154 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal du travail de Monaco, 24 novembre 2025, n° 31238 — Travail pendant le préavis d'inaptitude, faute grave et responsabilité contractuelle > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 24 novembre 2025, n° 31238 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2025/11-24-31238)) --- ## Faits Madame c.A a été embauchée en qualité de prothésiste ongulaire par la société à responsabilité limitée B à compter du 1er juillet 2016. Par courrier du 6 juillet 2023, elle a été licenciée pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement. À ce titre, elle bénéficiait d'un préavis de deux mois — devant s'achever le 6 septembre 2023 — dont l'exécution lui avait été dispensée eu égard à son état de santé, tout en continuant à percevoir sa rémunération. Courant août 2023, soit en pleine période de préavis, la gérante de la SARL B a appris, par l'intermédiaire d'une cliente, que Madame c.A était présente dans un institut de beauté concurrent situé à moins de cent mètres des locaux de l'entreprise, occupant un poste de prothésiste ongulaire — c'est-à-dire le poste identique à celui qu'elle avait précédemment exercé et pour lequel elle avait été déclarée inapte. Des photographies et des échanges de messages avec la cliente ont été produits, ainsi qu'une sommation interpellative dressée par huissier le 31 août 2023, à laquelle la salariée a refusé de répondre. La cliente témoin a en outre attesté que Madame c.A avait tenté de l'inciter à rejoindre l'établissement concurrent en lui faisant valoir des tarifs plus avantageux. Par courrier dont l'accusé de réception est daté du 4 septembre 2023, la SARL B a notifié à Madame c.A un licenciement pour faute grave, mettant ainsi un terme anticipé à la période de préavis. La salariée s'est vu retenir sur son solde de tout compte une somme correspondant à une partie des indemnités de préavis. --- ## Procédure Par requête déposée le 3 juillet 2024 et reçue le 8 juillet 2024, la SARL B a saisi le bureau de conciliation du Tribunal du travail de Monaco aux fins d'obtenir la condamnation de Madame c.A au paiement de 80 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice économique résultant d'un détournement de clientèle, de 20 000 euros pour préjudice moral, de 120 euros au titre du remboursement du coût de la sommation interpellative, de 5 000 euros au titre des frais de procédure, outre les intérêts au taux légal et l'exécution provisoire. À l'audience de conciliation du 14 octobre 2024, Madame c.A a formé des demandes reconventionnelles tendant notamment au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois (4 535,48 euros), de son indemnité compensatrice de congés payés y afférente (453,55 euros), de l'indemnité de congédiement (2 936,94 euros), au remboursement de la somme de 1 590 euros prélevée sur son solde de tout compte, au paiement de huit jours fériés travaillés, d'heures supplémentaires, d'une prime d'ancienneté, ainsi qu'à la régularisation de la documentation sociale et au versement de 15 000 euros de dommages et intérêts. À défaut de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement, devant lequel les parties ont plaidé à l'audience publique du 16 octobre 2025. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 24 novembre 2025 par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail. Le tribunal était présidé par Madame Cyrielle COLLE, Juge de Paix, assistée de membres représentant employeurs et salariés, ainsi que de Madame Isabelle LANDWERLIN, Secrétaire en Chef. --- ## Question de droit Plusieurs questions de droit s'articulent dans cette décision : 1. **La licéité de l'exercice d'une activité professionnelle concurrente pendant un préavis de licenciement pour inaptitude dont la salariée est dispensée d'exécution en présence (tout en continuant à percevoir sa rémunération) est-elle constitutive d'une faute grave justifiant une rupture anticipée du préavis ?** 2. **La qualification de faute grave intervenue en cours de préavis prive-t-elle la salariée des indemnités de rupture attachées au licenciement initial pour inaptitude définitive ?** 3. **L'employeur peut-il obtenir réparation d'un préjudice moral subi du fait des agissements déloyaux de la salariée, par la voie d'un recours en responsabilité contractuelle, nonobstant la rupture anticipée du préavis ?** --- ## Solution ### Sur le licenciement pour faute grave et la rupture anticipée du préavis Le Tribunal du travail retient que, pendant la durée du préavis, le contrat de travail demeure en cours et les parties restent soumises à l'intégralité de leurs obligations contractuelles. La salariée demeure notamment tenue à l'obligation générale de loyauté. Le tribunal distingue expressément deux régimes : la *dispense de présence* — simple aménagement de l'exécution du préavis qui laisse subsister le contrat et le droit à rémunération — et la *dispense d'exécution* du préavis, dont le corollaire est la rupture immédiate du contrat et la cessation du versement de la rémunération. En l'espèce, Madame c.A n'avait bénéficié que d'une dispense de présence : le contrat restait actif et la rémunération continuait à lui être versée. Dans ce cadre, le fait de travailler pour le compte d'un employeur concurrent pendant la durée du préavis, tout en continuant à percevoir sa rémunération, est jugé constitutif d'une faute grave justifiant la cessation immédiate de la relation de travail. Le licenciement du 4 septembre 2023 — requalifié par le tribunal en *rupture anticipée du préavis pour faute grave* — est ainsi tenu pour légitime dans son principe. ### Sur le maintien des indemnités de rupture pour inaptitude Le tribunal pose néanmoins une limite essentielle : la faute grave commise en cours de préavis ne saurait remettre en cause le motif du licenciement initial — l'inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement — ni les droits à indemnités qui en découlent. L'employeur ne pouvait donc pas retenir l'indemnité de congédiement ni l'indemnité de préavis afférente à la période courant jusqu'à la notification du second licenciement. La SARL B est en conséquence condamnée au paiement de l'indemnité de congédiement et de l'indemnité de préavis correspondant à la période effectuée jusqu'au 4 septembre 2023, date à laquelle le contrat a pris fin. La demande de la salariée tendant au remboursement d'une somme prélevée sur son solde de tout compte est en revanche écartée, le tribunal relevant qu'elle constituerait un double paiement. ### Sur la responsabilité contractuelle de la salariée Le tribunal rappelle que la rupture anticipée ne prend effet qu'à la date de sa notification, mais que cela est sans préjudice des recours en responsabilité contractuelle ouverts contre le salarié fautif. Sur le fondement du détournement de clientèle, les demandes de la SARL B sont rejetées, faute de preuve suffisante : les difficultés financières de l'entreprise sont antérieures à l'embauche de la salariée par la concurrence, et il n'est pas établi qu'une cliente ait effectivement suivi Madame c.A dans le nouvel établissement. En revanche, le tribunal reconnaît un préjudice moral de l'employeur, caractérisé par la déloyauté des agissements de la salariée : double rémunération perçue frauduleusement, tentative de détournement de clientèle, refus de répondre à l'huissier, attitude de mauvaise foi persistante au cours de la procédure, et invocation injustifiée d'une prétendue contrainte financière alors qu'elle bénéficiait d'un double salaire. La salariée est condamnée à verser 8 000 euros à ce titre. ### Dispositif exact > « LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré, > > Rejette la demande de paiement de paiement de jours fériés de Madame c.A ; > > Rejette la demande de paiement d'heures supplémentaires de Madame c.A ; > > Rejette la demande de paiement de la prime d'ancienneté de Madame c.A ; > > Condamne la société à responsabilité limitée B à verser à Madame c.A la somme de 2.936,94 euros (deux mille neuf cent trente-six euros et quatre-vingt-quatorze centimes) d'indemnité de congédiement, avec intérêts au taux légal à compter de l'audience de conciliation ; > > Condamne la société à responsabilité limitée B à verser à Madame c.A la somme de 4.354,06 euros (quatre mille trois cent cinquante-quatre euros et six centimes) d'indemnité de préavis, outre 435,41 euros (quatre cent trente-cinq euros et quarante et un centimes) de congés payés y afférent, avec intérêts au taux légal à compter de l'audience de conciliation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; > > Ordonne la rectification de la documentation sociale dans le sens du présent jugement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; > > Rejette la demande de dommages et intérêts de Madame c.A ; > > Rejette la demande de dommages et intérêts pour détournement de clientèle de la SARL B ; > > Condamne Madame c.A à verser à la SARL B la somme de 8.000 euros (huit mille euros) de dommages et intérêts pour préjudice moral ; > > Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; > > Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles ; > > Rejette le surplus des demandes respectives des parties ; > > Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. » --- ## Portée ### Une distinction techniquement précise entre dispense de présence et dispense d'exécution du préavis L'apport le plus immédiat de cette décision réside dans la clarification rigoureuse de la frontière entre deux mécanismes souvent confondus dans la pratique : la *dispense de présence* et la *dispense d'exécution* du préavis. La première n'emporte aucune rupture du lien contractuel : le salarié, exonéré de se présenter physiquement à son poste, reste intégralement soumis à ses obligations contractuelles — en particulier à l'obligation de loyauté — et continue à percevoir sa rémunération. La seconde, en revanche, dissout immédiatement le contrat et met fin aux obligations réciproques des parties. Le tribunal de Monaco consacre ainsi une conception stricte de la continuité du lien de subordination pendant le préavis dispensé de présence, ce qui emporte des conséquences pratiques considérables pour les salariés dispensés d'exécution physique mais toujours indemnisés. ### L'autonomie des causes de licenciement successives La décision illustre également de façon pédagogique le principe d'autonomie des motifs de licenciement successifs. La faute grave survenue pendant le préavis peut légitimement justifier une rupture anticipée de ce dernier et mettre fin au versement de la rémunération à compter de la notification, mais elle ne rétroagit pas sur le licenciement initial et ne saurait faire obstacle aux droits à indemnités nés de l'inaptitude définitive. Cette solution, protectrice des droits du salarié, rejoint la logique générale de l'intangibilité de la cause du licenciement initial : l'employeur ne peut, par la découverte d'une faute postérieure, se soustraire aux obligations indemnitaires attachées à un motif de rupture valablement prononcé. ### La recevabilité du recours en responsabilité contractuelle de l'employeur Le tribunal consacre expressément la possibilité pour l'employeur, en dehors du mécanisme disciplinaire de la rupture anticipée, de rechercher la responsabilité contractuelle du salarié fautif. Cette voie autonome est ouverte dès lors qu'une faute grave est caractérisée, même si la rupture du contrat ne prend effet qu'à la date de sa notification. La reconnaissance d'un préjudice moral de l'employeur — distinct du préjudice économique — mérite une attention particulière : le tribunal retient que la déstabilisation morale causée par la découverte d'agissements frauduleux, l'attitude de mauvaise foi persistante et la tentative de captation de clientèle constituent des faits générateurs d'un dommage distinct et réparable, évalué en l'espèce à 8 000 euros. Cette reconnaissance de la réparabilité du préjudice moral de l'employeur personne morale — fût-il représenté par sa gérante — est une solution qui s'inscrit dans le mouvement plus large d'admission du préjudice moral des personnes morales dans la jurisprudence continentale. ### Une décision équilibrée dans un contentieux complexe Sur le plan de l'économie générale du litige, la décision se distingue par son équilibre : condamnation croisée des deux parties, rejet des demandes non étayées par des éléments de preuve suffisants (jours fériés, heures supplémentaires, prime d'ancienneté, détournement de clientèle), et rejet de la demande en remboursement de la salariée lorsqu'elle aboutirait à un double paiement. Le tribunal fait également preuve d'une attention particulière à la bonne foi procédurale, relevant explicitement la mauvaise foi de la salariée dans la conduite de la procédure comme élément aggravant du préjudice moral de l'employeur.
# Contrat de travail — Responsabilité civile contractuelle du salarié — Manquement à l'obligation de loyauté — Défaut de gravité — Tribunal du travail de Monaco, 18 novembre 2025, n° 31236 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 18 novembre 2025, n° 31236 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2025/11-18-31236)) --- ## Faits Monsieur vB a été embauché par les A en qualité de vendeur débutant en galeries d'art (niveau 2) à compter du 11 avril 2013, en vertu d'un contrat à durée indéterminée. Par convention tripartite, son contrat a été transféré à la SAM A le 1er octobre 2019. Il a été licencié sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 par courrier du 21 novembre 2022. Les faits reprochés se situent en mars et avril 2021. Une cliente habituelle et ancienne de la galerie, Madame hD, s'est présentée à la SAM A et a manifesté de l'intérêt pour une œuvre de l'artiste hF, intitulée gG. Monsieur vB a conduit la négociation commerciale et proposé plusieurs niveaux de prix, échelonnés entre 198 000 euros et 160 000 euros. La vente n'a pas abouti, Madame hD refusant les différents prix proposés. Par la suite, Madame hD a acquis auprès d'une galerie parisienne — la C — une œuvre de l'artiste hE pour un montant de 67 000 euros, grâce à l'entremise de Monsieur vB. Ce dernier avait ainsi utilisé, au profit de cette galerie concurrente, les informations auxquelles ses responsabilités au sein de la SAM A lui avaient donné accès : les critères de recherche de la cliente en termes de type d'œuvre et de budget. Il n'en avait pas rendu compte à son employeur. Il n'a, en revanche, perçu aucune rémunération personnelle en contrepartie de cette entremise. --- ## Procédure Par requête déposée le 20 novembre 2024 et enregistrée sous le numéro 41-2024/2025, la SAM A a attrait Monsieur vB devant le bureau de conciliation du Tribunal du travail de Monaco. À défaut de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. L'employeur sollicitait : - 30 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice économique résultant d'une perte de marge, - 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral résultant de l'atteinte à l'image de la société, - les intérêts au taux légal capitalisés à compter de la citation, - 6 000 euros au titre des frais irrépétibles, - les entiers dépens, - l'exécution provisoire. La SAM A faisait valoir que Monsieur vB avait violé les obligations de confidentialité, d'exclusivité et de loyauté stipulées à l'article 6 de son contrat de travail, en proposant à une cliente habituelle une œuvre commercialisée par une galerie concurrente. Elle arguait que cette cliente aurait pu acquérir une œuvre de l'artiste hE auprès d'elle, la société en ayant commercialisé 46 sur dix ans. Elle chiffrait sa perte de marge brute à 30 000 euros sur la base d'un taux de marge de 44 % appliqué au prix de vente de 67 000 euros. Elle invoquait par ailleurs un préjudice moral lié aux doutes sur l'authenticité de l'œuvre acquise et au mécontentement exprimé par la cliente à son égard. Monsieur vB, qui a conclu en personne, a sollicité le rejet intégral des demandes et la condamnation de la SAM A aux dépens. Il contestait la qualification de détournement de clientèle, soulignait le caractère succinct de son intervention, l'absence de toute rémunération personnelle et l'absence de démonstration d'un préjudice certain pour son employeur. L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 2 octobre 2025, puis mise en délibéré pour être rendue le 18 novembre 2025 par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail. --- ## Question de droit La responsabilité civile contractuelle d'un salarié peut-elle être engagée lorsque celui-ci, sans en tirer de bénéfice personnel, a de manière isolée orienté une cliente de son employeur vers une galerie concurrente en utilisant des informations auxquelles ses fonctions lui avaient donné accès, constituant ainsi un manquement à ses obligations contractuelles de loyauté et de discrétion, mais d'une gravité insuffisante pour déclencher cette responsabilité en droit monégasque ? Plus précisément, le tribunal est conduit à trancher deux sous-questions distinctes : 1. La qualification de détournement de clientèle est-elle une condition nécessaire à l'engagement de la responsabilité contractuelle du salarié, ou suffit-il de caractériser une violation des obligations contractuelles ? 2. Le critère de gravité de la faute, requis en droit monégasque pour engager la responsabilité civile contractuelle du salarié, est-il distinct de la notion de faute lourde du droit français et n'implique-t-il pas, contrairement à celle-ci, une intention de nuire ? --- ## Solution Le Tribunal du travail de Monaco rejette l'intégralité des demandes de la SAM A et la condamne aux entiers dépens. ### Raisonnement **Sur les obligations contractuelles du salarié.** Le tribunal pose en principe que tout salarié peut voir sa responsabilité civile contractuelle engagée en cas de faute grave, laquelle résulte de la violation des obligations nées du contrat de travail — obligation générale de loyauté, obligation de fidélité et obligation de discrétion et de réserve. Il affirme à cet égard que la qualification spécifique de détournement de clientèle est indifférente : le fait d'œuvrer, pendant son temps de travail rémunéré et au sein des locaux de l'employeur, à satisfaire des intérêts qui ne sont pas ceux de son employeur peut en lui-même constituer une violation des obligations contractuelles. En l'espèce, le tribunal reconnaît que Monsieur vB a bien commis un manquement objectif : il a utilisé au profit d'un tiers des informations auxquelles ses responsabilités lui avaient donné accès (critères de recherche et budget de la cliente) et a adressé celle-ci à la concurrence sans en rendre compte à son employeur, alors qu'il aurait dû informer ce dernier des desideratas de la cliente afin de tenter d'y satisfaire. **Sur l'absence d'intention de nuire comme critère d'engagement de la responsabilité.** Le tribunal écarte l'argument de Monsieur vB tiré de l'absence d'intention de nuire. Il relève que cet argument renvoie à la notion de faute lourde du droit français, consacrée par une jurisprudence ancienne et constante. Or, précise le tribunal, cette notion de faute lourde n'a pas d'équivalence en droit monégasque et n'a jamais été consacrée ni légalement ni prétoriennement. Le Tribunal du travail admet régulièrement la responsabilité contractuelle du salarié en cas de faute grave, mais sans qu'un critère d'intention de nuire soit exigé. **Sur l'absence de gravité suffisante.** Si le manquement est établi dans son principe, le tribunal considère que le critère de gravité n'est pas atteint en l'espèce. Il relève à cet effet trois éléments cumulatifs : le comportement fautif est isolé ; le temps de travail consacré à cette action est limité ; le salarié n'en a retiré aucun bénéfice personnel. Le manquement est ainsi qualifié de « simple manquement, une omission fautive », insuffisant à engager la responsabilité civile contractuelle de Monsieur vB. **Sur le préjudice (observation superfétatoire).** De manière superfétatoire, le tribunal observe que le préjudice invoqué par la SAM A ne pourrait se constituer qu'en une simple perte de chance de potentiellement conclure une vente — fondement juridique que l'employeur n'a pas formulé dans ses conclusions — et que les éléments produits sur les prétendues marges n'ont pas de force probante suffisante à établir leur réalité. ### Dispositif exact > « Rejette l'intégralité des demandes de la SAM A ; > Condamne la SAM A aux entiers dépens ; » --- ## Portée **1. Autonomie du droit monégasque de la responsabilité contractuelle du salarié.** Cette décision présente un intérêt certain sur le plan du droit comparé franco-monégasque. Le tribunal prend soin de délimiter les contours propres du droit monégasque par rapport aux constructions prétoriennes françaises. Il rejette explicitement l'importation de la notion de faute lourde — et de son critère d'intention de nuire — en droit monégasque, au motif que cette notion n'y a été consacrée ni légalement ni par la jurisprudence du Tribunal du travail. Ce faisant, la décision confirme que la responsabilité civile contractuelle du salarié en Principauté de Monaco s'articule autour de la seule notion de faute grave, sans condition d'intention de nuire, ce qui constitue potentiellement un régime de responsabilité salariale plus exposant que celui applicable en France. **2. Caractérisation de la faute grave et critère de gravité.** La décision offre des éléments de définition substantiels sur la notion de faute grave en droit du travail monégasque. Le tribunal identifie un faisceau de critères pour apprécier le seuil de gravité : le caractère isolé ou répété du comportement, le temps consacré aux agissements reprochés, et l'existence ou l'absence d'un bénéfice personnel tiré par le salarié. Cette grille d'analyse, cohérente avec une approche de proportionnalité, permet de distinguer entre la faute ordinaire et la faute grave sans recourir à un élément intentionnel. **3. Indifférence de la qualification de détournement de clientèle.** Le tribunal adopte une approche fonctionnelle de la violation des obligations contractuelles du salarié. En posant que la qualification de détournement de clientèle est indifférente, il généralise le principe : tout comportement accompli pendant le temps de travail rémunéré et dans les locaux de l'employeur, au profit d'intérêts distincts de ceux de l'employeur, peut caractériser une violation des obligations contractuelles. Cette formulation large dépasse le seul cas du commerce concurrent pour embrasser toutes les hypothèses d'utilisation des informations patronales à des fins étrangères à l'exécution du contrat. **4. La perte de chance comme seul préjudice indemnisable.** L'observation superfétatoire du tribunal mérite attention. En indiquant que le préjudice subi par l'employeur ne pourrait être constitué que d'une perte de chance de conclure une vente, la décision rappelle une exigence fondamentale du droit de la responsabilité civile : le préjudice doit être certain. Une vente qui ne s'est pas concrétisée avec la cliente pour la première œuvre proposée — à un prix nettement supérieur à celui de l'œuvre finalement acquise auprès du concurrent — ne saurait être assimilée à une vente perdue certaine. Par ailleurs, l'employeur n'ayant pas fondé ses demandes sur le terrain de la perte de chance, le tribunal souligne incidemment l'imperfection du fondement juridique retenu, ce qui aurait pu motiver un rejet supplémentaire des prétentions indemnitaires, indépendamment de la question de la faute. **5. Charge de la preuve du préjudice et force probante des éléments comptables.** En relevant que les éléments produits sur les marges n'ont pas de force probante suffisante à établir leur réalité, le tribunal rappelle que la seule affirmation d'un taux de marge, calculé sur un échantillon restreint d'opérations (trois œuvres selon le défendeur), ne satisfait pas aux exigences probatoires. Cette précision, même superfétatoire, constitue un rappel utile de la rigueur attendue dans l'administration de la preuve du préjudice économique en matière de responsabilité contractuelle. **6. Limites de la décision.** La décision est rendue en premier ressort. Les développements relatifs à la faute grave demeurent contextuels et factuels, sans poser de règle générale abstraite sur le quantum de gravité requis. Le seuil reste apprécié souverainement au regard des circonstances propres à chaque espèce. Enfin, la portée de l'observation superfétatoire sur le préjudice reste formellement limitée, le tribunal ayant préalablement rejeté les demandes sur le fondement de l'absence de faute grave, rendant cette analyse sans incidence sur le dispositif. --- *Fiche rédigée à partir du texte intégral de la décision. Présidente du bureau de jugement : Madame Cyrielle COLLE, Juge de Paix. Membres employeurs : Messieurs Guillaume RAPIN et Bernard HERNANDEZ. Membres salariés : Madame Nathalie VIALE et Monsieur Bernard ASSO. Secrétaire en chef : Madame Isabelle LANDWERLIN.*
# Responsabilité civile contractuelle — Contrat d'entreprise — Travaux de rénovation — Désordres — Obligation de résultat — Condamnation in solidum — Tribunal de Première Instance de Monaco, 2 octobre 2025, n° 31225 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 2 octobre 2025, n° 31225 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2025/10-02-31225)) --- ## Faits Mme F née I est propriétaire d'un appartement situé Villa Edelweiss, 50/52 boulevard du Jardin Exotique à Monaco. En vue de la rénovation de ce bien, son fils j.F, chargé de superviser les travaux, a conclu en 2017-2018 plusieurs contrats avec différents intervenants : n J en qualité de maître d'œuvre, la SARL AA S.A.R.L. pour la réalisation des principaux travaux (dont la pose d'un enduit de ragréage), la SAM AB SAM pour le contrôle technique, et la SAM MI pour les études structure. Un contrat multirisques chantier a par ailleurs été souscrit auprès de la SA AC. Le chantier, démarré le 8 janvier 2018, s'est achevé le 27 février 2018. Peu après la réunion de récolement du 2 mars 2018, le fils de la propriétaire a constaté des microfissures en surface du ragréage. Ces fissures ont été décrites par un huissier lors d'un procès-verbal du 4 juin 2018 comme « visibles au sol en de nombreux endroits sur l'intégralité de la pièce ». Une reprise de l'enduit a été effectuée le 25 juin 2018. L'origine des désordres a été élucidée par l'expertise judiciaire : un carottage prélevé le 15 décembre 2021 et analysé en laboratoire a mis en évidence « un faïençage de retrait survenu par l'effet de la libre évapotranspiration de l'eau résiduelle contenue dans l'enduit de ragréage non protégé en surface ». L'expert p.N a conclu que l'apparition de microfissures était directement liée à l'absence de pose d'un revêtement dans les quelques jours ayant suivi le ragréage, conformément aux préconisations issues des cahiers techniques du AI (organisme public français normatif en matière de construction), notamment son article 7.4 précisant que « le support recouvert d'enduit n'est pas un sol d'usure (…) et doit être rapidement recouvert par le revêtement de sol ». Il est établi que le maître d'ouvrage avait expressément manifesté, dès avant le début du chantier, son refus de recouvrir rapidement l'enduit, décision actée par le maître d'œuvre dans la note technique modifiée du permis de construire mentionnant « un ragréage fibré, laissé nu ». Cependant, ni le maître d'œuvre, ni l'entreprise, ni le bureau de contrôle technique n'avaient vérifié la compatibilité de ce choix avec les préconisations normatives applicables au produit retenu, l'enduit AH fourni par la société française AJ. --- ## Procédure Par ordonnance de référé du 8 janvier 2020, une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée. L'expert initialement désigné, e.D, a été remplacé par p.N par ordonnance du 3 mai 2021. Le syndicat des copropriétaires a été mis dans la cause et les opérations d'expertise lui ont été déclarées communes par ordonnance du 23 juillet 2021. L'expert a déposé son rapport le 31 mars 2023, enregistré le 5 avril 2023. Par acte d'huissier du 19 juin 2023, Mme F née I a assigné n J, la SARL AA S.A.R.L. et la SAM AB SAM devant le Tribunal de Première Instance de Monaco, sollicitant l'homologation du rapport d'expertise, la déclaration de responsabilité des défendeurs, et leur condamnation solidaire au titre des travaux de remise en état (5 875,98 €), des frais de procès-verbal d'huissier (670 €), des frais d'expertise (32 487,60 €) et des frais de procédure (15 000 €). Par acte d'huissier du 6 décembre 2023, n J a assigné la SA AC aux fins d'appel en garantie. Les deux instances ont été jointes sous le seul numéro 2023/000470 lors de l'audience du 4 juillet 2024. Les défendeurs ont chacun soulevé, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, en faisant valoir que le point de départ du délai quinquennal devait être fixé au 27 mars 2018, de sorte que l'assignation du 19 juin 2023 serait tardive. À titre subsidiaire, ils ont contesté leur responsabilité ou demandé une limitation de leur part contributive. La SA AC a invoqué une immixtion fautive du maître d'ouvrage susceptible d'exonérer son assurée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2025. L'affaire a été plaidée à l'audience du 8 mai 2025 et mise en délibéré au 2 octobre 2025. --- ## Question de droit Plusieurs questions de droit sont en jeu : 1. **Sur la prescription** : L'action en responsabilité contractuelle engagée par la propriétaire est-elle prescrite, eu égard au délai quinquennal de l'article 2044 du Code civil monégasque et à l'effet suspensif de la mesure d'expertise sur le cours de la prescription au sens de l'article 2059-1 du même code ? 2. **Sur la responsabilité contractuelle** : Les manquements respectifs du maître d'œuvre, de l'entreprise de travaux et du bureau de contrôle technique à leurs obligations contractuelles et professionnelles sont-ils caractérisés, en particulier au regard des règles de l'art incluant des normes techniques françaises, dans un contexte où le maître d'ouvrage avait lui-même décidé de ne pas recouvrir immédiatement l'enduit ? 3. **Sur la solidarité** : En l'absence de possibilité d'évaluer la part de responsabilité de chaque intervenant ayant concouru au dommage, la condamnation in solidum est-elle applicable ? 4. **Sur le remboursement des frais d'expertise** : Les frais d'une expertise judiciaire initiée pour déterminer l'origine de désordres dont le sol a ultérieurement été recouvert sont-ils imputables aux responsables du dommage, ou doivent-ils rester à la charge de la demanderesse ? --- ## Solution ### Sur la prescription Le Tribunal rejette la fin de non-recevoir. Il relève que la prescription quinquennale de l'article 2044 du Code civil a été suspendue du 9 janvier 2020 (lendemain de l'ordonnance de référé désignant l'expert) au 31 mars 2023 (date de clôture du rapport d'expertise), conformément à l'article 2059-1 du Code civil. Quel que soit le point de départ retenu — le 27 mars 2018 pour les défendeurs ou le 25 juin 2018 pour la demanderesse —, la durée de prescription effective, défalquée de la période de suspension, est bien inférieure à cinq ans à la date de l'assignation du 19 juin 2023. ### Sur la responsabilité du maître d'œuvre Le Tribunal retient la responsabilité de n J. Sachant que l'enduit ne serait pas recouvert rapidement, le maître d'œuvre s'est abstenu de vérifier si les normes du AI applicables au produit choisi — produit d'un fournisseur français dont la fiche technique renvoyait expressément à ces normes — édictaient des préconisations particulières. Cette vérification lui aurait permis d'alerter le maître d'ouvrage sur l'incompatibilité du produit avec le choix opéré et, au besoin, de retenir un enduit adapté. L'objection tirée de l'inapplicabilité des normes françaises à Monaco est écartée : le maître d'œuvre ayant choisi un produit fourni par une société française, il était tenu de se référer aux préconisations du pays fournisseur. La demande de la SA AC tendant à constater une immixtion fautive du maître d'ouvrage exonératoire est rejetée, faute de justification : le maître d'œuvre avait lui-même acté le choix de laisser l'enduit nu dans la note technique modificative du permis de construire. ### Sur la responsabilité du bureau de contrôle technique La SAM AB SAM, dont la mission incluait l'examen des descriptifs et documents d'exécution, avait connaissance de la fiche technique du produit ainsi que de l'absence de revêtement prévu. Elle a émis un avis de conformité sans effectuer les vérifications approfondies que sa mission lui imposait. Le Tribunal retient sa responsabilité. ### Sur la responsabilité de l'entreprise de travaux La SARL AA S.A.R.L. avait accès à l'information que l'enduit posé ne serait pas recouvert immédiatement. Se limitant à la seule fiche technique sans consulter les normes auxquelles celle-ci renvoyait, elle a méconnu son obligation de résultat. Les fissures étant apparues, cette obligation n'a pas été satisfaite. ### Sur l'indemnisation et la condamnation in solidum Aucune part de responsabilité ne pouvant être individualisée entre les trois intervenants — qui avaient chacun la possibilité d'éviter le dommage —, le Tribunal prononce une condamnation in solidum. Les frais d'expertise sont mis à la charge des défendeurs : bien que la mesure puisse paraître a posteriori disproportionnée, l'incertitude initiale sur l'origine des fissures et le risque d'aggravation la justifiaient pleinement. La SA AC est condamnée à garantir n J des condamnations prononcées à son encontre, sous réserve de l'application des franchises contractuelles. ### Dispositif exact > « Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par mt F née I ; > > Dit que mt F née I a démontré les manquements de n J, de la SARL AA S. A. R. L. et de la SAM AB SAM à leurs obligations contractuelles et professionnelles ; > > Déboute la SARL AA S. A. R. L. et la SAM AB SAM de leur demande subsidiaire de limitation de responsabilité ; > > Condamne in solidum n J, la SARL AA S. A. R. L. et la SAM AB SAM à payer à mt F née I les sommes de : > 5.875,98 euros au titre des travaux de remise en état, > 670 euros au titre du coût du procès-verbal d'huissier, > 32.487,60 euros au titre du coût de l'expertise ; > > Dit n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise ; > > Condamne in solidum n J, la SARL AA S. A. R. L. et la SAM AB SAM à payer à mt F née I la somme de 6.000 euros au titre de ses frais de procédure ; > > Condamne la SA AC à garantir n J de ces condamnations conformément aux dispositions contractuelles liant les parties, notamment s'agissant d'une éventuelle franchise restant à la charge de l'assurée ; > > Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; > > Condamne in solidum n J, la SARL AA S. A. R. L. et la SAM AB SAM aux dépens distraits au profit de Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; > > Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable. » --- ## Portée Cette décision du Tribunal de Première Instance de Monaco présente plusieurs enseignements notables. **Sur l'applicabilité des normes techniques étrangères en Principauté de Monaco.** Le Tribunal adopte une position pragmatique et téléologique : lorsqu'un professionnel de la construction recourt à un produit fourni par une entreprise étrangère, il ne peut se prévaloir de l'inapplicabilité territoriale des normes techniques du pays d'origine pour s'exonérer de toute obligation de les connaître. Les règles de l'art s'apprécient en tenant compte du référentiel normatif attaché au produit utilisé, indépendamment de sa source nationale. Cette solution, cohérente avec l'objectif de protection des maîtres d'ouvrage, impose aux professionnels monégasques une diligence accrue dans le choix des matériaux d'importation. **Sur la répartition des responsabilités entre intervenants à l'acte de construire.** Le jugement illustre la rigueur avec laquelle sont appréciées les obligations de chaque professionnel du bâtiment : le maître d'œuvre répond de ses choix techniques ; le bureau de contrôle technique ne peut se contenter d'un examen superficiel de la fiche produit si sa mission inclut l'examen des documents d'exécution ; l'entreprise de travaux ne peut s'abriter derrière la seule conformité à la fiche technique lorsqu'elle détient des informations sur les conditions réelles de mise en œuvre. La clause contractuelle répartissant la pleine autorité du chantier au maître d'œuvre tout en préservant les obligations propres de chaque entreprise est ici rappelée, sans valeur exonératoire pour les parties. **Sur l'obligation de résultat de l'entreprise de travaux.** La qualification retenue à l'égard de la SARL chargée de la pose de l'enduit est particulièrement significative : le Tribunal qualifie expressément son obligation d'obligation de résultat. La survenance de fissures suffit à caractériser le manquement, sans qu'il soit nécessaire de démontrer une faute de comportement supplémentaire. Cette qualification renforce la rigueur pesant sur les entreprises d'exécution. **Sur la condamnation in solidum en cas de concours de fautes indissociables.** Faute de pouvoir isoler la contribution causale de chaque intervenant, le Tribunal fait application du mécanisme de la condamnation in solidum, solution classique mais ici nettement motivée : tous les défendeurs avaient la possibilité d'éviter le dommage et aucun n'a exercé les vérifications qui lui incombaient. Cette solution garantit une indemnisation complète du maître d'ouvrage tout en laissant aux condamnés la possibilité d
## I. Faits et procédure Décision rendue le **01/12/2016** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **15493**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Re pon abilité contractuelle - Agence de voyage - Manquement à l'obligation d'information (non) L'agence de voyage n'a pa manqué à on obligation d'information, dè lor que la cabine de croi ière avait une uperficie eulement inférieure de 40 centimètre carré à la uperficie mentionnée au contrat, la différence n'étant pa préjudiciable aux acheteur . TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000217 (a ignation du 26 novembre 2015) JUGEMENT DU 1er DÉCEMBRE 2016 En la cau e de : M. DE., né le 12 février 1950 à Mar eille, de nationalité françai e, expert, Mme DE., née le 19 mai 1950 à Mar eille, de nationalité françai e, retraitée, Demeurant … ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > ; Lecture du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 1er DECEMBRE 2016, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Mademoi elle Marine PISANI, Greffier en Chef adjoint, en pré ence de Mon ieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour d'Appel de Monaco, 12 avril 2011, n° 6887 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 avril 2011, n° 6887 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2011/04-12-6887)) ## Faits et procédure Le patient, désigné par les initiales « v. Y », a fait l'objet en mars 2002 d'une prise en charge au sein de l'établissement public de droit monégasque I. Une colectomie a été pratiquée le 6 mars 2002 par le Professeur Claude A, chef du service de chirurgie, après une endoscopie ayant révélé une tumeur sténosante. Le patient a été transféré dans le service de médecine interne dirigé par le Professeur Pierre Z. Le 11 mars 2002, son état s'est brusquement aggravé ; une seconde intervention, une anastomose, a été réalisée à 13 heures. Le patient est décédé le 13 mars 2002 d'une péritonite, que les experts attribuent à une « perforation spontanée » de l'intestin grêle, sans lien avec l'intervention. Par jugement du 12 mars 2009, le Tribunal de première instance a retenu une faute personnelle du Docteur p. B, de garde la nuit du 10 au 11 mars, et une faute de service imputable à l'établissement. Il a condamné ces derniers à réparer le préjudice moral des héritiers, fixé symboliquement à un euro chacun, et a réservé le préjudice économique. En revanche, il a débouté les consorts Y de leurs demandes contre les Professeurs Z et A. Il a en particulier retenu à l'encontre du Professeur A un manquement à l'obligation d'information et de recueil du consentement éclairé, sans toutefois qualifier cette faute de personnelle au sens de la loi n° 983. Les consorts Y ont relevé appel partiel, en intimant uniquement les Professeurs Z et A. Le Docteur B et l'établissement n'étant pas dans la cause d'appel, leur responsabilité était devenue définitive. Le Professeur A a formé un appel incident. ## Question de droit La Cour devait résoudre deux questions. La première porte sur le régime de la responsabilité civile des médecins praticiens hospitaliers. Il s'agissait de déterminer à quelles conditions ces praticiens peuvent être déclarés civilement responsables envers l'administration ou les tiers, au regard des articles 2 et 3 de la loi n° 983. Le texte exige une faute personnelle, définie comme celle qui est dépourvue de tout lien avec le service ou qui, sans être dépourvue de tout lien avec celui-ci, s'en détache en raison de son anormale gravité, de l'intention de nuire ou de l'intérêt personnel dont elle procède. La seconde question concerne la preuve et l'appréciation de l'obligation d'information du patient et du recueil de son consentement éclairé, dans une intervention non urgente réalisée après une endoscopie. ## Solution et dispositif La Cour rappelle d'abord le principe posé par les articles 2 et 3 de la loi n° 983, dans les termes suivants : > « les médecins praticiens hospitaliers ne peuvent être déclarés civilement responsable envers l'administration ou les tiers qu'en raison de leur faute personnelle, laquelle s'entend de celle qui est dépourvue de tout lien avec le service ou de celle qui, bien que non dépourvue de tout lien avec le service, se détache de celui-ci en raison de son anormale gravité ou de l'intention de nuire ou de l'intérêt personnel dont elle procède ». S'agissant du Professeur Z, la Cour confirme le jugement. Elle retient que le transfert du patient a été effectué à la demande de la famille et autorisé par le chirurgien après appréciation de l'état du malade. Elle estime que la prescription téléphonique d'antalgiques, effectuée à la suite d'un appel de l'épouse du patient, n'était pas prohibée par la réglementation de l'établissement, dont l'interdiction ne visait que les médecins de garde sur site. Elle relève que cette prescription n'a pas retardé le diagnostic, l'intervention ayant nécessité des examens radiologiques préalables. Enfin, elle constate que le Professeur Z a alerté le service de chirurgie dès qu'il a constaté l
## I. Faits et procédure Décision rendue le **27/09/2016** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **15385**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Créance – Condamnation à paiement (oui) – Intérêt légaux (oui) – Dommage -intérêt (non) Détournement de clientèle (non) – Manquement au devoir de loyauté (non) – Clau e d'exclu ivité (non) La SAM B ne conte te ni la relation contractuelle exi tant avec la SAS A, ni la réali ation de pre tation facturée , ni le montant de facture . Elle era en con équence condamnée à payer à la SAS A la omme de 39.224,61 euro outre intérêt au taux légal à compter du 6 novembre 2014, date de réception de la mi e en demeure. En revanche, a demande de dommage -intérêt doit être rejetée en l'ab ence de preuve d'une malveillance, d'une intention de nuire… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > fier ; Lecture du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 27 SEPTEMBRE 2016, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier tagiaire, en pré ence de Mon ieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour de Révision de Monaco, 16 mars 2000, n° 26788 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 mars 2000, n° 26788 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2000/03-16-26788)) L’arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 16 mars 2000 offre une illustration topique du contentieux de la résiliation unilatérale des contrats de maîtrise d'œuvre conclus par la puissance publique, envisagé sous le prisme exclusif du droit commun des contrats et de la responsabilité contractuelle. En rejetant le pourvoi formé par l’État de Monaco à l'encontre d'un arrêt de la Cour d'appel l'ayant condamné à de lourds dommages et intérêts au profit d'un groupement d'architectes évincé, la Haute juridiction monégasque précise les contours de plusieurs mécanismes fondamentaux du droit des obligations et du droit processuel : la valeur probante comparée des expertises conventionnelles et des rapports unilatéraux au regard des droits de la défense, la caractérisation de la faute contractuelle en présence d'immixtions ou de modifications imposées par le maître de l'ouvrage, la notion de préjudice prévisible lors de la conclusion du contrat, et enfin l'étendue du pouvoir souverain des juges du fond dans l'évaluation du *quantum* indemnitaire, y compris au titre du préjudice moral et des frais de procédure. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’origine du litige s'inscrit dans le cadre d'une opération de construction d'envergure menée en Principauté. Par un contrat conclu le 29 novembre 1985, l'État de Monaco a confié une mission de maîtrise d'œuvre à un groupement d'architectes composé de Monsieur R. et de Madame B., Monsieur R. agissant en qualité de mandataire du groupement. L'objet de cette convention portait sur la réalisation d'un ensemble immobilier à Monaco (la nature exacte de l'ouvrage et son emplacement précis ne sont pas précisés dans la décision). Ce contrat du 29 novembre 1985 comportait des stipulations spécifiques encadrant tant les modalités de sa rupture que le règlement des différends susceptibles de naître de son exécution. D'une part, sur le fond, les clauses contractuelles envisageaient les hypothèses de résiliation en n'excluant de toute indemnisation que les cas de résiliation expressément prévus par le contrat, outre tout motif légitime. D'autre part, sur le plan procédural, la convention instituait un mécanisme préalable de règlement des litiges : les parties avaient stipulé que l'intervention d'un collège d'experts devait obligatoirement précéder toute instance judiciaire. L'exécution de la mission de maîtrise d'œuvre s'est poursuivie pendant près de quatre années avant que ne survienne une crise contractuelle aiguë à l'automne 1989. Le 23 octobre 1989, l'État de Monaco a adressé à Monsieur R., pris en sa qualité de mandataire du groupement d'architectes, une demande officielle de renseignements techniques. Cette demande portait précisément sur les « hypothèses établies par son bureau d'études et acceptées par le bureau de contrôle, en ce qui concerne les fondations et les notes de calcul afférentes ». La réaction du groupement d'architectes fut rapide : deux jours plus tard, le 25 octobre 1989, Monsieur R. a répondu à l'État maître d'ouvrage en procédant à l'envoi de divers documents. Toutefois, cette transmission n'a pas satisfait l'État de Monaco. Ce dernier a en effet pris la décision radicale de notifier à Monsieur R., ce même 25 octobre 1989, la résiliation immédiate du contrat de maîtrise d'œuvre. Pour justifier cette rupture unilatérale et brusque, l'État a invoqué deux griefs techniques : d'une part, l'insuffisance des précisions apportées par les documents transmis le jour même par le mandataire du groupement, et, d'autre part, l'absence d'approbation de ces éléments par le bureau de contrôle. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant le bien-fondé de cette éviction brutale, les architectes ont mis en œuvre la clause de règlement des différends stipulée à l'acte du 29 novembre 1985. Ils ont ainsi saisi du litige le collège d'experts dont l'intervention constituait un préalable obligatoire à toute saisine des juridictions étatiques. De son côté, afin de contester l'avis émis par ce collège d'experts conventionnel, l'État de Monaco a désigné unilatéralement un autre architecte, Monsieur G., lequel a établi des conclusions critiquant les travaux dudit collège. Une fois la phase d'expertise préalable achevée, le litige est entré dans sa phase judiciaire. Les deux parties se sont assignées respectivement devant le Tribunal de première instance (la date des assignations et la date du jugement de première instance ne sont pas précisées dans la décision). Le tribunal a statué en faveur des maîtres d'œuvre : il a estimé que les architectes n'avaient commis aucune faute dans l'exécution de leur mission, mais que la résiliation de leur contrat décidée par l'État de Monaco présentait un caractère fautif. En conséquence, les premiers juges ont condamné l'État à verser des dommages et intérêts au groupement d'architectes (le montant alloué en première instance n'est pas précisé dans la décision). Saisie du litige, la Cour d'appel de Monaco a rendu son arrêt le 13 avril 1999. Confirmant l'analyse des premiers juges sur le principe des responsabilités, la juridiction du second degré a retenu l'absence de faute des architectes et la nature fautive de la résiliation prononcée par l'État. Pour forger sa conviction sur le plan technique, la Cour d'appel a privilégié le rapport du collège d'experts prévu par le contrat au détriment des conclusions de Monsieur G., architecte désigné par l'État. Analysant les griefs formulés par le maître de l'ouvrage, les juges d'appel ont relevé qu'aucun retard dans la fourniture des documents n'était imputable à une carence des architectes, ces délais s'expliquant exclusivement par des modifications du projet ou par de nouvelles instructions émanant de l'État lui-même, lesquelles avaient exigé la réalisation d'études complémentaires. La Cour d'appel a également constaté qu'aucune erreur n'était apparue dans les calculs des maîtres d'œuvre. Réformant le jugement entrepris sur le *quantum*, la Cour d'appel a majoré les dommages et intérêts accordés par le tribunal, condamnant notamment l'État de Monaco à payer au groupement d'architectes la somme de 12 000 000 de francs au titre de son préjudice moral, ainsi que la somme de 1 000 000 de francs à titre d'indemnisation des frais de procédure. L'État de Monaco s'est alors pourvu en révision contre cet arrêt du 13 avril 1999. Au soutien de son pourvoi, le demandeur articulait quatre moyens de cassation, que la Cour de révision a choisi d'examiner conjointement : * En premier lieu, l'État reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé les droits de la défense et le principe du contradictoire en écartant les conclusions de son expert, Monsieur G., au motif qu'il s'agissait d'un travail non contradictoire, alors que ce rapport visait à critiquer l'avis du collège d'experts contractuel. * En deuxième lieu, le pourvoi faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir indûment exonéré les architectes de leur obligation contractuelle de fournir les documents requis dans les délais convenus, et de s'être fondé sur des faits postérieurs à l'échéance de cette obligation pour écarter leur responsabilité. * En troisième et quatrième lieux, l'État contestait le *quantum* et la nature des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre. Il soutenait, d'une part, que l'allocation de 12 000 000 de francs au titre du préjudice moral violait les règles de la responsabilité contractuelle selon lesquelles seul le préjudice directement prévisible lors de la conclusion du contrat est indemnisable ; il reprochait, d'autre part, à la Cour d'appel de l'avoir condamné à cette somme ainsi qu'à celle de 1 000 000 de francs pour frais de procédure sans exiger la moindre justification comptable. En défense, les architectes (Monsieur R. et Madame B.) ont déposé une contre-requête soulevant des exceptions d'irrecevabilité à l'encontre du pourvoi (la nature exacte de ces exceptions d'irrecevabilité n'est pas précisée dans la décision) et concluant au rejet au fond. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La réunion des quatre moyens du pourvoi soumettait à la Cour de révision une interrogation globale touchant à la fois au droit de la preuve, au régime de l'inexécution contractuelle et aux règles gouvernant la réparation du dommage contractuel. Le problème juridique central pouvait se formuler ainsi : Dans le cadre d'un contrat de maîtrise d'œuvre conclu par l'État, les juges du fond peuvent-ils, sans méconnaître les droits de la défense ni les règles de la responsabilité contractuelle, d'une part, écarter la faute des architectes en préférant les conclusions d'un collège d'experts conventionnel à celles d'un expert désigné unilatéralement pour imputer les retards aux seules modifications exigées par le maître de l'ouvrage, et, d'autre part, qualifier de préjudice prévisible les conséquences d'une résiliation prononcée sans faute du cocontractant en fixant souverainement, sans justifications comptables, le montant des dommages et intérêts réparant le préjudice moral et les frais de procédure ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par l'État de Monaco, la Cour de révision développe une argumentation structurée en quatre temps, répondant méthodiquement à chacun des griefs articulés par le demandeur. #### 1. Sur le respect du contradictoire et l'appréciation souveraine des éléments de preuve (Premier moyen) L'État tentait de placer le débat sur le terrain des garanties fondamentales du procès équitable, soutenant qu'en écartant le rapport de Monsieur G. au motif de son caractère non contradictoire, la Cour d'appel avait méconnu les droits de la défense. La Cour de révision réfute cette lecture de l'arrêt d'appel. Elle relève que la juridiction du second degré ne s'est pas bornée à opposer une fin de non-recevoir formelle au document produit par l'État. Au contraire, la Cour d'appel a « étudié et comparé tant les conditions d'élaboration que le contenu de ces rapports ». Ce n'est qu'à l'issue de cet examen comparatif que les juges du fond ont « souverainement retenu, pour établir leur conviction, les appréciations techniques qui leur ont paru les mieux fondées ». Dès lors que le rapport unilatéral a été débattu et examiné par le juge, qui a simplement estimé que sa valeur probante était inférieure à celle du rapport élaboré par le collège d'experts institué par le contrat, aucune atteinte n'a été portée ni à la règle du contradictoire, ni aux droits de la défense. #### 2. Sur la caractérisation de l'absence de faute des architectes et l'imputabilité des retards (Deuxième moyen) En réponse au grief selon lequel la Cour d'appel aurait illégitimement dispensé les maîtres d'œuvre de leur obligation de délivrance documentaire dans les délais contractuels, la Cour de révision approuve la démarche analytique des juges du fond. Elle souligne que la Cour d'appel a procédé à un examen « point par point » de chacun des griefs avancés par l'État, sans en trouver aucun qui puisse constituer une « faute démontrée ». Surtout, la Haute juridiction valide le lien de causalité établi par les juges d'appel concernant les délais d'exécution : « aucun retard dans la fourniture de documents ne s'expliquait autrement que par des modifications du projet ou de nouvelles instructions de l'État ayant exigé de la part des architectes des études complémentaires ». De surcroît, les juges ont constaté l'absence totale d'erreur dans les calculs des architectes. En conséquence, loin d'avoir exonéré les professionnels de leurs obligations contractuelles, la Cour d'appel a simplement constaté que le décalage temporel dans la remise des études était le fait exclusif du créancier de l'obligation (l'État), ce qui ôtait tout caractère fautif au comportement des débiteurs. #### 3. Sur la prévisibilité du préjudice né de la résiliation abusive (Troisième moyen, première branche) L'apport théorique le plus remarquable de l'arrêt réside dans sa réponse au grief tiré de l'imprévisibilité du préjudice moral alloué aux architectes. L'État invoquait le principe classique de la responsabilité contractuelle limitant la réparation au seul dommage prévisible lors de la conclusion du contrat. La Cour de révision opère ici un rattachement direct entre l'économie générale du contrat et la notion de prévisibilité. Elle relève que le contrat du 29 novembre 1985 « n'exclu[ait] de toute indemnisation que les cas de résiliation qu'il prévoyait, outre tout motif légitime ». Par un raisonnement *a contrario* implacable, la Cour en déduit que « l'indemnisation des conséquences d'une résiliation décidée sans qu'il y eût faute de cocontractant entrait nécessairement dans la catégorie des préjudices prévisibles lors de la conclusion du contrat ». En d'autres termes, dès lors que les parties ont pris le soin de définir contractuellement les cas de rupture non indemnisables, elles ont nécessairement envisagé et prévu, dès l'origine, qu'une rupture intervenant en dehors de ces cas ouvrirait droit à la réparation intégrale de toutes ses conséquences dommageables, y compris d'ordre moral. #### 4. Sur le pouvoir souverain d'appréciation du *quantum* des dommages et intérêts (Troisième moyen, seconde branche, et quatrième moyen) Enfin, face à la critique de l'État déplorant l'octroi de sommes considérables (12 millions de francs pour le préjudice moral et 1 million de francs pour les frais de procédure) « sans justifications comptables », la Cour de révision oppose le rempart classique de la distinction du fait et du droit. Elle affirme que « c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et, dans la limite des prétentions de la partie en cause, que la Cour d'appel a fixé le montant des dommages et intérêts réparant les préjudices dont elle a admis l'existence ». L'évaluation monétaire d'un préjudice moral ou de frais exposés pour la défense de ses droits ne requiert pas légalement la production de pièces comptables strictes, le juge du fond appréciant souverainement l'étendue du dommage dès lors qu'il ne statue pas *ultra petita*. Estimant que le pourvoi doit être intégralement rejeté au fond, la Cour de révision fait application d'une technique d'économie procédurale en jugeant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les exceptions d'irrecevabilité soulevées en défense par la contre-requête des architectes. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt, d'une grande sobriété, est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la contre-requête, > Rejette le pourvoi. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 16 mars 2000 par la Cour de révision s'inscrit dans la droite ligne des principes directeurs du droit monégasque des obligations et de la procédure civile, lesquels partagent une parenté étroite avec la tradition juridique civiliste franco-monégasque. #### 1. L'application du droit privé des contrats aux marchés de maîtrise d'œuvre de l'État Un premier enseignement implicite mais fondamental de la décision réside dans la compétence des juridictions judiciaires et l'application pure et simple des règles du droit privé des contrats et obligations à un marché conclu par l'État de Monaco pour la réalisation d'un ensemble immobilier. Contrairement aux systèmes juridiques qui soumettent l'ensemble des marchés publics de travaux ou de maîtrise d'œuvre à un régime exorbitant du droit commun (conférant notamment à la personne publique un pouvoir de résiliation unilatérale pour motif d'intérêt général moyennant une indemnisation souvent restreinte ou forfaitisée), le litige est ici appréhendé sous l'angle strict de la responsabilité contractuelle de droit commun. L'État cocontractant est soumis à la loi du contrat. S'il décide de notifier la résiliation de la convention en invoquant des griefs techniques qui s'avèrent infondés, il commet une faute contractuelle qui engage sa responsabilité dans les mêmes conditions qu'un maître d'ouvrage privé. La chronologie des faits rapportée par l'arrêt est à cet égard révélatrice d'une précipitation fautive : l'État demande des renseignements complexes sur des notes de calcul de fondations le 23 octobre 1989, reçoit une réponse documentée le 25 octobre, et notifie la résiliation ce même 25 octobre. Une telle simultanéité entre la réception des pièces et le prononcé de la sanction contractuelle maximale démontrait à l'évidence l'absence d'examen sérieux des documents transmis et caractérisait la légèreté blâmable, voire la mauvaise foi, dans la mise en œuvre de la rupture. #### 2. La dialectique de la preuve : expertise contractuelle contre expertise amiable unilatérale Sur le terrain probatoire, l'arrêt apporte un éclairage précieux sur le traitement des expertises non judiciaires. En l'espèce, aucune expertise judiciaire ne semble avoir été ordonnée par le tribunal ou la cour d'appel ; le débat technique s'est cristallisé autour de deux documents : l'avis du « collège d'experts » institué par le contrat du 29 novembre 1985 comme préalable obligatoire à l'instance, et le rapport de Monsieur G., architecte mandaté unilatéralement par l'État. Le pourvoi tentait d'exploiter la jurisprudence relative au droit à la preuve et au principe du contradictoire, selon laquelle un juge ne peut écarter des débats un rapport d'expertise amiable au seul motif qu'il a été établi de manière non contradictoire, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion des parties. Mais la Cour de révision déjoue habilement le piège. Elle montre que la Cour d'appel n'a pas déclaré le rapport de Monsieur G. irrecevable par principe ; elle en a apprécié la force probante en comparant ses « conditions d'élaboration » et son « contenu » avec ceux du rapport du collège d'experts. Or, la comparaison des conditions d'élaboration penchait inévitablement en faveur du collège d'experts : voulu par les deux parties dès la signature du contrat de 1985, ce collège présentait des garanties d'impartialité et de bilatéralité structurellement supérieures à celles d'un technicien choisi et rémunéré par une seule des parties pour les besoins de sa cause après la naissance du différend. En validant cette hiérarchisation souveraine des preuves par le juge du fond, la Cour de révision rappelle que le respect des droits de la défense garantit le droit de produire des éléments de preuve et de les voir examinés, mais ne contraint nullement le juge à accorder une foi identique à une expertise unilatérale et à une expertise conjointe conventionnelle. #### 3. Le renouvellement de l'approche du préjudice contractuel prévisible Sur le fond du droit de la responsabilité contractuelle, l'arrêt se prononce sur la règle classique de la limitation de la réparation aux seuls dommages prévisibles lors de la conclusion du contrat (lorsque l'inexécution ne procède pas d'un dol). La doctrine et la jurisprudence s'interrogent traditionnellement sur le point de savoir si la prévisibilité doit s'entendre de la seule cause du dommage (sa nature) ou également de sa quotité (son montant), et comment cette règle s'articule avec l'indemnisation du préjudice moral en matière contractuelle. L'argumentation de l'État de Monaco consistait à soutenir qu'en concluant un contrat de maîtrise d'œuvre en 1985, il n'était pas prévisible qu'une résiliation puisse engendrer un préjudice moral chiffré à 12 millions de francs pour deux architectes. La réponse de la Cour de révision, reprise en sommaire de la décision, fait figure d'attendu de principe : dès lors que le contrat énumère limitativement les cas de résiliation exclusifs d'indemnisation (outre le motif légitime), l'indemnisation des conséquences d'une résiliation prononcée sans faute du cocontractant « entre nécessairement dans la catégorie des préjudices prévisibles lors de la conclusion du contrat ». Cette motivation opère un déplacement remarquable de l'analyse : la prévisibilité n'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 juin 2019, n° 18285 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 juin 2019, n° 18285 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2019/06-27-18285)) ## Faits et procédure Un patient souffrant d'obésité morbide s'était vu poser un ballon intragastrique le 30 mai 2012 à la clinique B, à Bruxelles. Admis le 13 juin 2012 aux urgences de l'établissement public de droit monégasque A à la suite de malaises, il fit l'objet, le même jour, d'une décision d'ablation du ballon, réalisée par un praticien de l'établissement. Lors de l'anesthésie, il inhala une quantité importante de liquide gastrique. Il fut pris en charge en soins intensifs du 13 juin au 20 août 2012. Les époux G. assignèrent l'établissement le 8 janvier 2014 devant le Tribunal de première instance. Le tribunal rejeta la demande de jonction par jugement du 16 septembre 2014, puis ordonna une expertise judiciaire confiée au Professeur CO. par jugement du 25 février 2016. Le rapport fut déposé le 8 septembre 2017. Les demandeurs sollicitaient la reconnaissance de plusieurs fautes successives, l'indemnisation de postes de préjudice patrimoniaux et extrapatrimoniaux, un préjudice d'impréparation tiré d'un manquement au devoir d'information, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. L'établissement, « s'
## I. Faits et procédure Décision rendue le **27/02/1992** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **26130**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Re pon abilité civile Re pon abilité contractuelle - Re pon abilité médicale - Chirurgien - Obligation de moyen - Devoir d'informer le patient. Le chirurgien, auquel e t imputé le ré ultat médiocre d'une ynovectomie, dû à de facteur locaux inhérent à la pathologie de ynovite ubaiguë de la patiente, qui a mi en œuvre une technique chirurgicale pratiquée et con acrée depui quinze an , aprè avoir procédé à un diagno tic conforme à la thérapeutique choi ie, et an avoir commi aucune imprudence ou maladre e dan l'exécution matérielle de cette opération, apparaît avoir rempli l'obligation de moyen lui incombant. Le ri que con écutif à… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > e en œuvre aucune faute médicale u ceptible d'engager a re pon abilité ; Con tate que ce praticien a néanmoin manqué à l'obligation qui pe ait ur lui d'informer a patiente ur le uite prévi ible de l'intervention effectuée ; Le déclare re pon able du préjudice moral qui en ré ulte pour J. B., et le condamne à payer à celle-ci une omme de 50 000 F à titre de dommage -intérêt en réparation dudit préjudice ; MM. Landwerlin, pré . ; Serdet, prem. ub t. proc. gén. ; MMe Karczag-Mencarelli et Sbarrato av. déf. ; Beck, av. barr. de Nice. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour de Révision de Monaco, 28 mai 1999, n° 221586 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 28 mai 1999, n° 221586 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1999/05-28-221586)) L’arrêt rendu le 28 mai 1999 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, sous la présidence et le rapport de Monsieur le Premier président Monegier du Sorbier, s'inscrit dans la lignée des décisions fondamentales de la haute juridiction monégasque définissant avec rigueur les contours de l'office du juge de révision et les conditions de recevabilité de l'action devant lui. Bien que rendu à l'occasion d'un litige de droit immobilier portant sur l'inexécution d'une obligation contractuelle de délivrance de terrains libres de toute occupation, cet arrêt dépasse largement le cadre du droit spécial des contrats pour offrir une synthèse précieuse et particulièrement dense de procédure civile. En effet, la décision soumise à notre étude aborde successivement deux grands ordres de problématiques processuelles. En premier lieu, elle tranche deux exceptions d'irrecevabilité du pourvoi soulevées par la défense, permettant à la Cour de révision de préciser, d'une part, l'exigence de qualité de partie ou de successeur aux droits démontré pour se pourvoir en révision et, d'autre part, le régime formel de la représentation en justice des personnes morales quant à la mention de l'identité de leur représentant légal personne physique. En second lieu, en examinant de manière réunie les trois moyens de révision soulevés par les sociétés demanderesses au pourvoi, la Cour procède à un rappel méthodique des frontières infranchissables séparant le juge du droit du juge du fait : le pouvoir souverain des juges du fond dans l'interprétation des conventions et l'évaluation du préjudice, la prohibition des moyens nouveaux mélangés de fait et de droit, et enfin le strict formalisme prescrit par l'article 448 du Code de procédure civile monégasque, lequel impose l'indication précise des textes de loi prétendument violés et interdit de transformer la Cour de révision en un troisième degré de juridiction. L'étude approfondie de cette décision commande dès lors de retracer le contexte factuel et procédural ayant conduit à la saisine de la haute juridiction (I), avant d'analyser la question de droit et la solution retenue par la Cour de révision (II), pour enfin dégager la portée jurisprudentielle et les implications pratiques de cet arrêt pour les praticiens du droit monégasque (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les faits ayant donné naissance au contentieux trouvent leur origine dans une opération immobilière d'envergure intervenue dans la Principauté au début des années quatre-vingt. Le 5 septembre 1983, trois sociétés civiles immobilières — la SCI A. Monaco, la SCI M. Monaco et la SCI D. Monaco (désignées conjointement par l'arrêt comme « les trois SCI ») — ont vendu des terrains à la Société foncière du Terre Plein de Fontvieille. Aux termes des accords contractuels liant les parties venderesses et la société acquéreuse, cette vente immobilière était assortie d'une obligation précise de délivrance quant à l'état d'occupation des biens cédés : les trois sociétés civiles immobilières s'étaient engagées à libérer les terrains vendus de toute occupation à une date contractuellement prévue (dont l'échéance exacte n'est pas précisée dans la décision). Toutefois, à l'échéance convenue, les trois SCI venderesses se sont trouvées dans l'impossibilité d'exécuter leur obligation contractuelle de libération des lieux. Selon les constatations rappelées par l'arrêt, cette inexécution résultait du fait que les terrains vendus demeuraient occupés par un tiers (dont l'identité et le titre éventuel ne sont pas précisés dans la décision). C'est dans ce contexte d'occupation persistante et de retard dans la libération des biens immobiliers qu'des échanges ont eu lieu entre les parties, incluant notamment une lettre en date du 31 octobre 1986 (dont la teneur exacte et l'auteur ne sont pas précisés dans la décision, mais dont l'interprétation a constitué l'un des points d'achoppement du litige au fond), ainsi que divers mouvements financiers se traduisant par des sommes déjà versées par l'une ou l'autre des parties. Estimant avoir subi un préjudice du fait de l'inexécution par les venderesses de leur obligation de libérer les terrains à la date contractuellement fixée, la Société foncière du Terre Plein de Fontvieille a engagé une action en responsabilité contractuelle à l'encontre des trois SCI afin d'obtenir réparation de son dommage. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le litige a été porté devant les juridictions du fond monégasques. Si le jugement de première instance n'est pas détaillé dans le texte de l'arrêt (sa date et sa teneur exacte ne sont pas précisées dans la décision), l'affaire a été déférée à la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 28 avril 1998, la Cour d'appel a fait droit aux demandes indemnitaires de l'acquéreuse et a condamné les trois SCI (A. Monaco, M. Monaco et D. Monaco) à payer diverses sommes à la Société foncière du Terre Plein de Fontvieille en réparation du préjudice subi. Il convient de relever un élément procédural déterminant pour la suite de l'instance : tant en première instance qu'en cause d'appel, seules les trois SCI et la Société foncière du Terre Plein de Fontvieille étaient parties à l'instance ; une personne physique, Monsieur M., n'avait été partie ni en première instance ni en appel. Par ailleurs, tout au long de la procédure devant les juges du fond, les trois SCI ont agi et conclu sous leur dénomination sociale sans mentionner dans leurs actes de procédure l'identité de la personne physique qui était leur représentant légal, sans que la Société foncière du Terre Plein de Fontvieille ne soulève jamais d'exception de procédure tirée d'un défaut de capacité ou de pouvoir d'agir en justice de ce chef. Mécontentes de cette condamnation pécuniaire prononcée par la Cour d'appel le 28 avril 1998, les trois SCI ont régulièrement déposé une requête en révision devant la Cour de révision de Monaco. À cette requête s'est joint Monsieur M., lequel a déclaré ne s'associer à la requête des parties demanderesses « qu'en cas de besoin », sans toutefois préciser à quel titre juridique ni comment il venait aux droits des trois sociétés civiles immobilières. En défense au pourvoi, la Société foncière du Terre Plein de Fontvieille a d'emblée contesté la recevabilité même du recours en soulevant deux fins de non-recevoir distinctes : 1. D'une part, elle a soutenu l'irrecevabilité du pourvoi en tant qu'il était formé par Monsieur M., au motif que ce dernier n'était pas partie aux instances antérieures et ne justifiait pas de sa qualité pour agir. 2. D'autre part, elle a contesté la recevabilité du pourvoi formé par les trois SCI elles-mêmes, leur reprochant de ne pas avoir mentionné la personne physique qui était leur représentant légal. Sur le fond du pourvoi, pour obtenir la cassation de l'arrêt du 28 avril 1998, les trois SCI demanderesses ont développé trois moyens de révision (que la Cour a choisi d'examiner de manière réunie), articulés autour de trois griefs principaux dirigés contre la motivation des juges d'appel : 1. **Un premier grief pris de la dénaturation :** Les requérantes reprochaient aux juges du fond d'avoir dénaturé l'intention des parties ainsi qu'une lettre du 31 octobre 1986 en les condamnant à payer diverses sommes à la société acquéreuse. 2. **Un deuxième grief pris d'un défaut de réponse à conclusions et de l'incidence causale du fait d'un tiers :** Les trois SCI soutenaient que la Cour d'appel n'avait pas répondu à leurs conclusions faisant état de ce que le préjudice subi par la Société foncière du Terre Plein de Fontvieille était, pour tout ou partie, le fait d'un tiers (l'occupant des terrains). 3. **Un troisième grief relatif à l'évaluation du préjudice :** Enfin, les demanderesses faisaient grief à l'arrêt attaqué d'avoir évalué le préjudice de la société acquéreuse de manière sélective et erronée, en retenant certains éléments de fait et en en écartant d'autres, concernant notamment des sommes déjà versées par l'une ou l'autre des parties. Face à cette argumentation plurielle mêlant contestations de recevabilité et critiques au fond, la Cour de révision devait statuer tant sur l'accès à son prétoire que sur la rectitude juridique de l'arrêt d'appel. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'affaire soumise à la Cour de révision le 28 mai 1999 posait une double série de questions de droit processuel civil d'une grande importance théorique et pratique. **En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité subjective et formelle du pourvoi en révision :** * Une personne physique qui n'a été partie ni en première instance ni en appel peut-elle valablement se joindre « en cas de besoin » à une requête en révision formée par des sociétés parties au procès, sans préciser ni démontrer comment elle vient juridiquement aux droits de ces dernières ? * Par ailleurs, la recevabilité de l'action en justice et du pourvoi en révision formés par des sociétés (personnes morales) est-elle subordonnée à l'obligation légale de mentionner dans les actes de procédure l'identité de la personne physique qui est leur représentant légal, a fortiori lorsque cette omission devant les juges du fond n'a jamais été soulevée par la partie adverse pour contester leur capacité d'agir ? **En second lieu, sur le terrain de l'ouverture du pourvoi en révision et du contrôle exercé par la Cour (au regard notamment de l'article 448 du Code de procédure civile) :** * Le demandeur au pourvoi est-il recevable et fondé à critiquer devant la Cour de révision : 1. l'appréciation par les juges du fond de la commune intention des parties et d'une correspondance versée aux débats sous couvert d'un grief de dénaturation ; 2. l'absence de prise en compte de la responsabilité exonératoire d'un tiers dans la réalisation du préjudice, lorsque ce moyen n'a pas été préalablement soutenu devant les juges du fond ; 3. les modalités d'évaluation souveraine du préjudice par les juges du fond (ayant retenu certains faits et écarté certains versements antérieurs), sans même indiquer dans la requête les textes de loi prétendument violés par l'arrêt attaqué ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à ces différentes interrogations, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande clarté méthodologique, scindé en deux temps : l'examen préalable de la recevabilité du pourvoi, suivi de l'analyse groupée des trois moyens de cassation. #### 1. Sur la recevabilité du pourvoi : une distinction rigoureuse entre le tiers sans titre et la personne morale dispensée de mentionner l'organe physique La Cour opère une dissociation nette quant au sort de la recevabilité du recours selon l'identité des requérants. **D'une part, s'agissant de Monsieur M., la Cour prononce l'irrecevabilité partielle du pourvoi.** Le raisonnement de la haute juridiction repose sur un principe fondamental du droit judiciaire privé : le pourvoi en révision, voie de recours extraordinaire, n'est ouvert qu'aux personnes qui ont été parties ou représentées à l'instance ayant abouti à la décision attaquée, ou à leurs ayants cause venant régulièrement à leurs droits. Or, la Cour relève deux éléments rédhibitoires : 1. Monsieur M. n'a pas été partie en première instance ou en appel ; 2. Il ne s'est associé « qu'en cas de besoin » à la requête des parties demanderesses (les trois SCI), « sans préciser comment il venait aux droits de celles-ci ». En l'absence de démonstration d'une transmission des droits ou d'une qualité d'ayant cause des sociétés condamnées, une intervention ou association purement hypothétique (« en cas de besoin ») d'un tiers pour la première fois au stade de la révision est radicalement proscrite. Le pourvoi est donc déclaré irrecevable de son chef. **D'autre part, s'agissant des trois SCI (A., M. et D. Monaco), la Cour écarte l'exception d'irrecevabilité soulevée par la défense et déclare leur pourvoi recevable.** La motivation développée à cet égard est particulièrement instructive et repose sur un double argumentaire, l'un de droit textuel (« pas de nullité ou d'irrecevabilité sans texte »), l'autre tiré du comportement procédural des parties devant les juges du fond : * En premier lieu, la Cour affirme sous forme de principe général « qu'aucun texte n'exige que les sociétés plaidant en justice mentionnent la personne physique qui est leur représentant légal ». Dès lors que la société jouit de la personnalité morale, elle agit en son nom propre ; l'omission du nom de son gérant ou administrateur personne physique ne constitue pas une violation d'une prescription légale sanctionnée par l'irrecevabilité. * En second lieu, à titre confortatif, la Cour relève que si, devant les juges du fond, les trois SCI n'ont pas fait cette mention, « la société foncière du terre-plein de Fontvieille n'a jamais soulevé qu'elles ne pouvaient pour cela agir en justice ». Autrement dit, la défenderesse au pourvoi avait accepté le débat contradictoire au fond avec ces trois sociétés sans jamais contester la régularité de leur représentation. Dès lors, les trois SCI ayant « régulièrement déposé une requête en révision », leur pourvoi est jugé pleinement recevable. #### 2. Sur le rejet des trois moyens réunis : la triple barrière du pouvoir souverain, de la nouveauté du moyen et du formalisme de l'article 448 du Code de procédure civile Ayant déclaré le pourvoi recevable du chef des trois SCI, la Cour de révision réunit les trois moyens développés par les requérantes pour les écarter successivement par une formule de synthèse implacable, jugeant que « le moyen est tant irrecevable que mal fondé ». Chaque branche de l'argumentation des sociétés venderesses se heurte à un butoir classique mais fondamental de la technique de révision. **Premièrement, le rejet du grief de dénaturation par le rappel du pouvoir souverain d'interprétation des juges du fond.** Les trois SCI soutenaient que les juges du fond avaient dénaturé l'intention des parties et la lettre du 31 octobre 1986. La Cour de révision balaie cet argument en énonçant « que le premier grief ne tend qu'à remettre en discussion le pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier la commune intention des parties et les éléments de preuve versés aux débats et d'interpréter les conventions intervenues entre les parties ». Ce faisant, la Cour rappelle que la recherche de la volonté réelle des contractants (au-delà du sens littéral lorsque les termes ou les documents, telle une correspondance ultérieure au contrat de 1983, nécessitent un rapprochement et une interprétation) ainsi que la pesée de la valeur probante des pièces produites relèvent du domaine exclusif de la juridiction d'appel. Le grief de dénaturation ne saurait servir de prétexte pour inviter la Cour de révision à substituer sa propre lecture des faits et des preuves à celle des juges du fond. **Deuxièmement, l'irrecevabilité du grief relatif au fait du tiers en raison de son caractère nouveau et mélangé de fait et de droit.** Les requérantes reprochaient à la Cour d'appel un défaut de réponse à conclusions quant au fait que le préjudice de la société acquéreuse aurait été causé, en tout ou en partie, par un tiers (l'occupant des terrains). La Cour de révision procède ici à une vérification des écritures d'appel et dément factuellement l'affirmation des demanderesses : elle constate « que les trois SCI n'ayant pas devant les juges soutenu qu'un tiers était pour tout ou partie responsable du préjudice subi par la société Foncière du Terre Plein de Fontvieille, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ». La logique juridique est imparable : non seulement la Cour d'appel ne pouvait se voir reprocher de ne pas avoir répondu à des conclusions qui n'avaient pas été soutenues devant elle sur ce point précis (ce qui rendait le grief de défaut de réponse manquant en fait), mais surtout, prise en tant que moyen de fond visant à obtenir une exonération totale ou partielle de responsabilité contractuelle par le fait d'un tiers, cette prétention était soulevée pour la première fois devant la Cour de révision. Or, apprécier le rôle causal d'un tiers dans la survenance ou l'aggravation d'un dommage contractuel implique nécessairement des constatations et des appréciations factuelles (caractère imprévisible et irrésistible du fait du tiers, part respective des fautes ou des causalités) auxquelles la Cour de révision ne peut procéder. Le moyen, étant nouveau et mélangé de fait et de droit, est par conséquent irrecevable. **Troisièmement, la sanction de la critique de l'évaluation du préjudice au visa de l'article 448 du Code de procédure civile.** Sur le dernier grief, par lequel les SCI reprochaient aux juges d'appel d'avoir évalué le préjudice en retenant certains éléments de fait et en en écartant d'autres (notamment des versements déjà effectués), la Cour de révision oppose un double obstacle insurmontable : « Attendu enfin que le moyen tend, en violation des dispositions de l'article 448 du Code de procédure civile, à remettre en cause les éléments de faits souverainement appréciés par les juges du fond, et n'indique pas les textes prétendument violés ». La motivation met ici directement en œuvre l'article 448 du Code de procédure civile monégasque sous deux angles complémentaires : 1. D'une part, la détermination de l'existence et de l'étendue du préjudice réparable, ainsi que le choix des éléments factuels et comptables pertinents pour chiffrer l'indemnité, relèvent du pouvoir souverain des juges du fond. Remettre en cause ces éléments de fait contrevient directement à la nature même du pourvoi en révision telle que définie par le Code de procédure civile. 2. D'autre part, le pourvoi en révision étant une voie de droit sanctionnant la violation de la règle de droit, il incombe impérativement au demandeur au pourvoi, à peine d'irrecevabilité du moyen prescrite par l'article 448, de viser précisément le ou les textes de loi dont il invoque la violation. Faute d'avoir indiqué les textes prétendument violés au soutien de leur critique de l'évaluation du dommage, les sociétés requérantes ont voué leur moyen à l'échec. C'est au terme de cette triple réfutation que la Cour conclut que le moyen global est « tant irrecevable que mal fondé », entraînant le rejet du pourvoi au fond et la condamnation des trois SCI à l'amende légale et aux entiers dépens. ### C. Le dispositif La Cour de révision tranche le litige par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS : > Déclare irrecevable le pourvoi en tant qu'il a été formé par Monsieur M., mais recevable en tant que formé par les trois SCI ; > Au fond, le rejette ; > Condamne les sociétés civiles immobilières A. Monaco, M. Monaco et D. Monaco à l'amende et au dépens ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle Bien que d'une rédaction concise, caractéristique du style des arrêts de rejet de la Cour de révision de Monaco, la décision du 28 mai 1999 recèle une très grande richesse doctrinale et pratique. Elle s'inscrit avec force dans l'architecture du droit processuel monégasque en clarifiant les conditions d'exercice de l'action en révision (A), tout en délivrant aux praticiens une véritable feuille de route méthodologique quant à la rédaction des écritures tant devant les juges du fond que devant la Cour suprême judiciaire de la Principauté (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'intérêt théorique majeur de l'arrêt commenté réside dans la fermeté avec laquelle la Cour de révision articule deux logiques processuelles complémentaires : d'un côté, un libéralisme raisonné quant à la recevabilité formelle de l'action des personnes morales (évitant un formalisme excessif qui entraverait l'accès au juge) ; de l'autre, une rigueur absolue quant à la qualité pour agir des tiers et quant au respect de la fonction juridictionnelle propre de la Cour de révision. ####
# Cour d'Appel de Monaco, 13 avril 1999, n° 26671 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 avril 1999, n° 26671 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1999/04-13-26671)) ## Faits et procédure Le 29 novembre 1985, l'État de Monaco a conclu avec deux architectes, B. et R., une convention de maîtrise d'œuvre p
# Cour d'appel de Monaco, 20 avril 2021, n° 19768 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 avril 2021, n° 19768 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/04-20-19768)) ## Faits et procédure Une patiente, c. B., présentait après un accident vasculaire cérébral survenu le 11 novembre 2015 un utérus augmenté de volume, associé à une adénomyose et à des ménométrorragies. Elle a consulté le docteur j. K, chef adjoint du service de gynécologie et obstétrique de l'établissement public de droit monégasque A, qui a pratiqué le 4 janvier 2017 une hystérectomie inter-annexielle et une salpingectomie bilatérale par voie vaginale. Dès sa sortie, la patiente a présenté des douleurs au rein gauche et des troubles urinaires. Hospitalisée à plusieurs reprises entre le 16 et le 21 janvier 2017, elle a été diagnostiquée avec une duplication urétérale bilatérale, une fistule urétéro-vaginale et une brèche vésicale rétro-trigonale gauche. Une nouvelle intervention en urgence a été réalisée le 21 janvier 2017. La sonde double J a été retirée le 8 septembre 2017, date retenue comme consolidation. Saisi par la patiente, le tribunal de première instance a ordonné une expertise. Les experts ont conclu que les complications urologiques étaient « connues mais rares », directement et certainement liées à l'hystérectomie, et qualifié l'accident d'« accident médical non fautif ». Par jugement du 20 février 2020, le tribunal a retenu un manquement du praticien à son devoir d'information, qualifié de faute de service engageant la responsabilité de l'établissement, mais a débouté la patiente de ses demandes fondées sur une perte de chance. La patiente a interjeté appel, sollicitant principalement la qualification de fautes de service au titre de l'intervention et du suivi, et subsidiairement la reconnaissance de fautes personnelles. Elle réclamait 42 568,71 euros. Le ministère public s'en est rapporté à l'appréciation de la Cour. L'établissement public de droit monégasque B, intervenu volontairement en première instance, n'a pas conclu en cause d'appel (non précisé dans la décision pour ses motifs). ## Question de droit La Cour devait résoudre deux questions. **La première** concernait le régime de responsabilité applicable à un praticien hospitalier exerçant au sein d'un établissement public monégasque. Il s'agissait de déterminer si les fautes alléguées constituaient des fautes de service, engageant l'établissement, ou des fautes personnelles, engageant directement le médecin. Cette question suppose de rappeler les règles de la loi n° 983 du 26 mai 1976, qui limite la responsabilité personnelle de l'agent public à sa faute personnelle. **La seconde** portait sur le manquement à l'obligation d'information et au recueil du consentement éclairé, et sur l'existence d'un préjudice indemnisable. Elle impliquait de qualifier le défaut d'information et d'apprécier la perte de chance alléguée. ## Solution et dispositif La Cour procède en plusieurs étapes. **Sur le régime de responsabilité.** Elle rappelle que, selon les articles 11 de l'ordonnance souveraine n° 7.928 du 6 mars 1984 et 26 de l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, les médecins hospitaliers relèvent,
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 novembre 1995, n° 26403 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 novembre 1995, n° 26403 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1995/11-30-26403)) ## Faits et procédure Entre 1990 et 1991, la société anonyme monégasque Sefonil fait édifier à Monaco, sur un terrain lui appartenant, un ensemble immobilier dénommé « L'Hôtel de Rome ». Les travaux de terrassement sont confiés par la société Satri, entreprise principale chargée du gros œuvre, à la société anonyme monégasque Entreprise des grands travaux monégasques (EGTM), en qualité de sous-traitante. M. M.-R., propriétaire d'un appartement situé au deuxième étage de l'immeuble en copropriété « L. R. », construit sur un terrain contigu, signale des dégradations de son bien imputées aux travaux de terrassement. Par ordonnance de référé du 21 juillet 1992, une expertise est prescrite au contradictoire de Sefonil, de l'EGTM et du syndicat de la copropriété. L'expert Aguera dépose son rapport le 21 septembre 1993. Il constate des fissures au sol, sur les murs et au plafond de la salle de bains et de l'office. Il retient que l'excavation, descendue jusqu'à 18 mètres sous le niveau du boulevard, a été réalisée dans le rocher à l'aide de tirs de mines et d'engins mécaniques, et que la partie de l'appartement située entre l'immeuble voisin et le vide des fondations a bougé sous l'effet conjugué de la décompression du sol, des tirs et des vibrations. Il chiffre la remise en état à 58 000 francs toutes taxes comprises et relève une privation de jouissance de deux mois. M. M.-R. assigne, par exploit du 9 novembre 1993, l'EGTM, Sefonil et le syndicat de la copropriété. Elle réclame 58 000 francs de travaux, 50 000 francs de dommages-intérêts pour privation et troubles de jouissance, 30 000 francs pour résistance abusive et 38 630,17 francs au titre des honoraires de l'expert qu'elle a avancés. Les défenderesses opposent des moyens distincts. Sefonil conclut à sa mise hors de cause, en invoquant les clauses du lot « Terrassement-Soutènement » par lesquelles l'EGTM se chargeait « à ses risques et périls » des travaux et de leur
# Cour d'Appel de Monaco, 05 décembre 1995, n° 26405 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 décembre 1995, n° 26405 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1995/12-05-26405)) ## Faits et procédure La société en commandite simple N. et Compagnie, qui exploite une galerie d'art dans des locaux situés au rez-de-chaussée d'un immeuble, a confié verbalement en 1990 à l'architecte F. N. une mission complète de maîtrise d'œuvre pour l'agrandissement et la rénovation de ces locaux. Le lot « gros œuvre », comprenant une dalle en béton, a été confié à la SAM Industrie du Bâtiment (SAMIB), et la pose d'un parquet en bois sur ce support à J.-F. J. Des soulèvements de lames de parquet sont apparus le 15 janvier 1991. Le maître de l'ouvrage a obtenu en référé la désignation d'un expert, puis l'autorisation de faire exécuter à ses frais avancés les travaux de réfection préconisés. Le tribunal de première instance, saisi d'une action en responsabilité et en dommages-intérêts, a retenu la responsabilité in solidum de l'architecte, de la SAMIB et de J.-F. J., fixé le préjudice et prononcé diverses condamnations croisées, compensation comprise. Plusieurs appels ont été formés : par la SAMIB (26 juillet 1994), par J.-F. J. et la compagnie La Concorde (3 août 1994), par F. N. et la compagnie UAP (5 août 1994), ainsi qu'un appel incident de la SCS N. et Compagnie (11 août 1995). La Cour a ordonné la jonction des trois instances principales. Les compagnies AGF et La Préservatrice Foncière, ainsi que le syndicat de copropriété de l'immeuble, étaient également intimées. ## Question de droit La Cour devait déterminer trois points. En premier lieu, le régime de responsabilité applicable en l'absence de réception des travaux. Les désordres étant apparus avant l'achèvement du chantier, la question était de savoir si la responsabilité des constructeurs relevait de la responsabilité contractuelle de droit commun. En second lieu, l'imputation des fautes respectives. Il s'agissait d'apprécier la faute de conception de l'architecte, la faute d'exécution du gros œuvre au regard de l'absence d'étanchéité, et la faute du parqueteur tenu de vérifier le support, puis de déterminer le régime de la
# Cour d'Appel de Monaco, 13 juillet 1993, n° 26217 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 juillet 1993, n° 26217 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1993/07-13-26217)) ## Faits et procédure La société anonyme de droit français Bis France, entreprise de fourniture de personnel intérimaire, a mis à disposition de P. L., exploitant un commerce sous l'enseigne EGIS, un salarié qualifié d'ouvrier soudeur, assisté d'un manœuvre. Ce salarié, nommé R. dans la décision, avait déjà effectué antérieurement des travaux pour le même client. Le contrat ayant été exécuté, la société Bis France a réclamé le paiement de la somme de 109 841,04 francs, montant de sa facture récapitulative du 21 septembre 1989, avec intérêts au taux légal, ainsi que 10 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le client a formé une demande reconventionnelle de 114 274,78 francs, correspondant au coût de remise en état des lieux à la suite de malfaçons qu'il imputait au salarié R. Par jugement du 9 janvier 1992, le tribunal de première instance a condamné P. L. au paiement de la somme principale, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 1990. Il a débouté la société Bis France de sa demande de dommages-intérêts, rejeté la demande reconventionnelle et condamné P. L. aux dépens. Les premiers juges ont qualifié la convention de « marché de prestations de service » et ont retenu que le client, en qualité de commettant occasionnel, répondait seul des fautes commises par les salariés dans l'exécution de leur travail. Ils ont également relevé que le salarié fourni avait la qualification demandée et avait déjà accompli des travaux pour ce client. P. L. a interjeté appel le 9 mars 1993. Il soutenait que la société Bis France, tenue d'une obligation de moyen et de diligence dans le recrutement, n'avait pas procédé aux vérif
# Cour d'Appel de Monaco, 6 juillet 1999, n° 26744 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 juillet 1999, n° 26744 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1999/07-06-26744)) ## Faits et procédure Une cliente de l'agence de la Condamine du Crédit Lyonnais à Monaco, A. S. (née K.), a confié en avril 1987 une somme de 1 500 000 francs au directeur de l'agence, Y. C. Elle avait signé à sa demande une formule de chèque en blanc, débitée de son compte courant le 3 avril 1987. Cette somme a servi à alimenter, le jour même, deux comptes tiers (G. pour 1 280 000 francs, H. pour 220 000 francs). La cliente soutenait avoir été informée d'un placement bloqué rémunéré, ce qui n'a pas été confirmé, et n'a pas récupéré ses fonds. Le préposé a été déclaré coupable d'abus de confiance par le tribunal correctionnel (13 octobre 1992), décision confirmée sur ce point par la cour d'appel correctionnelle (5 avril 1993). Saisi par assignation (la date de l'exploit est indiquée au 27 novembre 1995 dans le corps de l'arrêt, mais au 27 novembre 1994 dans les conclusions de l'appelant rapportées par la cour), le tribunal de première instance a été initialement saisi d'une action contractuelle. Il s'agissait d'une demande de restitution du capital de 1 500 000 francs, assorti d'intérêts de 56 250 francs et de dommages-intérêts de 500 000 francs, fondée sur les articles 1830 et suivants (mandat), 1754 et suivants (dépôt) et 1090 (répétition de l'indu) du Code civil. Par conclusions du 12 février 1997, la demanderesse a substitué à ce fondement celui de la responsabilité du commettant du fait de son préposé (art. 1231, alinéa 4, du Code civil). Par conclusions du 13 novembre 1997, elle a déclaré tenir son assignation pour entièrement réitérée. Le tribunal, par jugement du 8 octobre 1998, a condamné la banque à payer 1 500 000 francs avec intérêts au taux légal et 200 000 francs de dommages-intérêts. La banque a interjeté appel le 2 décembre 1998. Elle invoquait l'immutabilité du litige et l'absence de responsabilité contractuelle. L'intimée sollicitait la confirmation, un appel incident pour procédure abusive (500 000 francs) et la banque réclamait 150 000 francs de dommages-intérêts. ## Question de droit La cour devait trancher plusieurs points : 1. La demande incidente fondée sur la responsabilité délictuelle du commettant était-elle recevable, alors qu'elle constituait une demande nouvelle au sens de l'article 431 du Code de procédure civile monégasque ? 2. Le demandeur qui a initialement fondé son action sur la responsabilité contractuelle peut-il ensuite invoquer la responsabilité délictuelle du fait d'autrui, eu égard à la règle du non-cumul ? 3. Le caractère définitif de la condamnation pénale pour abus de confiance du préposé lie-t-il le juge civil, et cette condamnation fait-elle obstacle à l'engagement de la responsabilité de la banque ? 4. Le fait délictueux du préposé peut-il constituer une cause exonératoire pour le dépositaire ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** La cour qualifie la seconde demande de « demande nouvelle » au sens de l'article 431 du Code de procédure civile monégasque. Elle relève que ce texte, à la différence de l'article 464 du Code de procédure civile français (issu du décret-loi du 30 octobre 1935
Responsabilité civile - Responsabilité médicale - Opération de la cataracte - Mise hors du cause du chirurgien (non) - Recherche nécessaire de l'existence ou non d'une faute personnelle - Faute détachable du service - Expertise médicale
# Cour d'Appel de Monaco, 06 juin 1995, n° 26385 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 juin 1995, n° 26385 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1995/06-06-26385)) ## Faits et procédure En 1981, la SAM Polymat confie à la SAM SODIAV la réalisation et le montage d'appareils distributeurs de boissons. Des anomalies de fonctionnement étant constatées, la société cliente refuse de payer plusieurs factures et charge Me R. C., avocat-défenseur, d'introduire une procédure de référé. Par ordonnance du 26 mars 1982, le président du tribunal de première instance désigne un expert, M. O'Callaghan, chargé notamment de rechercher d'éventuels vices de conception ou de fabrication rendant les appareils impropres à leur usage normal. La SAM SODIAV assigne alors la SAM Polymat en paiement du solde du prix, le 28 mai 1982. Me C. conclut, pour sa cliente, au sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise. Ce rapport, établi avec le concours d'un sapiteur, est déposé le 2 décembre 1983. Ce n'est que le 15 juin 1988 que Me C. formule, par conclusions reconventionnelles, une demande en paiement de 583 222,90 francs. Le tribunal la déclare irrecevable comme formée hors du délai de l'article 1490 du Code civil, soit plus de trois mois après le dépôt du rapport. La cour confirme par arrêt du 8 mai 1990. La SAM Polymat assigne alors son avocat, le 30 septembre 1991, en réparation de préjudices qu'elle impute à une faute professionnelle. Par jugement du 11 juin 1993, le tribunal de première instance condamne Me C. à payer 310 211,83 francs, ainsi que 5 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. L'avocat interjette appel. Les moyens en appel sont nombreux. Me C. soutient notamment que la notion de vices cachés n'est apparue qu'en 1988, que la cliente ne l'avait pas chargé d'une action en garantie, que la négociation transactionnelle expliquait l'absence d'initiative procédurale, que la cliente ne l'avait pas provisionné et que le préjudice était, en tout état de cause, incertain. La SAM Polymat, pour sa part, forme appel incident et réclame des sommes complémentaires au titre de son préjudice financier, des intérêts et de frais irrépétibles. ## Question de droit La question posée à la cour était double. Il lui fallait d'abord déterminer si l'avocat-défenseur, informé d'un rapport d'expertise révélant des vices affectant les appareils de son client, avait manqué à son devoir de conseil en omettant de signaler l'urgence liée au délai de forclusion de trois mois. Il lui fallait ensuite apprécier si la faute ainsi relevée était en lien causal avec la forclusion opposée au client, et quelle était l'étendue du préjudice réparable. Le premier point supposait d'écarter les moyens de défense de l'avocat. Le premier était tiré d'une antériorité de connaissance du vice par le client, q
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 1988, n° 25503 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 1988, n° 25503 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/12-01-25503)) ## Faits et procédure La S.C.I. Saint-Joseph, propriétaire d'un appartement situé à Monaco-Ville, aurait confié la vente de ce bien à la société en commandite simple M. et Compagnie, agence immobilière, par l'intermédiaire de son courtier, G. G. Les clés lui avaient été remises afin qu'il puisse faire visiter le local à d'éventuels acquéreurs. Un constat d'huissier du 2 octobre 1985 a révélé que le local était occupé par un tiers, H. G., et qu'il avait fait l'objet de travaux de transformation non autorisés. Une ordonnance de référé du 10 décembre 1985 a ordonné une expertise. L'expert a relevé l'existence d'une chape de ciment, d'un revêtement mural et d'une cloison démolie, et a évalué les travaux de remise en état à 15 410,58 F. Il a constaté que la clé avait été remise à G. G., lequel avait laissé occuper le local de mai à septembre 1985 sans que l'agence ni la propriétaire en soient informées. La S.C.I. a assigné l'agence et G. G. par exploit du 24 septembre 1987 en paiement solidaire de 15 410,58 F au titre de la remise en état, de 8 672,03 F au titre des frais d'expertise et de 10 000 F de dommages-intérêts, en invoquant le détournement de la finalité du mandat de vente. L'agence a conclu au débouté et à sa mise hors de cause, en soutenant n'avoir jamais reçu de mandat, fût-il verbal, de la S.C.I., qui aurait traité directement avec G. G. G. G. a reconnu l'existence du mandat de vente, mais a expliqué que l'introduction de son ami H. G. dans les lieux visait à améliorer un bien en mauvais état en vue de sa vente. Il a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une créance de 16 355,10 F à l'encontre de la S.C.I. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions, qui correspondent aux deux actions distinctes engagées par la victime. En premier lieu, la responsabilité du mandataire personnellement investi d'un mandat de vente peut-elle être recherchée sur le terrain contractuel lorsque ce mandataire a excédé les limites de son mandat spécial, et l'article 1229 du Code civil peut-il fonder un cumul de responsabilités ? En second lieu, l'agence employeur peut-elle être déclarée responsable, sur le fondement délictuel de l'article 1231 du Code civil, des agissements de son préposé, alors que celui-ci n'a pas expressément agi au nom de l'agence et a agi hors de ses attributions, et que l'existence d'un mandat liant la victime à l'agence n'est pas établie ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient la responsabilité contractuelle de G. G. et écarte celle de l'agence. **Sur la responsabilité de G. G.** Le tribunal relève que le mandat verbal est établi par l'aveu de G. G. dans sa lettre du 2 juillet 1985 et dans ses écritures judiciaires. Il qualifie ce mandat d'exprès et limité à la vente d'un bien immobilier, au sens de l'article 1826 du Code civil. Il retient qu'aucun fait distinct de la violation du contrat n'est allégué ou établi, de sorte que la responsabilité doit être recherchée sur le terrain contractuel. Le cumul de responsabilités contractuelle et délictuelle étant exclu à l'égard d'une même personne, l'article 1229 du Code civil est écarté. Le tribunal juge que G. G. a outrepassé les pouvoirs de son mandat spécial, d'interprétation restrictive, en introduisant un tiers dans les lieux et en y faisant effectuer des travaux, ce qui engage sa responsabilité envers le mandant sur le fondement de l'article 1828 du Code civil. **Sur le préjudice.** Le tribunal alloue le coût de remise en état, non contesté, et une indemnité pour trouble de jouissance. Il refuse le remboursement des frais d'expertise, qui sont compris dans les dépens. **Sur la responsabilité de l'agence.** Le tribunal écarte l'action contractuelle faute pour la S.C.I. de prouver, selon l'article 1824 du Code civil, l'existence d'un mandat verbal la liant à l'agence, que celle-ci conteste. Il écarte également l'action fondée sur l'article 1231 du Code civil, pour deux motifs. D'une part, ce texte est inapplicable à une responsabilité de nature contractuelle, dès lors que G. G. a agi en son nom propre. D'autre part, le commettant ne répond que de la faute délictuelle de son préposé, et il n'en répond pas lorsque celui-ci a agi sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions. **Sur la demande reconventionnelle.** Elle est déclar
# Cour d'Appel de Monaco, 18 février 1992, n° 26124 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 février 1992, n° 26124 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1992/02-18-26124)) ## Faits et procédure La société High Technique Ltd, dont le siège est aux Îles Caïmans, a confié à la Citibank de Monaco un mandat écrit de gestion d'un compte ouvert dans les livres de la banque. Le contrat sous seing privé est daté du 24 mars 1987. Il autorisait la banque à acheter ou vendre, à sa seule discrétion et sans avis préalable, toutes valeurs mobilières et à réaliser tous actes relatifs à la gestion des fonds, dans le cadre de directives d'investissement fixant une monnaie de référence (la lire italienne) et une répartition de 75 % en gestion « conservative » et de 25 % en gestion « spéculative », l'objectif étant la réalisation de plus-values en capital et de revenus. La banque devait rendre compte de ses avoirs et l'aviser de tous les achats et ventes. Une clause limitait sa responsabilité aux cas de « mauvaise gestion intentionnelle ou de négligence grave ». Reprochant à la banque de ne pas l'avoir régulièrement informée et d'avoir méconnu les directives, notamment en plaçant 75 % du capital en gestion spéculative, la société a assigné la banque devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle sollicitait une expertise avant dire droit pour évaluer une perte alléguée de 25 à 30 % du capital. Par jugement du 4 janvier 1990, le tribunal a rejeté l'exception de nullité de l'assignation, a dit que la responsabilité contractuelle de la banque ne pouvait « en l'état » être retenue et a débouté la demanderesse. Il a également débouté la banque de sa demande de réparation de son préjudice moral. La société High Technique Ltd a interjeté appel. Elle soutenait, à titre principal, une violation des obligations de reddition de compte et des directives d'investissement, et, à titre subsidiaire, une responsabilité fondée sur l'article 1229 du Code civil. Par conclusions du 16 avril 1991, elle a limité son action au seul fondement contractuel, pour négligences graves, et porté sa demande indemnitaire à 6 millions de francs, sous réserve d'une évaluation par expert. La banque a formé un appel incident portant sur les dommages-intérêts et a soulevé l'irrecevabilité de la demande nouvelle en cause d'appel. ## Question de droit La Cour devait déterminer si la banque, titulaire d'un mandat
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 décembre 2017, n° 16562 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 décembre 2017, n° 16562 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/12-14-16562)) ## Faits et procédure La SARL B a confié à la SAM A, entre mai et septembre 2015, la fourniture et la pose d'éléments d'équipement et de décoration de la façade de son local commercial, ainsi que l'installation d'une arche sur son stand d'exposant au salon Monaco Yacht Show. Cinq factures demeurant impayées, la SAM A a mis en demeure la SARL B par courrier du 18 mars 2016 de lui régler 12 779,40 €. La SARL B a répondu le 25 mars 2016 en contestant trois factures faute d'acceptation des devis correspondants, et en imputant à la SAM A des retards et défaillances pour les deux autres. La SAM A a alors fait citer la SARL B devant le Tribunal de première instance par acte du 5 octobre 2016. Elle réclamait le solde des factures, soit 12 779,40 €, ainsi que 3 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive. La SARL B concluait au débouté intégral. Elle soutenait notamment que la SAM A ne rapportait pas la preuve des engagements contractuels, que la prestation relative à l'arche avait été défaillante, et que la suspension de paiement qu'elle avait opérée relevait d'une erreur excusable sur ses droits. Le jugement a été rendu le 14 décembre 2017 après prorogation du délibéré, en premier ressort et de manière contradictoire. ## Question de droit La décision soulève, en substance, deux questions. La première porte sur la **preuve et l'exécution des prestations de fourniture et de pose**. Il s'agissait de déterminer si le créancier, qui réclame le paiement de factures, établit l'existence des engagements contractuels, et si le débiteur, qui invoque un retard ou une non-conformité, rapporte la preuve de ces griefs. La seconde concerne **l'exécution de l'obligation relative à l'arche**. Le tribunal devait apprécier si l'effondrement de la structure pendant le salon constituait une inexécution imputable au prestataire, et si la défense tirée de la force majeure était recevable. Il devait ensuite déterminer les conséquences de cette inexécution partielle sur le paiement du prix. ## Solution et dispositif ### Sur la preuve des engagements et des prestations Le tribunal retient une appréciation distincte selon les factures. Pour les devis n° 107497.0, n° 107649.0 et n° 107613.1, il relève que les copies produites portent le cachet et la signature de la SARL B, « ce qui établit l'accord de celle-ci, et caractérise son engagement contractuel ». La contestation fondée sur l'absence d'acceptation est donc écartée. La livraison et la pose n'étant pas contestées, les factures correspondantes sont intégralement dues. Pour le devis n° 107267.2, la SARL B invoquait l'absence de fourniture d'aluminium DIBOND. Le tribunal constate qu'elle « ne produit aucun élément de nature à justifier » ce défaut lors de la livraison, la protestation n'apparaissant qu'au courrier du 25 mars 2016. Il écarte en outre les courriels joints à ce courrier, produits en langue anglaise sans traduction, au motif qu'ils « ne peuvent donc être exploités parmi les pièces produites ». La facture 3537 est ainsi due dans son intégralité, sous déduction de l'acompte déjà versé. Les griefs relatifs au retard de pose de l'enseigne et au défaut de finition sont rejetés pour deux raisons distinctes. D'une part, la démarche d'autorisation préalable, dont le « retour syndic » est daté du 9 juin 2015, est antérieure et extérieure à l'accord contractuel matérialisé par le devis du 19 juin 2015, de sorte qu'elle ne saurait engager le devoir d'information du prestataire. D'autre part, la SARL B n'établit pas « les dates de réception de l'autorisation et de réalisation de la pose », ce qui ne permet pas de prouver le retard et son caractère fautif. Quant à la finition, les pièces produites ne s'y rapportent pas, et l'insatisfaction exprimée en « termes généraux » est insuffisante. ### Sur l'arche et la défense de
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 décembre 2017, n° 16555 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 décembre 2017, n° 16555 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/12-07-16555)) ## Faits et procédure Le litige concerne un immeuble à usage de bureaux et d'habitation sis avenue de Grande-Bretagne à Monaco. La SCI B, maître de l'ouvrage, en a confié la maîtrise d'œuvre complète à un architecte, M. CH. Les travaux tous corps d'état ont été confiés à la SA E, entreprise générale, qui a sous-traité à la SAM D le lot de revêtement de façade en plaques de « Juparana » (granit veiné, qualifié indifféremment de marbre ou de travertin dans le dossier). La SCI B avait souscrit une police spéciale de type 50 couvrant la responsabilité décennale des constructeurs. La réception définitive est intervenue le 29 novembre 1988, « sans réserve relative au lot de revêtement de façades ». Des chutes de plaques ont été constatées, et une déclaration de sinistre a été formée le 14 août 1996. Le Syndicat des copropriétaires a assigné la SCI B le 30 décembre 1996, puis celle-ci a appelé en garantie l'architecte, la SA E, la SAM D et l'assureur, la SCI étant elle-même assignée la veille de l'expiration du délai décennal allégué. Plusieurs appels en garantie ont suivi (1998), et les instances ont été jointes par jugement du 16 juillet 1999, avec désignation d'un expert. La procédure a connu un incident notable : un jugement du 2 février 2012 a constaté la péremption d'instance pour discontinuation des poursuites pendant un an, mais la Cour d'appel, par arrêt du 3 décembre 2013, a infirmé cette décision et renvoyé l'affaire au fond. Le tribunal statue sur le fond le 7 décembre 2017, après plusieurs prorogations du délibéré. ## Question de droit Le tribunal est saisi de plusieurs questions : 1. **Le délai de prescription** de la garantie décennale (article 1630 du Code civil) est-il expiré lors des assignations de décembre 1996, et quel fait en constitue le point de départ ? 2. **La qualité et l'intérêt à agir** de la SCI B, qui cumule les qualités de maître de l'ouvrage et de copropriétaire, sont-ils recevables face à une action portant sur des parties communes ? 3. **La répartition des responsabilités** entre les intervenants et l'**évaluation du préjudice**, notamment au regard des travaux de reprise préconisés par l'expert alors que le risque ne s'est réalisé qu'à deux reprises pendant le délai de
# Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16438 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16438 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/10-16-16438)) ## Faits et procédure En mai 2003, M. g. UG. confie à la société SAM Monaco Logistique divers matériels d'équipement d'une salle de sport, par un contrat de dépôt rémunéré à durée indéterminée. La rémunération s'élève à 950 euros hors taxe par mois. En mai 2013, un constat d'huissier, réalisé à la demande du déposant, révèle que les appareils ne sont pas stockés dans les locaux du dépositaire. Ils se trouvent dans la remorque bâchée d'un camion stationné sur une zone de parking. Leur état général est mauvais, et ils présentent notamment de nombreux points de rouille. M. UG. assigne la société en indemnisation de son préjudice matériel et en remboursement des frais de stockage. Le tribunal de première instance retient « l'exécution effective mais défectueuse du contrat » et condamne la société à 20.000 euros au titre du préjudice matériel. Il refuse en revanche d'ordonner la restitution de la rémunération versée au dépositaire. Sur appel du déposant, la cour d'appel confirme le jugement et porte l'indemnisation à 23.152,40 euros. M. UG. forme un pourvoi en révision. Il réclame 138.616,40 euros au titre des frais de stockage indûment perçus, avec intérêt au taux légal à compter du 25 septembre 2014, date de l'assignation. ## Question de droit Le pourvoi soulève deux branches, prises d'un moyen unique. En premier lieu, le demandeur soutient qu'un cocontractant qui modifie unilatéralement les conditions d'exécution du contrat ne remplit pas son obligation. Selon lui, le dépositaire a transféré les appareils de locaux couverts vers une remorque bâchée, sans que le déposant ait accepté cette modification substantielle. La cour d'appel aurait donc dû en tirer la conséquence que l'obligation de stockage et de gardiennage n'avait pas été exécutée. Le moyen invoque les articles 989, 997 et 1002 du Code civil. En second lieu, le demandeur invoque l'absence de cause. Il fait valoir que le dépositaire n'a rendu aucun service réel, puisque le matériel était « complètement détérioré et impossible à utiliser », et qu'il était pourtant rémunéré. L'obligation de paiement serait donc dépourvue de cause, au sens de l'article 986 du Code civil. La question posée à la Cour de révision est double. Le dépositaire qui modifie unilatéralement les conditions matérielles de conservation de la chose déposée, et dont l'exécution est défectueuse, manque-t-il à son obligation principale au point de devoir restituer la rémunération ? Et une rémunération perçue pour une prestation de garde peut-elle être privée de cause lorsque la chose a été dégradée ? ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi. Elle juge que « la cour d'appel, qui a constaté que l'obligation principale de stockage, voire de gardiennage souscrite par la société avait été remplie, a par ailleurs maintenu et accru la réparation du préjudice né de son exécution défectueuse, justifiant ainsi légalement sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ». Le dispositif est reproduit ainsi : > « Rejette le pourvoi ; > Condamne M. g. UG. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » La Cour ne reprend pas, dans sa motivation, le détail des arguments des deux branches. Elle se borne à relever que l'obligation principale a été exécutée et que le préjudice né de l'exécution défectueuse a été réparé. La solution repose donc sur une qualification distincte : l'exécution défectueuse ouvre droit à réparation, mais n'emporte pas, à elle seule, la restitution de la contrepartie. ## Portée et enseignement pratique La décision présente un intérêt pour deux raisons. **Sur la distinction entre exécution et exécution défectueuse.** L'arrêt maintient une dualité que le demandeur contestait. Le dépositaire peut avoir accompli sa prestation principale, la garde, tout en l'exécutant mal. Dans ce cas
# Cour de Révision de Monaco, 18 mars 1994, n° 26279 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 18 mars 1994, n° 26279 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1994/03-18-26279)) L’arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 18 mars 1994, dans l'affaire opposant un entrepreneur individuel à la société de travail temporaire de droit français Bis France, constitue une décision de référence en matière de répartition des responsabilités civiles et contractuelles au sein de la relation triangulaire du travail intérimaire. Si la concision de la décision, propre à la technique de cassation des hautes juridictions de tradition civiliste, pourrait laisser croire à un simple arrêt d’espèce, la richesse des principes juridiques qu’elle mobilise en fait un jalon essentiel du droit monégasque des obligations. Au cœur de cette affaire se trouve une situation économique d’une grande banalité pratique, mais d’une redoutable complexité juridique : le détachement ou la mise à disposition à titre onéreux de main-d'œuvre par une entreprise spécialisée au profit d'une entreprise utilisatrice. Ce mécanisme dissocie la titularité du contrat de travail de l’exercice effectif du pouvoir de direction sur le salarié. Lorsque la prestation accomplie par le travailleur temporaire se révèle défectueuse et engendre des malfaçons, sur quel patrimoine doit peser la charge définitive du dommage ? L'entreprise utilisatrice peut-elle légitimement se soustraire au paiement de la facture émise par la société d'intérim en opposant l'exception d'inexécution ou en invoquant la responsabilité contractuelle de cette dernière, ou doit-elle supporter seule les conséquences des errements d'un personnel placé sous sa subordination effective ? En visant conjointement l'article 989 du Code civil (siège de la force obligatoire des conventions et de la responsabilité contractuelle) et l'article 1231 paragraphe 4 du même code (relatif à la responsabilité délictuelle des maîtres et commettants du fait de leurs domestiques et préposés), le pourvoi invitait la Cour de révision à démêler l’écheveau des obligations respectives de l'entrepreneur de travail temporaire (le commettant habituel ou d'origine) et du client utilisateur (le commettant occasionnel). Par une motivation d'une rigueur implacable, la Haute juridiction monégasque valide le raisonnement de la Cour d'appel en consacrant une double règle fondamentale. D'une part, le transfert de l'autorité et de la direction à l'entreprise utilisatrice pendant la durée de la mission emporte transfert de la responsabilité du fait du préposé. D'autre part, l'obligation contractuelle de la société de travail temporaire se limite à la délivrance d'une main-d'œuvre présentant la qualification professionnelle convenue, la charge de la preuve du défaut de qualification pesant exclusivement sur l'entreprise utilisatrice qui entend s'en prévaloir pour refuser le paiement des prestations. Ce faisant, la Cour de révision sanctuarise la distinction fondamentale entre le contrat de fourniture de main-d'œuvre et le contrat d'entreprise, refusant de faire peser sur l'agence d'intérim une obligation de résultat quant à l'ouvrage réalisé par le salarié détaché. Afin d'appréhender toute la mesure de cet arrêt, il convient d'examiner dans un premier temps le contexte factuel et procédural ayant donné naissance au litige (I), avant d'analyser la question de droit et la solution retenue par la Cour de révision (II), pour enfin dégager l'analyse et la portée jurisprudentielle de cette décision tant au regard des principes civilistes que de la pratique contractuelle (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural L'examen des circonstances de la cause révèle un conflit classique d'exécution contractuelle né d'une opération de mise à disposition de personnel (A), lequel a donné lieu à une procédure contentieuse cristallisant l'opposition entre la logique du résultat entrepreneurial et celle du moyen humain (B). ### A. Les faits à l'origine du litige Les faits, tels qu'ils résultent des constatations souveraines des juges du fond reprises par l'arrêt rapporté, mettent en présence deux acteurs économiques aux statuts bien distincts. D'un côté, M. P. L., entrepreneur individuel exerçant le commerce sous l'enseigne « Entreprise Générale Incendie et Signalisation » (EGIS). Si la localisation exacte de son fonds de commerce ou du chantier litigieux n'est pas précisée dans la décision, le litige relève de la compétence des juridictions monégasques. De l'autre côté, la société Bis France, expressément qualifiée par l'arrêt de « société de travail temporaire de droit français ». Pour les besoins de son activité commerciale et en vue de la « réalisation de travaux » dont la nature exacte n'est pas davantage détaillée par le texte de l'arrêt, M. P. L. a sollicité le concours de la société Bis France. Accédant à la demande de son client, l'entreprise de travail temporaire a conclu avec lui une convention de mise à disposition portant sur deux travailleurs intérimaires aux profils complémentaires : « un ouvrier soudeur et un manœuvre chargé de l'assister ». La définition des postes demandés était donc précise : un technicien qualifié dans le domaine de la soudure et un exécutant non spécialisé ayant pour fonction de seconder le premier. Le personnel ainsi recruté et détaché par la société Bis France a été affecté aux travaux entrepris par M. P. L. Cependant, l'exécution de ces travaux ne s'est pas déroulée conformément aux attentes de l'entrepreneur. L'arrêt relève en effet que les travaux effectués par le personnel mis à disposition ont été affectés de « malfaçons ». Contraint de remédier à ces désordres, M. P. L. a « dû faire procéder à la réparation de malfaçons affectant les travaux effectués par le personnel mis à sa disposition ». Le coût de ces reprises, les délais induits ou la nature exacte des défauts de soudure ou d'exécution ne sont pas précisés dans la décision. Estimant que la survenance de ces malfaçons traduisait une défaillance de son cocontractant dans l'exécution de ses propres obligations, M. P. L. a pris l'initiative unilatérale de sanctionner cette inexécution : il « a refusé de payer à la société Bis France sa facture ». Ce refus de règlement du prix de la prestation de fourniture de main-d'œuvre a constitué le détonateur du contentieux judiciaire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au refus de paiement opposé par l'exploitant de l'enseigne EGIS, la société Bis France a saisi les juridictions monégasques d'une action en paiement du montant de sa facture. Les détails de la procédure de première instance (date du jugement, juridiction saisie — vraisemblablement le Tribunal de première instance — et sens de la décision initiale) ne sont pas précisés dans la décision commentée. Le litige a été porté devant la Cour d'appel de Monaco, qui a statué par un arrêt en date du 13 juillet 1993. Aux termes de cette décision, la juridiction du second degré a donné pleinement gain de cause à l'entreprise de travail temporaire en condamnant M. P. L. à régler à la société Bis France le montant intégral de sa facture. Pour parvenir à ce résultat et écarter les moyens de défense tirés des malfaçons, la Cour d'appel s'est appuyée sur une double constatation de fait et de droit : elle a relevé, d'une part, que le personnel fourni par la société Bis France se trouvait placé, durant toute la durée de sa mission, sous l'autorité, la direction et la responsabilité de M. P. L. ; elle a retenu, d'autre part, que l'entrepreneur n'apportait nullement la preuve que les salariés détachés ne répondaient pas à la qualification professionnelle qu'il avait lui-même exigée lors de la commande. Insuffisamment convaincu par cette motivation, M. P. L. a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 13 juillet 1993. Au soutien de son recours devant la Cour de révision, le demandeur au pourvoi a développé un moyen unique, mais articulé autour de deux branches distinctes, pris de la violation combinée des articles 989 et 1231 paragraphe 4 du Code civil monégasque. La stratégie argumentative du demandeur au pourvoi consistait à déplacer le centre de gravité du litige de la phase d'exécution des travaux vers la phase de sélection du personnel par l'agence d'intérim : * Dans une première branche, de nature purement contractuelle (visant implicitement l'article 989 du Code civil), M. P. L. soutenait que la société intérimaire, ayant été dûment « informée de la nature de la tâche à accomplir », avait contracté l'engagement de mettre à la disposition du commettant occasionnel « un personnel qualifié et approprié ». Selon lui, la survenance même des malfaçons démontrait la violation de cet engagement contractuel. * Dans une seconde branche, mêlant faute contractuelle et règles de la responsabilité du fait d'autrui (visant l'article 1231 paragraphe 4 du Code civil), le demandeur affirmait que l'entreprise de travail temporaire avait « commis une faute résultant du défaut de qualification professionnelle du salarié en mission », et reprochait en conséquence à la Cour d'appel d'avoir « fait une fausse application des dispositions qui régissent la responsabilité du commettant ». En somme, M. P. L. plaidait que l'incompétence du salarié constituait une faute de la société d'intérim qui devait faire obstacle au transfert de la responsabilité de commettant sur la tête de l'entreprise utilisatrice, ou à tout le moins exonérer cette dernière de son obligation de payer la facture. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction Saisie de ce moyen unique, la Cour de révision devait trancher une question de droit fondamentale touchant à l'économie générale du contrat de mise à disposition de main-d'œuvre (A). Elle y répond par une motivation sobre qui valide intégralement l'analyse des juges d'appel (B), aboutissant à un dispositif de rejet pur et simple (C). ### A. Le problème juridique posé Le problème juridique soumis à l'examen de la Cour de révision peut être formulé de la manière suivante : **L'entreprise utilisatrice, auprès de laquelle une société de travail temporaire a détaché des salariés, est-elle fondée à refuser le paiement des prestations de fourniture de main-d'œuvre en invoquant des malfaçons commises par ces salariés lors de l'exécution de leurs tâches, sur le fondement combiné de la responsabilité contractuelle de l'agence d'intérim (article 989 du Code civil) et des règles régissant la responsabilité du commettant (article 1231, alinéa 4, du Code civil) ?** Cette question principale recelait en réalité deux sous-questions étroitement imbriquées : 1. Sur le terrain de l'article 1231, paragraphe 4, du Code civil : qui, de l'entreprise de travail temporaire (employeur juridique) ou de l'entreprise utilisatrice (bénéficiaire de la prestation de travail), revêt la qualité de commettant responsable des dommages (en l'occurrence les malfaçons) causés par le salarié intérimaire dans l'exercice de ses fonctions ? 2. Sur le terrain de l'article 989 du Code civil : quelle est la nature et l'étendue de l'obligation contractuelle pesant sur la société de travail temporaire quant à la compétence du personnel fourni, et sur quelle partie pèse le fardeau de la preuve d'une éventuelle inadéquation entre la qualification demandée et la qualification réelle du salarié ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi et déclarer le moyen unique « dépourvu de fondement », la Cour de révision procède par un attendu de principe d'une grande densité, qui s'appuie directement sur les constatations souveraines opérées par les juges du fond. Le raisonnement de la Haute juridiction s'articule en deux temps, répondant point par point aux deux branches du moyen. En premier lieu, la Cour de révision traite de la question du transfert du lien de préposition et de ses conséquences sur l'imputation des malfaçons. Elle relève que « les juges du fond ont constaté d'une part que le personnel fourni par la société Bis France était placé pendant la durée de sa mission, sous l'autorité, la direction et la responsabilité de L. ». Par cette formule, la Cour consacre l'application de la théorie du **commettant occasionnel** (expression d'ailleurs expressément employée par le demandeur au pourvoi lui-même dans l'énoncé de son moyen et reprise dans le sommaire officiel de la décision). Le lien de préposition, au sens de l'article 1231, paragraphe 4, du Code civil, se définit par le pouvoir de donner des ordres et des instructions au préposé sur la manière de remplir ses fonctions. Dans le cadre d'une opération de travail temporaire, ce pouvoir d'autorité et de direction est scindé du contrat de travail : pendant le temps de la mission, la société d'intérim abdique toute prérogative opérationnelle sur le salarié au profit de l'entreprise utilisatrice. C'est M. P. L. qui dirigeait le chantier, qui donnait les instructions techniques à l'ouvrier soudeur et au manœuvre, et qui contrôlait l'exécution de leurs tâches. Dès lors que l'autorité et la direction lui avaient été transférées (tant par l'effet de la convention intervenue que par la réalité de l'exécution du travail), la « responsabilité » des actes accomplis par ce personnel lui incombait de plein droit. M. P. L. ne pouvait donc pas imputer à la société Bis France les malfaçons réalisées sous sa propre direction : on ne saurait engager la responsabilité d'autrui pour un fait dont on est soi-même légalement et contractuellement responsable en qualité de commettant. En second lieu, la Cour de révision aborde le terrain de la responsabilité contractuelle propre de l'entreprise de travail temporaire. Si cette dernière n'est pas responsable de l'exécution du travail (puisqu'elle n'est pas le commettant durant la mission), elle n'en demeure pas moins tenue d'une obligation contractuelle envers son client : celle de lui fournir un personnel correspondant à la commande passée. Or, sur ce point, la Cour de révision souligne que les juges du fond ont constaté « d'autre part que celui-ci [M. P. L.] n'établissait pas que ce personnel ne répondait pas à la qualification demandée ». Le raisonnement de la Cour opère ici une distinction fondamentale entre l'**existence de malfaçons** (fait matériel constaté) et le **défaut de qualification professionnelle** (manquement contractuel allégué). Le demandeur au pourvoi tentait d'opérer un raccourci probatoire en déduisant l'absence de qualification professionnelle de la seule survenance des malfaçons : selon lui, puisque la soudure ou les travaux étaient défectueux, c'est nécessairement que le soudeur et le manœuvre n'étaient pas qualifiés. La Cour de révision brise ce syllogisme fallacieux. Un ouvrier parfaitement qualifié, titulaire des diplômes, certificats ou expériences requis pour le poste de soudeur, peut néanmoins commettre une erreur d'exécution et réaliser des malfaçons, notamment s'il est mal dirigé ou peu surveillé par l'entreprise utilisatrice. L'obligation de la société Bis France était de fournir un ouvrier soudeur et un manœuvre possédant la qualification demandée, et non de garantir la perfection des travaux réalisés. Conformément au droit commun de la preuve des obligations, dès lors que le personnel avait été effectivement mis à disposition, il appartenait au créancier de l'obligation de délivrance (M. P. L.), qui invoquait la non-conformité de la prestation pour refuser d'exécuter sa propre obligation de paiement, de prouver positivement que les salariés fournis ne possédaient pas la qualification professionnelle requise. Faute d'avoir rapporté cette preuve devant les juges du fond, son grief s'effondrait. ### C. Le dispositif En conséquence de cette double motivation qui conforte entièrement l'arrêt de la Cour d'appel du 13 juillet 1993, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; > Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; » Conformément aux règles de la procédure civile monégasque applicables devant la Cour de révision, le rejet du pourvoi s'accompagne automatiquement de la condamnation du demandeur qui succombe au paiement de l'amende légale et à la prise en charge des entiers dépens de l'instance. L'arrêt de la Cour d'appel devient ainsi irrévocable, obligeant M. P. L. à s'acquitter du montant de la facture de la société Bis France, tout en conservant à sa charge exclusive le coût des réparations des malfaçons. --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle Bien que rendu sous la forme concise d'un arrêt de rejet, l'arrêt du 18 mars 1994 revêt une portée théorique et pratique considérable. Il inscrit fermement le droit monégasque dans le sillage des grands principes civilistes régissant la responsabilité du fait d'autrui et la classification des contrats (A), tout en délivrant aux praticiens et aux acteurs économiques une feuille de route très stricte quant à la gestion des risques liés au recours à la main-d'œuvre intérimaire (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'intérêt majeur de la décision commentée réside dans la clarté avec laquelle elle articule les mécanismes de la responsabilité délictuelle (ou quasi-délictuelle) du fait d'autrui et les règles de la responsabilité contractuelle dans un contexte de prêt de main-d'œuvre, présentant une convergence remarquable avec les solutions dégagées par la jurisprudence française sur le fondement de textes identiques. #### 1. La consécration de l'unicité et du transfert de la garde du préposé (article 1231 § 4 du Code civil) L'article 1231, paragraphe 4, du Code civil monégasque (exact pendant de l'ancien article 1384, alinéa 5, du Code civil français, devenu l'article 1242, alinéa 5) dispose que les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Traditionnellement, la qualité de commettant est attachée à l'existence d'un contrat de travail, car c'est ce contrat qui place le salarié dans un état de subordination juridique vis-à-vis de son employeur. Toutefois, le développement économique des opérations de mise à disposition de personnel (travail temporaire, location de matériel avec chauffeur, détachement de techniciens) a contraint la jurisprudence à affiner le critère de la commettance. Lorsqu'un employeur (le commettant habituel ou en titre) met son salarié à la disposition d'un tiers client (le commettant occasionnel), qui doit répondre des actes du préposé ? La jurisprudence civiliste classique pose le principe que la responsabilité des commettants n'est pas cumulative, mais alternative : à un instant donné et pour une fonction donnée, un préposé ne peut avoir qu'un seul commettant. Le critère de détermination du commettant responsable réside dans la recherche de celui qui détenait effectivement le pouvoir d'autorité, de direction et de surveillance au moment du fait dommageable. Par l'arrêt du 18 mars 1994, la Cour de révision de Monaco applique ce principe avec une grande rigueur. En validant le constat selon lequel le personnel fourni « était placé pendant la durée de sa mission, sous l'autorité, la direction et la responsabilité de L. », la Haute juridiction confirme que le contrat de mise à disposition opère un transfert de plein droit du lien de préposition. Ce transfert est d'ailleurs le propre même du contrat de travail temporaire : l'entreprise de travail temporaire ne conserve que la gestion administrative de la relation de travail (paiement du salaire, pouvoir disciplinaire sur signalement de l'utilisateur), tandis que l'exercice du pouvoir de direction sur le lieu de travail est intégralement dévolu à l'entreprise utilisatrice. Il est intéressant de noter que dans l'espèce commentée, l'article 1231 paragraphe 4 du Code civil n'est pas invoqué par un tiers victime cherchant un patrimoine solvable pour être indemnisé, mais dans les rapports directs entre le commettant d'origine (Bis France) et le commettant occasionnel (M. P. L.) à propos d'un dommage subi par ce dernier (les malfaçons). La Cour de révision utilise ici les règles de la responsabilité du commettant comme une **norme de répartition des risques** entre les deux employeurs successifs ou simultanés : puisque M. P. L. est le commettant occasionnel, les actes du préposé sont réputés être ses propres actes sur le plan civil. Il ne peut donc pas se plaindre auprès de la société d'intérim d'un dommage que ses propres préposés occasionnels lui ont causé en exécutant mal ses ordres ou en travaillant sans surveillance suffisante de sa part