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MCcontrats contrat de mandat · contrats contrat inexecution · tribunal-premiere-instance-commercialeCommentaire d'arrêt
Tribunal de première instance, 14 janvier 2016, La Société Anonyme Monégasque P c/ Monsieur g. SA.
Cour d'appel de Monaco · 05 février 2015— reformation
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
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# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 janvier 2016, n° 14483
> Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 janvier 2016, n° 14483 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/01-14-14483))
## Faits et procédure
La société anonyme monégasque P (SAM P), qui exploite une activité d'administration, de conseil et d'étude au profit d'entreprises étrangères, avait été mandatée par g. SA. par un acte sous seing privé du 29 juin 2004, puis par une lettre de mission du 9 décembre 2005. Ce second mandat portait sur la constitution et l'administration d'une société chypriote, « Dickinson Investments Limited », et
Faits et procédure
Contrats et obligations - Mandat - Condamnation à paiement du mandant - Créance incontestable - Résistance abusive (oui) - Dommages-intérêts (oui).
Il résulte de la combinaison des articles 1838 et 1841 du Code civil et des stipulations contractuelles relatives aux honoraires dus à la société mandataire, que cette dernière peut valablement demander paiement de l'intégralité de ses frais et honoraires à l'un quelconque de ses mandants. Le mandant ne saurait valablement s'exonérer du paiement de la moitié de la dette, par ailleurs non contestée, ni en son principe ni en son quantum, correspondant au solde des factures impayées régulièrement émises par la société mandataire en vertu de leur relation contractuelle et des prestations réalisées. Le débiteur a résisté abusivement à la demande en paiement d'une créance incontestable, il sera alloué 2 500 euros de dommages-intérêts à ce titre.
N° 2015/000348 (assignation du 5 février 2015)
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2016
En la cause de :
La Société Anonyme Monégasque P SAM, agissant sous l'enseigne de O, inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le n° X dont le siège social est à Monaco sis X, prise en la personne de son Président Administrateur Délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Christophe BALLERIO, avocat en cette même Cour,
d'une part ;
Contre :
Monsieur g. SA., né le 26 avril 1959 à Vimercate (Italie), de nationalité italienne, domicilié à Monaco - X,
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 5 février 2015, enregistré (n° 2015/000348) ;
Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de g. SA., en date des 11 mars 2015, 10 juin 2015 et 14 octobre 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SAM P, en date des 13 mai 2015 et 28 juillet 2015 ;
À l'audience publique du 26 novembre 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 14 janvier 2016 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 janvier 2015, la SAM P, agissant sous l'enseigne O, a déposé une requête aux fins de saisie conservatoire du navire de plaisance « U » battant pavillon monégasque et appartenant à g. SA., pour sûreté et garantie du paiement de la somme de 30 000 euros en principal, intérêts et frais.
Par ordonnance du 9 janvier 2015, le président du Tribunal de première instance a autorisé la saisie à concurrence de la somme de 26 000 euros.
La saisie a été pratiquée le 14 janvier 2015 selon procès-verbal de Maître Claire NOTARI, huissier de justice.
Par exploit d'huissier délivré le 5 février 2015, la SAM P, exploitant l'entreprise à l'enseigne O a fait assigner g. SA. en :
paiement de la somme principale de 25 000 euros outre intérêts à compter du 27 août 2013, date de la mise en demeure ;
paiement de la somme accessoire de 4 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
validation de la saisie conservatoire du navire « U » pratiquée le 14 janvier 2015 ;
conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'appui de ses prétentions, la société P expose les faits suivants :
elle exerce en Principauté de Monaco et à l'étranger une activité d'administration, de conseil et d'étude au profit d'entreprises étrangères ;
par acte sous seing privé du 29 juin 2004, elle a été mandatée par g. SA. pour procéder à l'acquisition d'une société de droit portugais ;
suivant courrier du 9 décembre 2005, ce mandat a été complété, avec mission de constituer et d'administrer une société étrangère dénommée « Dickinson Investments Limited », basée à Chypre, ainsi qu'un trust dénommé « Dickinson Trust » dont g. SA. a été désigné comme le bénéficiaire économique ;
conformément aux stipulations contractuelles, elle a régulièrement adressé à g. SA. ses factures d'honoraires, lesquelles ont été réglées dans un premier temps ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne g. SA. à payer à la SAM P la somme de 25 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 août 2013 ;
Condamne g. SA. à payer à la SAM P la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Dit qu'en application de la convention de séquestre conclue entre les parties, Maître Claire NOTARI, en sa qualité de séquestre amiable, sera tenue, lorsque la présente décision aura acquis un caractère définitif de remettre à la SAM P le montant des condamnations prononcées à son profit tant au titre du principal que des dommages intérêts et des dépens du présent jugement :
Condamne g. SA. aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 14 JANVIER 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
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le mandat a encore été élargi lorsque g. SA. lui a demandé de l'accompagner dans la gestion de ses affaires personnelles ;
à compter du début 2011 et malgré l'exécution des missions qui lui ont été confiées, elle a commencé à rencontrer des difficultés dans le règlement de ses factures ;
elle a relancé g. SA. par mails à plusieurs reprises ;
à l'occasion d'une réunion organisée entre les parties le 15 juin 2012, celles-ci ont convenu de ramener le montant des factures impayées de 38 052,82 euros à 35 000 euros et d'accorder à g. SA. l'échéancier suivant :
10 000 euros le 30 juin 2012,
10 000 euros le 31 juillet 2012,
10 000 euros le 31 août 2012,
5 000 euros le 30 septembre 2012 ;
sur ce montant de 35 000 euros, g. SA. ne s'est acquitté que de la première échéance, par un chèque de 10 000 euros établi le 18 juin 2012 ;
il ne s'est jamais acquitté du règlement du solde en dépit des multiples relances et mises en demeure qui lui ont été adressées ;
elle est donc créancière de g. SA. de la somme de 25 000 euros en principal ;
l'inertie du débiteur l'a par ailleurs contrainte à faire valoir ses droits en justice, ce qui lui ouvre droit à indemnisation de son préjudice.
En cours d'instance, les parties se sont rapprochées et ont conclu une convention de séquestre, aux termes de laquelle g. SA. a séquestré entre les mains de Maître Claire NOTARI, huissier de justice, la somme de 32 000 euros, en contrepartie de quoi la société P a donné mainlevée de la saisie du navire.
g. SA. a ainsi établi, le 26 mai 2015, un chèque d'un montant de 32 000 euros à l'ordre de Maître Claire NOTARI et celle-ci a donné mainlevée de la saisie par acte du même jour.
Il s'ensuit que, dans le dernier état de ses écritures, la SAM P renonce à sa demande de validation de la saisie conservatoire.
Elle maintient en revanche sa demande principale en paiement, porte à 5 000 euros le quantum de sa demande accessoire de dommages-intérêts et sollicite du tribunal qu'il ordonne à Maître Claire NOTARI, en sa qualité de séquestre, de lui verser les sommes suivantes :
25 000 euros au titre des factures impayées,
5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
2 000 euros à titre de provision sur ses frais d'huissier.
Aux termes de ses dernières conclusions en défense, g. SA. conclut au rejet des prétentions adverses.
Il demande au Tribunal de :
dire et juger qu'il n'est redevable envers la société P que de la somme de 7 500 euros au titre des factures impayées ;
ordonner en conséquence à Maître Claire NOTARI, en sa qualité de séquestre, de verser à ladite société la somme de 7 500 euros ;
-ordonner à Maître Claire NOTARI, en sa qualité de séquestre, de lui restituer le solde soit la somme de 24 500 euros.
Il soutient que :
seule une partie des factures versées aux débats a été libellée à son nom, pour un montant total de 16 397,10 euros (pièces adverses n° 13, 14, 19, 20 et 21), à l'exclusion des autres factures, libellées au nom de « Dickinson Investments Limited », pour un montant total de 21 536, 22 euros ;
en réalité, l'ensemble de ces factures correspondent à des prestations réalisées par la société P au profit de diverses sociétés, parmi lesquelles « Dickinson Investments Limited » et « Marconi 2000 S. p. A », dont Messieurs SA. et BA. sont les animateurs ou bénéficiaires économiques ;
aussi et surtout, ni le mandat du 29 juin 2004 ni celui du 9 décembre 2005 n'ont été souscrits par lui seul ;
l'acte sous seing privé du 29 juin 2004 fait apparaître quatre mandants, parmi lesquels g. SA. et un nommé BA. ;
de même, la lettre de mission datée du 9 décembre 2005 comporte deux signatures distinctes, correspondant à celles de g. SA. et du nommé BA. ;
il s'ensuit que g. SA. n'était pas le seul débiteur du règlement des factures de la société P ;
c'est en vain que ladite société allègue, sans toutefois en justifier, que Monsieur BA. aurait mis un terme à la relation contractuelle ;
il ressort du tableau récapitulatif des sommes dues, versé par la partie adverse en pièce n° 8, que g. SA. n'était tenu du règlement que de la moitié des sommes dues ;
cela résulte de la mention manuscrite « 50 % » figurant sur ce document, en même temps que le paiement échelonné de la somme de 35 000 euros ;
sur ce point, la société P se contente de contester cette interprétation, sans toutefois fournir la moindre explication à la présence de cette mention manuscrite de « 50 % » ;
en réalité, elle s'explique par le fait que Messieurs SA. et BA., étant les deux mandants de la société P, ils devaient procéder au paiement de la somme de 17 500 euros chacun ;
g. SA. s'étant d'ores et déjà acquitté du règlement d'une échéance de 10 000 euros, il n'est plus redevable que de la somme de 7 500 euros ;
enfin, aucune résistance abusive ne saurait lui être reprochée alors qu'il s'est acquitté d'une partie de sa dette.
En réplique, la SAM P fait valoir que :
contrairement à ce que soutient le défendeur, les factures impayées ne concernent pas la société « Marconi 2000 S. p. A » mais des prestations effectuées pour le compte de la société « Dickinson Investments Limited », d'une part, et de g. SA., d'autre part ;
les parties n'ont jamais convenu d'un règlement pour moitié par g. SA. des honoraires de la société demanderesse et, à cet égard, la mention manuscrite « 50 % » figurant sur la pièce n° 8 ne démontre nullement la réalité des allégations adverses ;
du reste, g. SA. est le seul signataire de l'accord de paiement échelonné de la somme de 35 000 euros, valant reconnaissance de dette ;
d'ailleurs, lui seul était présent à la réunion du 15 juin 2012 à l'occasion de laquelle les parties ont conclu cet accord de paiement ;
à aucun moment, g. SA., relancé amiablement par ses soins puis mis en demeure, n'a contesté son obligation à la dette ni fait état d'un autre débiteur qui serait tenu pour moitié ;
en tout état de cause, même à supposer démontrée l'intervention d'un autre mandant, les dispositions de l'article 1841 du Code civil qui prévoit que « lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat », l'autorise à réclamer la condamnation de g. SA. au règlement de l'intégralité de ses honoraires impayés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement :
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il n'est en l'espèce pas contesté que l'acte sous seing privé du 29 juin 2004 et la lettre de mission du 9 décembre 2005 sont des contrats de mandat, régis par la loi monégasque, en ses articles 1823 et suivants du Code civil.
Il s'agit de mandats à titre onéreux, le tarif des honoraires de la société mandataire étant expressément stipulé dans l'acte sous seing privé du 29 juin 2004 ainsi que dans la lettre de mission du 9 décembre 2005 (pièces n° 1 et 36, pièce n° 2).
La simple lecture de ces documents démontre qu'à l'évidence, g. SA. n'était pas le seul mandant de la société P.
C'est ainsi que :
l'acte sous seing privé du 29 juin 2004 fait apparaître, outre g. SA., trois autres mandants : à savoir Monsieur G, Monsieur N et Monsieur Z;
la lettre de mission du 9 décembre 2005, bien que ne précisant pas l'identité de ses expéditeurs, comporte deux signatures et mentionne « les soussignés ci-après ».
C'est donc avec raison que g. SA. fait valoir que la société P a, en l'espèce, été constituée comme mandataire par plusieurs personnes.
Or l'article 1841 du Code civil dispose que :
« Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat. »
Il résulte de la combinaison de ce texte avec l'article 1838 du même code qui prévoit que « le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis » et avec les stipulations contractuelles relatives aux honoraires dus à la société P, que cette dernière peut valablement demander paiement de l'intégralité de ses frais et honoraires à l'un quelconque de ses mandants.
Du reste, lorsqu'il a été relancé par la société P, g. SA. n'a jamais contesté devoir l'intégralité des sommes qui lui étaient réclamées, se contentant de solliciter des délais en arguant de difficultés passagères.
Cela ressort des échanges de mails entre lui et Monsieur L, représentant de la société P.
Il s'ensuit que g. SA. ne saurait valablement s'exonérer du paiement de la moitié de la dette, par ailleurs non contestée, ni en son principe ni en son quantum, correspondant au solde des factures impayées régulièrement émises par la société P en vertu de leur relation contractuelle et des prestations réalisées.
Il sera en conséquence fait intégralement droit à la demande principale en paiement de la somme de 25 000 euros, laquelle produira intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 août 2013.
Sur la demande principale en paiement de dommages-intérêts :
Il ressort des multiples relances adressées à g. SA. entre 2011 et 2015 que la société P s'est montrée particulièrement patiente envers son client et débiteur.
Or ce n'est que suite à la saisie de son navire de plaisance, pratiquée en janvier 2015, et à l'assignation en justice subséquente, que g. SA. a consenti à verser des sommes, sous la forme d'une convention de séquestre intervenue en mai 2015.
Dans le cadre de la présente instance, il s'est défendu avec une relative mauvaise foi, tentant de se soustraire pour partie à ses obligations légales et contractuelles, alors que la réalité des prestations réalisées en exécution du mandat n'a jamais fait l'objet de la moindre contestation.
Ce faisant, il a résisté abusivement à la demande en paiement qui lui était faite et a ainsi contraint la partie adverse à faire valoir ses droits en justice.
Le préjudice qui en est résulté pour la société P sera justement compensé par l'allocation d'une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens :
La partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.