Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 18 septembre 2013, enregistré (n° 2014/000090) ;
Vu les déclarations originaires, des établissements bancaires dénommés SAM D, SAM E et SA F, tiers-saisis, contenues dans ledit exploit ;
Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire SAM D, par courrier en date du 2 octobre 2013 ;
Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire SAM E, par courrier en date du 2 octobre 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de P. MO., en date du 13 février 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de la U, en date du 12 mars 2014 ;
À l'audience publique du 8 mai 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 26 juin 2014 et prorogé au 10 juillet 2014, les parties en ayant été avisées par le Président ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Sur requête à cette fin, le Président du Tribunal de première instance de Monaco a par ordonnance en date du 10 septembre 2013, autorisé la SA U à faire pratiquer une saisie-arrêt auprès des établissements bancaires dénommés SAM D, SAM E et SA F, sur toutes sommes ou valeurs dues à M. P. MO., et ce pour avoir sûreté, garantie et paiement de la somme de 150.000 euros, à laquelle a été évaluée provisoirement sa créance.
Par acte d'huissier en date du 18 septembre 2013, la SA U a fait pratiquer les saisies-arrêts ainsi autorisées et assigné M. P. MO. devant ce Tribunal en validité de ces saisies et en en paiement de leurs causes.
Après échanges de conclusions entre les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 8 mai 2014.
La SA U demande au Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sur le fondement des articles 989 et 1850 et suivants du Code civil :
de valider les saisies-arrêts pratiquées,
de condamner M. P. MO. à lui payer la somme de 150.000 euros en principal, augmentée de la somme de 4.017,10 euros au titre des intérêts arrêtés au 11 mars 2014, à parfaire,
de débouter M. P. MO. de sa demande de délai de paiement,
de condamner M. P. MO. à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La SA U expose et soutient pour l'essentiel :
que M. P. MO. s'est porté caution solidaire et indivisible de la société SAM P à hauteur de la somme de 150.000 euros en principal, augmentée des intérêts, commissions, frais et accessoires et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, par acte manuscrit en date du 1er décembre 2011,
qu'au 13 mai 2013, le solde débiteur du compte de la société SAM P s'élevait à la somme de 305.951,09 euros, non réglée malgré mise en demeure de la rembourser délivrée à cette société le 13 mai 2013, suivie d'une menace de dénonciation de l'ouverture du crédit dans les soixante jours par courrier du 31 mai 2013, puis de la clôture du compte et d'une mise en demeure de régler le solde débiteur par un courrier en date du 31 juillet 2013, dont M. P. MO. a été informé en sa qualité de caution,
que par courrier du 19 août 2013, elle a informé la caution de la réalisation du gage que lui avait consenti la société SAM P en même temps que le cautionnement et du montant résiduel de sa créance s'élevant à 159.367,48 euros en la mettant en vain en demeure de régler cette somme,
que si le montant du cautionnement est limité en principal à la somme de 150.000 euros, M. P. MO. lui est également redevable des intérêts au taux contractuel ayant couru depuis la mise en demeure qui lui a été adressée le 19 août 2013, conformément aux stipulations de l'acte de cautionnement et aux énonciations de la mise en demeure du 19 août 2013,
que l'article 1086 du Code civil n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, puisque les sommes réclamées ne sont pas dues en vertu d'une clause pénale et qu'en tout état de cause l'obligation principale n'a pas été exécutée,
que M. P. MO. ne démontre ni les difficultés financières, ni les problèmes de santé qu'il allègue, pour se prévaloir de l'article 1099 du Code civil, alors qu'il a été mis en demeure depuis le mois d'août 2013,
que l'attitude de M. P. MO. qui use de toutes les manœuvres dilatoires possibles pour éviter d'exécuter son obligation, lui cause un préjudice particulièrement grave et l'a contraint à agir en justice,
que l'exécution provisoire est justifiée par la reconnaissance par M. P. MO. de son engagement de caution,
qu'ayant appris que la société SAM P avait fait l'objet d'un jugement de cessation des paiements le 4 avril 2014, elle a déclaré sa créance auprès de M. J-P. S., syndic, pour un montant de 164.115,63 euros en principal et intérêts arrêtés au 4 avril 2014.
M. P. MO. demande au Tribunal :
de déclarer satisfactoire son offre de payer à la SA U la somme de 150.000 euros en principal et intérêts et au besoin de l'y condamner,
de débouter la SA U de toutes autres demandes,
de lui donner acte de ce qu'il propose de régler ledit montant de la manière suivante :
le 31 mars 2014, la somme de 50.000 euros,
le 30 juin 2014, la somme de 50.000 euros,
le 31 août 2014, la somme de 50.000 euros.
M. P. MO. soutient pour l'essentiel :
qu'en application de l'article 1086 du Code civil, le Tribunal a la faculté de modifier la peine lorsque l'obligation principale a été exécutée en partie,
qu'il se trouve dans une situation financière délicate, ayant eu à connaître de graves problèmes de santé, justifiant l'octroi à son profit de délais de paiement sur le fondement de l'article 1099 du Code civil.
SUR CE
- Sur la demande principale de la SA U
Le principe de son engagement de caution à hauteur de 150.000 euros à l'égard de la SA U étant reconnu par M. P. MO., il ne subsiste plus désormais qu'une discussion sur les intérêts, dont M. P. MO. sollicite la remise.
Pour justifier sa créance à l'encontre de la société SAM P dont M. P. MO. s'est porté caution, la SA U verse aux débats, notamment :
les actes successifs de cautionnement solidaire des engagements de la société SAM P à l'égard de la SA U, souscrits par M. P. MO. les 28 juillet 2009 à hauteur de 75.000 euros, 26 novembre 2010 à hauteur de 125.000 euros et en dernier lieu, 1er décembre 2011 à hauteur de « 150.000 euros couvrant le paiement du principal, augmenté des intérêts, frais et accessoires et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée indéterminée… », étant observé qu'à chaque acte de cautionnement correspondait une constitution de gage de monnaie ou d'instruments financiers souscrite le même jour à hauteur du même montant, par la société SAM P, en regard à des facilités de caisse accordées à la société SAM P,
la lettre de mise en demeure en date du 31 juillet 2013 adressée à M. P. MO. en sa qualité de caution solidaire de la société SAM P, l'informant de la mise en demeure notifiée à la débitrice principale d'avoir à s'acquitter de la somme de 309.084,87 euros majorée des intérêts et sollicitant le règlement de la somme de 150.000 euros majorée des intérêts à courir jusqu'à complet paiement, correspondant au montant de son cautionnement,
la lettre de mise en demeure du 19 août 2013 adressée à M. P. MO. en sa qualité de caution solidaire de la société SAM P, l'informant de la réduction de la dette de cette société suite à la réalisation du gage, à la somme de 159.367,48 euros majorée des intérêts et sollicitant le règlement de la somme de 150.000 euros outre frais, commission, accessoires et intérêts à courir jusqu'à complet paiement au taux EURIBOR 3 mois + 4,5 % l'an,
la déclaration de créance effectuée le 23 avril 2014, auprès du syndic désigné par le jugement de cessation des paiements de la société SAM P, pour un montant de 159.367,48 euros en principal et 4.748,15 euros en intérêts arrêtés au 4 avril 2014.
Dans la lettre de mise en demeure adressée à la société SAM P le 31 juillet 2013, la SA U lui a notifié la clôture de son compte courant, qui était alors débiteur de 309.084,87 euros.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments, que la SA U est bien fondée à réclamer à M. P. MO. la somme de 150.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 août 2013, en vertu de la règle selon laquelle, postérieurement à sa clôture, le solde débiteur d'un compte courant ne produit d'intérêts qu'au seul taux légal.
À cet égard, il est rappelé que les intérêts ne peuvent être assimilés à une clause pénale et qu'ils ne sont dès lors pas susceptibles d'être réduits par le juge en application de l'article 1086 du Code civil.
- Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l'article 1099 du Code civil, les juges peuvent, en considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement.
En l'espèce, la demande de délais de paiement n'est pas justifiée, alors que M. P. MO. a déjà bénéficié d'un moratoire prolongé consécutif à la durée de la procédure, pour s'acquitter de sa dette dont le remboursement lui est réclamé depuis le mois de juillet 2013 et dont il ne conteste au surplus nullement le principe.
En conséquence, M. P. MO. sera débouté de sa demande de délais de paiement.