Cour d'Appel de Monaco, 29 janvier 2019, n° 17686
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 janvier 2019, n° 17686 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme AAA, de nationalité belge, avait confié la gestion de son portefeuille à la banque G, en Principauté, à compter de 1998, par l'intermédiaire d'un conseiller salarié de la banque Rothschild. Après le décès de son époux, le 30 mai 2005, elle signe, le 17 mai 2006, trois mandats de gestion discrétionnaire avec la SAM B, société créée et dirigée par ce même conseiller. Chaque mandat est rattaché à l'un de trois comptes ouverts dans les livres de la banque G. Ces mandats font l'objet d'avenants en 2007, 2008 et 2009, et de trois nouveaux mandats conclus le 15 septembre 2008. Par lettre recommandée du 5 novembre 2009, Mme AAA met fin aux mandats.
Par exploit du 28 mai 2015, elle assigne la SAM B sur le fondement de la loi n° 1.194 du 19 juillet 1997 et de l'Ordonnance souveraine n° 13.184 du 16 septembre 1997. Elle invoque des manquements aux obligations de renseignement, d'information, de conseil et de respect du mandat, et réclame 812 832 euros au titre du préjudice financier, assortis d'intérêts, ainsi que 50 000 euros au titre du préjudice moral.
Le Tribunal de première instance, par jugement du 6 octobre 2016, retient la responsabilité de la société, relève qu'elle n'a pas rempli ses obligations d'information précontractuelle et de conseil, et la condamne à 812 832 euros, avec intérêts et capitalisation. Il rejette la demande au titre du préjudice moral et la demande reconventionnelle de la société.
La SAM B interjette appel. Elle sollicite la réformation intégrale, subsidiairement une expertise, et réclame 100 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Mme AAA conclut à la confirmation du jugement.
Question de droit
La Cour d'appel devait trancher plusieurs questions :
- Droit applicable. Les mandats conclus en 2006 relèvent-ils de la loi n° 1.194 du 19 juillet 1997 ou de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, postérieure et prétendument d'application immédiate ?
- Obligation précontractuelle d'information. La société de gestion a-t-elle satisfait à son obligation de s'enquérir de l'expérience de la cliente en matière d'investissement ?
- Obligation d'information et de conseil en cours d'exécution. Cette obligation a-t-elle été respectée, compte tenu de la qualité d'investisseur averti invoquée et de la clause de présomption d'acceptation des relevés ?
- Dépassement du mandat. La société a-t-elle recouru à des produits à effet de levier en méconnaissance du mandat ?
- Nature et évaluation du préjudice. Le préjudice relève-t-il d'une perte de chance ou d'une garantie du capital ?
Solution et dispositif
La Cour infirme le jugement en ses principales dispositions. Elle retient le manquement à l'obligation précontractuelle d'information, écarte le manquement à l'obligation d'information et de conseil en cours d'exécution, rejette le grief de dépassement de mandat et réduit l'indemnisation à une perte de chance évaluée à 20 000 euros.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Reçoit l'appel formé par la société B MONACO contre le jugement rendu le 6 octobre 2016 par le Tribunal de première instance, Infirme ce jugement sauf en ce qu'il a débouté la société B de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, Statuant à nouveau, des chefs infirmés, Dit que la société B a manqué à son obligation précontractuelle d'information, Condamne la société B à payer à x AAA la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice, Déboute x AAA du surplus de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à expertise, Ordonne la compensation des dépens de première inst