80 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 octobre 2000, n° 26823 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 octobre 2000, n° 26823 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2000/10-26-26823)) ## Faits et procédure Un agent immobilier, P. P., exploitant l'agence Landau, avait reçu de la société Promofrance, par un mandat exclusif du 21 janvier 1991, la mission de négocier plusieurs lots immobiliers situés à Monaco, dans le cadre d'une opération de remembrement destinée à la création d'un immeuble. Des achats, échanges et dations en paiement furent réalisés au cours de l'année 1991. Par un courrier du 19 décembre 1991, la société Promofrance versa à l'agent une partie de ses honoraires, promit le règlement d'un solde relatif à d'autres acquisitions en cours et mit fin au mandat relatif à l'opération « des Révoires » à compter du 21 décembre 1991. L'acompte de 487 212 francs fut tiré sur le compte de Promofrance. Une société civile immobilière, la SCI du Jardin des Révoires, avait été constituée par acte sous seing privé du 5 novembre 1991 entre Promofrance et une autre société, la Sogecob. Sa gérante était, selon la décision, la société Sogeprom. Faute d'obtenir le règlement du solde, P. P. pratiqua, le 25 octobre 1996, une saisie-arrêt entre les mains d'un notaire et de la SCI Rayon d'or, à hauteur de 3 100 000 francs, puis assigna la SCI du Jardin des Révoires et la société Sogeprom. Ces dernières formèrent une exception dilatoire d'appel en garantie contre la société Promofrance, autorisée par jugement avant-dire-droit du 19 mars 1998. La société Promofrance, placée en redressement puis en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nanterre en 1994, fut représentée par son liquidateur, Me R., qui souleva l'incompétence de la juridiction monégasque au profit du tribunal de commerce de Nanterre, en invoquant la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950, et l'irrecevabilité de la demande au regard des articles 47 et 53 de la loi française du 25 janvier 1985. Le tribunal ordonna la jonction des trois instances rôles n° 266, 853 et 1011, rejeta les exceptions, puis statua au fond. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première est d'ordre procédural : la juridiction monégasque est-elle compétente pour connaître d'une action et d'un appel en garantie dirigés
# Contrat de courtage — Commission due au courtier — Dol et erreur exclus — Confusion de patrimoines non établie — Cour de révision de Monaco, 9 octobre 2025, n° 31229 > Décision commentée : Cour de révision de Monaco, 9 octobre 2025, n° 31229 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2025/10-09-31229)) --- ## Faits À la suite de la vente d'un yacht dénommé AA par la société G — dont le siège social est fixé aux îles Caïmans — à un acquéreur identifié comme e.D (ressortissant russe, résident à Monaco), la SAM I.I, société monégasque exerçant une activité de courtage maritime, a soutenu que cette opération s'était réalisée grâce à ses soins et a réclamé le paiement d'une commission représentant 6 % du prix de vente, soit la somme de 900 000 euros. L'existence du contrat de courtage repose sur un échange de courriels intervenu en novembre 2018 entre m.J, agent de la SAM I.I, et j.H, dirigeant de fait de la société G. Dans ces échanges, m.J avait informé j.H qu'un de ses clients, nommément désigné comme e.D, s'intéressait au yacht AA, et avait sollicité la confirmation que la SAM I.I percevrait la commission habituelle calculée selon le barème MYBA si cet acquéreur venait à conclure l'achat. j.H avait répondu en ces termes : « Bien entendu, nous honorerons l'obligation de reconnaître que le client identifié ci-dessous est le vôtre et s'il acquérait AA, une commission se doit d'être versée à votre société. […] Pourquoi ne pas dire 6% du prix intégral quel qu'il soit », acceptation à laquelle m.J avait adhéré en précisant : « Procédons comme suggéré, je conviens que nous n'avons pas eu de frais de marketing ». La vente du yacht a bien été conclue avec e.D. La société G et j.H ont ultérieurement contesté la validité du contrat de courtage en invoquant un dol ou une erreur, faisant valoir que la SAM I.I avait présenté e.D comme son propre client alors que celui-ci était en réalité le client d'un autre courtier, la société ZA, par l'intermédiaire de laquelle la vente s'est finalement réalisée. --- ## Procédure Par jugement du 9 décembre 2021, le Tribunal de première instance de Monaco a condamné **solidairement** j.H et la société G à payer à la SAM I.I la somme de 900 000 euros au titre de leur engagement à commissionnement. Sur appel de la société G et de j.H, la Cour d'appel, par arrêt du 2 juillet 2024, a infirmé en toutes ses dispositions le jugement de première instance et a débouté la SAM I.I de l'ensemble de ses demandes, la condamnant aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de 5 000 euros respectivement à j.H et à la société G au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile. Sur pourvoi de la SAM I.I, la Cour de révision, par arrêt du 25 mars 2025, a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel, jugeant que celle-ci avait privé sa décision de base légale en qualifiant de simples pourparlers des échanges dont elle avait pourtant constaté qu'ils portaient sur un accord de commissionnement à 6 % si l'acquéreur était bien e.D, et en refusant de tirer les conséquences de la réalisation des deux conditions convenues. L'affaire a été renvoyée à la prochaine session de la Cour de révision autrement composée. Statuant après cassation, la Cour de révision a rendu le présent arrêt le 9 octobre 2025. --- ## Question de droit Trois questions juridiques distinctes sont soumises à la Cour de révision statuant comme juridiction de renvoi après cassation : 1. **Sur le contrat de courtage** : Un échange de courriels portant sur l'identification de l'acquéreur et sur la fixation du taux de commission constitue-t-il un contrat de courtage valablement formé ? La commission est-elle due dès lors que la vente a été conclue avec l'acquéreur proposé par le courtier, nonobstant l'absence de mandat écrit de cet acquéreur envers le courtier et la circonstance que l'acquéreur était également le client d'un autre courtier ? 2. **Sur le dol et l'erreur** : La présentation de l'acquéreur comme « client » du courtier, alors que celui-ci entretenait par ailleurs des relations d'affaires avec un autre courtier, constitue-t-elle des manœuvres dolosives ou une erreur déterminante du consentement des vendeurs de nature à entraîner la nullité du contrat de courtage ? 3. **Sur la condamnation solidaire du dirigeant** : Le dirigeant de fait d'une société peut-il être condamné solidairement avec celle-ci au paiement de la commission, sur le seul fondement d'une apparence de cumul des qualités de décideur et de propriétaire, sans établissement d'une confusion de patrimoines ou d'une faute personnelle détachable de ses fonctions ? --- ## Solution La Cour de révision, statuant après cassation, confirme partiellement le jugement du Tribunal de première instance et l'infirme sur la question de la solidarité. ### Sur le contrat de courtage et le droit à commission La Cour rappelle la définition du courtage qu'elle avait posée dans son arrêt du 25 mars 2025 : « le courtage est le contrat par lequel le courtier, avec fourniture des informations nécessaires, met en relation deux personnes en vue de la conclusion d'un contrat qu'elles passent directement entre elles » et que « la rémunération du courtier, dite commission, est due dès l'instant où, ayant rapproché les parties, celles-ci ont conclu l'opération ». Elle précise dans le présent arrêt que le courtier agit en toute indépendance et en son nom personnel, son obligation première consistant à effectuer les démarches nécessaires pour mettre en mesure le donneur d'ordre de contracter. En l'espèce, les courriels échangés entre j.H, dirigeant de fait de la société G, et les représentants de la SAM I.I matérialisent un contrat de courtage, dès lors qu'ils établissent l'accord des parties sur ses éléments essentiels : un commissionnement de 6 % du prix de vente si la vente se réalisait au profit de e.D. La SAM I.I a effectivement accompli les obligations du courtier en mettant en rapport les parties et en préparant les conditions de la vente, laquelle a été conclue avec l'acquéreur qu'elle avait proposé. Sur la demande de nullité pour dol ou erreur, la Cour écarte les moyens de la société G et de j.H. S'agissant d'un commissionnement par le vendeur, il est indifférent que l'acquéreur ait lui-même préalablement conclu ou non un contrat de mandat avec la SAM I.I. Que e.D ait été également le client d'un autre courtier, la société ZA, n'est pas de nature à caractériser un dol ni à induire les vendeurs en erreur, dès lors que l'acquéreur final leur a bien été présenté par la SAM I.I. La Cour relève en outre que j.H avait lui-même, le 22 novembre 2018, confirmé à la SAM I.I : « Votre client et vous sont protégés. Cette inscription a été faite par mon partenaire sans que je ne sache. Désolé », ce qui établit la persistance de son accord de commissionnement indépendamment du fait que la société G avait par ailleurs confié un mandat de vente à la société ZB. ### Sur la condamnation solidaire du dirigeant La Cour infirme le jugement de première instance sur ce point. Elle rappelle le principe selon lequel une société, en tant que personne morale, répond seule de ses dettes, et que la condamnation solidaire du dirigeant requiert la preuve d'une faute d'une particulière gravité, détachable de ses fonctions et incompatible avec leur exercice normal, la charge de cette preuve incombant au demandeur. La confusion des patrimoines — situation dans laquelle les biens de la société et de son dirigeant ne peuvent être distingués, donnant l'apparence d'une imbrication telle que les patrimoines deviennent indistincts — constitue une situation exceptionnelle qui n'est pas établie en l'espèce par la SAM I.I. La simple apparence de cumul des qualités de décideur et de propriétaire, sur laquelle s'était fondé le Tribunal, ne saurait suffire. ### Dispositif > « Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société G à payer à la SAM I.I la somme de 900.000 euros au titre de son engagement à commissionnement à l'occasion de la vente du yacht AA, > L'infirme en ce qu'il a prononcé la condamnation solidaire de j.H avec la société G, > Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile, > Condamne la société G aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » --- ## Portée **Sur la définition et la formation du contrat de courtage.** La décision s'inscrit dans la continuité de l'arrêt de cassation du 25 mars 2025, dont elle reprend intégralement la définition du courtage. En validant la formation du contrat de courtage sur la seule base d'un échange de courriels, la Cour confirme l'absence de tout formalisme dans la formation de ce contrat : l'accord sur les éléments essentiels — identification de l'acquéreur et taux de commission — suffit. Cette solution, cohérente avec les pratiques du courtage maritime international, illustre la souplesse du droit monégasque des contrats pour les opérations relevant de ce secteur. **Sur l'indépendance de la commission due par le vendeur à l'égard du mandat de l'acquéreur.** La précision apportée par la Cour mérite attention : lorsque le commissionnement est supporté par le vendeur, l'existence ou l'inexistence d'un mandat de l'acquéreur au profit du courtier est sans incidence sur le droit à rémunération de ce dernier. Cette solution, rigoureusement logique au regard de la structure du contrat de courtage — qui unit le donneur d'ordre au courtier et non l'acquéreur à ce dernier —, présente un intérêt pratique considérable dans le secteur de la transaction de navires de plaisance, où plusieurs intermédiaires interviennent fréquemment pour accompagner le même acquéreur. **Sur l'exclusion du dol et de l'erreur.** L'arrêt précise les conditions dans lesquelles la présentation d'un acquéreur comme « client » du courtier peut ou non constituer une manœuvre dolosive. La Cour retient que l'élément déterminant de l'accord de commissionnement était la mise en relation avec l'acquéreur — nommément désigné dans les courriels — et non l'existence d'un mandat formalisé. Dès lors que l'acquéreur final est bien celui qui avait été proposé, le dol ne saurait être constitué, peu important les relations contractuelles que cet acquéreur entretenait par ailleurs avec d'autres courtiers. Cette approche pragmatique préserve la force obligatoire des contrats librement négociés entre professionnels avertis. **Sur la responsabilité personnelle du dirigeant et la confusion des patrimoines.** L'infirmation de la condamnation solidaire du dirigeant est d'une portée significative en droit monégasque des sociétés. La Cour pose avec fermeté que la seule apparence d'un cumul des qualités de décideur et de propriétaire — telle qu'elle avait été relevée par le Tribunal à partir de l'usage du pronom « nous » dans les courriels et de l'absence de toute référence explicite à la société dans la correspondance — ne saurait emporter confusion des patrimoines. La Cour exige la démonstration positive d'une imbrication réelle et indistincte des biens de la personne morale et du dirigeant. Cette solution renforce la séparation des personnalités juridiques et le principe d'autonomie patrimoniale des sociétés de droit étranger intervenant sur le territoire monégasque, tout en rappelant que la charge de la preuve de la confusion pèse sur le demandeur. **Sur la procédure après cassation.** L'arrêt illustre le mécanisme de renvoi après cassation propre à la Cour de révision monégasque : statuant autrement composée, celle-ci exerce les pouvoirs d'une juridiction du fond sur les points non définitivement tranchés, en l'occurrence l'ensemble du litige compte tenu de la cassation totale de l'arrêt d'appel. --- *Composition : Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, rapporteur ; François-Xavier LUCAS, Conseiller ; c.B, Conseiller — Ministère public présent — Greffier en Chef : Nadine VALLAURI.*
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 février 2024, n° 30389 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 février 2024, n° 30389 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2024/02-08-30389)) ## Faits et procédure En juin 2021, M. A., domicilié en Australie, confie à la SARL B. C. & D. un mandat visant à l'assister dans l'obtention d'un titre de séjour en Principauté de Monaco pour lui et sa mère, ainsi que dans la constitution d'une société monégasque. Un acompte de 20.000 euros est versé. Le prix total de la prestation est fixé à 46.000 euros, montant que les parties ne contestent pas, la décision se bornant sur ce point à relever une mention de « 46.0000 euros » qui constitue manifestement une erreur matérielle. Durant l'exécution, la société adresse à M. A. les documents nécessaires, répond à ses questions, intervient auprès de l'Ambassade de France et propose en juillet 2021 la préparation d'un dossier d'autorisation. Les difficultés procèdent, selon la décision, du confinement en Australie, puis de plusieurs reports de son installation et d'un voyage. En février 2022, M. A. informe la société que le décès de la mère de sa compagne a conduit au report « indéfiniment » de son déménagement, et sollicite le remboursement de l'acompte. Le mandat est résilié à cette date. Par acte du 11 janvier 2023, M. A. assigne la société devant le Tribunal de première instance en restitution de l'acompte. La société forme des demandes reconventionnelles : paiement du solde, retrait sous astreinte d'avis publiés sur le moteur de recherche K., et dommages-intérêts. Des tiers, la société E. F. G., ainsi que M. j. I. et Mme n. H. épouse I., interviennent volontairement à l'instance, ces derniers ayant été visés par les mêmes avis. Les débats sont clos le 23 novembre 2023 et le jugement est mis en délibéré au 8 février 2024. ## Question de droit Le tribunal est saisi de trois questions : 1. Le mandant qui met fin au mandat sans motif légitime doit-il acquitter l'intégralité du prix forfaitaire convenu ? 2. Le mandataire ayant accompli des diligences peut-il conserver l'acompte versé, au regard de l'article 1832 du Code civil, qui impose au mandataire de « rendre compte de sa gestion » ? 3. La publication, par le mandant, d'avis en ligne inexacts et virulents à l'égard du mandataire et de tiers ouvre-t-elle droit à une injonction de retrait sous astreinte et à réparation du préjudice moral ? ## Solution et d
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 avril 1999, n° 26675 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 avril 1999, n° 26675 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1999/04-22-26675)) ## Faits et procédure Le « Festival international de télévision de Monte-Carlo », organisé depuis 1961 par l'État de Monaco, a fait appel, pendant dix-huit ans, aux services d'un professionnel, A. A., chargé de l'organisation du marché associé à la manifestation. Les relations entre les parties ont été réglées par une succession de contrats conclus entre A. A. et le « Comité d'organisation » du Festival, sans qu'il soit fait état d'un contrat cadre unique. Ces conventions se sont succédé entre 1977 et 1994 : une lettre-contrat de 1977 (conseiller technique), un contrat de 1978 (délégué général pour les manifestations annexes), un contrat de 1984 (délégué général du marché), une lettre-contrat de 1988 (prestataire de services pour la « sélection et vedettarisation »), un contrat de 1990 (délégué général) et, enfin, un contrat du 28 juin 1994 désignant A. A. « Délégué général du Marché de la Télévision de Monte-Carlo », pour la période du 1er juin 1994 au 31 mai 1996. Ce dernier contrat se substituait « aux conventions précédemment intervenues » et prévoyait la suppression du bureau de représentation. Le même jour, une convention du 12 juillet 1994, conclue avec la SARL Coproduction dont A. A. était gérant, mettait à la disposition de la société un budget et stipulait expressément qu'elle ne serait pas renouvelée à son terme. Par lettre du 20 février 1996, le secrétaire général du Festival a annoncé la fin des relations contractuelles, en invoquant une restructuration motivée par une réduction des coûts et la baisse significative de la fréquentation. A. A. a pris acte de cette « résiliation » par lettre recommandée du 1er mars 1996. Par exploit du 24 septembre 1996, A. A. a assigné l'État de Monaco, et subsidiairement le directeur du Festival, en paiement de 720 000 francs, correspondant à deux années d'honoraires, au titre du préjudice économique, et de 500 000 francs au titre du préjudice moral. Il soutenait que les contrats constituaient des mandats d'intérêt commun, que leur durée était en réalité indéterminée, que leur non-renouvellement était fautif et qu'il devait être indemnisé. Il demandait en outre l'application du droit français et la production forcée de pièces détenues par l'État.
# Cour d'Appel de Monaco, 28 avril 1998, n° 26605 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 avril 1998, n° 26605 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1998/04-28-26605)) ## Faits et procédure Un particulier, H. B., confie à un garagiste, P. A., gérant de la société à responsabilité limitée ASEL, exploitant sous l'enseigne « P. A. », un véhicule Mitsubishi en dépôt-vente, estimé à 90 000 francs. Le même jour, il commande par son intermédiaire un véhicule Mercedes neuf, type C250D, d'un prix de 220 000 francs, et verse un acompte de 50 000 francs par chèque libellé à l'ordre de la société ASEL. Le 11 juillet 1995, P. A. passe la commande du véhicule auprès de la société anonyme International Garage, concessionnaire de la marque Mercedes-Benz, au nom d'H. B. Le 27 juillet 1995, il livre le véhicule à H. B. avec les documents administratifs, contre un chèque de 80 000 francs libellé à l'ordre d'International Garage, représentant le solde du prix. International Garage soutient n'avoir perçu que 80 000 francs sur les 220 000 francs et réclame un solde de 140 000 francs. Par exploits des 2 et 27 février 1996, elle fait signifier à l'État de Monaco, service du contrôle technique et de la circulation, son opposition à la vente et au transfert du certificat d'immatriculation, dont elle se prévaut comme propriétaire. H. B., se heurtant à cette opposition, assigne en référé International Garage, en présence de l'État, aux fins de mainlevée. Par ordonnance de référé du 22 juillet 1997, le magistrat ordonne la mainlevée immédiate des oppositions. International Garage interjette appel le 6 août 1997. L'État de Monaco déclare s'en rapporter à justice. H. B. conclut à l'irrecevabilité de l'appel, à titre subsidiaire à la confirmation, et sollicite 20 000 francs de dommages-intérêts pour appel abusif. Le premier juge retenait que les circonstances « font sérieusement présumer » que H. B. avait intégralement réglé le prix à P. A., « mandataire, tout le moins apparent » de la société International Garage. Deux divergences matérielles doivent être relevées. L'ordonnance est datée du 22 juillet 1997 dans le dispositif et dans l'exposé des faits, alors que les motifs de l'arrêt visent une « ordonnance rendue le 27 juillet 1997 ». Par ail
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 juillet 2018, n° 17208 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 juillet 2018, n° 17208 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/07-31-17208)) ## Fa
# Cour d'Appel de Monaco, 18 février 2020, n° 18846 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 février 2020, n° 18846 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/02-18-18846)) ## Faits et procédure Par un contrat du 1er octobre 2015, conclu entre la société L. (appelante), la société A. (intimée) et un club sportif désigné dans l'arrêt comme « le D. », des droits publicitaires et promotionnels ont été cédés à la société L. pour trois saisons sportives (2015/2016 à 2017/2018). Aux termes de l'article 4 du contrat, la société L. s'engageait à verser à la société A., « qui percevra pour le compte du D. », 130 000 euros HT par saison, majorés de la TVA. Le contrat prévoyait en outre un complément de 50 000 euros HT en cas de classement final parmi les trois premières places, et précisait que « A. étant mandataire du D., le paiement à A. vaudra paiement au D., ce que ce dernier reconnaît par avance ». Selon la société A., qui le rapporte sans que la Cour ne le retienne expressément, la contrepartie attendue du club était une commande minimale de produits et services de 70 000 euros HT par saison. La société L. a refusé de régler certaines factures. Après relances, mise en demeure et sommation, la société A. a obtenu une ordonnance présidentielle autorisant une saisie-arrêt sur les comptes de la société L. Celle-ci s'est avérée infructueuse, le compte bancaire étant débiteur. Le Tribunal de première instance a rendu deux décisions : un jugement du 18 janvier 2018 (R. 2400), déclarant recevable l'action de la société A. et renvoyant au fond, puis un jugement du 7 février 2019 (R. 2826), condamnant la société L. à payer 121
# Cour d'Appel de Monaco, 29 janvier 2019, n° 17686 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 29 janvier 2019, n° 17686 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/01-29-17686)) ## Faits et procédure Mme AAA, de nationalité belge, avait confié la gestion de son portefeuille à la banque G, en Principauté, à compter de 1998, par l'intermédiaire d'un conseiller salarié de la banque Rothschild. Après le décès de son époux, le 30 mai 2005, elle signe, le 17 mai 2006, trois mandats de gestion discrétionnaire avec la SAM B, société créée et dirigée par ce même conseiller. Chaque mandat est rattaché à l'un de trois comptes ouverts dans les livres de la banque G. Ces mandats font l'objet d'avenants en 2007, 2008 et 2009, et de trois nouveaux mandats conclus le 15 septembre 2008. Par lettre recommandée du 5 novembre 2009, Mme AAA met fin aux mandats. Par exploit du 28 mai 2015, elle assigne la SAM B sur le fondement de la loi n° 1.194 du 19 juillet 1997 et de l'Ordonnance souveraine n° 13.184 du 16 septembre 1997. Elle invoque des manquements aux obligations de renseignement, d'information, de conseil et de respect du mandat, et réclame 812 832 euros au titre du préjudice financier, assortis d'intérêts, ainsi que 50 000 euros au titre du préjudice moral. Le Tribunal de première instance, par jugement du 6 octobre 2016, retient la responsabilité de la société, relève qu'elle n'a pas rempli ses obligations d'information précontractuelle et de conseil, et la condamne à 812 832 euros, avec intérêts et capitalisation. Il rejette la demande au titre du préjudice moral et la demande reconventionnelle de la société. La SAM B interjette appel. Elle sollicite la réformation intégrale, subsidiairement une expertise, et réclame 100 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Mme AAA conclut à la confirmation du jugement. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher plusieurs questions : 1. **Droit applicable.** Les mandats conclus en 2006 relèvent-ils de la loi n° 1.194 du 19 juillet 1997 ou de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, postérieure et prétendument d'application immédiate ? 2. **Obligation précontractuelle d'information.** La société de gestion a-t-elle satisfait à son obligation de s'enquérir de l'expérience de la cliente en matière d'investissement ? 3. **Obligation d'information et de conseil en cours d'exécution.** Cette obligation a-t-elle été respectée, compte tenu de la qualité d'investisseur averti invoquée et de la clause de présomption d'acceptation des relevés ? 4. **Dépassement du mandat.** La société a-t-elle recouru à des produits à effet de levier en méconnaissance du mandat ? 5. **Nature et évaluation du préjudice.** Le préjudice relève-t-il d'une perte de chance ou d'une garantie du capital ? ## Solution et dispositif La Cour infirme le jugement en ses principales dispositions. Elle retient le manquement à l'obligation précontractuelle d'information, écarte le manquement à l'obligation d'information et de conseil en cours d'exécution, rejette le grief de dépassement de mandat et réduit l'indemnisation à une perte de chance évaluée à 20 000 euros. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Reçoit l'appel formé par la société B MONACO contre le jugement rendu le 6 octobre 2016 par le Tribunal de première instance, > Infirme ce jugement sauf en ce qu'il a débouté la société B de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, > Statuant à nouveau, des chefs infirmés, > Dit que la société B a manqué à son obligation précontractuelle d'information, > Condamne la société B à payer à x AAA la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice, > Déboute x AAA du surplus de ses demandes, > Dit n'y avoir lieu à expertise, > Ordonne la compensation des dépens de première inst
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 1988, n° 25503 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 1988, n° 25503 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/12-01-25503)) ## Faits et procédure La S.C.I. Saint-Joseph, propriétaire d'un appartement situé à Monaco-Ville, aurait confié la vente de ce bien à la société en commandite simple M. et Compagnie, agence immobilière, par l'intermédiaire de son courtier, G. G. Les clés lui avaient été remises afin qu'il puisse faire visiter le local à d'éventuels acquéreurs. Un constat d'huissier du 2 octobre 1985 a révélé que le local était occupé par un tiers, H. G., et qu'il avait fait l'objet de travaux de transformation non autorisés. Une ordonnance de référé du 10 décembre 1985 a ordonné une expertise. L'expert a relevé l'existence d'une chape de ciment, d'un revêtement mural et d'une cloison démolie, et a évalué les travaux de remise en état à 15 410,58 F. Il a constaté que la clé avait été remise à G. G., lequel avait laissé occuper le local de mai à septembre 1985 sans que l'agence ni la propriétaire en soient informées. La S.C.I. a assigné l'agence et G. G. par exploit du 24 septembre 1987 en paiement solidaire de 15 410,58 F au titre de la remise en état, de 8 672,03 F au titre des frais d'expertise et de 10 000 F de dommages-intérêts, en invoquant le détournement de la finalité du mandat de vente. L'agence a conclu au débouté et à sa mise hors de cause, en soutenant n'avoir jamais reçu de mandat, fût-il verbal, de la S.C.I., qui aurait traité directement avec G. G. G. G. a reconnu l'existence du mandat de vente, mais a expliqué que l'introduction de son ami H. G. dans les lieux visait à améliorer un bien en mauvais état en vue de sa vente. Il a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une créance de 16 355,10 F à l'encontre de la S.C.I. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions, qui correspondent aux deux actions distinctes engagées par la victime. En premier lieu, la responsabilité du mandataire personnellement investi d'un mandat de vente peut-elle être recherchée sur le terrain contractuel lorsque ce mandataire a excédé les limites de son mandat spécial, et l'article 1229 du Code civil peut-il fonder un cumul de responsabilités ? En second lieu, l'agence employeur peut-elle être déclarée responsable, sur le fondement délictuel de l'article 1231 du Code civil, des agissements de son préposé, alors que celui-ci n'a pas expressément agi au nom de l'agence et a agi hors de ses attributions, et que l'existence d'un mandat liant la victime à l'agence n'est pas établie ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient la responsabilité contractuelle de G. G. et écarte celle de l'agence. **Sur la responsabilité de G. G.** Le tribunal relève que le mandat verbal est établi par l'aveu de G. G. dans sa lettre du 2 juillet 1985 et dans ses écritures judiciaires. Il qualifie ce mandat d'exprès et limité à la vente d'un bien immobilier, au sens de l'article 1826 du Code civil. Il retient qu'aucun fait distinct de la violation du contrat n'est allégué ou établi, de sorte que la responsabilité doit être recherchée sur le terrain contractuel. Le cumul de responsabilités contractuelle et délictuelle étant exclu à l'égard d'une même personne, l'article 1229 du Code civil est écarté. Le tribunal juge que G. G. a outrepassé les pouvoirs de son mandat spécial, d'interprétation restrictive, en introduisant un tiers dans les lieux et en y faisant effectuer des travaux, ce qui engage sa responsabilité envers le mandant sur le fondement de l'article 1828 du Code civil. **Sur le préjudice.** Le tribunal alloue le coût de remise en état, non contesté, et une indemnité pour trouble de jouissance. Il refuse le remboursement des frais d'expertise, qui sont compris dans les dépens. **Sur la responsabilité de l'agence.** Le tribunal écarte l'action contractuelle faute pour la S.C.I. de prouver, selon l'article 1824 du Code civil, l'existence d'un mandat verbal la liant à l'agence, que celle-ci conteste. Il écarte également l'action fondée sur l'article 1231 du Code civil, pour deux motifs. D'une part, ce texte est inapplicable à une responsabilité de nature contractuelle, dès lors que G. G. a agi en son nom propre. D'autre part, le commettant ne répond que de la faute délictuelle de son préposé, et il n'en répond pas lorsque celui-ci a agi sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions. **Sur la demande reconventionnelle.** Elle est déclar
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 2014, n° 11791 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 2014, n° 11791 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/01-23-11791)) ## Faits et procédure Deux époux, de nationalité américaine et franco-américaine, exploitaient sous l'enseigne « V » une activité de distribution et de conseil en matière de programmes télévisés. Ils étaient liés à l'association de droit monégasque O par une succession de contrats conclus de 1990 à 2010, relatifs à l'organisation et à la commercialisation de salons « S » dans plusieurs pays. Selon l'exposé de la décision, ils agissaient en qualité de représentant exclusif mondial, chargés de démarcher la clientèle et de coordonner la signature des contrats, et percevaient des rémunérations calculées sur les revenus de l'association. Par exploit du 13 juin 2012, ils ont assigné l'association et son vice-président en paiement de quatre sommes : 869.160 euros d'indemnité compensatrice de fin de contrat, 72.430 euros au titre de la rupture anticipée, 434.580 euros en réparation du préjudice commercial et d'image, et 20.000 euros pour résistance abusive. Le tribunal relève que le dernier contrat, signé le 15 décembre 2009, couvrait la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 et que l'association avait notifié, le 25 mars 2010, son intention de ne pas le renouveler pour 2011. Un jugement avant-dire-droit du 11 avril 2013 avait rejeté l'exception de nullité de l'assignation et condamné les demandeurs à 1.500 euros de dommages et intérêts. L'association soutenait que la relation relevait d'un contrat de conseil et d'un contrat d'entreprise, subsidiairement que les demandeurs ne remplissaient pas les conditions du statut d'agent commercial, et, plus subsidiairement encore, qu'il ne s'agissait que d'un non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions successives. **Première question** : une relation de représentation commerciale, désignée par les parties sous le terme d'« accord de consultation » et rémunérée par « honoraires de consultation » et « commissions », doit-elle être qualifiée de contrat d'agence commerciale au sens de l'article 1er de la loi n° 1.008 du 4 juillet 1978 ? **Deuxième question** : le non-renouvellement à son terme d'un contrat à durée déterminée constitue-t-il une « résiliation » ouvrant droit à l'indemnité prévue par l'article 3 de la même loi ? **Troisième question** : l'agent privé de commissions pour la période postérieure à la fin du contrat peut-il obtenir réparation, et le mandant engage-t-il sa responsabilité pour rupture brutale au regard de l'article 989 du Code civil ? ## Solution et dispositif **Sur la qualification.** Le tribunal retient la qualification d'agent commercial. Il fonde son raisonnement sur les seules stipulations contractuelles, qu'il estime suffisantes : les demandeurs étaient « mandatés » pour démarcher des clients et disposaient « du pouvoir de négocier des contrats avec certaines sociétés, après accord de son mandant ». Il relève que l'association s'était réservé la validation préalable des stratégies de vente, ce qui n'exclut pas, selon le tribunal, la qualité de mandataire. Il ajoute trois indices : l'indépendance, puisque les demandeurs étaient immatriculés à New York et non liés par un contrat de travail ; l'habitualité, déduite de la durée de vingt et un ans de la relation ; et la rémunération « au volume et à la valeur des affaires conclues », qui écarte l'hypothèse d'une prestation forfaitaire de conseil. La dénomination contractuelle de « consultation » est donc écartée au profit de la réalité de la mission. **Sur l'indemnité de l'article 3.** Le tribunal écarte l'argument tiré de l'immatriculation prévue à l'article 4 de la loi, les demandeurs ayant leur siège à l'étranger. Il relève ensuite que le texte « ne distingue pas selon qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée », mais en déduit que l'indemnité suppose une « résiliation ». Il retient que le mail du 22 octobre 2010 annonçant le départ des demandeurs « ne vaut pas rupture anticipée » puisqu'il n'était pas adressé aux intéressés, et que seule compte la lettre du 25 mars 2010 notifiant le non-renouvellement, délai de préavis respecté.
# Cour d'Appel de Monaco, 18 février 1992, n° 26124 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 février 1992, n° 26124 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1992/02-18-26124)) ## Faits et procédure La société High Technique Ltd, dont le siège est aux Îles Caïmans, a confié à la Citibank de Monaco un mandat écrit de gestion d'un compte ouvert dans les livres de la banque. Le contrat sous seing privé est daté du 24 mars 1987. Il autorisait la banque à acheter ou vendre, à sa seule discrétion et sans avis préalable, toutes valeurs mobilières et à réaliser tous actes relatifs à la gestion des fonds, dans le cadre de directives d'investissement fixant une monnaie de référence (la lire italienne) et une répartition de 75 % en gestion « conservative » et de 25 % en gestion « spéculative », l'objectif étant la réalisation de plus-values en capital et de revenus. La banque devait rendre compte de ses avoirs et l'aviser de tous les achats et ventes. Une clause limitait sa responsabilité aux cas de « mauvaise gestion intentionnelle ou de négligence grave ». Reprochant à la banque de ne pas l'avoir régulièrement informée et d'avoir méconnu les directives, notamment en plaçant 75 % du capital en gestion spéculative, la société a assigné la banque devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle sollicitait une expertise avant dire droit pour évaluer une perte alléguée de 25 à 30 % du capital. Par jugement du 4 janvier 1990, le tribunal a rejeté l'exception de nullité de l'assignation, a dit que la responsabilité contractuelle de la banque ne pouvait « en l'état » être retenue et a débouté la demanderesse. Il a également débouté la banque de sa demande de réparation de son préjudice moral. La société High Technique Ltd a interjeté appel. Elle soutenait, à titre principal, une violation des obligations de reddition de compte et des directives d'investissement, et, à titre subsidiaire, une responsabilité fondée sur l'article 1229 du Code civil. Par conclusions du 16 avril 1991, elle a limité son action au seul fondement contractuel, pour négligences graves, et porté sa demande indemnitaire à 6 millions de francs, sous réserve d'une évaluation par expert. La banque a formé un appel incident portant sur les dommages-intérêts et a soulevé l'irrecevabilité de la demande nouvelle en cause d'appel. ## Question de droit La Cour devait déterminer si la banque, titulaire d'un mandat
# Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16437 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16437 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/10-16-16437)) ## Faits et procédure En septembre 2007, M. a. SH. m. présente à M. a. AL. NO. un bien immobilier appartenant à la société de droit liechtensteinois IMMOPLACE ESTABLISHMENT, dépendant de l'immeuble « Monte-Carlo Palace ». Les 17 septembre et 3 octobre 2007, une promesse synallagmatique portant sur les parts de cette société est conclue entre la fondation ZARKA STIFTUNG et M. AL. NO. La vente ne se réalise pas, mais M. AL. NO. verse à M. SH. m., à titre de commission, la somme de 450.000 €. Un litige s'ensuit. M. AL. NO. est déclaré en faillite par le tribunal de commerce de Vienne le 24 octobre 2008, puis la procédure d'insolvabilité est clôturée le 5 avril 2013. Il assigne M. SH. m. en restitution de la commission, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2010, et en paiement de 5.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le tribunal de première instance fait droit à ces demandes par jugement du 29 septembre 2015. La cour d'appel confirme, par arrêt du 7 juin 2016, sauf sur les dommages-intérêts. Saisie d'un pourvoi, la Cour de révision casse, par arrêt du 24 mars 2017, l'arrêt d'appel en toutes ses dispositions, pour méconnaissance des limites du litige au regard des articles 199, 427 et 431 du Code de procédure civile. L'affaire est renvoyée à une formation autrement composée. Devant elle, M. SH. m. demande, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action de M. AL. NO. À titre subsidiaire, il soutient que la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 n'est pas applicable, qu'un mandat le liait à M. AL. NO. et qu'il a exécuté sa mission. À titre très subsidiaire, il réclame 450.000 € de dommages-intérêts, à compenser avec la restitution sollicitée. À titre infiniment subsidiaire, il conteste l'intérêt à agir de M. AL. NO., au motif que celui-ci n'aurait agi qu'en qualité de préposé de la société ROYAL RIVIERA IMMOBILIER. M. AL. NO. conclut au rejet et sollicite 10.000 € pour appel abusif. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions. La première portait sur la recevabilité de l'action, M. SH. m. faisant grief à M. AL. NO. de ne pas justifier de la clôture effective de la procédure d'insolvabilité. La deuxième, centrale, concernait l'application de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 aux parts sociales en cause. La troisième visait l'existence d'un mandat de recherche et, corrélativement, la qualité en laquelle M. SH. m. avait agi
# Cour d'Appel de Monaco, 08 juin 1993, n° 26211 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 juin 1993, n° 26211 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1993/06-08-26211)) ## Faits et procédure La société anonyme Barclays Bank, propriétaire d'un immeuble dénommé « Le Saint-Michel », sis à Monaco, a конфié à la SA Agedi, le 8 mars 1988, un mandat de gestion de l'immeuble. Ce mandat était conclu pour trois ans, renouvelable par tacite reconduction, et révocable par l'une ou l'autre partie par lettre recommandée, sans indemnité ni pénalité, au moins trois mois avant son échéance. La rémunération était fixée à 4 % plus TVA sur les loyers. Le 14 mars 1988, les parties ont conclu un second contrat, un mandat exclusif de location portant sur les 3e et 4e étages, moyennant 2 % plus TVA sur le loyer annuel, aux mêmes conditions de dénonciation. Le 19 février 1990, la banque a informé mandataire de la mise en vente de l'immeuble et demandé le gel de toute transaction locative. Le 2 mars 1990, elle a indiqué que la société B.-D. était acquéreur et a demandé la remise du dossier de gestion. Le 22 mars 1990, Agedi a réclamé le paiement de ses honoraires et commissions, soit 470 375,90 francs, calculés jusqu'à la date d'échéance. La banque a refusé, estimant qu'aucune somme n'était due du fait de la disparition de l'objet du mandat. Agedi a assigné la banque, sollicitant la constatation que la rupture était imputable à celle-ci, le paiement de la somme précitée avec intérêts au taux légal, et 100 000 francs de dommages-intérêts. La banque a conclu au débouté et, reconventionnellement, à 50 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. Par jugement du 23 janvier 1992, le Tribunal de première instance de Monaco a débouté Agedi de l'ensemble de ses demandes et a rejeté la demande reconventionnelle de la banque. Agedi a relevé appel. Elle soutenait que la durée triennale du mandat garantissait sa rémunération pour cette période, que la clause de maintien des honoraires visait à protéger cette durée minimale, et que la rupture n'avait pas été notifiée selon les formes prévues à l'article 5 de la convention. La banque, appelante incidente, invoquait la caducité du mandat, la reconnaissance implicite par Agedi du droit du propriétaire de vendre, et l'absence de sommes dues, les honoraires antérieurs ayant été prélevés à la source. ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel était double. En premier lieu, il s'agissait de déterminer si la vente de l'immeuble par le mandant, en cours d'exercice d'un mandat de gestion conclu pour une durée déterminée, emporte la fin du mandat et, le cas échéant, si cette fin est imputable au mandant ouvrant droit à indemnisation du mandataire. En second lieu, il convenait d'apprécier si la clause contractuelle prévoyant le cas d'« annulation en cours d'exercice » permettait au mandataire de réclamer les honoraires afférents à la durée restante du mandat, ou si elle limitait ses droits aux seuls honoraires acquis à la date de l'événement mettant fin au contrat. La décision ne précise pas le fondement légal de droit commun retenu pour qualifier le mandat et ses causes d'extinction : seules les stipulations contractuelles et le raisonnement des premiers juges sont visés (non précisé dans la décision). ## Solution et dispositif La Cour d'appel rejette l'appel principal et l'appel incident. Elle s'approprie le rais
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 octobre 1992, n° 26233 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 octobre 1992, n° 26233 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/10-29-26233)) ## Faits et procédure La SARL Charcuterie D. a fourni, les 6 et 7 mai 1990, des marchandises destinées à la confection de deux buffets de cent personnes au magasin exploité sous l'enseigne « A. J. S.-D. ». La facture, émise le 30 mai 1990 au nom du fonds de commerce, s'élevait à 80 000 F après déduction d'un acompte de 4 000 F. Le paiement a été effectué par un chèque, reçu le 22 juin 1990, à l'intitulé du fonds, qui s'est révélé sans provision. La commande avait été passée par Mme L., employée de Y. D. Il est constant que cette dernière était, à l'époque, propriétaire du fonds, ainsi que l'établissait l'extrait du Répertoire du Commerce et de l'Industrie (non précisé dans la décision : la date exacte de cet extrait). La créancière a assigné Y. D. en paiement du solde de 80 000 F, outre 5 000 F de dommages-intérêts. La défenderesse soutenait que Mme L., profitant d'une certaine autonomie, s'était comportée en véritable propriétaire, notamment en ouvrant un compte à son nom auprès de la Société Marseillaise de Crédit et en commandant des marchandises à usage personnel. Elle concluait au rejet des prétentions et formait une demande reconventionnelle : mainlevée de l'opposition formée par la demanderesse entre les mains des notaires chargés de la vente du fonds, et 20 000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive, avec exécution provisoire. En dernier lieu, la demanderesse maintenait ses demandes à l'encontre de Y. D. en qualité d'employeur, Mme L. apparaissant à tout le moins comme mandataire apparent de la défenderesse. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si le propriétaire d'un fonds de commerce peut être tenu au paiement d'une commande passée par son employé, alors qu'il conteste l'avoir autorisée et soutient que les marchandises ont été acquises par celui-ci pour un usage personnel. Plus précisément, la question était de savoir si les circonstances de la commande permettaient au fournisseur de croire légitimement aux pouvoirs de l'employée, de sorte que le mandat apparent puisse être retenu. ## Solution et dispositif Le tribunal retient le mandat apparent. Après avoir constaté les éléments de fait (livraison pour le compte du fonds, facture et chèque à son intitulé, objet des marchandises correspondant à l'activité commerciale), il juge que « ces circonstances établissent suffisamment que la dame L. s'est présentée, et pouvait légitimement être considérée par la Société demanderesse, comme la mandataire apparente de Y. D. ». Le chapeau de la décision résume le principe retenu : « un mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Condamne Y. D
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 janvier 2016, n° 14483 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 janvier 2016, n° 14483 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/01-14-14483)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque P (SAM P), qui exploite une activité d'administration, de conseil et d'étude au profit d'entreprises étrangères, avait été mandatée par g. SA. par un acte sous seing privé du 29 juin 2004, puis par une lettre de mission du 9 décembre 2005. Ce second mandat portait sur la constitution et l'administration d'une société chypriote, « Dickinson Investments Limited », et
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 janvier 1990, n° 25568 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 janvier 1990, n° 25568 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1990/01-11-25568)) ## Faits et procédure Une opération immobilière de construction, dont la société Etoral Finance Inc. Trade Development Bank était maître de l'ouvrage, a donné lieu à un contrat de mandat conclu avec C. D. Par lettre du 8 août 1983, C. D. s'est proposé de représenter le maître de l'ouvrage au cours des différentes phases de l'opération : contrôle des devis, établissement de l'appel d'offres, analyse des soumissions, surveillance des entreprises et des marchés, vérification des situations de travaux, surveillance des réceptions et contrôle des situations définitives. La rémunération était fixée à 5 % hors taxes « sur les montants des factures hors taxes relatives à la construction (excavation, maçonnerie) », à l'exclusion de l'aménagement intérieur, et payable au fur et à mesure des règlements aux entreprises. La société a confirmé son accord par lettre du 1er septembre 1983. Des acomptes ont été versés jusqu'au 9 mai 1988. À cette date, la société a informé C. D. par lettre recommandée qu'il était mis fin à sa mission, au motif que le maître de l'ouvrage avait décidé de vendre l'immeuble « en l'état, sans achever les travaux de finition ». Un décompte final d'honoraires, arrêté à 53 783,20 F après déduction de 905 772,80 F d'acomptes, était joint. C. D. a assigné la société le 10 novembre 1988 en paiement de 5 % des travaux hors taxes, sous déduction des acomptes, et en réparation de son préjudice. Il soutenait que sa mission couvrait la réception définitive des travaux, qu'une indemnité de rupture lui était due, et que l'allongement des travaux avait réduit ses revenus mensuels. La société s'opposait à ces prétentions, soutenant que les honoraires n'étaient dus que pendant sa qualité de maître de l'ouvrage et que la convention était devenue sans objet après la vente de l'immeuble. Elle offrait de payer 258 605,40 F au titre du solde d'honoraires, offre qu'elle demandait au tribunal de déclarer satisfactoire. Le Tribunal de première instance a statué sur la responsabilité avant dire droit sur le quantum. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première porte sur la qualification du mandat au regard de la révocation. Le mandat conféré sans détermination de durée est, en principe, révocable à la discrétion du mandant (art. 1843 du Code civil, visé par le Tribunal). Il s'agissait donc de déterminer si le mandat litigieux relevait de ce régime ou si le mandant avait, par convention, renoncé à cette faculté. La seconde porte sur les conséquences de la rupture : la résiliation décidée unilatéralement par le mandant, alors que l'opération n'était pas achevée, constitue-t-elle une faute ouvrant droit à réparation, et ce dernier peut-il réclamer la rémunération qu'il aurait perçue en vertu du contrat, d
# Cour d'Appel de Monaco, 23 novembre 2015, n° 14264 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 novembre 2015, n° 14264 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/11-23-14264)) ## Faits et procédure Le 10 février 2015, M. J. EL KH., de nationalité britannique et domicilié à Monaco, dépose plainte contre M. MA. pour abus de confiance. Il lui reproche d'avoir utilisé, entre le 8 et le 27 décembre 2014, un véhicule de marque G qui lui avait été remis à titre de mandat de vente, avec charge de le restituer ou de l'exploiter conformément à ce mandat. Le plaignant expose qu'il avait confié les clés au prévenu, le prix de vente ayant été fixé à 140 000 euros, afin que le véhicule soit nettoyé puis présenté à des acquéreurs potentiels. Il indique avoir donné au gardien de sa résidence l'instruction de remettre les clés au prévenu, en raison d'un départ prochain à l'étranger. Le 27 décembre 2014, M. MA. est interpellé par la Sûreté Publique alors qu'il conduit ce véhicule en état alcoolique. Au début de l'année 2015, le plaignant reprend possession du véhicule. Il constate un kilométrage supplémentaire de 4 000 kilomètres et des dégradations, dont il produit des factures de réparation d'un montant total de 10 227,44 euros. Entendu par les enquêteurs, le prévenu reconnaît avoir utilisé le véhicule « quatre à cinq fois pour des raisons personnelles », mais toujours avant ou après avoir rendu service au propriétaire. Il conteste avoir parcouru
# Cour d'Appel de Monaco, 9 novembre 2015, n° 14225 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 novembre 2015, n° 14225 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/11-09-14225)) ## Faits et procédure Une institution de retraite des cadres, la société F (devenue société Z), affiliée à un régime de retraite complémentaire, reproche à j. y. LE., gérant de la SCI X, de ne pas avoir reversé les cotisations retraite des troisième trimestre 2009 et premier et deuxième trimestres 2010. Ces cotisations avaient été précomptées sur le salaire d'un salarié, m. AB. La plainte avec constitution de partie civile vise le non-paiement des cotisations et l'abus de confiance. Selon l'exposé des faits, la SCI X avait obtenu un délai de paiement jusqu'au 30 juillet 2010, sans s'acquitter de sa dette. Deux mises en demeure (6 octobre 2010 et 5 janvier 2011) sont demeurées sans effet. Une information judiciaire est ouverte le 12 janvier 2012. Le prévenu, domicilié à l'étranger, ne comparaît pas. Un co-gérant déclare avoir effectué un virement de 9.194,52 euros, qui est annulé par la banque. Le texte mentionne à la fois un virement du 26 mars 2013 (exposé des faits) et un paiement « opéré tardivement, le 26 mars 2012 » (motifs) ; cette divergence de date n'est pas levée par la décision. Le Tribunal correctionnel, par jugement du 10 mars 2015, déclare le prévenu coupable d'abus de confiance, le condamne à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à 10.000 euros de dommages-intérêts au profit de la partie civile. Le prévenu interjette appel, le ministère public formant appel incident. Le conseil de la partie civile sollicite la confirmation ; le prévenu invoque une application « bienveillante » de la loi pénale, au motif que le règlement définitif est intervenu pendant le délibéré. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'employeur qui, ayant adhéré pour le compte de son salarié à un régime de retraite complémentaire, ne reverse pas les cotisations précomptées sur le salaire dans le cadre du mandat de recouvrement reçu à cette fin, commet le délit d'abus de confiance. Elle devait, par ailleurs, apprécier l'incidence, sur la qualification, d'un paiement tardif, non imputé par l'organisme, intervenu pendant le délibéré de première instance, ainsi que celle de la contestation relative à l'existence du contrat de travail. ## Solution et dispositif La Cour confirme la culpabilité du prévenu. Elle retient que l'employeur, mandataire de l'institution pour le précompte et le versement de la contribution du participant, détient les sommes en vertu d'un mandat à charge de les reverser. Le non-reversement constitue donc un détournement au sens de l'abus de confiance. Elle écarte les moyens du prévenu par trois motifs : - le paiement tardif, « faute de références suffisantes », n'a « pas pu être affecté ni reçu par l'organisme », et s'analyse « en tout état de cause » comme la régularisation d'un défaut de représentation des sommes déjà constitué ; - le prévenu n'a réglé la dette qu'après la mise en délibéré de l'affaire par les premiers juges ; - la contestation sur l'existence du contrat de travail est « inopérante », cette question ayant été tranchée par le Tribunal du travail, confirmé par un arrêt de la Cour du 29 septembre 2015. Sur l'action publique, la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis est confirmée, la Cour relevant « la nature des faits, les circonstances de leur commission et l'absence d'antécédents judiciaires ». Sur l'action civile, la Cour retient que le règlement est intervenu durant le délibéré et que la partie civile justifie d'un préjudice constitué par un retard de paiement et la nécessité de recourir à la justice. Elle réduit l'indemnisation à 5.000 euros. Le dispositif est reproduit ci-après : > « Reçoit les appels ; > Confirme le jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 10 mars 2015 sauf en ce qu'il a condamné j. y. LE. à verser à la société Z la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ; > Statuant à nouveau du seul chef réformé, > Condamne j. y. LE. à verser à la société Z la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ; > Condamne j. y. LE. aux frais du présent arrêt qui compr
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mai 2015, n° 13248 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mai 2015, n° 13248 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/05-07-13248)) ## Faits et procédure M. s. VA., exploitant en nom propre l'agence A, réclame à M. f. GA., marchand de biens, une commission de 248 400 € au titre de la vente d'un appartement situé dans l'immeuble X à Monte-Carlo. Le bien appartenait à la SA de droit bélizien E, dont M. s. VA. était l'ayant droit économique et le locataire. Il agissait donc à la fois pour le compte du vendeur, en qualité de représentant de la société, et à titre personnel en qualité d'agent immobilier. La chronologie retenue par le tribunal est la suivante : - **25 septembre 2013** : promesse synallagmatique de vente, signée par M. s. VA. au nom et pour le compte de la société E, sans intervention de l'agence A. Elle comporte un paragraphe intitulé « négociation » (p. 12). - **14 novembre 2013** : signature de l'acte authentique de vente, sans clause relative à la commission. - **2 juillet 2014** : émission par M. s. VA., à titre personnel, d'une facture d'honoraires de 248 400 €, que M. f. GA. refuse de régler. - **19 septembre 2014** et **8 octobre 2014** : deux saisies-arrêts sont pratiquées, la première entre les mains de l'établissement B (Monaco) SA et de Maître AUREGLIA-CARUSO, notaire, la seconde entre les mains des établissements C et D, à hauteur de 250 000 € chacune. Les deux procédures sont enregistrées sous les numéros 2015/000080 et 2015/000126. M. s. VA. demande la condamnation de M. f. GA. au paiement de la commission, la validation des saisies et 30 000 € de dommages et intérêts. M. f. GA. conclut au débouté, à la mainlevée des saisies et à 30 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le tribunal ordonne la jonction des deux instances, puis statue au fond. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. La première portait sur la **forme du mandat** de l'agent immobilier : l'absence de mandat écrit fait-elle obstacle au droit à commission ? La seconde port
# Cour d'Appel de Monaco, 14 avril 2015, n° 13203 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 avril 2015, n° 13203 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/04-14-13203)) ## Faits et procédure La SCI B a cédé, le 2 mars 2012, un appartement sis dans un immeuble monégasque à M. PE. au prix de 4.450.000 euros. Par mandat du 16 août 2011, son gérant, M. WR., avait accordé l'exclusivité de la vente à la SARL D, agence immobilière dont il était également associé. Cette agence a perçu une commission. Au début du mois d'octobre 2011, M. i. ST., présenté comme associé majoritaire de la SCI B, a confié la vente de l'appartement à la société en commandite simple A (ci-après « la SCS A »). Celle-ci a fait visiter le bien et a trouvé un acquéreur, M. PE., qui a proposé le prix de 4.450.000 euros. Le 15 novembre 2011, M. i. ST. a accepté cette offre, moyennant une commission de 150.000 euros au profit de la SCS A, qui n'a jamais été versée. Par acte du 19 avril 2012, la SCS A a assigné M. i. ST. en paiement de 150.000 euros de dommages et intérêts, outre 10.000 euros pour résistance abusive. Par jugement du 21 novembre 2013, le Tribunal de première instance l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, a rejeté la demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens. La SCS A a interjeté appel le 7 janvier 2014. Le litige d'appel portait, d'une part, sur une demande de « bâtonnement » (suppression de passages injurieux) formée par l'intimé contre les conclusions de l'appelante, d'autre part, sur le fond de l'indemnisation et sur les demandes accessoires. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions principales. La première concerne le fond : un agent immobilier qui ne détient pas de mandat exclusif et ne peut, à ce titre, prétendre à une commission en application de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002, peut-il obtenir réparation du préjudice subi du fait de la personne qui l'a mandaté sans av
# Cour d'Appel de Monaco, 04 décembre 1984, n° 26005 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 décembre 1984, n° 26005 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1984/12-04-26005)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour d'appel de Monaco prend sa source dans le financement d'une société commerciale et la mise en œuvre subséquente des sûretés personnelles et réelles garantissant ce concours bancaire. Suivant un acte authentique reçu les 31 octobre et 2 novembre 1976 par Maître Queruel, notaire à Pacy-sur-Eure, la société anonyme « Service International », dont le président-directeur général était Dame A. L., s'est vu consentir une ouverture de crédit par deux établissements bancaires : la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Eure et la Caisse Locale Rurale de Crédit Agricole de l'Eure. Ce concours financier, accordé jusqu'à concurrence d'un montant de 1 200 000 francs en principal, avait pour finalité de financer les besoins d'équipement et de fonctionnement de ladite société. L'engagement bancaire était conclu sans limitation de durée et assorti d'un taux d'intérêt variable, déterminé selon la nature et la catégorie des prêts octroyés. Afin de garantir le remboursement de cette ouverture de crédit en principal, intérêts, frais et accessoires, une architecture complexe de sûretés a été mise en place au sein du même acte notarié, combinant des engagements de cautionnement réel et des engagements de cautionnement personnel souscrits par des personnes physiques liées à la société ou à ses associés. D'une part, Dame G. B. veuve M. et Dame J. M. épouse H. se sont constituées cautions simplement hypothécaires de la société anonyme « Service International ». Leur engagement consistait en l'affectation hypothécaire de biens immobiliers démembrés, sur lesquels Dame veuve M. détenait l'usufruit et Dame J. H. la nue-propriété. D'autre part, trois personnes physiques se sont engagées en qualité d'associés comme cautions personnelles et solidaires de la société : Monsieur A. H. (époux de la caution hypothécaire Dame J. M.), Dame A. L. (président-directeur général de la société) et Dame R. B. veuve L. Ces trois cautions personnelles ont expressément renoncé aux bénéfices de division et de discussion. Une particularité formelle marquait toutefois l'engagement des Dames A. L. et R. B. veuve L. N'ayant point comparu personnellement devant le notaire instrumentaire lors de la passation de l'acte des 31 octobre et 2 novembre 1976, elles y étaient représentées par leur cofidéjusseur, Monsieur A. H. Ce dernier agissait en vertu d'un mandat qui lui avait été conféré par les deux intéressées suivant un acte sous seing privé en date du 28 octobre 1976. Les termes de cette procuration donnaient pouvoir au mandataire de : > « Rendre et constituer les constituantes, cautions et répondant solidaire, conjointement avec H., leur mandataire, de la S.A. dénommée "Service International" ... envers la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Eure et la Caisse Locale Rurale de Crédit Agricole Mutuel de l'Eure, pour garantie du remboursement de la somme de 1 200 000 francs et du paiement des intérêts et accessoires de ladite somme, que lesdites caisses doivent consentir à la S.A. "Service International", pour le temps, au taux et sous les charges et conditions qu'il jugera convenables - Faire toutes déclarations nécessaire - Renoncer aux bénéfices de division et de discussion et obliger les constituantes au remboursement du montant de l'ouverture de crédit en question... » La situation financière de la débitrice principale s'est par la suite lourdement dégradée. Par un jugement rendu le 24 avril 1980, le Tribunal de commerce d'Évreux a déclaré la société anonyme « Service International » en état de règlement judiciaire. Face à la défaillance de la société débitrice, les établissements bancaires créanciers ont déclenché la réalisation de leurs sûretés. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Eure et la Caisse Locale Rurale de Crédit Agricole de l'Eure ont ainsi fait procéder à la saisie immobilière des biens hypothéqués par les Dames M. et H., et ont poursuivi la vente forcée de ces immeubles. L'adjudication sur saisie immobilière est intervenue le 6 novembre 1980. À la suite de cette vente forcée, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel a perçu une somme de 1 106 208,03 francs sur le prix d'adjudication. En dépit de cet encaissement substantiel issu de la réalisation de la sûreté réelle, la dette de la société « Service International » n'était pas intégralement éteinte, le reliquat de la créance bancaire s'élevant encore, à la date du 30 janvier 1981, à la somme de 1 213 589,77 francs. Ayant ainsi acquitté, par la perte de la nue-propriété de ses biens immobiliers vendus aux enchères, une fraction majeure de la dette sociale à hauteur de 1 106 208,03 francs, Dame J. M. épouse H. a entrepris d'exercer un recours contre sa cofidéjusseure personnelle, Dame R. B. veuve L., afin d'obtenir le remboursement de sa part contributive dans la dette commune. La répartition du capital social de la société débitrice révélait cependant une asymétrie profonde entre les différents protagonistes : sur les 1 000 actions composant le capital de la société anonyme « Service International », la famille H. (composée de Monsieur A. H., époux de Dame J. M., de leur fils J.-P. H. et de E. H.) détenait la quasi-totalité des titres, soit 987 actions (dont 967 actions pour le seul J.-P. H., lequel ne s'était d'ailleurs pas porté caution personnelle), tandis que Dame veuve L. ne détenait que 4 actions, soit 0,4 % du capital social. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Pour garantir le recouvrement de la créance qu'elle estimait détenir au titre de son recours entre cautions, Dame J. M. épouse H. a sollicité et obtenu, le 14 janvier 1982, une ordonnance l'autorisant à pratiquer une mesure conservatoire. Sur ce fondement, elle a fait pratiquer une saisie-arrêt à l'encontre de Dame veuve R. L. entre les mains de la Banque Nationale de Paris (BNP). Initialement, Dame H. s'estimait fondée à réclamer la somme globale de 646 291,47 francs, montant qui englobait également le principal, les intérêts et les frais relatifs à un autre prêt de 150 000 francs. Par un exploit d'huissier en date du 21 janvier 1982 contenant saisie-arrêt, Dame J. M. épouse H. a assigné Dame R. B. veuve L. ainsi que la Banque Nationale de Paris devant le Tribunal de première instance de Monaco, aux fins de voir condamner la défenderesse au paiement de ladite somme outre les intérêts et les frais, et d'obtenir la déclaration affirmative du tiers saisi. En cours d'instance, par des conclusions déposées le 5 janvier 1983, la demanderesse a rectifié sa demande primitive en la réduisant à la somme totale de 314 429,07 francs. Ce montant rectifié se décomposait en deux postes distincts : d'une part, la moitié du prêt cautionné de 150 000 francs augmentée de la moitié des intérêts réclamés par le Crédit Agricole (soit 18 187,47 francs) ; d'autre part, s'agissant de l'ouverture de crédit de 1 200 000 francs, le cinquième de la somme perçue par le Crédit Agricole lors de la réalisation de l'hypothèque, soit le montant de l'adjudication divisé par le nombre total de cautions ($1\ 106\ 208,13\text{ francs} / 5$). En défense devant les premiers juges, Dame veuve L. a contesté l'intégralité de ces prétentions. Concernant le prêt de 150 000 francs, elle a fait valoir que Dame H. ne rapportait pas la preuve d'avoir effectivement payé ce montant au Crédit Agricole en qualité de caution, d'autant que la banque avait elle-même délivré une assignation le 16 février 1982 à l'encontre de Dame veuve L. pour poursuivre le paiement de cette même somme. Elle ajoutait que la demanderesse n'établissait pas les circonstances de ce paiement allégué, alors même que le Crédit Agricole, qui avait obtenu l'extinction de la moitié de sa créance, faisait l'objet d'une assignation délivrée par le syndic du règlement judiciaire de la société « Service International » tendant à le voir condamner à supporter le passif social. Par ailleurs, Dame veuve L. a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme symbolique de 1 franc à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Par un jugement rendu le 29 juillet 1983, le Tribunal de première instance a opéré une distinction entre les deux prêts invoqués. Il a rejeté la demande en paiement relative au prêt de 150 000 francs, au motif que la preuve de son remboursement par la demanderesse n'était pas rapportée. En revanche, accueillant l'action récursoire au titre de l'ouverture de crédit de 1 200 000 francs, le tribunal a condamné Dame veuve L. à payer à Dame H. la somme de 221 241,60 francs, représentant exactement le cinquième de la somme de 1 106 208,03 francs issue de l'adjudication, en retenant l'existence de cinq cautions tenues par parts viriles. Les premiers juges ont en conséquence validé la saisie-arrêt pratiquée le 21 janvier 1982, débouté Dame veuve L. de sa demande reconventionnelle et condamné cette dernière aux dépens. Par exploit d'huissier du 18 novembre 1983, Dame veuve L. a interjeté appel de cette décision, assignant Dame J. M. épouse d'A. H. et la Banque Nationale de Paris devant la Cour d'appel de Monaco aux fins d'obtenir l'infirmation du jugement entrepris et le déboutement intégral de l'intimée. Au soutien de son appel, dans ses conclusions du 12 juin 1984 complétées par ses conclusions en réplique du 13 novembre 1984, l'appelante a articulé une défense à double détente, soulevant à titre principal la nullité radicale de son engagement et, à titre subsidiaire, la réduction drastique de sa part contributive : * **À titre principal**, elle a invoqué la nullité tant de la procuration sous seing privé du 28 octobre 1976 que de l'engagement de cautionnement notarié subséquent, faute pour ces actes de comporter les mentions manuscrites exigées impérativement par les articles 1854 et 1173 du Code civil monégasque. Elle soutenait que l'exécution par Monsieur A. H. de son mandat était entachée des mêmes causes de nullité que la procuration initiale, ce qui viciait l'ensemble du cautionnement. * **À titre subsidiaire**, constatant que la proportion et l'étendue de l'engagement initial de chacune des cautions n'étaient pas clairement exprimées dans le contrat, elle a soutenu que la détermination de ses obligations à l'égard des autres cofidéjusseurs devait s'opérer selon les règles de l'article 1872 du Code civil. Soulignant que la renonciation aux bénéfices de division et de discussion consentie par le mandataire au profit du Crédit Agricole ne pouvait nullement profiter aux autres cofidéjusseurs, elle a fait valoir que ses intérêts personnels dans la survie de la société étaient infimes par rapport à ceux de la famille H. (0,4 % du capital social, soit 4 actions sur 1 000, contre 99 % pour la famille H.). Elle demandait en conséquence à être exonérée de toute contribution personnelle à la dette ou, à tout le moins, à ce que la répartition du paiement ne s'effectue qu'à concurrence de sa part et portion correspondant à ses parts sociales dans la société « Service International ». Elle sollicitait enfin la condamnation de l'intimée aux entiers dépens avec distraction au profit de son avocat-défenseur. En réponse, par conclusions des 17 janvier et 13 novembre 1984, Dame J. M. épouse H., intimée, a conclu à la confirmation pure et simple du jugement de première instance et a sollicité l'octroi d'une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Sur la validité des actes, elle a fait observer que la procuration était suffisamment explicite et détaillée, qu'elle comportait la signature de Dame L. précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir », et qu'en cautionnant le prêt tant en son nom personnel qu'au nom de sa mandante, Monsieur A. H. avait régulièrement accompli sa mission, ajoutant que même une éventuelle faute du mandataire dans l'exécution du mandat engagerait le mandant. Sur le montant du recours, l'intimée a soutenu que la condamnation au paiement du cinquième du prix d'adjudication était fondée en vertu de l'article 1869 du Code civil, les co-obligés étant tenus chacun pour leur part au remboursement, et s'est prévalue de la renonciation expresse de Dame veuve L. aux bénéfices de division et de discussion. Quant à la Banque Nationale de Paris, tiers saisi, elle a déclaré s'en rapporter à sa déclaration affirmative antérieure. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était saisie d'un double problème juridique touchant successivement à la formation du cautionnement donné par représentation et aux effets du cautionnement plural lors de la contribution à la dette : 1. **Sur le terrain de la validité formelle et substantielle de l'engagement :** Un mandat sous seing privé donné aux fins de souscrire un cautionnement solidaire par acte authentique, ainsi que l'acte notarié de cautionnement lui-même, encouraient-ils la nullité sur le fondement de l'article 1854 du Code civil (exigeant le caractère exprès du cautionnement) ou de l'article 1173 du même code (imposant la formalité manuscrite du « bon pour » en toutes lettres pour les promesses unilatérales sous seing privé de sommes d'argent), lorsque la procuration ne comportait que la mention « Bon pour pouvoir » et que l'acte de cautionnement final avait été reçu par un notaire ? 2. **Sur le terrain de l'action récursoire entre cofidéjusseurs :** Lorsqu'une caution simplement hypothécaire a acquitté la dette d'une société par la vente sur adjudication de son immeuble et exerce son recours contre une caution personnelle solidaire sur le fondement de l'article 1872 du Code civil, la « part et portion » contributive de cette dernière doit-elle être fixée de manière égalitaire par parts viriles (un cinquième en présence de cinq cautions) ou doit-elle être déterminée proportionnellement à l'intérêt économique réel de chacune des cautions au paiement de la dette, mesuré notamment par leur participation respective dans le capital de la société débitrice, dans le silence du contrat sur les modalités de cette répartition ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour d'appel déploie un raisonnement structuré en deux temps, écartant d'abord avec rigueur les moyens de nullité avant d'accueillir favorablement, par une analyse concrète des intérêts en présence, le moyen subsidiaire tendant à la réduction du recours contributoire. #### 1. Le rejet des moyens de nullité de la procuration et du cautionnement La juridiction du second degré examine successivement les griefs tirés de la violation des articles 1854 et 1173 du Code civil. S'agissant en premier lieu de l'article 1854 du Code civil, lequel dispose que « le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté », la Cour procède à une analyse intrinsèque de l'acte sous seing privé du 28 octobre 1976. Elle relève que cette procuration exprimait « d'une façon explicite la nature et l'étendue de l'obligation à laquelle les mandants entendaient s'engager ». Les juges d'appel constatent en effet que le texte du pouvoir précisait le montant du capital garanti (1 200 000 francs outre intérêts et accessoires), l'origine de la dette (une ouverture de crédit), l'identité des créanciers (les deux caisses du Crédit Agricole de l'Eure) et les modalités d'octroi du crédit. La Cour en déduit que c'est « en parfaite connaissance de cause » que les mandantes ont donné pouvoir de signer un engagement suffisamment déterminé quant à la nature et au montant des dettes garanties. Rapprochant ensuite cette procuration de l'acte notarié des 31 octobre et 2 novembre 1976 (rubrique « Cautionnement des associés »), la Cour constate une adéquation parfaite entre le mandat et son exécution par le mandataire, excluant ainsi toute violation de l'article 1854 tant pour la procuration que pour l'acte authentique. S'agissant en second lieu de l'article 1173 du Code civil, qui impose que le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage à payer une somme d'argent ou une chose appréciable soit écrit en entier de la main du souscripteur ou revêtu d'un « bon » ou « approuvé » portant en toutes lettres la somme ou la quantité, la Cour d'appel se livre à une décomposition analytique du texte. Elle énonce que l'application de cette formalité est subordonnée à quatre conditions cumulatives : 1. L'acte doit être établi sous seing privé ; 2. Il doit contenir une promesse unilatérale ; 3. L'engagement doit avoir pour objet une somme d'argent ou une quantité ; 4. L'acte ne doit pas être entièrement écrit de la main du souscripteur. Appliquant cette grille de lecture à la procuration du 28 octobre 1976, la Cour balaye d'abord un argument de l'intimée en observant que la mention manuscrite « bon pour pouvoir » précédant la signature des mandantes « n'a que la valeur d'une pratique dépourvue de fondement juridique » et ne saurait équivaloir au « bon pour » légal de l'article 1173. Mais c'est sur le terrain de la qualification juridique de l'acte que la Cour écarte l'application du texte : elle juge que l'acte sous seing privé constituant la procuration « ne contient pas une véritable promesse unilatérale ». En effet, le mandant n'est pas engagé envers le créancier par le seul effet de la procuration ; il ne peut être engagé que par le contrat subséquent que conclura le mandataire agissant en vertu de ses pouvoirs. Dès lors, la deuxième condition cumulative fait défaut et la procuration échappe aux prescriptions de l'article 1173. Quant à l'acte de cautionnement lui-même, contenu dans l'acte notarié des 31 octobre et 2 novembre 1976, la Cour rappelle qu'il revêt la nature d'un acte authentique au sens de l'article 1164 du Code civil, ce qui exclut par définition (défaut de la première condition cumulative) l'application de l'article 1173, réservé aux seuls actes sous seing privé. #### 2. La détermination proportionnelle de l'action récursoire entre cautions Abordant la portée du recours exercé par Dame J. H. à hauteur du prix d'adjudication de son immeuble (1 106 208,03 francs), la Cour fonde son analyse sur l'article 1872 du Code civil, aux termes duquel, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions, « chacune pour sa part et portion ». La Cour prend soin de disqualifier au préalable deux arguments juridiques soulevés par l'intimée : * D'une part, elle écarte l'application de l'article 1869 du Code civil, en relevant que
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 janvier 1974, n° 25682 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 janvier 1974, n° 25682 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1974/01-24-25682)) ## Faits et procédure Les époux R. ont concédé, par acte sous seing privé, à l'agence Westrope à Monaco, sous l'enseigne de laquelle M. S. exerce la profession d'agent immobilier, l'exclusivité de la vente d'une villa sise à La Turbie (Alpes-Maritimes). Le prix était fixé à 250 000 F, payable au comptant, pour une durée expirant le 31 décembre 1972. Le contrat prévoyait une commission de 5 %, majorée de la TVA, due en cas de traité par l'intermédiaire de l'agence ou avec une personne qu'elle avait présentée, y compris après l'expiration de l'exclusivité, ainsi qu'en cas de vente directe pendant la période d'exclusivité. Le 8 juillet, un acquéreur, M. N., a signé auprès de l'agence un ordre d'achat au prix de 250 000 F, payable au comptant entre les mains d'un notaire le jour de la réalisation de la vente. Il a versé 25 000 F d'arrhes, restituables si le vendeur n'acceptait pas la proposition avant le 12 juillet. L'ordre était assorti d'une clause suspensive : l'achat était subordonné à l'obtention, auprès d'une banque, d'un crédit de 180 000 F que l'acquéreur s'engageait à obtenir avant le 22 juillet. Le même jour, il a souscrit un bon de commission de 7 500 F, majoré de la TVA, payable à l'agence sous réserve de la réalisation de la clause suspensive et de l'accord du vendeur aux conditions fixées par l'acquéreur. Le 10 juillet, les époux R. ont fait savoir par lettre recommandée que le prix souhaité était de 300 000 F. L'agence a protesté le 11 juillet, mis les vendeurs en demeure de confirmer l'ordre d'achat et réclamé, outre la commission de 5 % à la charge du vendeur, la commission de 3 % stipulée à la charge de l'acquéreur. Les vendeurs ont maintenu le prix de 300 000 F, payable comptant, le 13 juillet. Le 17 juillet, l'agence a réclamé une commission de 8 %, soit 20 000 F, augmentée de la TVA de 3 520 F, soit 23 520 F au total. Par exploit du 25 juillet (l'année figurant dans le texte est 1973, ce qui paraît matériellement incohérent avec les dates de juillet 1972 évoquées), M. S. a assigné les époux R. aux fins de voir constater l'exécution de ses obligations et obtenir le paiement de 23 520 F. Dans leurs conclusions du 5 décembre 1973, les défendeurs ont offert de payer 14 700 F, correspondant à la commission de 5 % et à la TVA, mais ont refusé le complément de 3 % et la TVA afférente, qu'ils estimaient ne pas devoir. Ils ont en outre sollicité des délais de paiement. ## Question de droit Deux questions se trouvaient posées au tribunal. La première portait sur le droit de l'agent immobilier à la commission totale de 8 % : celle-ci était-elle due alors que l'ordre d'achat, conclu sous condition suspensive de financement, n'avait jamais abouti à une vente parfaite ? La seconde concernait la conséquence de la majoration unilatérale du prix par le mandant, au regard de l'exclusivité concédée au mandataire. ## Solution et dispositif Le tribunal répond à la première question par la négative. Il relève que l'ordre d'achat, en subordonnant l'achat à l'obtention d'un crédit bancaire, « démontre qu'il ne disposait pas des fonds nécessaires au paiement comptant du prix ». Le délai fixé au 22 juillet pour se procurer les fonds révèle une impécuniosité, « même si celle-ci n'était qu'éventuellement temporaire ». Le juge en déduit que l'agent ne pouvait affirmer, lors de ses lettres des 11 et 17 juillet, avoir découvert « l'acheteur correspondant aux conditions prévues par le contrat d'exclusivité ». Le caractère déterminant de la clause est confirmé par la réserve du bon de commission, qui subordonnait la commission à l'accord du vendeur sur les conditions et délais fixés par l'acquéreur. La commission totale de 8 % n'est donc pas due « si la vente avait été parfaite, dès le jour de la signature de l'ordre de vente ». Le tribunal répond à la seconde question dans un sens contraire à la position des vendeurs. En portant « unilatéralement le prix de vente » de 250 000 F à 300
# Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2006, n° 27310 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2006, n° 27310 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2006/12-12-27310)) ## Faits et procédure Le 5 juillet 1991, A. T. ouvre auprès de la succursale monégasque d'une banque (désignée « M. P. B. » dans la décision) un compte à pseudonyme « Celeste ». La convention d'ouverture prévoit que le courrier relatif aux opérations est conservé au guichet pendant dix-huit mois et n'est pas expédié au domicile du titulaire. Le même jour, les parties concluent un contrat de gestion de valeurs mobilières, dont l'article 3 confie à la banque « toutes les décisions relatives aux opérations qu'implique une telle gestion », ces opérations devant être « traitées en France ou sur place financière internationale ». La banque acquiert pour le compte du client 277 505 actions de la société F. T. N. spa, au prix de 1 400 lires l'action, auprès d'un client de la Compagnie Monégasque de Banque. Le client soutient avoir découvert cette acquisition en mars 1992. Il reproche à la banque d'avoir méconnu le contrat, d'avoir dissimulé la date, le lieu et le prix d'acquisition ainsi que l'évolution de la valeur des titres, et de ne pas l'avoir informé des difficultés financières de l'émettrice, alors qu'elle les aurait connues. Une information pénale est ouverte à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile, dont la décision relève notamment une lettre de la banque du 8 avril 2002 qui reconnaît une baisse de 60 % de l'action. Assigné le 15 octobre 2001, le tribunal de première instance rejette l'ensemble des demandes par jugement du 18 mars 2004 et condamne le client à 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Devant la Cour d'appel, le client demande l'infirmation et une indemnisation d'environ 270 000 euros, outre 45 734,71 euros pour résistance abusive. La banque conclut à la confirmation et sollicite 30 500 euros pour procédure abusive. ## Question de droit La Cour doit répondre à plusieurs questions : 1. Le mode d'acquisition des titres (achat sur le marché italien, auprès d'un intermédiaire, avec règlement mensuel) est-il conforme au contrat de gestion ? 2. La banque a-t-elle satisfait à son obligation d'information, alors que le client avait demandé la conservation de son courrier au guichet ? 3. La banque a-t-elle manqué à son obligation de moyens dans la gestion du portefeuille, et la clause limitative de responsabilité fait-elle obstacle à sa mise en cause ? 4. La banque connaissait-elle les difficultés financières de la société émettrice à la date de l'acquisition ? 5. La procédure engagée revêt-elle un caractère abusif ? Le cadre juridique est tiré de l'article 8-2 de la loi française du 28 mars 1985, modifiée par la loi du 31 décembre 1987. Cet article est applicable en Principauté en vertu de l'article 4 de la convention franco-monégasque du 14 avril 1945 et de l'échange de lettres du 27 novembre 1987. La Cour rappelle qu'un mandat de gestion de portefeuille, qui suppose l'absence d'instructions données au mandataire, doit être conforme au contrat-type approuvé par le conseil des marchés à terme et permettre d'établir que le client a été mis en mesure de connaître les caractéristiques du service. Le mandataire est alors tenu d'une obligation d'information envers le mandant. ## Solution et dispositif **Sur le mode d'acquisition.** La Cour retient que les stipulations contractuelles, et en particulier la référence à la « place financière internationale », n'interdisaient pas l'acquisition d'actions cotées sur le marché italien. Elle relève que le client ne produit aucune pièce établissant une telle interdiction. Elle juge que le contrat « n'impos[e] pas expressément et exclusivement l'acquisition d'actions directement à la bourse française ou à une quelconque autre bourse étrangère », et qu'il n'exclut pas l'intervention d'un intermédiaire. La banque n'a donc méconnu aucune obligation contractuelle sur ce point. **Sur l'information.** La Cour s'appuie sur la convention d'ouverture de compte, par laquelle le client a lui-même demandé la conservation du courrier au guichet. Il lui « appartenait dès lors » de se présenter au guichet pour prendre connaissance des relevés. Le
## I. Faits et procédure Décision rendue le **26/11/1996** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **26509**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Mandat Mandat apparent - Engagement du mandant à l'égard d'un tier dan la croyance légitime de celui-ci Le ou cripteur d'une police d'a urance qui a reçu de la Société Europa A urance , une atte tation contre paiement de la prime arriérée, qu'elle détenait pour le compte de la Compagnie La Mutuelle, e t fondé à e prévaloir de la croyance légitime, elon laquelle cette ociété avait repré enté la Compagnie La Mutuelle et que celle-ci était valablement engagée par l'apparence ain i créée. Il 'en uit que la Compagnie La Mutuelle était tenue, en a qualité de mandant apparent, de garantir le con équence dommageable d'un ini tre ubi par… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > llet 1995 ; Statuant à nouveau, Déclare la compagnie d'a urance dénommée La Mutuelle tenue de garantir le ini tre occa ionné au véhicule de on a urée, S. C. Condamne en con équence la compagnie d'a urance La Mutuelle à payer à S. C. la omme de cent trente quatre mille cent huit franc dix neuf centime (134 108,19 franc ) avec intérêt au taux légal à compter du 14 mai 1993. Déboute S. C. du urplu de a demande en paiement de dommage -intérêt . MM. Sacotte, prem. pré . ; Serdet, prem. ub t. proc. gén. ; Me Blot et Léandri, av. déf. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.