Cour d'Appel de Monaco, 04 décembre 1984, n° 26005
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 décembre 1984, n° 26005 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour d'appel de Monaco prend sa source dans le financement d'une société commerciale et la mise en œuvre subséquente des sûretés personnelles et réelles garantissant ce concours bancaire. Suivant un acte authentique reçu les 31 octobre et 2 novembre 1976 par Maître Queruel, notaire à Pacy-sur-Eure, la société anonyme « Service International », dont le président-directeur général était Dame A. L., s'est vu consentir une ouverture de crédit par deux établissements bancaires : la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Eure et la Caisse Locale Rurale de Crédit Agricole de l'Eure. Ce concours financier, accordé jusqu'à concurrence d'un montant de 1 200 000 francs en principal, avait pour finalité de financer les besoins d'équipement et de fonctionnement de ladite société. L'engagement bancaire était conclu sans limitation de durée et assorti d'un taux d'intérêt variable, déterminé selon la nature et la catégorie des prêts octroyés.
Afin de garantir le remboursement de cette ouverture de crédit en principal, intérêts, frais et accessoires, une architecture complexe de sûretés a été mise en place au sein du même acte notarié, combinant des engagements de cautionnement réel et des engagements de cautionnement personnel souscrits par des personnes physiques liées à la société ou à ses associés.
D'une part, Dame G. B. veuve M. et Dame J. M. épouse H. se sont constituées cautions simplement hypothécaires de la société anonyme « Service International ». Leur engagement consistait en l'affectation hypothécaire de biens immobiliers démembrés, sur lesquels Dame veuve M. détenait l'usufruit et Dame J. H. la nue-propriété.
D'autre part, trois personnes physiques se sont engagées en qualité d'associés comme cautions personnelles et solidaires de la société : Monsieur A. H. (époux de la caution hypothécaire Dame J. M.), Dame A. L. (président-directeur général de la société) et Dame R. B. veuve L. Ces trois cautions personnelles ont expressément renoncé aux bénéfices de division et de discussion.
Une particularité formelle marquait toutefois l'engagement des Dames A. L. et R. B. veuve L. N'ayant point comparu personnellement devant le notaire instrumentaire lors de la passation de l'acte des 31 octobre et 2 novembre 1976, elles y étaient représentées par leur cofidéjusseur, Monsieur A. H. Ce dernier agissait en vertu d'un mandat qui lui avait été conféré par les deux intéressées suivant un acte sous seing privé en date du 28 octobre 1976. Les termes de cette procuration donnaient pouvoir au mandataire de :
« Rendre et constituer les constituantes, cautions et répondant solidaire, conjointement avec H., leur mandataire, de la S.A. dénommée "Service International" ... envers la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Eure et la Caisse Locale Rurale de Crédit Agricole Mutuel de l'Eure, pour garantie du remboursement de la somme de 1 200 000 francs et du paiement des intérêts et accessoires de ladite somme, que lesdites caisses doivent consentir à la S.A. "Service International", pour le temps, au taux et sous les charges et conditions qu'il jugera convenables - Faire toutes déclarations nécessaire - Renoncer aux bénéfices de division et de discussion et obliger les constituantes au remboursement du montant de l'ouverture de crédit en question... »
La situation financière de la débitrice principale s'est par la suite lourdement dégradée. Par un jugement rendu le 24 avril 1980, le Tribunal de commerce d'Évreux a déclaré la société anonyme « Service International » en état de règlement judiciaire. Face à la défaillance de la société débitrice, les établissements bancaires créanciers ont déclenché la réalisation de leurs sûretés.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Eure et la Caisse Locale Rurale de Crédit Agricole de l'Eure ont ainsi fait procéder à la saisie immobilière des biens hypothéqués par les Dames M. et H., et ont poursuivi la vente forcée de ces immeubles. L'adjudication sur saisie immobilière est intervenue le 6 novembre 1980. À la suite de cette vente forcée, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel a perçu une somme de 1 106 208,03 francs sur le prix d'adjudication. En dépit de cet encaissement substantiel issu de la réalisation de la sûreté réelle, la dette de la société « Service International » n'était pas intégralement éteinte, le reliquat de la créance bancaire s'élevant encore, à la date du 30 janvier 1981, à la somme de 1 213 589,77 francs.
Ayant ainsi acquitté, par la perte de la nue-propriété de ses biens immobiliers vendus aux enchères, une fraction majeure de la dette sociale à hauteur de 1 106 208,03 francs, Dame J. M. épouse H. a entrepris d'exercer un recours contre sa cofidéjusseure personnelle, Dame R. B. veuve L., afin d'obtenir le remboursement de sa part contributive dans la dette commune. La répartition du capital social de la société débitrice révélait cependant une asymétrie profonde entre les différents protagonistes : sur les 1 000 actions composant le capital de la société anonyme « Service International », la famille H. (composée de Monsieur A. H., époux de Dame J. M., de leur fils J.-P. H. et de E. H.) détenait la quasi-totalité des titres, soit 987 actions (dont 967 actions pour le seul J.-P. H., lequel ne s'était d'ailleurs pas porté caution personnelle), tandis que Dame veuve L. ne détenait que 4 actions, soit 0,4 % du capital social.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Pour garantir le recouvrement de la créance qu'elle estimait détenir au titre de son recours entre cautions, Dame J. M. épouse H. a sollicité et obtenu, le 14 janvier 1982, une ordonnance l'autorisant à pratiquer une mesure conservatoire. Sur ce fondement, elle a fait pratiquer une saisie-arrêt à l'encontre de Dame veuve R. L. entre les mains de la Banque Nationale de Paris (BNP). Initialement, Dame H. s'estimait fondée à réclamer la somme globale de 646 291,47 francs, montant qui englobait également le principal, les intérêts et les frais relatifs à un autre prêt de 150 000 francs.
Par un exploit d'huissier en date du 21 janvier 1982 contenant saisie-arrêt, Dame J. M. épouse H. a assigné Dame R. B. veuve L. ainsi que la Banque Nationale de Paris devant le Tribunal de première instance de Monaco, aux fins de voir condamner la défenderesse au paiement de ladite somme outre les intérêts et les frais, et d'obtenir la déclaration affirmative du tiers saisi.
En cours d'instance, par des conclusions déposées le 5 janvier 1983, la demanderesse a rectifié sa demande primitive en la réduisant à la somme totale de 314 429,07 francs. Ce montant rectifié se décomposait en deux postes distincts : d'une part, la moitié du prêt cautionné de 150 000 francs augmentée de la moitié des intérêts réclamés par le Crédit Agricole (soit 18 187,47 francs) ; d'autre part, s'agissant de l'ouverture de crédit de 1 200 000 francs, le cinquième de la somme perçue par le Crédit Agricole lors de la réalisation de l'hypothèque, soit le montant de l'adjudication divisé par le nombre total de cautions ($1\ 106\ 208,13\text{ francs} / 5$).
En défense devant les premiers juges, Dame veuve L. a contesté l'intégralité de ces prétentions. Concernant le prêt de 150 000 francs, elle a fait valoir que Dame H. ne rapportait pas la preuve d'avoir effectivement payé ce montant au Crédit Agricole en qualité de caution, d'autant que la banque avait elle-même délivré une assignation le 16 février 1982 à l'encontre de Dame veuve L. pour poursuivre le paiement de cette même somme. Elle ajoutait que la demanderesse n'établissait pas les circonstances de ce paiement allégué, alors même que le Crédit Agricole, qui avait obtenu l'extinction de la moitié de sa créance, faisait l'objet d'une assignation délivrée par le syndic du règlement judiciaire de la société « Service International » tendant à le voir condamner à supporter le passif social. Par ailleurs, Dame veuve L. a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme symbolique de 1 franc à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Par un jugement rendu le 29 juillet 1983, le Tribunal de première instance a opéré une distinction entre les deux prêts invoqués. Il a rejeté la demande en paiement relative au prêt de 150 000 francs, au motif que la preuve de son remboursement par la demanderesse n'était pas rapportée. En revanche, accueillant l'action récursoire au titre de l'ouverture de crédit de 1 200 000 francs, le tribunal a condamné Dame veuve L. à payer à Dame H. la somme de 221 241,60 francs, représentant exactement le cinquième de la somme de 1 106 208,03 francs issue de l'adjudication, en retenant l'existence de cinq cautions tenues par parts viriles. Les premiers juges ont en conséquence validé la saisie-arrêt pratiquée le 21 janvier 1982, débouté Dame veuve L. de sa demande reconventionnelle et condamné cette dernière aux dépens.
Par exploit d'huissier du 18 novembre 1983, Dame veuve L. a interjeté appel de cette décision, assignant Dame J. M. épouse d'A. H. et la Banque Nationale de Paris devant la Cour d'appel de Monaco aux fins d'obtenir l'infirmation du jugement entrepris et le déboutement intégral de l'intimée.
Au soutien de son appel, dans ses conclusions du 12 juin 1984 complétées par ses conclusions en réplique du 13 novembre 1984, l'appelante a articulé une défense à double détente, soulevant à titre principal la nullité radicale de son engagement et, à titre subsidiaire, la réduction drastique de sa part contributive :
- À titre principal, elle a invoqué la nullité tant de la procuration sous seing privé du 28 octobre 1976 que de l'engagement de cautionnement notarié subséquent, faute pour ces actes de comporter les mentions manuscrites exigées impérativement par les articles 1854 et 1173 du Code civil monégasque. Elle soutenait que l'exécution par Monsieur A. H. de son mandat était entachée des mêmes causes de nullité que la procuration initiale, ce qui viciait l'ensemble du cautionnement.
- À titre subsidiaire, constatant que la proportion et l'étendue de l'engagement initial de chacune des cautions n'étaient pas clairement exprimées dans le contrat, elle a soutenu que la détermination de ses obligations à l'égard des autres cofidéjusseurs devait s'opérer selon les règles de l'article 1872 du Code civil. Soulignant que la renonciation aux bénéfices de division et de discussion consentie par le mandataire au profit du Crédit Agricole ne pouvait nullement profiter aux autres cofidéjusseurs, elle a fait valoir que ses intérêts personnels dans la survie de la société étaient infimes par rapport à ceux de la famille H. (0,4 % du capital social, soit 4 actions sur 1 000, contre 99 % pour la famille H.). Elle demandait en conséquence à être exonérée de toute contribution personnelle à la dette ou, à tout le moins, à ce que la répartition du paiement ne s'effectue qu'à concurrence de sa part et portion correspondant à ses parts sociales dans la société « Service International ». Elle sollicitait enfin la condamnation de l'intimée aux entiers dépens avec distraction au profit de son avocat-défenseur.
En réponse, par conclusions des 17 janvier et 13 novembre 1984, Dame J. M. épouse H., intimée, a conclu à la confirmation pure et simple du jugement de première instance et a sollicité l'octroi d'une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Sur la validité des actes, elle a fait observer que la procuration était suffisamment explicite et détaillée, qu'elle comportait la signature de Dame L. précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir », et qu'en cautionnant le prêt tant en son nom personnel qu'au nom de sa mandante, Monsieur A. H. avait régulièrement accompli sa mission, ajoutant que même une éventuelle faute du mandataire dans l'exécution du mandat engagerait le mandant. Sur le montant du recours, l'intimée a soutenu que la condamnation au paiement du cinquième du prix d'adjudication était fondée en vertu de l'article 1869 du Code civil, les co-obligés étant tenus chacun pour leur part au remboursement, et s'est prévalue de la renonciation expresse de Dame veuve L. aux bénéfices de division et de discussion.
Quant à la Banque Nationale de Paris, tiers saisi, elle a déclaré s'en rapporter à sa déclaration affirmative antérieure.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était saisie d'un double problème juridique touchant successivement à la formation du cautionnement donné par représentation et aux effets du cautionnement plural lors de la contribution à la dette :
- Sur le terrain de la validité formelle et substantielle de l'engagement : Un mandat sous seing privé donné aux fins de souscrire un cautionnement solidaire par acte authentique, ainsi que l'acte notarié de cautionnement lui-même, encouraient-ils la nullité sur le fondement de l'article 1854 du Code civil (exigeant le caractère exprès du cautionnement) ou de l'article 1173 du même code (imposant la formalité manuscrite du « bon pour » en toutes lettres pour les promesses unilatérales sous seing privé de sommes d'argent), lorsque la procuration ne comportait que la mention « Bon pour pouvoir » et que l'acte de cautionnement final avait été reçu par un notaire ?
- Sur le terrain de l'action récursoire entre cofidéjusseurs : Lorsqu'une caution simplement hypothécaire a acquitté la dette d'une société par la vente sur adjudication de son immeuble et exerce son recours contre une caution personnelle solidaire sur le fondement de l'article 1872 du Code civil, la « part et portion » contributive de cette dernière doit-elle être fixée de manière égalitaire par parts viriles (un cinquième en présence de cinq cautions) ou doit-elle être déterminée proportionnellement à l'intérêt économique réel de chacune des cautions au paiement de la dette, mesuré notamment par leur participation respective dans le capital de la société débitrice, dans le silence du contrat sur les modalités de cette répartition ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour d'appel déploie un raisonnement structuré en deux temps, écartant d'abord avec rigueur les moyens de nullité avant d'accueillir favorablement, par une analyse concrète des intérêts en présence, le moyen subsidiaire tendant à la réduction du recours contributoire.
1. Le rejet des moyens de nullité de la procuration et du cautionnement
La juridiction du second degré examine successivement les griefs tirés de la violation des articles 1854 et 1173 du Code civil.
S'agissant en premier lieu de l'article 1854 du Code civil, lequel dispose que « le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté », la Cour procède à une analyse intrinsèque de l'acte sous seing privé du 28 octobre 1976. Elle relève que cette procuration exprimait « d'une façon explicite la nature et l'étendue de l'obligation à laquelle les mandants entendaient s'engager ». Les juges d'appel constatent en effet que le texte du pouvoir précisait le montant du capital garanti (1 200 000 francs outre intérêts et accessoires), l'origine de la dette (une ouverture de crédit), l'identité des créanciers (les deux caisses du Crédit Agricole de l'Eure) et les modalités d'octroi du crédit. La Cour en déduit que c'est « en parfaite connaissance de cause » que les mandantes ont donné pouvoir de signer un engagement suffisamment déterminé quant à la nature et au montant des dettes garanties. Rapprochant ensuite cette procuration de l'acte notarié des 31 octobre et 2 novembre 1976 (rubrique « Cautionnement des associés »), la Cour constate une adéquation parfaite entre le mandat et son exécution par le mandataire, excluant ainsi toute violation de l'article 1854 tant pour la procuration que pour l'acte authentique.
S'agissant en second lieu de l'article 1173 du Code civil, qui impose que le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage à payer une somme d'argent ou une chose appréciable soit écrit en entier de la main du souscripteur ou revêtu d'un « bon » ou « approuvé » portant en toutes lettres la somme ou la quantité, la Cour d'appel se livre à une décomposition analytique du texte. Elle énonce que l'application de cette formalité est subordonnée à quatre conditions cumulatives :
- L'acte doit être établi sous seing privé ;
- Il doit contenir une promesse unilatérale ;
- L'engagement doit avoir pour objet une somme d'argent ou une quantité ;
- L'acte ne doit pas être entièrement écrit de la main du souscripteur.
Appliquant cette grille de lecture à la procuration du 28 octobre 1976, la Cour balaye d'abord un argument de l'intimée en observant que la mention manuscrite « bon pour pouvoir » précédant la signature des mandantes « n'a que la valeur d'une pratique dépourvue de fondement juridique » et ne saurait équivaloir au « bon pour » légal de l'article 1173. Mais c'est sur le terrain de la qualification juridique de l'acte que la Cour écarte l'application du texte : elle juge que l'acte sous seing privé constituant la procuration « ne contient pas une véritable promesse unilatérale ». En effet, le mandant n'est pas engagé envers le créancier par le seul effet de la procuration ; il ne peut être engagé que par le contrat subséquent que conclura le mandataire agissant en vertu de ses pouvoirs. Dès lors, la deuxième condition cumulative fait défaut et la procuration échappe aux prescriptions de l'article 1173.
Quant à l'acte de cautionnement lui-même, contenu dans l'acte notarié des 31 octobre et 2 novembre 1976, la Cour rappelle qu'il revêt la nature d'un acte authentique au sens de l'article 1164 du Code civil, ce qui exclut par définition (défaut de la première condition cumulative) l'application de l'article 1173, réservé aux seuls actes sous seing privé.
2. La détermination proportionnelle de l'action récursoire entre cautions
Abordant la portée du recours exercé par Dame J. H. à hauteur du prix d'adjudication de son immeuble (1 106 208,03 francs), la Cour fonde son analyse sur l'article 1872 du Code civil, aux termes duquel, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions, « chacune pour sa part et portion ».
La Cour prend soin de disqualifier au préalable deux arguments juridiques soulevés par l'intimée :
- D'une part, elle écarte l'application de l'article 1869 du Code civil, en relevant que