Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 octobre 1992, n° 26233
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 octobre 1992, n° 26233 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La SARL Charcuterie D. a fourni, les 6 et 7 mai 1990, des marchandises destinées à la confection de deux buffets de cent personnes au magasin exploité sous l'enseigne « A. J. S.-D. ». La facture, émise le 30 mai 1990 au nom du fonds de commerce, s'élevait à 80 000 F après déduction d'un acompte de 4 000 F. Le paiement a été effectué par un chèque, reçu le 22 juin 1990, à l'intitulé du fonds, qui s'est révélé sans provision.
La commande avait été passée par Mme L., employée de Y. D. Il est constant que cette dernière était, à l'époque, propriétaire du fonds, ainsi que l'établissait l'extrait du Répertoire du Commerce et de l'Industrie (non précisé dans la décision : la date exacte de cet extrait).
La créancière a assigné Y. D. en paiement du solde de 80 000 F, outre 5 000 F de dommages-intérêts. La défenderesse soutenait que Mme L., profitant d'une certaine autonomie, s'était comportée en véritable propriétaire, notamment en ouvrant un compte à son nom auprès de la Société Marseillaise de Crédit et en commandant des marchandises à usage personnel. Elle concluait au rejet des prétentions et formait une demande reconventionnelle : mainlevée de l'opposition formée par la demanderesse entre les mains des notaires chargés de la vente du fonds, et 20 000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive, avec exécution provisoire.
En dernier lieu, la demanderesse maintenait ses demandes à l'encontre de Y. D. en qualité d'employeur, Mme L. apparaissant à tout le moins comme mandataire apparent de la défenderesse.
Question de droit
Le tribunal devait déterminer si le propriétaire d'un fonds de commerce peut être tenu au paiement d'une commande passée par son employé, alors qu'il conteste l'avoir autorisée et soutient que les marchandises ont été acquises par celui-ci pour un usage personnel. Plus précisément, la question était de savoir si les circonstances de la commande permettaient au fournisseur de croire légitimement aux pouvoirs de l'employée, de sorte que le mandat apparent puisse être retenu.
Solution et dispositif
Le tribunal retient le mandat apparent. Après avoir constaté les éléments de fait (livraison pour le compte du fonds, facture et chèque à son intitulé, objet des marchandises correspondant à l'activité commerciale), il juge que « ces circonstances établissent suffisamment que la dame L. s'est présentée, et pouvait légitimement être considérée par la Société demanderesse, comme la mandataire apparente de Y. D. ».
Le chapeau de la décision résume le principe retenu : « un mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Condamne Y. D