié de contrat commercial puisque le demandeur n'y est pas partie en qualité de commerçant mais intervient comme consultant ;
Que dès lors, il y a lieu, s'agissant de la charge de la preuve du paiement, à application des dispositions des articles 1176 et 117 du Code civil qui disposent que les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées et que les livres des marchands font preuve contre eux ; mais celui qui veut en tirer avantage ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention ;
Attendu en l'espèce que la SARL A prétend que l'intégralité des prestations de m. GU. a été payée en espèces ;
Attendu cependant que les 12 factures qu'elle verse aux débats (et peu important les redditions de facture produites par le demandeur) comportent des tampons « Payé » et pour certaines des tampons « comptabilisé » ou encore des mentions manuscrites « espèces » ou « coffre » ;
Que cependant, en l'absence de signature ou de mention valant quittance de la part de m. GU. ces mentions qui émanent des préposés de la défenderesse ne peuvent être considérées comme des preuves suffisantes ;
Que le compte de tiers ne peut également en lui-même prouver la réalité de paiements ;
Qu'il n'existe pas dans la correspondance par courrier électronique produite aux débats de reconnaissance de paiement par m. GU. ;
Que la défenderesse verse aux débat un extrait du journal de caisse de la société du mois de décembre faisant état de trois paiements (2.500 euros le 10 décembre 2014, 4.000 euros le 15 décembre 2014 et 2.500 euros le 30 décembre 2014) outre une attestation d'une responsable hôtesse de caisse qui déclare avoir remis des espèces de ce montant à m. GU. ;
Que cependant, ces trois versements, à 1.000 euros près, correspondent justement aux seules sommes que le demandeur déclare avoir perçues et aux dates qu'il cite ; qu'aucun autre extrait du journal de caisse n'est fourni pour d'autres mois ;
Que les attestations SU., LA. et GR. faisant état respectivement d'une présence lors de paiements en espèce sans date ni précisions et de recueil de confidences du demandeur qui aurait montré une enveloppe contenant de l'argent liquide qui émanerait de la SARL A, sans montant précis, ne suffisent pas à demander que celle-ci s'est acquittée de l'intégralité de sa dette et ce d'autant moins que m. GU. n'est pas valablement contredit quand il affirme avoir reçu des paiements en remboursement de frais avancés pour l'exercice de ses missions ;
Que si la facture du mois de juillet 2014 fait état d'un trop perçu et d'une déduction correspondante d'un montant de 5.000 euros, il n'y a pas d'erreur dans le calcul de ses demandes en justice par m. GU., puisqu'il a bien déduit telle somme de 5.000 euros ;
Qu'il résulte de cet élément que ce paiement est intervenu avant juillet 2014, le demandeur demeurant muet à cet égard et se bornant à indiquer qu'il n'a jamais reçu aucun paiement ; Que cependant, comme indiqué, le montant total sollicité n'est pas impacté par cet élément douteux et qu'en conséquence la défenderesse ne peut considérer qu'elle démontre le paiement des sommes objet de la demande principale ;
Attendu enfin qu'il ne peut être tiré argument de la tardiveté de l'action en justice de m. GU. et du fait qu'il ne fournisse pas aux débats d'éléments caractérisant une demande en paiement en cours de contrat, puisque d'une part, comme indiqué, les parties se sont largement écarté des termes du contrat écrit les liant et d'autre part que le demandeur pouvait souhaiter ne pas vouloir crisper les relations avec sa partenaire pour pérenniser une relation commerciale ; Qu'à ce titre (pièce n°11 de la défenderesse) des courriers électroniques font état de prévisions d'achats pour la saison 2015, notamment l'été, indice de la volonté de m. GU. de continuer à œuvrer après l'échéance du 31 janvier 2015 ;
Attendu en conséquence de ces constatations que la SARL A est défaillante dans la charge de la preuve de la libération de son obligation de paiement ;
Qu'il sera donc fait droit aux demandes principales de m. GU. et que la SARL A sera donc condamnée à lui payer la somme de 75.210 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2015, date de la mise en demeure versée aux débats ;