PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant-dire-droit au fond,
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur Laurent CO. demeurant X Aix-en-Provence Cedex 1, pour y procéder, lequel serment préalablement prêté par écrit, assisté le cas échéant par tout sapiteur de son choix, aura pour mission de :
Entendre contradictoirement les parties, dans le respect de l'article 354 du code de procédure civile, et recevoir tous documents utiles à l'accomplissement de la mission ;
Faire l'historique de l'état de santé de Monsieur a. RI. avant et après l'intervention chirurgicale pratiquée par le Docteur GA-NE. le 12 octobre 2015 ;
Examiner Monsieur a. RI. et procéder à son examen clinique détaillé, décrire les lésions dont il souffre comme étant imputables à l'évènement dommageable, décrire leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre en précisant si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués notamment au regard de l'âge de Monsieur a. RI. et de ses antécédents médicaux ;
Rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, négligences et fautes susceptibles d'engager la responsabilité du Docteur GA-NE. et de l'établissement public de droit monégasque A au sens de la loi n° 883 du 26 mai 1976 concernant :
l'obligation d'information tenant à la nécessité de recueillir le consentement éclairé du patient au traitement préconisé, en donnant toutes précisions sur l'information préalable qui a été donnée à Monsieur a. RI. sur les risques encourus, mêmes exceptionnels,
le diagnostic et le choix de la thérapie, les soins pré, per ou post-opératoires, en fournissant toutes indications sur le mode d'intervention choisi par le chirurgien et son caractère adapté ou inapproprié,
la surveillance,
Dire si les lésions constatées et les complications post-opératoires entrent en relation directe et certaine avec ces fautes, en apportant toutes explications sur les complications subies aux lombaires et tes examens pré-opératoires permettant de l'éviter ;
Dire si, en l'absence de faute, il s'agit d'un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
Dire si un quelconque manquement peut être reproché à l'établissement public de droit monégasque A et si un tel manquement était relevé, distinguer, lors de l'évaluation des préjudices, ceux en lien avec ce manquement et ceux imputables à l'état antérieur du patient ou à toute cause étrangère ;
Quantifier le montant du préjudice subi par Monsieur a. RI. eu égard aux indemnisations usuelles attribuées en matière de responsabilité médicale, notamment :
Au titre des préjudices patrimoniaux :
perte de gains professionnels actuels et futurs, indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur a. RI. a été et sera du fait de son incapacité fonctionnelle ou des interventions chirurgicales, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
frais divers au vu des décomptes et des justificatifs fournis ;
dépenses de santé actuelles et futures, notamment le coût des interventions chirurgicale qui ont été nécessaires pour remédier au préjudice résultant directement de la faute du chirurgien ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
déficit fonctionnel temporaire indiquer si Monsieur a. RI. a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
souffrances endurées : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par Monsieur a. RI. depuis les faits à l'origine des dommages du fait des dommages subis et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
préjudice esthétique temporaire : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
préjudice sexuel temporaire : donner son avis sur l'existence d'un préjudice sexuel lié à l'apparence physique de Monsieur a. RI. ou de son ressenti à cet égard, en récoltant tous les éléments de nature à l'étayer ;
Impartit à l'expert ainsi commis un délai de HUIT JOURS pour l'acceptation ou le refus de sa mission, ledit délai courant à compter de la réception par lui de la copie de la présente décision qui lui sera adressée par le Greffe Général ;
Dit que l'expert devra, avant de remettre son rapport définitif, déposer un pré-rapport qui sera notifié aux parties, lesquelles pourront, dans un délai raisonnable qui leur sera imparti à cet effet, formuler toutes observations utiles ;
Dit qu'en cas d'acceptation de sa mission, le même expert déposera au Greffe Général un rapport écrit de ses opérations dans les TROIS MOIS du jour où il les aura débutées, à défaut d'avoir pu concilier les parties, ce qu'il lui appartiendra de tenter dans toute la mesure du possible ;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance ;
Ordonne que les frais d'expertise seront avancés par la a. RI. bénéficiaire de l'assistance judiciaire, qui sera tenu de verser une provision à l'expert ;
Charge Mme Geneviève VALLAR, Premier Juge, du contrôle de l'expertise et dit qu'en cas d'empêchement de ce magistrat, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Dit que l'affaire sera rappelée après dépôt du rapport d'expertise, à la première audience utile du Tribunal, à la diligence du greffe des expertises qui en avisera les parties par lettre simple, sans qu'il y ait lieu à nouvelle assignation ;
Surseoit à statuer sur la demande de mise hors de cause du docteur f GA-NE. dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
Réserve les dépens en fin de cause ;
Ainsi jugé par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président, Madame Geneviève VALLAR, Premier Juge, Madame Léa PARIENTI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Mademoiselle Marine PISANI, Greffier en Chef Adjoint ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 15 NOVEMBRE 2018, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.