Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 décembre 2017, n° 16562
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 décembre 2017, n° 16562 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La SARL B a confié à la SAM A, entre mai et septembre 2015, la fourniture et la pose d'éléments d'équipement et de décoration de la façade de son local commercial, ainsi que l'installation d'une arche sur son stand d'exposant au salon Monaco Yacht Show. Cinq factures demeurant impayées, la SAM A a mis en demeure la SARL B par courrier du 18 mars 2016 de lui régler 12 779,40 €. La SARL B a répondu le 25 mars 2016 en contestant trois factures faute d'acceptation des devis correspondants, et en imputant à la SAM A des retards et défaillances pour les deux autres.
La SAM A a alors fait citer la SARL B devant le Tribunal de première instance par acte du 5 octobre 2016. Elle réclamait le solde des factures, soit 12 779,40 €, ainsi que 3 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive. La SARL B concluait au débouté intégral. Elle soutenait notamment que la SAM A ne rapportait pas la preuve des engagements contractuels, que la prestation relative à l'arche avait été défaillante, et que la suspension de paiement qu'elle avait opérée relevait d'une erreur excusable sur ses droits.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Contrat - Obligations contractuelles - Exécution - Responsabilité
En l'absence de tout élément de nature à établir les dates de réception de l'autorisation et de réalisation de la pose, la société défenderesse échoue à rapporter la preuve du retard de son co-contractant et de son caractère fautif. La demanderesse est donc en droit d'obtenir paiement de la totalité du montant de la facture.
L'article 990 du Code civil dispose que : " Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature." En l'espèce, s'agissant de l'arche constituant une structure couverte installée pour la durée d'un évènement déterminé, le Monaco Yacht Show, il est évident qu'elle avait pour objet de permettre à la SARL B d'y accueillir des visiteurs et d'y déployer éléments matériels et savoir-faire commercial dans le cadre de son objet social. Il est donc tout aussi évident que ladite arche devait être en état de servir à son usage pour la durée du Monaco Yacht Show. Dès lors que celle-ci s'est trouvée durablement hors d'usage pendant cet évènement (deux jours sur quatre), la SAM A n'a pas intégralement exécuté ses obligations contractuelles. La SAM A, qui, pour soutenir que cette inexécution n'est pas fautive, invoque implicitement la force majeure due en premier lieu aux restrictions techniques imposées par le Yacht club et, en second lieu, à un évènement climatique d'ampleur inhabituelle, supporte l'obligation d'en démontrer la réunion des conditions constitutives. Or, aucun des arguments avancés n'étant matériellement vérifiable, la SAM A, qui procède sur ce point par affirmations, n'établit pas la survenance d'une cause extérieure l'exonérant de sa responsabilité ; il doit donc être retenu qu'elle n'a pas correctement fourni la prestation convenue au titre de son obligation contractuelle. Cette défaillance est cependant partielle dès lors qu'elle est limitée à deux jours sur les quatre que représente le salon Monaco Yacht Show.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2017/000106 (assignation du 5 octobre 2016)
JUGEMENT DU 14 DECEMBRE 2017
En la cause de :
La SAM A, dont le siège social se trouve X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur et plaidant par Maître Florent ELLIA, avocat au barreau de Nice ;
d'une part ;
Contre :
La SARL B, dont le siège social se situe X2 à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 5 octobre 2016, enregistré (n° 2017/000106) ;
Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SARL B, en date des 7 décembre 2016 et 3 mai 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, en date du 8 février 2017 ;
À l'audience publique du 5 octobre 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 7 décembre 2017 et prorogé au 14 décembr
Textes de loi cités
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, article 990 du Code civil dispose que, article 1162 du Code civil qui impose à.
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L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Questions fréquentes
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Contrat - Obligations contractuelles - Exécution - Responsabilité En l'absence de tout élément de nature à établir les dates de réception de l'autorisation et de réalisation de la pose, la société défenderesse échoue à rapporter la preuve du retard de son co-contractant et de son…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 232)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 232)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 14 décembre 2017, La SAM A c/ La SARL B
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2017 après prorogation du délibéré, en premier ressort et de manière contradictoire.
Question de droit
La décision soulève, en substance, deux questions.
La première porte sur la preuve et l'exécution des prestations de fourniture et de pose. Il s'agissait de déterminer si le créancier, qui réclame le paiement de factures, établit l'existence des engagements contractuels, et si le débiteur, qui invoque un retard ou une non-conformité, rapporte la preuve de ces griefs.
La seconde concerne l'exécution de l'obligation relative à l'arche. Le tribunal devait apprécier si l'effondrement de la structure pendant le salon constituait une inexécution imputable au prestataire, et si la défense tirée de la force majeure était recevable. Il devait ensuite déterminer les conséquences de cette inexécution partielle sur le paiement du prix.
Solution et dispositif
Sur la preuve des engagements et des prestations
Le tribunal retient une appréciation distincte selon les factures. Pour les devis n° 107497.0, n° 107649.0 et n° 107613.1, il relève que les copies produites portent le cachet et la signature de la SARL B, « ce qui établit l'accord de celle-ci, et caractérise son engagement contractuel ». La contestation fondée sur l'absence d'acceptation est donc écartée. La livraison et la pose n'étant pas contestées, les factures correspondantes sont intégralement dues.
Pour le devis n° 107267.2, la SARL B invoquait l'absence de fourniture d'aluminium DIBOND. Le tribunal constate qu'elle « ne produit aucun élément de nature à justifier » ce défaut lors de la livraison, la protestation n'apparaissant qu'au courrier du 25 mars 2016. Il écarte en outre les courriels joints à ce courrier, produits en langue anglaise sans traduction, au motif qu'ils « ne peuvent donc être exploités parmi les pièces produites ». La facture 3537 est ainsi due dans son intégralité, sous déduction de l'acompte déjà versé.
Les griefs relatifs au retard de pose de l'enseigne et au défaut de finition sont rejetés pour deux raisons distinctes. D'une part, la démarche d'autorisation préalable, dont le « retour syndic » est daté du 9 juin 2015, est antérieure et extérieure à l'accord contractuel matérialisé par le devis du 19 juin 2015, de sorte qu'elle ne saurait engager le devoir d'information du prestataire. D'autre part, la SARL B n'établit pas « les dates de réception de l'autorisation et de réalisation de la pose », ce qui ne permet pas de prouver le retard et son caractère fautif. Quant à la finition, les pièces produites ne s'y rapportent pas, et l'insatisfaction exprimée en « termes généraux » est insuffisante.
Sur l'arche et la défense de
▸Texte intégral de la décision officielle (19 823 caractères)
Sommaire
Contrat
Obligations contractuelles
Exécution
Responsabilité
Faits et procédure
En l'absence de tout élément de nature à établir les dates de réception de l'autorisation et de réalisation de la pose, la société défenderesse échoue à rapporter la preuve du retard de son co-contractant et de son caractère fautif. La demanderesse est donc en droit d'obtenir paiement de la totalité du montant de la facture.
L'article 990 du Code civil dispose que : " Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature." En l'espèce, s'agissant de l'arche constituant une structure couverte installée pour la durée d'un évènement déterminé, le Monaco Yacht Show, il est évident qu'elle avait pour objet de permettre à la SARL B d'y accueillir des visiteurs et d'y déployer éléments matériels et savoir-faire commercial dans le cadre de son objet social. Il est donc tout aussi évident que ladite arche devait être en état de servir à son usage pour la durée du Monaco Yacht Show. Dès lors que celle-ci s'est trouvée durablement hors d'usage pendant cet évènement (deux jours sur quatre), la SAM A n'a pas intégralement exécuté ses obligations contractuelles. La SAM A, qui, pour soutenir que cette inexécution n'est pas fautive, invoque implicitement la force majeure due en premier lieu aux restrictions techniques imposées par le Yacht club et, en second lieu, à un évènement climatique d'ampleur inhabituelle, supporte l'obligation d'en démontrer la réunion des conditions constitutives. Or, aucun des arguments avancés n'étant matériellement vérifiable, la SAM A, qui procède sur ce point par affirmations, n'établit pas la survenance d'une cause extérieure l'exonérant de sa responsabilité ; il doit donc être retenu qu'elle n'a pas correctement fourni la prestation convenue au titre de son obligation contractuelle. Cette défaillance est cependant partielle dès lors qu'elle est limitée à deux jours sur les quatre que représente le salon Monaco Yacht Show.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2017/000106 (assignation du 5 octobre 2016)
JUGEMENT DU 14 DECEMBRE 2017
En la cause de :
La SAM A, dont le siège social se trouve X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur et plaidant par Maître Florent ELLIA, avocat au barreau de Nice ;
d'une part ;
Contre :
La SARL B, dont le siège social se situe X2 à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 5 octobre 2016, enregistré (n° 2017/000106) ;
Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SARL B, en date des 7 décembre 2016 et 3 mai 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, en date du 8 février 2017 ;
À l'audience publique du 5 octobre 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 7 décembre 2017 et prorogé au 14 décembre 2017, les parties en ayant été avisées ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SARL B a confié à la SAM A, entre mai et septembre 2015, des travaux de fourniture et pose d'éléments d'équipement et de décoration de la façade de son local commercial et d'installation d'une arche sur son stand d'exposant au salon Monaco Yacht Show.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 mars 2016, la SAM A a mis la SARL B en demeure de lui payer la somme de 12.779,40 € au titre du solde de 5 factures impayées.
Par courrier du 25 mars 2016, faisant expressément réponse à cette demande en paiement de la somme de 12,779,40 € faite le 18 mars 2016 (que les parties évoquent sans la produire), la SARL B s'y est opposée, en contestant pour trois de ces factures l'existence de l'acceptation du devis correspondant et en détaillant pour les deux autres les retards et défaillances qu'elle impute à la SAM A sur l'ensemble des prestations réalisées.
À la suite de cette correspondance, la SAM A adressait à la SARL B un courrier recommandé avec accusé de réception le 13 juin 2016, contestant les arguments invoqués et lui faisant mise en demeure de payer les sommes dues, avec déduction, « à titre commercial », de 10% sur la facture n°3876.
Par acte d'huissier du 5 octobre 2016, la SAM A a fait citer la SARL B devant le Tribunal de première instance afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 12.779,40 € correspondant au solde des factures émises ainsi que celle de 3.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, demandes qu'elle réitère par ses conclusions récapitulatives.
Sur le fondement des articles 989 et 990 du Code civil, elle fait valoir que :
les prestations commandées ont fait l'objet de 5 devis acceptés qui constituent des engagements contractuels ;
les contestations de la défenderesse sont vaines et de mauvaise foi au double motif :
qu'elles reposent sur le défaut d'acceptation de devis relatifs à trois des factures impayées, alors que ces pièces sont produites, après lui avoir été précédemment transmises lors des échanges de correspondance intervenus à la suite de la mise en demeure du 18 mars 2016 ;
que les prestations commandées ont été réalisées sans retard, au regard, s'agissant de l'enseigne de ses bureaux, du délai de réception de l'autorisation préalable à la pose, et s'agissant de l'affaissement de l'arche de son stand lors du MONACO YACHT SHOW, d'un évènement météorologique violent indépendant de la qualité de sa prestation ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SARL B à payer à la SAM A la somme de 9.998,60 € représentant les sommes dues au titre des factures n°3726, n°3613, n°3636, n°3557 à hauteur de 4.978,20 €, et n°3876 à hauteur de 2.780 € ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Ordonne la compensation totale des dépens ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Françoise DORNIER, Premier Juge, Madame Séverine LASCH, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 14 DÉCEMBRE 2017, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Florence TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
État de droitSourcé80▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-premiere-instance-civile et l'application de : Code de procédure civile.
Étude sur l'application de Code de procédure civile devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / S…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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en lui opposant avec mauvaise foi des arguments infondés dans le seul but d'échapper à ses obligations, la défenderesse lui cause un préjudice justifiant l'allocation des dommages et intérêts sollicités.
Dans le dernier état de ses écritures, la SARL B conclut au débouté de la SAM A de l'ensemble de ses demandes.
Elle conteste être redevable de la somme de 12.779,40 € et fait valoir à cet effet que :
en application de l'article 1162 du Code civil qui impose à celui qui réclame le paiement d'une obligation de la prouver, et alors qu'une facture émanant de celui qui réclame ne constitue pas une preuve de l'obligation, la SAM A ne produit pas de documents contractuels préalables aux factures n° 3636, n° 3276, et n° 3613 à propos de laquelle elle conteste en outre les prestations de « découpe dibond alu brossé », « dessus du desk » et « découpe adhésif print and cut » qui n'ont pas été réalisées ;
la facture n° 3537 n'est pas due en raison d'un retard de trois mois dans la livraison et l'installation du matériel de façade du bureau, de la mauvaise qualité de la réalisation et du défaut de fourniture du poste n°1 du devis soit 537 € HT ;
la facture n° 3876 est relative à la pose d'une arche pendant le Monaco Yacht Show qui s'est effondrée, la privant « d'extérieur sur le stand» de cet évènement, sans que la demanderesse puisse l'imputer à des vents violents alors qu'elle s'était bornée à apposer cette arche sur un simple papier collé, et elle a d'ailleurs consenti sur cette prestation une remise commerciale de 10% ;
en outre, elle a manqué à son obligation d'information et de renseignement qui aurait dû la conduire à aviser sa cliente de ce risque en cas de conditions climatiques défavorables.
Au vu de ces prestations insatisfaisantes, la SARL B a légitimement suspendu le paiement et a pu se méprendre sur ses droits, ce qui exclut que la SAM A puisse valablement prétendre à des dommages et intérêts, d'autant qu'elle ne justifie pas de la réception de sa lettre du 13 juin 2016.
SUR CE,
L'article 989 du Code civil dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Concernant :
le devis n° 107497.0 du 21 mai 2015 et la facture 3636 du 30 juin 2015 pour 690 € outre TVA,
le devis n°107649.0 du 23 juin 2015 et la facture n°3726 du 31 juillet 2015 pour 412 € outre TVA,
le devis n°107613.1 du 30 juin 2015 et la facture n°3613 du 30 juin 2015 pour 765 € outre TVA,
la SARL B se limite à soutenir que la demanderesse ne produit pas d'élément établissant son accord.
À l'appui de ses prétentions la SAM A produit copie de ces trois devis portant cachet de la SARL B avec signature, ce qui établit l'accord de celle-ci, et caractérise son engagement contractuel.
En outre, le Tribunal relève que la livraison des matériels qui y sont décrits, ainsi que leur pose, n'est pas contestée par la SARL B, à l'exception d'un défaut de fourniture de « dessus du desk » et « découpe adhésif print and cut », qui ne sont invoqués pour la première fois que dans les conclusions, sans qu'aucune des pièces produites ne s'y réfère, et qu'elle n'apporte aucun élément de preuve sur ces prétendus manquements.
Il convient donc de faire droit aux demandes de la SAM A concernant le paiement des factures émises à la suite de ces devis.
Le devis n°107267.2 du 19 juin 2015 pour la somme de 8.297 € HT est détaillé en 10 postes de prestations, distinguant le prix de chacune d'elles.
Le poste n°1 relatif à la « fourniture d'aluminium DIBOND »au prix de 537 € est contesté au motif du défaut de fourniture de cette pièce.
Or, la SARL B ne produit aucun élément de nature à justifier le défaut « d'aluminium DIBOND » lors de la livraison, sa protestation sur ce point apparaissant pour la première fois dans son courrier du 25 mars 2016, étant relevé qu'est jointe à cette lettre la copie de courriels en anglais, mais que procéduralement la pièce est communiquée par la demanderesse qui ne l'a pas assortie d'une traduction, même libre, si bien que ces courriel, qui intéressent prioritairement la SARL B, ne peuvent donc être exploités parmi les pièces produites.
Elle impute également à la SAM A un retard dans la pose de l'enseigne, dû à la suspension des opérations d'installation liée à la nécessité d'obtenir une autorisation préalable, et fait valoir à ce titre un manquement du fournisseur à son devoir d'information.
Cependant, il ressort de la lettre de la SAM A du 13 juin 2016, non discutée sur ce point que la SARL B a elle-même mis en œuvre les formalités de demande d'autorisation, parmi lesquelles le « retour syndic » lui est parvenu le 9 juin 2015, soit antérieurement à la naissance de l'accord contractuel matérialisé par le devis du 19 juin 2015 (pièce n°4 de la demanderesse).
Il en découle que la démarche d'obtention de l'autorisation préalable est à la fois antérieure et extérieure au contrat et par suite, au devoir d'information du prestataire relativement à ce contrat.
La SARL B soutient encore que la pose des éléments de façade a pris du retard qu'elle impute à faute à la SAM A.
En l'absence de tout élément de nature à établir les dates de réception de l'autorisation et de réalisation de la pose, elle échoue à rapporter la preuve du retard de son co-contractant et de son caractère fautif.
Enfin elle reproche à la SAM A, au titre du poste 3 de ce devis, une non-finition concernant « le retour de 10 cm de chaque côté », non réalisé.
Aucune des pièces qu'elle produit au débat n'est relative à ce grief : le premier courriel du 7 septembre 2015 est relatif au retard de pose (pièce n°1) et les photographies de la façade se réfèrent à d'autres types de défaut (pièce n°2)
Enfin, s'il résulte d'un courriel du 13 août 2015 qu'elle a de manière amiable sollicité la SAM A pour la rencontrer à la suite de l'installation des équipements de façade qu'elle estimait non conformes au projet accepté, cette insatisfaction, formulée en des termes généraux, est insuffisante à établir ce manquement précis (pièce n°3).
La demanderesse est donc en droit d'obtenir paiement de la totalité du montant de la facture 3537.
Le devis n°107869.2 du 16 septembre 2015 et la facture 3876 sont relatifs notamment à la réalisation d'une arche, dont les parties concordent à dire qu'elle permettait à la SARL B d'abriter un « stand » extérieur lors de l'évènement Monaco Yacht Show se déroulant en septembre 2015.
Il est acquis que cette arche s'est affaissée pendant la manifestation à l'occasion de vents violents.
Dans son courrier de réponse du 25 mars 2016, M. c D, gérant de la SARL B indiquait : « Facture 3876: Je dois vous rappeler que l'arc pendant Monaco Yacht Show est tombé à terre les 24 et 25 septembre 2016. Donc à partir de 4 jours de l'évènement le plus important pour notre entreprise dans 2015, deux jours ont été gâtés par l'absence de l'extérieur de notre stand. Je ne vous demande pas de compenser les dommages faits pour l'image de notre entreprise et les visiteurs perdus, mais nous ne pouvons pas payer pour l'installation qui a été fait si mal. Les bannières ont été collées à la façade, sans aucun cas, ni la réflexion sur la durée. Ce n'est pas une œuvre acceptée. »
Pour la SAM A qui ne s'explique pas sur les conditions de la pose, sauf à dire que le Yacht Club n'autorise pas que les arches des exposants soient fixées sur les structures du club, un fort coup de vent a endommagé les arches de plusieurs exposants, ce qui constitue un évènement extérieur et irrésistible excluant toute responsabilité de sa part, outre qu'elle a dépêché sur place le jour même « ses équipes » pour y remédier.
Dans sa correspondance du 13 juin 2016 elle précisait : « De plus, lors de la demande de devis, il nous avait été indiqué que l'on pouvait fixer la partie haute de l'arche dans les plaques aluminium des bâtiments du Yacht Club, ce qui a été absolument interdit par les équipes techniques du Yacht Club de Monaco lors du montage par nos équipes. »
L'article 990 du Code civil dispose que : « Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. »
En l'espèce, s'agissant de l'arche constituant une structure couverte installée pour la durée d'un évènement déterminé, le Monaco Yacht Show, il est évident qu'elle avait pour objet de permettre à la SARL B d'y accueillir des visiteurs et d'y déployer éléments matériels et savoir-faire commercial dans le cadre de son objet social.
Il est donc tout aussi évident que ladite arche devait être en état de servir à son usage pour la durée du Monaco Yacht Show.
Dès lors que celle-ci s'est trouvée durablement hors d'usage pendant cet évènement (deux jours sur quatre), la SAM A n'a pas intégralement exécuté ses obligations contractuelles.
La SAM A, qui, pour soutenir que cette inexécution n'est pas fautive, invoque implicitement la force majeure due en premier lieu aux restrictions techniques imposées par le Yacht club et, en second lieu, à un évènement climatique d'ampleur inhabituelle, supporte l'obligation d'en démontrer la réunion des conditions constitutives.
Or, il s'impose de constater l'absence de toute pièce de nature à porter à la connaissance du tribunal :
les prescriptions techniques et de sécurité d'installation de la structure litigieuse, notamment quant à la résistance au vent,
la conformité de la réalisation à ces prescriptions,
la nécessité de fixation sur du bâti et le refus du Yacht club,
la raison pour laquelle elle a poursuivi la pose si ce refus, à le supposer établi, était source de non-conformité avec les instructions de montage,
en cas de parfaite conformité, le caractère imprévisible, irrésistible et insurmontable du « coup de vent violent » qui a provoqué l'effondrement de la structure.
Aucun des arguments avancés n'étant matériellement vérifiable, la SAM A, qui procède sur ce point par affirmations, n'établit pas la survenance d'une cause extérieure l'exonérant de sa responsabilité ; il doit donc être retenu qu'elle n'a pas correctement fourni la prestation convenue au titre de son obligation contractuelle.
Cette défaillance est cependant partielle dès lors qu'elle est limitée à deux jours sur les quatre que représente le salon Monaco Yacht Show.
Aux termes des articles 1001 et suivants du Code civil, l'inexécution totale ou partielle d'une obligation contractuelle se résout en dommages et intérêts.
La SARL B n'en demande pas expressément mais s'oppose au paiement de la facture, au motif que la prestation convenue n'a pas été intégralement fournie.
Cependant, compte tenu du fait qu'elle a bénéficié normalement de l'arche pendant deux jours, ce qui représente la moitié du salon, elle est tenue au paiement de la prestation effectivement exécutée de sorte qu'il y a lieu de la condamner au paiement de la moitié de la somme facturée, soit : 5.560 € TTC : 2 = 2.780 €
En conséquence, au vu de ces éléments et du décompte fourni avec les relances par la demanderesse, la somme due par la SARL B à la SAM A s'établit comme suit :
facture n°3726 du 31 juillet 2015 pour 412 € outre TVA soit 494,40 TTC,
facture n°3613 du 30 juin 2015 pour 765 € outre TVA soit 918 € TTC,
facture 3.636 du 30 juin 2015 pour 690 € HT outre TVA soit 828 €,
facture n°3537 du 31 mai 2015 pour 8.297 € outre TVA soit 9.956,40 € TTC moins acompte déjà versé de 4.978,20 € soit un solde de 4.978,20 € TTC,
facture n°3876 du 30 septembre 2016 pour 4.634 € HT outre TVA soit 5.560 €, ramenée à 2.780 € TTC, représentant 50% de la somme due.
TOTAL DU 9.998,60 € TTC
Sur la demande principale en dommages et intérêts :
La SARL B démontre par les deux courriels adressés à la SAM A qu'elle était mécontente tant des travaux de façade que des dégâts subis lors du Monaco Yacht Show, ce qu'elle a exprimé en termes courtois en sollicitant un rapprochement commercial des deux parties pour une solution amiable, et alors qu'elle a payé une partie des sommes dues.
Elle a été en outre accueillie par le Tribunal en une partie de ses moyens.
Il n'est donc nullement démontré qu'elle ait manifesté une résistance dégénérant en abus, de sorte que la SAM A sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens :
Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, il convient, en application de l'article 232 du Code de procédure civile, d'ordonner la compensation totale des dépens.