Tribunal du travail de Monaco, 24 novembre 2025, n° 31238 — Travail pendant le préavis d'inaptitude, faute grave et responsabilité contractuelle
Reproduction verbatim
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 24 novembre 2025, n° 31238 (Lire sur source officielle)
⁂
Faits
Madame c.A a été embauchée en qualité de prothésiste ongulaire par la société à responsabilité limitée B à compter du 1er juillet 2016. Par courrier du 6 juillet 2023, elle a été licenciée pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement. À ce titre, elle bénéficiait d'un préavis de deux mois — devant s'achever le 6 septembre 2023 — dont l'exécution lui avait été dispensée eu égard à son état de santé, tout en continuant à percevoir sa rémunération.
Courant août 2023, soit en pleine période de préavis, la gérante de la SARL B a appris, par l'intermédiaire d'une cliente, que Madame c.A était présente dans un institut de beauté concurrent situé à moins de cent mètres des locaux de l'entreprise, occupant un poste de prothésiste ongulaire — c'est-à-dire le poste identique à celui qu'elle avait précédemment exercé et pour lequel elle avait été déclarée inapte. Des photographies et des échanges de messages avec la cliente ont été produits, ainsi qu'une sommation interpellative dressée par huissier le 31 août 2023, à laquelle la salariée a refusé de répondre. La cliente témoin a en outre attesté que Madame c.A avait tenté de l'inciter à rejoindre l'établissement concurrent en lui faisant valoir des tarifs plus avantageux.
Citations & relations
Toutes les decisions citees par cet arret + decisions qui le citent. Enrichi automatiquement par Korpus AI (Sprint 4.6 KeyCite-style).
Citations dans le texte
Contrat de travail - Licenciement pour inaptitude définitive - Préavis avec dispense de présence - Travail pour un autre employeur pendant le préavis - Licenciement pour faute grave - Motif valable (oui) - Indemnités de rupture pour inaptitude dues (oui) - Recours en responsabilité contractuelle contre le salarié - Préjudice moral de l'employeur
Une salariée a été licenciée pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement en juillet 2023. En septembre 2023, son employeur la licencie pour faute grave, suite à la découverte de son embauche et son emploi par un concurrent pendant la période de préavis.
La salariée a bénéficié d'un préavis de deux mois suite à son licenciement et a été dispensée de présence compte tenu de son état de santé. Le contrat de travail était toujours en cours et les parties demeuraient soumises à leurs obligations, la salariée ainsi tenue à l'obligation générale de loyauté. Elle ne pouvait travailler pour un autre employeur pendant son préavis. Cela aurait été possible seulement en cas de dispense d'exécution de préavis, ayant pour effet la rupture immédiate du contrat et la cessation de versement de la rémunération. Or, tel n'a pas été le cas en l'espèce. Le fait de travailler au service d'un autre employeur pendant le préavis tout en bénéficiant de sa rémunération est constitutif d'une faute grave justifiant la cessation immédiate de la relation de travail. L'employeur était donc légitime à mettre un terme immédiat au contrat de travail et à cesser de verser toute rémunération. Toutefois l'employeur ne pouvait retenir les indemnités de rupture (indemnités de congédiement et de préavis), valablement prononcées pour inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement.
Si la rupture anticipée ne peut prendre effet qu'à la date de la notification, cela demeure sans préjudice des recours en responsabilité contractuelle contre le salarié ayant commis une faute grave. Est rejetée, faute de preuves, la demande indemnitaire de l'employeur pour détournement de clientèle. En revanche, la salariée a causé un important préjudice moral à son ancien employeur par ses agissements déloyaux, justifiant sa condamnation au paiement de la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts.
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête introductive d'instance en date du 3 juillet 2024, reçue le 8 juillet 2024 ;
Vu la procédure enregistrée sous le numéro 10-2024/2025 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le bureau de
Textes de loi cités
Aucune citation de texte normatif n’a été détectée dans cette décision. Les références apparaîtront ici une fois l’analyse des citations effectuée.
Sources citées
1 référence
Jurisprudence (1)
[1]
Tribunal du travail de Monaco, n° 10-2024/2025 — Décision commentée
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.
Korpus Éditorial, « Tribunal du travail, 24 novembre 2025, La société à responsabilité limitée dénommée B c/ Madame c.A », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-travail-2025-11-24-31238.
Pour les LLM : ces 5 formats sont aussi exposés en JSON-LD kp:citation:*
Périmètre de cette publication
Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal du travail de Monaco (Principauté de Monaco) le 24 novembre 2025 en matière de social rupture du contrat de travail · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-travail-sociale.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal du travail de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal du travail de Monaco le 24 novembre 2025 ?
Cette décision (Tribunal du travail, 24 novembre 2025, La société à responsabilité limitée dénommée B c/ Madame c.A) précise les conditions d'application de les dispositions applicables en Principauté de Monaco (social rupture du contrat de travail · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-travail-sociale) devant Tribunal du travail de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de social rupture du contrat de travail · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-travail-sociale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La décision s'appuie sur le corpus législatif et réglementaire en vigueur en Principauté de Monaco gouvernant le domaine « social rupture du contrat de travail · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-travail-sociale », ainsi que sur les principes directeurs du procès.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal du travail de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 24 novembre 2025 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (social rupture du contrat de travail · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-travail-sociale) et porte sur l'interprétation de les dispositions applicables en Principauté de Monaco (social rupture du contrat de travail · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-travail-sociale) ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal du travail de Monaco.
Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Contrat de travail - Licenciement pour inaptitude définitive - Préavis avec dispense de présence - Travail pour un autre employeur pendant le préavis - Licenciement pour faute grave - Motif valable (oui) - Indemnités de rupture pour inaptitude dues (oui) - Recours en responsabili…
Source : Tribunal du travail de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Droit positif applicable en Principauté de Monaco (social rupture du contrat de travail · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-travail-sociale)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Droit positif applicable en Principauté de Monaco (social rupture du contrat de travail · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-travail-sociale)
3
Application
Confrontation par Tribunal du travail de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal du travail de Monaco · Motifs de la décision (24 novembre 2025)
4
Par courrier dont l'accusé de réception est daté du 4 septembre 2023, la SARL B a notifié à Madame c.A un licenciement pour faute grave, mettant ainsi un terme anticipé à la période de préavis. La salariée s'est vu retenir sur son solde de tout compte une somme correspondant à une partie des indemnités de préavis.
⁂
Procédure
Par requête déposée le 3 juillet 2024 et reçue le 8 juillet 2024, la SARL B a saisi le bureau de conciliation du Tribunal du travail de Monaco aux fins d'obtenir la condamnation de Madame c.A au paiement de 80 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice économique résultant d'un détournement de clientèle, de 20 000 euros pour préjudice moral, de 120 euros au titre du remboursement du coût de la sommation interpellative, de 5 000 euros au titre des frais de procédure, outre les intérêts au taux légal et l'exécution provisoire.
À l'audience de conciliation du 14 octobre 2024, Madame c.A a formé des demandes reconventionnelles tendant notamment au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois (4 535,48 euros), de son indemnité compensatrice de congés payés y afférente (453,55 euros), de l'indemnité de congédiement (2 936,94 euros), au remboursement de la somme de 1 590 euros prélevée sur son solde de tout compte, au paiement de huit jours fériés travaillés, d'heures supplémentaires, d'une prime d'ancienneté, ainsi qu'à la régularisation de la documentation sociale et au versement de 15 000 euros de dommages et intérêts.
À défaut de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement, devant lequel les parties ont plaidé à l'audience publique du 16 octobre 2025. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 24 novembre 2025 par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail. Le tribunal était présidé par Madame Cyrielle COLLE, Juge de Paix, assistée de membres représentant employeurs et salariés, ainsi que de Madame Isabelle LANDWERLIN, Secrétaire en Chef.
⁂
Question de droit
Plusieurs questions de droit s'articulent dans cette décision :
La licéité de l'exercice d'une activité professionnelle concurrente pendant un préavis de licenciement pour inaptitude dont la salariée est dispensée d'exécution en présence (tout en continuant à percevoir sa rémunération) est-elle constitutive d'une faute grave justifiant une rupture anticipée du préavis ?
La qualification de faute grave intervenue en cours de préavis prive-t-elle la salariée des indemnités de rupture attachées au licenciement initial pour inaptitude définitive ?
L'employeur peut-il obtenir réparation d'un préjudice moral subi du fait des agissements déloyaux de la salariée, par la voie d'un recours en responsabilité contractuelle, nonobstant la rupture anticipée du préavis ?
⁂
Solution
Sur le licenciement pour faute grave et la rupture anticipée du préavis
Le Tribunal du travail retient que, pendant la durée du préavis, le contrat de travail demeure en cours et les parties restent soumises à l'intégralité de leurs obligations contractuelles. La salariée demeure notamment tenue à l'obligation générale de loyauté. Le tribunal distingue expressément deux régimes : la dispense de présence — simple aménagement de l'exécution du préavis qui laisse subsister le contrat et le droit à rémunération — et la dispense d'exécution du préavis, dont le corollaire est la rupture immédiate du contrat et la cessation du versement de la rémunération. En l'espèce, Madame c.A n'avait bénéficié que d'une dispense de présence : le contrat restait actif et la rémunération continuait à lui être versée.
Dans ce cadre, le fait de travailler pour le compte d'un employeur concurrent pendant la durée du préavis, tout en continuant à percevoir sa rémunération, est jugé constitutif d'une faute grave justifiant la cessation immédiate de la relation de travail. Le licenciement du 4 septembre 2023 — requalifié par le tribunal en rupture anticipée du préavis pour faute grave — est ainsi tenu pour légitime dans son principe.
Sur le maintien des indemnités de rupture pour inaptitude
Le tribunal pose néanmoins une limite essentielle : la faute grave commise en cours de préavis ne saurait remettre en cause le motif du licenciement initial — l'inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement — ni les droits à indemnités qui en découlent. L'employeur ne pouvait donc pas retenir l'indemnité de congédiement ni l'indemnité de préavis afférente à la période courant jusqu'à la notification du second licenciement.
La SARL B est en conséquence condamnée au paiement de l'indemnité de congédiement et de l'indemnité de préavis correspondant à la période effectuée jusqu'au 4 septembre 2023, date à laquelle le contrat a pris fin. La demande de la salariée tendant au remboursement d'une somme prélevée sur son solde de tout compte est en revanche écartée, le tribunal relevant qu'elle constituerait un double paiement.
Sur la responsabilité contractuelle de la salariée
Le tribunal rappelle que la rupture anticipée ne prend effet qu'à la date de sa notification, mais que cela est sans préjudice des recours en responsabilité contractuelle ouverts contre le salarié fautif. Sur le fondement du détournement de clientèle, les demandes de la SARL B sont rejetées, faute de preuve suffisante : les difficultés financières de l'entreprise sont antérieures à l'embauche de la salariée par la concurrence, et il n'est pas établi qu'une cliente ait effectivement suivi Madame c.A dans le nouvel établissement.
En revanche, le tribunal reconnaît un préjudice moral de l'employeur, caractérisé par la déloyauté des agissements de la salariée : double rémunération perçue frauduleusement, tentative de détournement de clientèle, refus de répondre à l'huissier, attitude de mauvaise foi persistante au cours de la procédure, et invocation injustifiée d'une prétendue contrainte financière alors qu'elle bénéficiait d'un double salaire. La salariée est condamnée à verser 8 000 euros à ce titre.
Dispositif exact
Reproduction verbatim
« LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré,
Rejette la demande de paiement de paiement de jours fériés de Madame c.A ;
Rejette la demande de paiement d'heures supplémentaires de Madame c.A ;
Rejette la demande de paiement de la prime d'ancienneté de Madame c.A ;
Condamne la société à responsabilité limitée B à verser à Madame c.A la somme de 2.936,94 euros (deux mille neuf cent trente-six euros et quatre-vingt-quatorze centimes) d'indemnité de congédiement, avec intérêts au taux légal à compter de l'audience de conciliation ;
Condamne la société à responsabilité limitée B à verser à Madame c.A la somme de 4.354,06 euros (quatre mille trois cent cinquante-quatre euros et six centimes) d'indemnité de préavis, outre 435,41 euros (quatre cent trente-cinq euros et quarante et un centimes) de congés payés y afférent, avec intérêts au taux légal à compter de l'audience de conciliation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire ;
Ordonne la rectification de la documentation sociale dans le sens du présent jugement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de Madame c.A ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour détournement de clientèle de la SARL B ;
Condamne Madame c.A à verser à la SARL B la somme de 8.000 euros (huit mille euros) de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Rejette le surplus des demandes respectives des parties ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. »
⁂
Portée
Une distinction techniquement précise entre dispense de présence et dispense d'exécution du préavis
L'apport le plus immédiat de cette décision réside dans la clarification rigoureuse de la frontière entre deux mécanismes souvent confondus dans la pratique : la dispense de présence et la dispense d'exécution du préavis. La première n'emporte aucune rupture du lien contractuel : le salarié, exonéré de se présenter physiquement à son poste, reste intégralement soumis à ses obligations contractuelles — en particulier à l'obligation de loyauté — et continue à percevoir sa rémunération. La seconde, en revanche, dissout immédiatement le contrat et met fin aux obligations réciproques des parties. Le tribunal de Monaco consacre ainsi une conception stricte de la continuité du lien de subordination pendant le préavis dispensé de présence, ce qui emporte des conséquences pratiques considérables pour les salariés dispensés d'exécution physique mais toujours indemnisés.
L'autonomie des causes de licenciement successives
La décision illustre également de façon pédagogique le principe d'autonomie des motifs de licenciement successifs. La faute grave survenue pendant le préavis peut légitimement justifier une rupture anticipée de ce dernier et mettre fin au versement de la rémunération à compter de la notification, mais elle ne rétroagit pas sur le licenciement initial et ne saurait faire obstacle aux droits à indemnités nés de l'inaptitude définitive. Cette solution, protectrice des droits du salarié, rejoint la logique générale de l'intangibilité de la cause du licenciement initial : l'employeur ne peut, par la découverte d'une faute postérieure, se soustraire aux obligations indemnitaires attachées à un motif de rupture valablement prononcé.
La recevabilité du recours en responsabilité contractuelle de l'employeur
Le tribunal consacre expressément la possibilité pour l'employeur, en dehors du mécanisme disciplinaire de la rupture anticipée, de rechercher la responsabilité contractuelle du salarié fautif. Cette voie autonome est ouverte dès lors qu'une faute grave est caractérisée, même si la rupture du contrat ne prend effet qu'à la date de sa notification. La reconnaissance d'un préjudice moral de l'employeur — distinct du préjudice économique — mérite une attention particulière : le tribunal retient que la déstabilisation morale causée par la découverte d'agissements frauduleux, l'attitude de mauvaise foi persistante et la tentative de captation de clientèle constituent des faits générateurs d'un dommage distinct et réparable, évalué en l'espèce à 8 000 euros. Cette reconnaissance de la réparabilité du préjudice moral de l'employeur personne morale — fût-il représenté par sa gérante — est une solution qui s'inscrit dans le mouvement plus large d'admission du préjudice moral des personnes morales dans la jurisprudence continentale.
Une décision équilibrée dans un contentieux complexe
Sur le plan de l'économie générale du litige, la décision se distingue par son équilibre : condamnation croisée des deux parties, rejet des demandes non étayées par des éléments de preuve suffisants (jours fériés, heures supplémentaires, prime d'ancienneté, détournement de clientèle), et rejet de la demande en remboursement de la salariée lorsqu'elle aboutirait à un double paiement. Le tribunal fait également preuve d'une attention particulière à la bonne foi procédurale, relevant explicitement la mauvaise foi de la salariée dans la conduite de la procédure comme élément aggravant du préjudice moral de l'employeur.
▸Texte intégral de la décision officielle (17 765 caractères)
Sommaire
Contrat de travail
Licenciement pour inaptitude définitive
Préavis avec dispense de présence
Travail pour un autre employeur pendant le préavis
Licenciement pour faute grave
Motif valable (oui)
Indemnités de rupture pour inaptitude dues (oui)
Recours en responsabilité contractuelle contre le salarié
Préjudice moral de l'employeur
Faits et procédure
Une salariée a été licenciée pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement en juillet 2023. En septembre 2023, son employeur la licencie pour faute grave, suite à la découverte de son embauche et son emploi par un concurrent pendant la période de préavis.
La salariée a bénéficié d'un préavis de deux mois suite à son licenciement et a été dispensée de présence compte tenu de son état de santé. Le contrat de travail était toujours en cours et les parties demeuraient soumises à leurs obligations, la salariée ainsi tenue à l'obligation générale de loyauté. Elle ne pouvait travailler pour un autre employeur pendant son préavis. Cela aurait été possible seulement en cas de dispense d'exécution de préavis, ayant pour effet la rupture immédiate du contrat et la cessation de versement de la rémunération. Or, tel n'a pas été le cas en l'espèce. Le fait de travailler au service d'un autre employeur pendant le préavis tout en bénéficiant de sa rémunération est constitutif d'une faute grave justifiant la cessation immédiate de la relation de travail. L'employeur était donc légitime à mettre un terme immédiat au contrat de travail et à cesser de verser toute rémunération. Toutefois l'employeur ne pouvait retenir les indemnités de rupture (indemnités de congédiement et de préavis), valablement prononcées pour inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement.
Si la rupture anticipée ne peut prendre effet qu'à la date de la notification, cela demeure sans préjudice des recours en responsabilité contractuelle contre le salarié ayant commis une faute grave. Est rejetée, faute de preuves, la demande indemnitaire de l'employeur pour détournement de clientèle. En revanche, la salariée a causé un important préjudice moral à son ancien employeur par ses agissements déloyaux, justifiant sa condamnation au paiement de la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts.
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs
Vu la requête introductive d'instance en date du 3 juillet 2024, reçue le 8 juillet 2024 ;
Vu la procédure enregistrée sous le numéro 10-2024/2025 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le bureau de jugement du Tribunal du travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 15 octobre 2025 ;
Vu les conclusions considérées comme récapitulatives de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur au nom de la SARL B, en date du 13 février 2025 ;
Vu les conclusions considérées comme récapitulatives de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur au nom de Madame c.A, en date du 15 mai 2025 ;
À l'audience publique du 16 octobre 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, l'affaire était mise en délibéré pour être rendue le 24 novembre 2025, sans opposition des parties par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, ces dernières en ayant été avisées par Madame le Président ;
Vu les pièces du dossier ;
Madame c.A a été embauchée en qualité de prothésiste ongulaire par la société à responsabilité limitée B à compter du 1er juillet 2016. Elle a été licenciée pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement par courrier du 6 juillet 2023. Par courrier du 1er septembre 2023, elle a été licenciée pour faute grave, compte tenu de la découverte de son embauche par un concurrent à un poste qu'elle était censée ne plus pouvoir occuper pour raisons médicales.
Par requête déposée le 8 juillet 2024, la SARL B a attrait Madame c.A devant le bureau de conciliation du Tribunal du travail afin d'obtenir :
80.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait du détournement de clientèle,
20.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
120 euros de remboursement du coût de la sommation interpellative du 31 août 2023,
5.000 euros de frais de procédure non compris dans les dépens,
les intérêts au taux légal,
l'exécution provisoire.
À l'audience de conciliation du 14 octobre 2024, Madame c.A a formé les demandes reconventionnelles suivantes :
4.535,48 euros d'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois,
453,55 euros d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
2.936,94 euros d'indemnité de congédiement,
1.717,76 euros de paiement de 8 jours fériés sur l'année 2023,
171,78 euros d'indemnité de congés payés y afférents,
remboursement de la somme nette de 1.590 euros prélevée illégalement sur l'indemnité compensatrice de congés payés au mois de septembre 2023,
8.000 euros d'heures supplémentaires,
800 euros d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
178,35 euros de prime d'ancienneté,
régularisation du certificat de travail, du solde de tout compte, des bulletins de salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2023, de l'attestation de France Travail,
15.000 euros de dommages et intérêts,
5.000 euros au titre des frais irrépétibles au profit de Maître Maeva ZAMPORI.
À défaut de conciliation l'affaire était renvoyée devant le bureau de jugement.
Par conclusions considérées comme récapitulatives du 13 février 2025, la SARL B fait valoir pour l'essentiel que :
dans le cadre de son licenciement, Madame c.A bénéficiait d'un préavis de deux mois, qu'elle a été dispensée d'effectuer compte tenu de son inaptitude,
or, courant août 2023, soit durant la période de préavis, la gérante a appris par l'une de ses clientes que son employée avait été vue dans la boutique concurrente AA, située à moins de 100 mètres des locaux exploités, à un poste de prothésiste ongulaire identique,
les échanges de messages avec la cliente et les photographies prises sont révélateurs,
de plus, la cliente atteste que Madame c.A a tenté de la récupérer comme cliente en lui indiquant que les tarifs seraient moins élevés,
elle a refusé de répondre aux questions de l'huissier dépêché sur les lieux pour lui faire sommation interpellative,
sa mauvaise foi réside non seulement dans la dissimulation de l'obtention d'un nouvel emploi mais également dans le refus obstiné de communication de sa nouvelle fonction alors pourtant que sa présence a été constatée dans les locaux de AA en tenue et conditions de travail,
l'obligation de bonne foi emporte pour la salariée un devoir de loyauté,
Madame c.A a travaillé pour le concurrent le plus proche alors qu'elle était encore contractuellement liée et qu'elle avait été déclarée inapte en raison d'une allergie aux poussières des ongles et aux produits cosmétiques,
elle avait totalement conscience de l'irrégularité de sa situation, raison pour laquelle elle s'est abstenue de répondre à toutes les questions de l'huissier,
ses manoeuvres insidieuses constituent un juste motif de licenciement pour faute grave,
la faute grave ne donnant pas droit aux indemnités c'est à juste titre qu'il a été mis fin de façon immédiate au contrat de travail en période de préavis,
les manquements de la salariée à l'obligation de loyauté ou de fidélité et à l'obligation de bonne foi dans l'exécution des contrats peuvent donner lieu à condamnation au paiement des dommages et intérêts en cas de faute grave,
en l'espèce, Madame c.A a commis de graves manquements,
elle a trompé non seulement son employeur mais aussi les organismes sociaux et administratifs,
la duplicité dont elle a fait preuve a causé un préjudice moral et de perte d'exploitation,
elle a cherché à détourner des clientes au profit de son nouvel employeur en jouant la carte de tarifs plus avantageux,
sur la période considérée, la gérante a constaté la perte de clients habituels,
elle a dû, pour pallier l'absence de sa salariée, faire une formation afin de pouvoir tenir son poste de travail tout en continuant à s'occuper de la gestion et de la direction de la boutique,
le préjudice moral est constitué par le stress causé par les perturbations dans l'entreprise et le choc de la découverte des agissements fautifs.
Par conclusions considérées comme récapitulatives du 15 mai 2025, Madame c.A fait valoir pour l'essentiel que :
aucune règle ne lui interdit de travailler pendant la durée de son préavis,
le fait qu'elle ait été contrainte de reprendre un travail ne constitue ni une faute ni une atteinte à l'obligation de loyauté,
l'inaptitude ne vaut que dans une entreprise et non de manière générale,
l'employeur fait état de supposées raisons qui auraient conduit à la déclaration d'inaptitude sans pouvoir en avoir connaissance dans la mesure où elle est couverte par le secret médical,
à la supposer grave, la faute commise pendant le préavis n'est pas le motif de licenciement,
la découverte ou la commission au cours du préavis d'une faute grave peut entraîner l'interruption de l'exécution de ce préavis et de ce fait le paiement du salaire afférent au préavis à compter de la constatation de ladite faute,
toutefois, les faits invoqués postérieurement sont sans effet sur la cause du licenciement et l'indemnisation du préavis,
le fait de proposer des services de prothésiste ongulaire sans user de manoeuvres déloyales particulières n'est pas constitutif d'un acte de détournement de clientèle,
cela l'est d'autant moins que ladite clientèle n'a pas accédé à sa proposition,
le fait que l'employeur ait rencontré des difficultés financières liées à une baisse d'activité n'a aucun lien avec le départ de Madame c.A,
elle a travaillé huit jours fériés en 2023, sans rémunération ni repos compensateur,
elle a travaillé systématiquement une heure supplémentaire par jour sur les deux dernières années,
le retrait des indemnités de préavis et de congédiement est illégal,
elle a été photographiée à son insu alors qu'elle était contrainte de reprendre une activité professionnelle pour des raisons financières,
elle a été placée dans une situation particulièrement gênante vis-à-vis de son nouvel employeur.
SUR CE,
Sur les demandes de rappel de salaire
Madame c.A qui prétend avoir travaillé des jours fériés et accompli des heures supplémentaires ne produit strictement aucun commencement de preuve. De même relativement à sa demande de prime d'ancienneté, dont elle ne soutient même pas le fondement. En réalité, elle ne produit rien. Ses demandes totalement infondées sont en conséquence rejetées.
Sur le licenciement
Madame c.A a été licenciée pour inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement par courrier du 6 juillet 2023. Elle bénéficiait d'un préavis de deux mois, se terminant le 6 septembre 2023. Elle a été dispensée de présence compte tenu de son état de santé.
Le contrat de travail était toujours en cours et les parties demeuraient soumises à ses obligations. Particulièrement, la salariée demeurait tenue à l'obligation générale de loyauté.
Contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'était aucunement autorisée à travailler pour le compte d'un quelconque autre employeur pendant le temps de son préavis. En effet, la seule hypothèse dans laquelle cela est acceptable c'est en cas de dispense d'exécution de préavis, qui a pour corollaire la rupture immédiate du contrat impliquant la cessation de versement de la rémunération. Or, tel n'a pas été le cas en l'espèce, Madame c.A s'étant d'ailleurs bien gardée de le solliciter.
Le fait de travailler au service d'un autre employeur pendant la durée du préavis tout en bénéficiant de sa rémunération est constitutif d'une faute grave justifiant la cessation immédiate de la relation de travail. En l'espèce, dès qu'elle a eu confirmation certaine des agissements déloyaux de sa salariée, la SARL B était légitime à mettre un terme immédiat au contrat de travail et à cesser de verser toute rémunération.
Or, la chronologie démontre que l'accusé de réception de la notification du licenciement pour faute grave, qui s'analyse en réalité en une rupture anticipée du préavis pour faute grave, date du 4 septembre 2023. C'est dès lors à cette date que le contrat de travail a cessé.
Pour le reste, c'est à juste titre que Madame c.A énonce que l'employeur ne pouvait retenir les indemnités de rupture, celle-ci ayant été valablement prononcée pour inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement. Dès lors les indemnités de congédiement et de préavis jusqu'au 4 septembre 2023 étaient dues et la SARL B est condamnée à verser à Madame c.A les sommes de :
2.936,94 euros d'indemnité de congédiement, avec intérêts au taux légal à compter de l'audience de conciliation,
4.354,06 euros d'indemnité de préavis, outre 435,41 euros de congés payés y afférent, avec intérêts au taux légal à compter de l'audience de conciliation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
En sollicitant le versement de la somme de 1.590,33 euros retenue du solde de tout compte et correspondant à l'indemnité de préavis versée au mois de juillet, Madame c.A tente de se faire payer deux fois le même poste. En effet, la somme de 4.535,48 euros réclamée correspond aux deux mois de préavis et dans la somme de 4.354,06 euros allouée, le mois de juillet est pris en compte.
Madame c.A sollicite des dommages et intérêts. Or, elle ne démontre pas de préjudice autre que celui de la privation des sommes, compensé par l'octroi des intérêts. En outre, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, sa demande est également mal-fondée à ce titre.
Il conviendra que la documentation sociale soit rectifiée dans le sens de la présente décision.
Si la rupture anticipée ne peut prendre effet qu'à la date de la notification, cela demeure sans préjudice des recours en responsabilité contractuelle contre le salarié ayant commis une faute grave.
La SARL B forme ses demandes indemnitaires sur deux fondements : le détournement de clientèle et le préjudice moral. Au sujet du détournement de clientèle, il n'est pas prouvé. Les difficultés financières rencontrées par l'institut ont démarré suite à l'absence de Madame c.A et non suite à son embauche par la concurrence, qui n'a eu lieu que plusieurs mois après. De plus, il n'est pas établi qu'une quelconque cliente ait cédé aux propositions de Madame c.A, malgré au moins une tentative relatée.
En revanche, elle a causé un important préjudice moral à son ancien employeur par ses agissements déloyaux. Elle a continué à se faire rémunérer son préavis tout en travaillant à temps plein pour la concurrence directe. Elle a tenté de détourner au moins une cliente. Elle se pose en victime en prétendant qu'elle aurait était contrainte de reprendre le travail alors qu'elle était toujours sous contrat de travail et rémunérée pour cela. Au contraire de difficultés financières, elle bénéficiait d'un double salaire. Elle fait preuve de mauvaise foi même au cours de la procédure en prétendant qu'elle aurait été gênée vis-à-vis de son nouvel employeur par l'intervention de l'huissier alors qu'il ressort de ses déclarations qu'il était parfaitement informé de la situation et qu'il avait sciemment fait travailler une salariée sous préavis dans l'institut d'en face.
Pour l'ensemble de ces raisons, Madame c.A est condamnée à verser à la SARL B la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Chacune des parties succombant partiellement elles conserveront la charge de leurs propres dépens. Dès lors, les demandes au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
Compte tenu de la réciprocité des condamnations et afin de garantir l'effectivité de la décision, il est nécessaire que l'exécution provisoire soit ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré,
Rejette la demande de paiement de paiement de jours fériés de Madame c.A ;
Rejette la demande de paiement d'heures supplémentaires de Madame c.A ;
Rejette la demande de paiement de la prime d'ancienneté de Madame c.A ;
Condamne la société à responsabilité limitée B à verser à Madame c.A la somme de 2.936,94 euros (deux mille neuf cent trente-six euros et quatre-vingt-quatorze centimes) d'indemnité de congédiement, avec intérêts au taux légal à compter de l'audience de conciliation ;
Condamne la société à responsabilité limitée B à verser à Madame c.A la somme de 4.354,06 euros (quatre mille trois cent cinquante-quatre euros et six centimes) d'indemnité de préavis, outre 435,41 euros (quatre cent trente-cinq euros et quarante et un centimes) de congés payés y afférent, avec intérêts au taux légal à compter de l'audience de conciliation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire ;
Ordonne la rectification de la documentation sociale dans le sens du présent jugement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de Madame c.A ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour détournement de clientèle de la SARL B ;
Condamne Madame c.A à verser à la SARL B la somme de 8.000 euros (huit mille euros) de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Rejette le surplus des demandes respectives des parties ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé par Madame Cyrielle COLLE, Juge de Paix, Président du Bureau de jugement du Tribunal du travail, Mesdames v.G et s.F, membres employeurs, Messieurs s.E et p.D, membres salariés, assistés de Madame Isabelle LANDWERLIN, Secrétaire en Chef, et - en l'absence d'opposition des parties - mis à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, le vingt-quatre novembre deux mille vingt-cinq.
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Acceptabilité pour les partiesHybride80▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Effet pratique & opérabilitéHybride79▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
État de droitSourcé78▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal du travail de Monaco.
Confiance : 88%
Tribunal du travail de Monaco — Texte intégral vérifié (17 765 car.)
Sécurité juridiqueHybride78▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
0 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé77▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
jugement du
Tribunal du travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 15 octobre 2025 ;
Vu les conclusions considérées comme récapitulatives de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur au nom de la SARL B, en date du 13 février 2025 ;
Vu les conclusions considérées comme récapitulatives de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur au nom de Madame c.A, en date du 15 mai 2025 ;
À l'audience publique du 16 octobre 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, l'affaire était mise en délibéré pour être rendue le 24 novembre 2025, sans opposition des parties par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, ces dernières en ayant été avisées par Madame le Président ;
Vu les pièces du dossier ;
Madame c.A a été embauchée en qualité de prothésiste ongulaire par la société à responsabilité limitée B à compter du 1er juillet 2016. Elle a été licenciée pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement par courrier du 6 juillet 2023. Par courrier du 1er septembre 2023, elle a été licenciée pour faute grave, compte tenu de la découverte de son embauche par un concurrent à un poste qu'elle était censée ne plus pouvoir occuper pour raisons médicales.
Par requête déposée le 8 juillet 2024, la SARL B a attrait Madame c.A devant le bureau de conciliation du Tribunal du travail afin d'obtenir :
80.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait du détournement de clientèle,
20.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
120 euros de remboursement du coût de la sommation interpellative du 31 août 2023,
5.000 euros de frais de procédure non compris dans les dépens,
les intérêts au taux légal,
l'exécution provisoire.
À l'audience de conciliation du 14 octobre 2024, Madame c.A a formé les demandes reconventionnelles suivantes :
4.535,48 euros d'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois,
453,55 euros d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
2.936,94 euros d'indemnité de congédiement,
1.717,76 euros de paiement de 8 jours fériés sur l'année 2023,
171,78 euros d'indemnité de congés payés y afférents,
remboursement de la somme nette de 1.590 euros prélevée illégalement sur l'indemnité compensatrice de congés payés au mois de septembre 2023,
8.000 euros d'heures supplémentaires,
800 euros d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
178,35 euros de prime d'ancienneté,
régularisation du certificat de travail, du solde de tout compte, des bulletins de salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2023, de l'attestation de France Travail,
15.000 euros de dommages et intérêts,
5.000 euros au titre des frais irrépétibles au profit de Maître Maeva ZAMPORI.
À défaut de conciliation l'affaire était renvoyée devant le bureau de jugement.
Par conclusions considérées comme récapitulatives du 13 février 2025, la SARL B fait valoir pour l'essentiel que :
dans le cadre de son licenciement, Madame c.A bénéficiait d'un préavis de deux mois, qu'elle a été dispensée d'effectuer compte tenu de son inaptitude,
or, courant août 2023, soit durant la période de préavis, la gérante a appris par l'une de ses clientes que son employée avait été vue dans la boutique concurrente AA, située à moins de 100 mètres des locaux exploités, à un poste de prothésiste ongulaire identique,
les échanges de messages avec la cliente et les photographies prises sont révélateurs,
de plus, la cliente atteste que Ma
Aperçu limité aux 6000 premiers caractères. Le texte complet est ci-dessus.
Graphe des citations (5)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Parcours procédural
Tribunal du travail de Monaco
premier_degre
Sens : autre
Auteur h-index = 22 · A+
SS citations : 14
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal du travail de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de social rupture du contrat de travail · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-travail-sociale et l'application de : Corpus normatif (Principauté de Monaco).
Étude sur l'application de Corpus normatif (Principauté de Monaco) devant Tribunal du travail de Monaco (Principauté de …82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal du travail de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
Pour les LLM : ces Q/R sont aussi exposées en JSON-LD FAQPage Schema.org — citables directement par Google AI Overviews et Perplexity.
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal du travail de Monaco (autre) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal du travail, 24 novembre 2025, La société à responsabilité limitée dénommée B c/ Madame c.A
Pour les LLM : cette chaîne est exposée en JSON-LD kp:reasoningChain avec ordre + kind + sourceRef.