Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14073
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14073 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La SAM G, exploitante d'un établissement hôtelier à Monaco, a réservé pour un séjour du 17 au 28 juillet 2011 deux doubles suites et une suite simple, pour un montant total de 82 280 euros (2 900 euros par jour pour chaque double suite, 1 680 euros pour la suite simple). Le courriel de l'hôtel du 8 juin 2011 fixait les conditions d'annulation : annulation possible jusqu'à 15 jours avant l'arrivée en haute saison, acompte de 50 % non remboursable en cas d'annulation tardive.
Le client a annulé la réservation le 15 juillet 2011, soit deux jours avant le début du séjour. Il admettait que les conditions contractuelles d'annulation n'avaient pas été respectées. Il invoquait toutefois la force majeure, tirée de l'hospitalisation de sa mère, survenue du 3 au 7 juillet 2011, puis du 10 au 27 juillet 2011.
Par exploit du 25 juin 2013, la SAM G a assigné le client sur le fondement de l'article 989 du Code civil. Le Tribunal de première instance, par jugement du 30 septembre 2014, l'a condamné au paiement de 82 240 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2013, et a rejeté le surplus des demandes. Le tribunal a retenu que les conditions d'annulation n'avaient pas été respectées et que l'hospitalisation de la mère ne constituait pas un cas de force majeure.
Le client a relevé appel. Il soutenait que l'hospitalisation présentait les caractères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'insurmontabilité. La société intimée répliquait que la mère présentait un état pathologique ancien, que l'événement n'était pas imprévisible, que d'autres membres de la famille pouvaient honorer la réservation et que le certificat médical produit était d'authenticité douteuse.
Question de droit
La Cour devait déterminer si l'hospitalisation d'un proche du débiteur constitue une force majeure libératoire au sens des articles 989 et 1003 du Code civil. Plus précisément, il lui fallait apprécier si l'événement réunissait les trois caractères exigés, à savoir l'imprévisibilité, l'extériorité et l'irrésistibilité ou l'insurmontabilité, et à quel moment cette imprévisibilité doit être évaluée.
Une question procédurale était également soulevée : la Cour devait décider si les dernières conclusions de l'appelant, déposées hors calendrier, étaient recevables.
Solution et dispositif
La Cour écarte d'abord, au nom du principe de loyauté des débats, les conclusions de l'appelant du 3 juillet 2015, déposées hors calendrier procédural. Elle statue au vu des écritures du 19 mai 2015.
Sur le fond, la Cour procède en trois temps.
Sur l'extériorité et l'imprévisibilité. Elle juge que les pièces produites ne permettent pas de contester ces deux caractères. L'hospitalisation constitue une cause étrangère, indépendante de la volonté du débiteur. Mme Ab. EL. ayant été admise aux urgences, et ni son âge ni la fragilité de son état ne laissant supposer une aggravation subite, l'imprévisibilité est retenue. La Cour relève en outre que la dernière hospitalisation remontait à 2009 et précise que « l'imprévisibilité doit s'apprécier, en matière contractuelle, au jour de la conclusion du contrat ».
Sur l'irrésistibilité. La Cour écarte le caractère insurmontable. Elle énonce que ce caractère « doit s'entendre d'une impossibilité d'exécuter le contrat, le simple fait que l'exécution de l'obligation soit rendue plus difficile étant insuffisant ». Elle relève que la preuve d'une impossibilité pour les autres membres de la famille d'honorer la réservation n'est pas rapportée, et que l'appelant ne justifie pas, au regard des pièces médicales, de son impossibilité personnelle d'exécuter le contrat.
Sur la portée de la notification. La Cour écarte le grief tiré de la connaissance par la société, dès le 15 juillet 2011, des motifs de l'annulation. Il n'appartenait pas à l'hôtelier de qualifier juridiquement la situation dans ses échanges antérieurs à l'assignation, cette qualification relevant de la juridiction saisie. Ces considérations sont donc « sans incidence sur la solution du litige ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Reçoit l'appel, Écarte des débats les conclusions prises par Monsieur a. EL SH. le 3 juillet 2015, hors calendrier procédural, Confirme le jugement rendu le 30 septembre 2014 par le Tribunal de Première Instance en ses dispositions appelées, Déboute Monsieur a. EL SH. de sa dem