Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 octobre 2013, n° 11570
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 octobre 2013, n° 11570 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société à responsabilité limitée française (SARL J) et une société anonyme monégasque (SAM O) sont opposées dans un litige relatif à des travaux. Par un arrêt du 5 janvier 2012 (RG n° 10/18289), la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie de l'appel d'un jugement du Tribunal de commerce de Nice du 7 septembre 2010, a infirmé la décision de première instance. Elle a condamné la SARL J à payer à la SAM O la somme de 622,22 €, correspondant à la différence entre deux montants figurant dans le dispositif, et a rejeté le surplus des demandes.
La SARL J a assigné la SAM O le 19 juin 2012 devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'exequatur de cet arrêt, sur le fondement de l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949. La SAM O a d'abord soulevé une exception de nullité de l'exploit, rejetée par jugement avant dire droit du 28 février 2013.
Sur le fond, la défenderesse a soutenu, d'une part, que l'autorité de chose jugée n'était pas établie, aucun certificat de non-pourvoi n'étant produit à la date de ses conclusions, et, d'autre part, que l'exequatur produirait un enrichissement sans cause contraire à l'ordre public. Elle relevait que la cour d'appel avait retenu, à dire d'expert, un montant de travaux de reprise relatifs à une piscine, travaux qui n'avaient jamais été exécutés et ne le seraient vraisemblablement pas, la SARL J n'exploitant plus le bien concerné. Le texte rapporté mentionne à cet égard le montant de 20.