Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 janvier 1990, n° 25568
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 janvier 1990, n° 25568 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une opération immobilière de construction, dont la société Etoral Finance Inc. Trade Development Bank était maître de l'ouvrage, a donné lieu à un contrat de mandat conclu avec C. D. Par lettre du 8 août 1983, C. D. s'est proposé de représenter le maître de l'ouvrage au cours des différentes phases de l'opération : contrôle des devis, établissement de l'appel d'offres, analyse des soumissions, surveillance des entreprises et des marchés, vérification des situations de travaux, surveillance des réceptions et contrôle des situations définitives. La rémunération était fixée à 5 % hors taxes « sur les montants des factures hors taxes relatives à la construction (excavation, maçonnerie) », à l'exclusion de l'aménagement intérieur, et payable au fur et à mesure des règlements aux entreprises. La société a confirmé son accord par lettre du 1er septembre 1983.
Des acomptes ont été versés jusqu'au 9 mai 1988. À cette date, la société a informé C. D. par lettre recommandée qu'il était mis fin à sa mission, au motif que le maître de l'ouvrage avait décidé de vendre l'immeuble « en l'état, sans achever les travaux de finition ». Un décompte final d'honoraires, arrêté à 53 783,20 F après déduction de 905 772,80 F d'acomptes, était joint.
C. D. a assigné la société le 10 novembre 1988 en paiement de 5 % des travaux hors taxes, sous déduction des acomptes, et en réparation de son préjudice. Il soutenait que sa mission couvrait la réception définitive des travaux, qu'une indemnité de rupture lui était due, et que l'allongement des travaux avait réduit ses revenus mensuels. La société s'opposait à ces prétentions, soutenant que les honoraires n'étaient dus que pendant sa qualité de maître de l'ouvrage et que la convention était devenue sans objet après la vente de l'immeuble. Elle offrait de payer 258 605,40 F au titre du solde d'honoraires, offre qu'elle demandait au tribunal de déclarer satisfactoire.
Le Tribunal de première instance a statué sur la responsabilité avant dire droit sur le quantum.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première porte sur la qualification du mandat au regard de la révocation. Le mandat conféré sans détermination de durée est, en principe, révocable à la discrétion du mandant (art. 1843 du Code civil, visé par le Tribunal). Il s'agissait donc de déterminer si le mandat litigieux relevait de ce régime ou si le mandant avait, par convention, renoncé à cette faculté.
La seconde porte sur les conséquences de la rupture : la résiliation décidée unilatéralement par le mandant, alors que l'opération n'était pas achevée, constitue-t-elle une faute ouvrant droit à réparation, et ce dernier peut-il réclamer la rémunération qu'il aurait perçue en vertu du contrat, d