Tribunal de première instance de Monaco, 12 février 2015, n° 12961
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 2015, n° 12961 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une convention du 3 avril 1989, l'établissement public de droit monégasque A a confié à Mme s. BU. l'exploitation d'un salon de coiffure au sein de l'établissement. Le contrat était conclu pour un an, renouvelable par tacite reconduction, et pouvait être résilié avant son échéance moyennant un préavis d'un mois (article 8 de la convention).
En 2010, l'établissement avait décidé de transférer ce salon au « Centre B », dont l'ouverture était prévue en février 2013. Un appel à candidatures pour les prestations de coiffure dans ce centre fut publié le 7 décembre 2012 au Journal de Monaco. Mme BU. ne postula pas, faute de détenir le brevet professionnel requis.
Par courrier du 28 janvier 2013, l'établissement lui indiqua que « votre activité prend fin le mardi 12 février 2013 », lui demanda de récupérer ses effets personnels et l'informa que ses coordonnées avaient été transmises à la coiffeuse retenue. Un procès-verbal de constat d'huissier relève que le local avait été vidé de son mobilier, la date mentionnée dans l'exposé étant le 15 février 2013.
Mme BU. assigna l'établissement le 8 janvier 2014 en paiement de 10.000 euros de dommages et intérêts, en invoquant le non-respect du préavis et le préjudice résultant du temps très réduit dont elle avait disposé pour réorganiser son activité. L'établissement conclut au rejet à titre principal et, subsidiairement, offrit une indemnisation de 1.075 euros, calculée sur la perte de chiffre d'affaires du 14 au 28 février 2013.
Question de droit
Le litige posait deux questions. La première portait sur le respect de l'obligation de préavis : l'information générale donnée à la cocontractante sur le transfert de l'activité, et l'existence d'entretiens sur le sujet, suffisent-elles à établir qu'elle a été avisée de la date de fin du contrat au sens de l'article 8 ? La seconde portait sur l'étendue de la réparation : quels préjudices, financier et moral, doivent être indemnisés, et selon quelle méthode de calcul ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient que le préavis d'un mois n'a pas été respecté. Il juge que l'article 8 n'impose aucune forme particulière, mais que la preuve de la notification de la date de fin du contrat incombe à l'établissement. Le tribunal relève à cet égard que :
« Contrairement à ce qui est soutenu en défense, le fait que s. BU. ait été tenue informée du devenir du salon de coiffure n'implique nullement qu'elle ait été avisée de la date de la fin du contrat au sens de l'article 8. »
S'agissant de l'attestation du directeur adjoint, le juge constate qu'elle relate une rencontre du 4 janvier 2013 au cours de laquelle il fut rappelé la restitution des clés, mais qu'elle n'indique pas la notification d'une date de cessation du contrat. La bienveillance alléguée par l'établissement (travaux sans contrepartie, absence de redevance, information anticipée) n'est pas retenue comme cause d'exonération.
Sur la réparation, le tribunal écarte la critique relative à la procédure de compulsoire, au motif que Mme BU. reconnaît que les déclarations de TVA corroborent ses propres déclarations. Il corrige en revanche le calcul de l'établissement, qui ne tenait pas compte des jours chômés, et retient une assiette de 30 jours travaillés, soit un préjudice financier de 1.540 euros (3.301 euros / 30 jours × 14 jours). Il admet un préjudice moral lié à l'expulsion des lieux, tandis qu'il écarte l'imputation de l'état dépressif invoqué par la demanderesse, le certificat médical ne permettant pas d'en établir le lien avec l'établissement. Il écarte également le grief d'un temps de réorganisation