Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 1er juillet 2014, enregistré (n° 2014/000678) ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 17 septembre 2014, enregistré (n° 2015/000298) ;
Vu le jugement avant-dire-droit en date du 20 novembre 2014 ayant renvoyé la cause et les parties à l'audience du 15 janvier 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SARL A, en date des 8 avril 2015, 8 juillet 2015 et 26 novembre 2015;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de c. BA., de m. BA., en date des 28 mai 2015, 29 octobre 2015 et 25 février 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la Compagnie d'assurances B, en date des 11 mars 2015 et 13 janvier 2016 ;
À l'audience publique du 24 mars 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 19 mai 2016 ;
I. FAITS. PROCÉDURE. PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 octobre 2013, Monsieur c. BA. a acheté auprès de l'agence touristique la SARL A située X à Monaco, un voyage à Tenerife (Iles Canaries) pour lui et sa famille, ce pour le prix de 4.352 €, et comprenant les vols aller-retour et l'hébergement en formule tout inclus du 21 au 28 décembre 2013. Le prestataire organisant l'hébergement était la société ES.
Estimant que les prestations offertes par l'hôtel F ne correspondaient pas à celles qui lui avaient été promises, Monsieur c. BA. a demandé à son prestataire de lui proposer un autre hébergement.
Le 27 janvier 2014, Monsieur c. BA. a adressé à la société Es une lettre de réclamation et de remboursement du séjour. la société ES a le 7 février 2014 informé Monsieur c. BA. qu'en l'absence de manquement au contrat de voyage, il ne pouvait être donné une suite favorable à sa demande.
Par acte d'huissier du 1er juillet 2014, Monsieur c. BA. a fait assigner la SARL A devant le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco a l'effet d'obtenir, sur le fondement des articles 989 et suivants du Code civil, sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts au titre des divers préjudices matériels subis suite à l'inexécution des obligations contractuelles et celle de 5.000 € au titre de son préjudice moral. (Instance 2014/000678).
Le 30 octobre 2014, Madame BA. est intervenue volontairement pour se joindre à l'action de son époux.
Par jugement du 20 novembre 2014, le Tribunal de première instance a reçu Madame m. BA. en son intervention volontaire aux débats et autorisé la SARL A à appeler en garantie la société B, société venant aux droits de son assureur C.
Par acte d'huissier du 17 décembre 2014, la SARL A a fait assigner la SA B devant le Tribunal de première instance de Monaco à l'effet que procédure soit jointe à l'instance 2014/678, que principalement elle vienne concourir au débouté de Monsieur et Madame BA. et à leur condamnation au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts, et subsidiairement qu'elle soit condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur c. BA.. (Instance 2015/000298).
La position des parties est la suivante :
Monsieur et Madame c. et m. BA. :
leurs conditions de séjour n'ont pas été conformes à ce qui est leur a été vendu, et ont été au contraire intolérables pour lui et sa famille en raison du délabrement, de l'insalubrité et de la vétusté affectant les chambres, les portes coursives, les escaliers et les équipements électriques de l'établissement hôtelier ;
la SARL A est en sa qualité d'agence de voyages, contractuellement tenue de la bonne exécution du voyage et du séjour, indépendamment du fait qu'elle n'est pas l'organisateur du voyage, sauf cas de force majeure, cas fortuit ou fait d'un tiers non démontré ; l'article 13 des conditions générales stipule une responsabilité de plein droit, et renvoie à l'article L. 211-16 du Code du tourisme français ;
à ce titre, elle était tenue d'une obligation de conseil, de diligence, d'efficacité et d'information quant aux conditions réelles proposées par les prestataires, étant observé que Monsieur BA. est un fidèle client de cette agence de voyages et ne réserve pas ses vacances sur internet pour éviter d'être trompé sur la qualité des prestations fournies ; la SARL A ne s'est jamais rendue sur les lieux pour vérifier leur qualité et leur conformité ;
la brochure publicitaire et le site Web, constituant une publicité alléchante, les ont guidés dans leur choix et ont été déterminants de leur consentement; la comparaison des nombreuses photos et de la brochure publicitaire/site Web fait apparaître un écart abyssal entre la qualité des prestations annoncées et la réalité des prestations fournies (cf pièce 5) ; l'hôtel F était vendu comme étant un trois-étoiles alors qu'il n'avait en réalité que deux étoiles lors de leur séjour ; la chambre a été en travaux de peinture pendant leur séjour ; l'hôtel était occupé en partie toute l'année par des canariens, ce qui a occasionné des nuisances sonores et visuelles ; en raison du caractère « immonde » de la nourriture, ils n'ont pas pris leur repas dans l'hôtel et ont exposé à ce titre des dépenses à concurrence de 506,58 euros ;
la demande de dommages-intérêts de la SA B est irrecevable à leur encontre.
La SARL A :
les instances doivent être jointes ;
elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles (transport de 5 personnes par avion de Marseille à Tenerife, hébergement en tout inclus dans un hôtel club dénommé F de catégorie trois-étoiles du 21 au 28 décembre 2013), conformément aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du Code du tourisme ;
il n'est pas démontré que la catégorie de l'hôtel ne répond pas aux exigences de la norme de la catégorie d'hôtel achetée, l'hôtel était classé en trois-étoiles en cours, et a reçu sa troisième étoile au printemps 2014 ; au surplus, un hôtel de catégorie trois-étoiles en Espagne serait classé dans une catégorie inférieure en France ; la SARL A n'avait pas l'obligation de visiter l'hôtel, et Monsieur BA. ne produit aucune pièce prouvant que la catégorie hôtelière et les prestations au regard des normes de l'établissement ne correspondaient pas ; il s'attendait un hôtel extrêmement luxueux, alors que le descriptif indiquait un décor simple, il a mal apprécié la réalité des prestations vendues ; les photos de la brochure sont pas contractuelles, la société ES est la partie low cost du groupe H ;
l'hôtel n'est en aucun cas dans l'état de délabrement, d'insalubrité et de vétusté invoqué, le non-respect des normes n'est pas établi, Monsieur BA. qui n'est pas électricien, n'a pas un avis autorisé ;
les services techniques de l'hôtel doivent travailler toute l'année même pendant la durée des vacances pour effectuer des travaux comme le changement de prise électrique ou autres ;
la société ES n'a pas l'obligation de mentionner les conditions d'occupation de l'hôtel et de préciser s'il y a des résidents à l'année ; la coexistence des deux catégories existe dans tous les complexes aux Canaries ; les prestations de restaurants, d'animation et autres sont réservés aux vacanciers ;
Monsieur et Madame BA. ont voulu changer d'hébergement tout en utilisant les prestations de l'hôtel (piscine, repas sauf un) ;
les photos produites ne sont pas probantes, les messages échangés démontrent la volonté de la SARL A de faire plaisir à ses clients et elle a fait un geste purement commercial de 250 € pour rendre leur séjour plus agréable ;
Monsieur et Madame BA. sont de mauvaise foi, il convient de les débouter ; ils doivent être condamnés à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
subsidiairement, la société B devra la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de Monsieur et Madame BA..
La SA B :
la demande principale de Monsieur et Madame BA. doit être rejetée, l'appel en garantie de la SARL A sera déclaré sans objet ;
Monsieur et Madame BA. ont acheté un voyage, qui leur revient pour un forfait adulte à la somme de 121,29 euros par jour (transport aérien, repas, nuitée), qui ne correspond pas à des prestations onéreuses ; les prestations offertes par l'hôtel étaient normales et conformes à la catégorie ; le site internet fait état de « studios et appartements spacieux non climatisés, disposant de ventilateurs, au décor simple, répartis dans des bâtiments à deux étages (sans ascenseur) au cœur d'un vaste jardin méditerranéen » ; le classement en catégorie trois-étoiles à Tenerife ne répond pas aux normes du même classement en France ;
à supposer que les photographies soient retenues comme probantes, elles ne démontrent rien ; aucune faute contractuelle n'est prouvée ;
Monsieur et Madame BA. ont en réalité passé toutes leurs journées dans l'hôtel, ce qui démontre bien qu'ils en étaient satisfaits ; ils souhaitent obtenir purement et simplement le remboursement de leur séjour, et leur réclamation équivaut à demander plus de deux fois le prix de leur séjour (paiement de 5.000 € à titre de dommages-intérêts et de 5.000 € pour un prétendu préjudice moral) ;
ils doivent être condamnés à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
II. DECISION
- Sur la procédure.
La connexité des deux instances 2014/000678 et 2015/000298 justifie dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, qu'elles soient jointes. Il convient de faire droit à la demande en ce sens de la SARL A et de la SA B.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de recevoir l'intervention volontaire de la SA B, celle-ci étant d'ores et déjà dans la procédure car assignée devant ce tribunal par son assuré la SARL A (acte d'huissier du 17 décembre 2014).
- Sur la demande de Monsieur et Madame BA..
Au préalable, il convient de constater que la demande de Monsieur et Madame BA. est fondée sur les dispositions de l'article L. 211-16 du Code du tourisme français et que la SARL A estime avoir respecté ses obligations contractuelles conformément aux articles L. 211-1 et L. 211-2 de ce Code.
Les parties s'accordant sur l'application du Code du tourisme, lequel est français et non monégasque, il convient de statuer en appliquant la loi française, étant observé que l'article 13 des conditions particulières (chapitre « responsabilité ») renvoie au Code du tourisme et reproduit les articles R. 211-5 à R. 211-13 dudit Code.
Par ailleurs, le tribunal ne pouvant sur le fond faire simultanément application de deux législations, il n'y a pas lieu de faire application des articles 989 et suivants du Code civil monégasque.
Aux termes de l'article L. 211-16 du Code du tourisme, « toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales ».
Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
Il incombe à Monsieur et Madame BA. de rapporter la preuve de la mauvaise exécution par la SARL A du contrat du 8 octobre 2013.
Ces derniers font valoir qu'ils ont acheté un séjour dans un hôtel trois étoiles alors que l'hôtel F dans lequel ils ont été logés, n'avait en réalité que deux étoiles, que les chambres, les portes, les coursives, les escaliers et les équipements électriques étaient dans un état de délabrement, d'insalubrité et de vétusté, que pendant leur séjour des travaux de peinture ont été réalisés dans la chambre, qu'ils ont subi des nuisances sonores et visuelles en raison de la présence de canariens, habitant l'hôtel toute l'année, et qu'ils n'ont pas pris leur repas en raison du caractère « immonde » de la nourriture.
Les éléments produits par Monsieur et Madame BA. et consistant dans des photographies (avec des gros plans sur des détails, et sans qu'il soit certain que lesdites photographies ont été prises sur les lieux) ne permettent pas d'établir le délabrement, l'insalubrité ou la vétusté des chambres, des portes, des coursives, des escaliers et des équipements électriques reprochés. La réalisation de travaux de peinture dans leurs chambres n'est pas contestée, mais la durée de ceux-ci n'est aucunement précisée. Enfin, le changement d'une prise électrique défectueuse en début de séjour ne saurait être un manquement contractuel, alors surtout que les demandeurs précisent qu'elle a été remplacée.
De même, Monsieur Madame BA. n'apportent aucun élément probant des nuisances sonores et visuelles causées par des occupants à l'année de l'hôtel, étant observé au demeurant que le seul fait que certains résidents sont présents toute l'année ne saurait établir à lui seul la preuve desdites nuisances.
Par ailleurs, le caractère « immonde » de la nourriture n'est pas non plus établi, les deux photographies du demandeur et de leurs enfants prenant un repas sur une terrasse ne permettant pas de vérifier qu'ils n'ont participé à aucun des repas compris dans le séjour.
Les avis figurant sur le site internet I ne sauraient être pris en considération car d'une part, les parties produisent respectivement des avis négatifs et des avis positifs, et d'autre part, il n'est pas certain que les avis laissés sur ce site proviennent de clients ayant effectivement séjourné dans l'hôtel, leur caractère probant n'étant pas certain.
Aucune preuve n'est donc rapportée de manquements contractuels relatifs à l'état et à la salubrité de l'hôtel, aux nuisances sonores et visuelles subies, et à la mauvaise qualité de la nourriture.
En revanche, s'il ne peut être exigé de la SARL A la visite des lieux pour vérifier la qualité des prestations fournies par cet hôtel et la conformité desdites prestations avec celles mises en vente, elle est de plein droit responsable du manquement contractuel consistant dans la non correspondance du nombre d'étoiles de l'hôtel mentionné sur le contrat du 8 octobre 2013 sans qu'il soit précisé que la classification était en cours (3 étoiles) avec le nombre d'étoiles de l'hôtel où le logement était fourni (2 étoiles).
Ce manquement est établi et la SARL A ne saurait s'en exonérer en indiquant qu'un hôtel trois étoiles en Espagne ne correspond pas un hôtel trois étoiles en France. Elle ne se prévaut par ailleurs ni d'un fait de l'acheteur, ni du fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, ni d'un cas de force majeure.
Si Monsieur et Madame BA. étaient fondés à ce que l'hôtel corresponde aux normes d'un hôtel trois étoiles, en revanche, ils ne peuvent prétendre qu'il existait un écart abyssal entre la qualité des prestations fournies et celles indiquées sur la brochure publicitaire et le site Web. En effet, tant les photographies que la description de l'hôtel permettaient aux futurs acquéreurs de se convaincre que les appartements étaient de facture simple et sans prestation luxueuse. Ainsi, la description de la chambre est ainsi libellée « 130 studios et appartements spacieux non climatisés au décor simple, répartis dans des bâtiments à deux étages (sans ascenseur) au cœur d'un vaste jardin méditerranéen », tandis que la description de l'hôtel Club mentionne le dynamisme de l'équipe d'animation, à proximité du village, la convivialité de l'espace de vie, les nombreux magasins de souvenirs et bars tout proches.
Au terme de ces observations, il y a lieu d'évaluer à 1.500 € le montant de l'indemnisation relatif à la fourniture d'un logement classé deux étoiles au lieu de trois étoiles, tous préjudices confondus. Le surplus de la demande sera en revanche rejeté.
La procédure engagée par Monsieur et Madame BA. n'est pas abusive, la défenderesse ne justifie d'aucun préjudice, et sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée.