Cour d'Appel de Monaco, 08 juin 1993, n° 26211
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 juin 1993, n° 26211 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme Barclays Bank, propriétaire d'un immeuble dénommé « Le Saint-Michel », sis à Monaco, a конфié à la SA Agedi, le 8 mars 1988, un mandat de gestion de l'immeuble. Ce mandat était conclu pour trois ans, renouvelable par tacite reconduction, et révocable par l'une ou l'autre partie par lettre recommandée, sans indemnité ni pénalité, au moins trois mois avant son échéance. La rémunération était fixée à 4 % plus TVA sur les loyers. Le 14 mars 1988, les parties ont conclu un second contrat, un mandat exclusif de location portant sur les 3e et 4e étages, moyennant 2 % plus TVA sur le loyer annuel, aux mêmes conditions de dénonciation.
Le 19 février 1990, la banque a informé mandataire de la mise en vente de l'immeuble et demandé le gel de toute transaction locative. Le 2 mars 1990, elle a indiqué que la société B.-D. était acquéreur et a demandé la remise du dossier de gestion. Le 22 mars 1990, Agedi a réclamé le paiement de ses honoraires et commissions, soit 470 375,90 francs, calculés jusqu'à la date d'échéance. La banque a refusé, estimant qu'aucune somme n'était due du fait de la disparition de l'objet du mandat.
Agedi a assigné la banque, sollicitant la constatation que la rupture était imputable à celle-ci, le paiement de la somme précitée avec intérêts au taux légal, et 100 000 francs de dommages-intérêts. La banque a conclu au débouté et, reconventionnellement, à 50 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. Par jugement du 23 janvier 1992, le Tribunal de première instance de Monaco a débouté Agedi de l'ensemble de ses demandes et a rejeté la demande reconventionnelle de la banque.
Agedi a relevé appel. Elle soutenait que la durée triennale du mandat garantissait sa rémunération pour cette période, que la clause de maintien des honoraires visait à protéger cette durée minimale, et que la rupture n'avait pas été notifiée selon les formes prévues à l'article 5 de la convention. La banque, appelante incidente, invoquait la caducité du mandat, la reconnaissance implicite par Agedi du droit du propriétaire de vendre, et l'absence de sommes dues, les honoraires antérieurs ayant été prélevés à la source.
Question de droit
La question posée à la Cour d'appel était double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer si la vente de l'immeuble par le mandant, en cours d'exercice d'un mandat de gestion conclu pour une durée déterminée, emporte la fin du mandat et, le cas échéant, si cette fin est imputable au mandant ouvrant droit à indemnisation du mandataire.
En second lieu, il convenait d'apprécier si la clause contractuelle prévoyant le cas d'« annulation en cours d'exercice » permettait au mandataire de réclamer les honoraires afférents à la durée restante du mandat, ou si elle limitait ses droits aux seuls honoraires acquis à la date de l'événement mettant fin au contrat.
La décision ne précise pas le fondement légal de droit commun retenu pour qualifier le mandat et ses causes d'extinction : seules les stipulations contractuelles et le raisonnement des premiers juges sont visés (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
La Cour d'appel rejette l'appel principal et l'appel incident. Elle s'approprie le rais