41 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits et procédure Décision rendue le **15/12/2020** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **19450**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Cautionnement – Trouble mental (oui) – Nullité (oui) Le di po ition de l'article 410-2 du Code civil pre crivent notamment qu'un acte juridique ne peut être valablement accompli par celui qui 'y e t déterminé ou l'empire d'un trouble mental. La per onne qui en demande la nullité doit établir l'exi tence de ce trouble au moment de l'acte. Il 'en uit que la preuve de l'altération de faculté mentale incombe à celui qui 'en prévaut et peut être rapportée par tou moyen . Si la notion de trouble mental ne e trouve pa définie par le texte normatif , il e t de juri prudence habituelle de con idérer que celui-ci comprend toute le vari… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > iller, Madame Sandrine LEFEBVRE, Con eiller, a i tée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Aprè qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement u vi ée, Lecture étant con idérée comme donnée à l'audience publique du 15 DECEMBRE 2020, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Pré ident, a i tée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en pré ence de Mon ieur Olivier ZAMPHIROFF, Procureur général adjoint, le di po itif de la déci ion étant affiché dan la alle de pa perdu du Palai de ju tice. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2020, n° 18965 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2020, n° 18965 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/05-26-18965)) ## Faits et procédure Les époux g et c. Z. ont fondé à parts égales la SAM B., spécialisée dans l'importation et l'exportation d'accessoires moto, casques et vêtements. Leurs trois enfants sont ensuite entrés au capital, à raison d'une action chacun. En octobre 2011, la société a ouvert auprès de la société A. deux comptes, l'un en euros (découvert avec facilité de caisse de 300 000 euros), l'autre en dollars américains (ligne de crédit documentaire de 600 000 USD). Le 10 octobre 2011, les époux Z. ont souscrit un cautionnement qualifié de solidaire, plafonné à 900 000 euros en principal, outre frais et accessoires, pour toute somme que la société B. pourrait devoir à la banque. Le cofondateur g Z. est décédé le 10 septembre 2012. Par jugement du 16 avril 2015, le Tribunal de première instance a constaté la cessation des paiements de la société B. et prononcé concomitamment sa liquidation des biens. La banque a déclaré sa créance, puis a assigné en paiement les cautions. Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre les enfants Z., mais a condamné c. Y veuve Z. au paiement de 292 908,23 euros et de la contre-valeur de 515 264,67 USD, assortis des intérêts au taux légal depuis le 25 février 2016 (jugement du 25 septembre 2018). Mme Z. a interjeté appel. Elle a sollicité l'irrecevabilité de l'acte de cautionnement, soutenant que les paraphes des pages 1 et 2 n'émanaient ni d'elle ni de son époux, et contestant la renonciation aux bénéfices de discussion et de division ainsi que la régularité de l'exigibilité de la créance. La société A. a formé appel incident, principalement pour obtenir la confirmation du jugement et le bénéfice des intérêts conventionnels, qu'elle estimait repris à l'issue de la procédure collective, clôturée pour insuffisance d'actif le 5 janvier 2017. ## Question de droit La Cour d'appel devait résoudre quatre questions : 1. La demande tendant à faire déclarer irrecevable l'acte de cautionnement, formée pour la première fois en appel, constitue-t-elle une demande nouvelle prohibée par l'article 431, alinéa 2, du Code de procédure civile ? 2. L'irrégularité affectant les paraphes de l'instrumentum emporte-t-elle la nullité ou l'inefficacité du cautionnement, c'est-à-dire du negotium ? 3. La solidarité stipulée au cautionnement emporte-t-elle renonciation aux bénéfices de discussion et de division, et la créance est-elle exigible à l'encontre de la caution en l'absence de liquidation achevée du débiteur principal ? 4. Le cours des intérêts conventionnels, arrêté par la procédure collective du débiteur principal, reprend-il à la clôture de celle-ci pour insuffisance d'actif ? ## Solution et dispositif
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 octobre 2017, n° 16479 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 octobre 2017, n° 16479 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/10-19-16479)) ## Faits et procédure Par acte d'huissier du 10 octobre 2016 (RG n° 2017/000159), M. b. S a assigné M. r. o. I, en présence du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis X1, aux fins de voir dire qu'il est propriétaire du lot n° 9 tel que décrit par le modificatif de l'état descriptif de division du 8 mars 2006, enregistré le 6 décembre 2006. Ce lot comprend l'appartement du 4ème étage, une terrasse du 5ème étage et l'escalier d'accès. Il sollicitait en outre la transcription du jugement, 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et l'exécution provisoire. Les faits, tels qu'exposés par le demandeur, sont les suivants. M. I a acquis le 24 juillet 2002 un appartement au 4ème étage (lot n° 10) et une terrasse privative (lot n° 9), au moyen d'un prêt consenti par la SA B. Il a ensuite acquis de la copropriété le palier du 4ème étage, l'escalier menant au 5ème étage et une terrasse au 5ème étage. Le règlement de copropriété du 8 mars 2006 a regroupé l'ensemble sous un lot n° 9. Le 10 juillet 2012, la SA A, venant aux droits de la SA B, a renouvelé l'inscription du privilège en reprenant la désignation issue du règlement du 6 mars 2001. Le cahier des charges de la vente sur saisie immobilière a été établi sur la même base. La demande de nullité de M. I, fondée sur l'erreur de désignation, a été déclarée irrecevable le 6 mars 2013, décision confirmée par la Cour de révision le 31 octobre 2013. Par jugement du 19 mars 2014, M. S a été déclaré adjudicataire. Le défendeur a conclu au rejet des prétentions et à 15 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il soutenait que la sûreté, née en 2002, ne pouvait s'étendre aux biens acquis postérieurement, en application de la règle de spécialité. Le syndic s'en est rapporté à justice. Le jugement a été prononcé en premier ressort, après prorogation du délibéré. *Les chiffres avancés par le demandeur (prix d'adjudication de 3 millions d'euros, dette de 937 679,95 euros) relèvent de ses allégations. Le tribunal ne les reprend pas dans ses motifs.* ## Question de droit La question posée était double. D'une part, le privilège du prêteur de deniers prévu par l'article 1940, 2°, du Code civil s'étend-il à une terrasse ajoutée par surélévation d'un lot privatif, à la suite d'une cession de parties communes, alors que le renouvellement de l'inscription visait l'ancienne désignation ? D'autre part, le jugement d'
# Cour d'Appel de Monaco, 28 mars 2017, n° 15945 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 mars 2017, n° 15945 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/03-28-15945)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la durée particulièrement longue d'une opération de financement immobilier professionnel initiée en France à la fin des années 1980, mais dont le recouvrement forcé s'est noué plus de deux décennies plus tard sur le territoire monégasque. Par un acte authentique reçu à Lyon le 22 septembre 1989, la société anonyme BNP PARIBAS (ci-après « la BNP ») a consenti à la société civile immobilière PARC D'ACTIVITÉS LYON-IRIGNY (ci-après « la SCI » ou « la SCI PALI »), représentée par son gérant, Monsieur p. IA., un prêt d'un montant global de 19 500 000 francs. Ce concours financier avait pour objet l'acquisition d'un ensemble de bâtiments à usage industriel situés sur la commune d'Irigny, dans le département du Rhône, ainsi que le financement de travaux sur ces immeubles. Aux termes des stipulations contractuelles initiales, ce prêt était remboursable en 144 mensualités de 234 130,26 francs chacune, et était assorti d'un taux effectif global (TEG) fixe de 10,565 % l'an. Afin de garantir la bonne fin de cette opération financière d'envergure, Monsieur c., b. IA. (ci-après « M. IA. »), de nationalité italienne et demeurant à Monaco, est intervenu à ce même acte authentique pour se porter caution solidaire et indivisible de l'obligation de remboursement souscrite par la SCI. Au cours des premières années d'exécution du contrat, la société emprunteuse s'est heurtée à des difficultés financières l'empêchant d'honorer régulièrement les échéances convenues. Prenant acte de ces incidents de paiement, l'établissement bancaire a adressé, le 1er mars 1994, deux lettres recommandées avec avis de réception. Par la première, la BNP a informé la SCI de la déchéance du terme entraînant l'exigibilité anticipée du prêt en raison du non-paiement des échéances, et l'a mise en demeure de lui régler l'intégralité des sommes devenues exigibles, soit un montant de 23 532 529,71 francs. Par la seconde lettre recommandée, expédiée à la même date, la banque a joint une copie du courrier adressé à la débitrice principale à l'attention de M. IA., mettant formellement ce dernier en demeure, en sa qualité de caution solidaire, de s'acquitter des sommes dues par la SCI. L'avis de réception afférent à cette mise en demeure destinée à la caution a été signé le 5 mars 1994. Toutefois, les parties ont privilégié une issue négociée pour tenter de surmonter cette première crise d'exécution. C'est ainsi que le 4 janvier 1995, la BNP, la SCI et M. IA. ont conclu un acte tripartite intitulé « avenant au crédit global de 19 500 000 francs consenti à la SCI PALI suivant acte en date du 22 septembre 1989 ». Cet accord exposait dans son préambule qu'il était conclu pour tenir compte, d'une part, « des difficultés rencontrées par l'emprunteur en raison de la conjoncture » et, d'autre part, « des dispositions prises par l'emprunteur en vue de faire face à ses obligations ». Aux termes des stipulations de cet acte du 4 janvier 1995, le capital restant dû s'élevait, selon les indications fournies par la banque, à la somme de 18 084 017,10 francs (mentionnée par erreur matérielle comme des euros dans les écritures de la banque reproduites par l'arrêt), déduction faite des mensualités antérieurement réglées qui s'étaient imputées pour partie sur les intérêts. L'acte organisait une restructuration complète de la dette articulée autour de trois axes majeurs rétroagissant au 1er mars 1994 : 1. Un réaménagement du taux d'intérêt applicable, abandonnant le taux fixe originel pour le ramener à un taux variable indexé sur le taux PIBOR à 3 mois, augmenté d'une marge de 1,50 % l'an, auquel s'ajoutait en sus une prime d'assurance de 0,54 % l'an pour la partie assurée ; 2. L'instauration d'une période de différé d'amortissement du capital d'une durée de 36 mois à compter du 1er mars 1994, expressément conçue pour permettre à la SCI de reconstituer sa trésorerie et de réaliser des travaux d'aménagement dans l'ensemble immobilier afin de dégager des surfaces supplémentaires susceptibles d'être données à bail ; 3. Un allongement de la durée globale du crédit, dont le remboursement final était reporté à l'issue d'une période de 13 ans courant à compter du 1er mars 1994, incluant la période de différé d'amortissement précitée. Crucialement, pour sécuriser juridiquement cette opération de restructuration, les signataires ont pris soin d'insérer dans cet acte une clause expresse de maintien des garanties et d'exclusion de novation, rédigée en ces termes : « il est expressément entendu qu'il n'est apporté aucune autre modification aux clauses et conditions contenues dans l'acte notarié susvisé auquel les présentes ne font pas novation ». En dépit de cet allègement temporaire des charges financières et du rééchelonnement de la dette, la situation de la SCI s'est de nouveau dégradée à l'issue de la période de différé. Par un courrier du 22 octobre 1997 (parfois mentionné au 27 octobre 1997 dans les moyens de l'appelant), la BNP a informé la SCI de la mise en application de la clause d'exigibilité anticipée prévue au contrat et l'a mise en demeure de lui régler l'intégralité des échéances demeurées impayées, lesquelles s'élevaient alors à la somme de 1 057 544,36 francs. L'inexécution persistant, le Tribunal de commerce de Lyon a, par un jugement en date du 9 novembre 1999, prononcé la mise en liquidation judiciaire de la SCI. Dans le cadre des opérations de vérification du passif, le liquidateur judiciaire a admis la créance déclarée par la BNP à hauteur de 26 894 185,73 francs. Cette procédure collective s'est étirée sur plus d'une décennie avant que le Tribunal de commerce de Lyon ne prononce, par un jugement du 12 octobre 2010, la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la SCI pour insuffisance d'actif. Privée de tout espoir de recouvrement intégral auprès de la débitrice principale dissoute, la banque s'est alors tournée vers la caution solidaire résidant en Principauté de Monaco. Sur requêtes de la BNP, le Président du Tribunal de première instance de Monaco a rendu deux ordonnances les 18 janvier 2013 et 12 février 2013, par lesquelles il a déclaré exécutoire sur le territoire monégasque l'acte authentique de prêt reçu à Lyon le 22 septembre 1989 et a autorisé l'établissement bancaire à faire pratiquer une saisie-arrêt auprès de la banque CRÉDIT DU NORD sur toutes sommes ou valeurs dues à M. IA. (l'arrêt comportant une coquille mentionnant « dues à la BNP »), à concurrence d'un montant dont le premier chiffre est occulté par une erreur typographique dans la minute (« 000.000 euros »). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Fort de ces autorisations présidentielles, la BNP a, par exploit d'huissier en date du 20 février 2013, signifié la saisie-arrêt au CRÉDIT DU NORD, tiers saisi, et a simultanément assigné M. IA. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des causes de la saisie ainsi que la validation de cette mesure d'exécution. Dès le 26 février 2013, le CRÉDIT DU NORD a effectué sa déclaration affirmative, indiquant que le solde global des deux comptes ouverts dans ses livres au nom de M. IA. était débiteur, rendant ainsi la mesure conservatoire matériellement infructueuse. En défense à cette action en paiement, M. IA. a déposé des conclusions le 22 mai 2013 par lesquelles il a non seulement contesté le maintien de son engagement de caution en invoquant l'effet novatoire de l'avenant de 1995, mais a également formé une demande reconventionnelle en responsabilité contre la banque pour obtenir des dommages et intérêts. Par un jugement rendu le 3 mars 2016 (R. 3511), le Tribunal de première instance de Monaco a fait droit pour l'essentiel aux demandes de l'établissement de crédit. Les premiers juges ont condamné M. IA. à payer à la BNP la somme de 1 699 647,36 euros au titre de son engagement de caution du 22 septembre 1989 et de l'avenant du 4 janvier 1995. Le tribunal a par ailleurs validé la saisie-arrêt pratiquée le 20 février 2013 tout en constatant son caractère infructueux et en en ordonnant, en tant que de besoin, la mainlevée. Sur le terrain de la responsabilité bancaire, la juridiction du premier degré a déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts formée par M. IA. pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde. Enfin, le tribunal a débouté les parties de leurs demandes respectives en dommages et intérêts complémentaires, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et a condamné la caution aux dépens. M. IA. a relevé appel de cette décision le 10 mai 2016, régularisé par un exploit d'appel et d'assignation du 18 mai 2016, complété par des conclusions déposées les 4 octobre 2016 et 13 décembre 2016. Au soutien de son recours tendant à l'infirmation totale du jugement entrepris, au débouté de la BNP et à la mainlevée de la saisie-arrêt, l'appelant articule son argumentation autour de deux moyens principaux. En premier lieu, à titre principal, il invoque l'extinction de son obligation de garantie par l'effet de la novation. Se fondant sur le droit français applicable au contrat, et notamment sur l'article 1281, alinéa 2, du Code civil français selon lequel la novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions, il soutient que l'acte du 4 janvier 1995 constitue un nouveau contrat de prêt qui modifie substantiellement les conditions du prêt initial du 22 septembre 1989. Il prétend qu'en tout état de cause, cet acte nécessitait un nouvel engagement exprès de sa part en qualité de caution, nonobstant la présence de la clause de non-novation. Il affirme à cet égard l'existence d'un principe selon lequel l'engagement de caution ne saurait être prorogé à l'occasion d'un aménagement contractuel dès lors que celui-ci aggrave la situation du débiteur principal et, par ricochet, celle de la caution. Il invoque au soutien de cette thèse deux arrêts de la Cour de cassation française des 28 novembre 2006 et 18 juin 2013, faisant valoir qu'en l'espèce, le cumul des sommes remboursées au titre du prêt de 1989 et de celles résultant du contrat de 1995, conjugué à l'allongement de la durée du crédit, caractérise une aggravation manifeste de la situation du débiteur. En second lieu, à titre subsidiaire, M. IA. sollicite la condamnation de la BNP à lui verser la somme de 1 700 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la compensation judiciaire de cette indemnité avec la créance de la banque. Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription retenue par les premiers juges, il conteste le point de départ du délai décennal fixé au mois de mars 1994. Il soutient que la créance de la banque reposant sur le contrat réaménagé de 1995, celle-ci ne peut plus se prévaloir de la mise en demeure du 1er mars 1994, à laquelle elle aurait au demeurant renoncé en consentant un nouveau prêt en janvier 1995. Il ajoute ne jamais avoir été destinataire de ce courrier de 1994, expédié à son ancien domicile et réceptionné par une tierce personne, Madame PE., nouvelle occupante des lieux, et relève que la banque ne prouve pas davantage lui avoir notifié la lettre de dénonciation d'octobre 1997. Selon lui, la prescription n'a pu commencer à courir qu'à compter de l'acte introductif d'instance du 12 février 2013, rendant son action parfaitement recevable. Sur le fond de cette responsabilité, il reproche à la banque un renouvellement abusif de concours financier dès lors que les conditions du prêt de 1989 n'avaient jamais pu être respectées, comportement qui aurait artificiellement retardé l'ouverture de la procédure collective et maintenu l'illusion d'une prospérité financière de la SCI. Il invoque également le caractère disproportionné de ses engagements de caution de 1989 et 1995 au regard de ses biens et revenus, un manquement au devoir de mise en garde, ainsi que l'inobservation de l'obligation d'information annuelle de la caution prescrite par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier français. Enfin, il réclame 5 000 euros sur le fondement de l'article 1229 du Code civil monégasque et 4 000 euros pour procédure abusive. En réplique, par des conclusions déposées le 5 juillet 2016, la BNP forme un appel incident portant uniquement sur le quantum de la condamnation. Reconnaissant ne pas être en mesure de produire les justificatifs du respect de son obligation légale d'information annuelle de la caution, la banque a spontanément procédé à un nouveau calcul de sa créance en appliquant la sanction de la déchéance des intérêts contractuels et en imputant sur le principal, à compter du 1er juillet 1999, les règlements effectués ainsi qu'un prix de vente perçu en cours de procédure. Elle demande en conséquence à la Cour de ramener la condamnation de M. IA. à la somme de 1 504 647,36 euros avec intérêts au taux légal, outre 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance et appel abusifs. Sur les moyens de fond, l'intimée réfute toute novation. Elle expose qu'en signant l'avenant du 4 janvier 1995, elle a uniquement renoncé au bénéfice de la déchéance du terme prononcée le 1er mars 1994, mais nullement à sa créance initiale. Elle souligne que l'acte de 1995 ne constitue qu'un simple réaménagement des modalités de remboursement du solde restant dû sur le prêt de 1989, que les parties ont expressément écarté toute volonté de nover, et que la diminution significative du taux d'intérêt exclusif de toute aggravation du sort du débiteur dispensait de recueillir un nouvel engagement de caution, étant précisé que les articles L. 341-2 et suivants du Code de la consommation français (visés comme du Code civil dans l'arrêt) étaient inapplicables en 1995. Quant à l'action en responsabilité, la banque maintient qu'elle est frappée par la prescription décennale de l'ancien article 189 bis du Code de commerce français (antérieur à la réforme de 2008), le délai ayant couru dès la réception de la mise en demeure le 5 mars 1994 pour expirer le 5 mars 2004, M. IA. n'établissant pas que le signataire de l'accusé de réception était dépourvu de qualité pour recevoir le pli. À titre subsidiaire, elle conteste tout manquement au devoir de mise en garde, arguant de la qualité de caution avertie de M. IA. et de l'absence de situation irrémédiablement compromise de la SCI lors de l'octroi du crédit. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 28 mars 2017, faisant application du droit substantiel français régissant le contrat de prêt et le cautionnement litigieux, devait résoudre deux questions juridiques distinctes mais complémentaires dans la stratégie de défense de la caution poursuivie en paiement. En premier lieu, sur le terrain du droit des obligations et des sûretés personnelles, la Cour devait déterminer si la conclusion d'un avenant à un contrat de prêt immobilier, qui procède au réaménagement des modalités de remboursement du solde de la dette (par la substitution d'un taux d'intérêt variable au taux fixe initial, l'octroi d'un différé d'amortissement de trente-six mois et l'allongement de la durée totale du remboursement) tout en stipulant expressément l'absence de novation et le maintien des clauses initiales, emporte néanmoins novation de l'obligation principale ou aggravation de la dette nécessitant la souscription d'un nouvel engagement exprès de la caution à peine de libération de cette dernière. En second lieu, sur le terrain du droit de la prescription extinctive en matière commerciale, il appartenait à la juridiction d'appel de préciser si le délai de prescription décennale de l'action en responsabilité dirigée par la caution contre l'établissement de crédit dispensateur de crédit commence à courir dès la première mise en demeure adressée à la caution à la suite de la défaillance initiale du débiteur principal, et si la conclusion ultérieure d'un avenant de réaménagement du prêt vaut renonciation expresse et non équivoque de la banque à se prévaloir de la prescription ayant commencé à courir à son profit. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour confirmer le principe de la condamnation de la caution et l'irrecevabilité de sa demande reconventionnelle, tout en réformant le quantum de la dette, la Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement rigoureux et analytique, scindé en deux temps correspondant aux deux moyens principaux de l'appelant. #### 1. L'exclusion de la novation et le maintien de l'engagement initial de la caution Abordant la question de la survie de l'engagement de caution après la signature de l'acte du 4 janvier 1995, la Cour se place au visa des articles 1271, alinéa 1er, et 1273 du Code civil français, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige. Elle rappelle la règle cardinale gouvernant la matière : la novation par changement d'objet ou de dette, qui s'opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne laquelle se trouve éteinte, ne se présume point ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte. Procédant à une appréciation souveraine de la commune intention des parties à travers l'analyse tant formelle que matérielle de l'instrumentum du 4 janvier 1995, la Cour relève trois séries d'indices convergents excluant tout *animus novandi* : - D'un point de vue formel, les parties ont expressément qualifié leur accord d'« avenant » au prêt consenti le 22 septembre 1989 ; - D'un point de vue substantiel, le contenu de l'accord se limite à un simple « réaménagement des modalités de remboursement des sommes restant dues » par la SCI au titre du prêt originel, se traduisant par le passage d'un taux fixe à un taux variable, l'octroi d'un différé d'amortissement et un allongement de la durée du crédit ; - D'un point de vue volontariste, les cocontractants ont expressément maintenu toutes les autres clauses du contrat initial et ont stipulé une clause écartant formellement toute volonté de nover. La Cour en déduit logiquement qu'en l'absence de conclusion d'un nouveau contrat se substituant à celui de 1989, l'obligation initiale a été maintenue sans novation. Par voie de conséquence, la garantie accessoire attachée à cette obligation principale demeurant intacte, l'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 2016, n° 15499 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 2016, n° 15499 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/12-01-15499)) ## Faits et procédure La société anonyme de droit monégasque A, qui exerce une activité de commerce de gros, a entretenu des relations commerciales avec la société à responsabilité limitée de droit ivoirien D, dont M. h. r. DA. était le gérant. Entre le 24 septembre 2012 et le 11 février 2013, la SAM A a émis dix-neuf factures, pour un total de 461.680,42 euros, relatives à la fourniture de matériel (papiers, autocollants, cartons). Elle soutient que des paiements ont été effectués, mais qu'un solde de 403.578,67 euros demeure dû. Une mise en demeure a été adressée à la SARL D le 22 juillet 2014. Par un courrier du 11 août 2014, signé « La Direction r. DA. père », la débitrice aurait reconnu la dette et proposé un échéancier de paiement. La demanderesse produit en outre un contrat de cautionnement personnel et solidaire conclu avec M. h. r. DA., portant sur le paiement des dix-neuf factures, dans la limite de 461.444,33 euros, outre intérêts, frais et accessoires. L'assignation a été délivrée le 18 janvier 2016 (RG n° 2016/000528). La SAM A demandait la condamnation du défendeur, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à la somme principale de 403.578,67 euros, correspondant à seize factures impayées (398.676,96 euros) et à une facture de la société B (4.901,71 euros), ainsi qu'à 204.857,99 euros d'intérêts de retard, calculés selon un décompte arrêté au 31 décembre 2015. Le défendeur, domicilié à Abidjan, n'a comparu à aucune audience. La demanderesse avait tenté une citation selon les modalités de l'article 150 du Code de procédure civile, sans retour de l'acte transmis par la voie diplomatique, et une lettre recommandée est revenue avec la mention « adresse incomplète ». Elle avait également fait délivrer l'acte par un huissier ivoirien, en deux notifications : l'une à l'épouse du défendeur, le 13 mai 2016, l'autre à la personne même du défendeur, le 30 juin 2016. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions distinctes. **En premier lieu**, une décision rendue à l'encontre d'un défendeur domicilié dans un État non partie à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, et dont l'assignation a été notifiée par un huissier étranger, peut-elle être qualifiée de réputée contradictoire au sens de l'article 214 du Code de procédure civile monégasque ? **En second lieu**, le cautionnement solidaire souscrit par une personne physique couvre-t-il les intérêts conventionnels de retard lorsque le contrat de référence n'est pas produit et que le taux allégué présente un caractère usuraire ? ## Solution et dispositif **Sur la nature du jugement.** Le tribunal relève que la Côte d'Ivoire n'est pas partie à la Convention de La Haye de 1965, dont l'article 10 permet la notification directe par les officiers ministériels de l'État de destination. Il en déduit que l'acte introductif d'instance ne peut être regardé comme délivré « à la personne du défendeur » au sens de l'article 214, alinéa 1er, du Code de procédure civile. Il retient toutefois que les notifications réalisées par l'huissier ivoirien établissent que le défendeur a eu connaissance de l'assignation initiale, ce qui caractérise la situation visée par l'article 214, alinéa 2. Le jugement est en conséquence qualifié de réputé contradictoire. **Sur le fond.** Le tribunal écarte l'objection tirée de l'absence de cessation des paiements invoquée par le défendeur lors de la seconde notification. Il constate
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 avril 1992, n° 26195 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 avril 1992, n° 26195 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/04-30-26195)) ## Faits et procédure Une société de droit liechtensteinois, la société Rain, représentée par son représentant légal G. K., a assigné R. R., la Banque de Placements et de Crédit et L. V., ce dernier en qualité de liquidateur de la SCI Gisèle. Elle demandait la condamnation solidaire de R. et de la banque à lui verser 1 540 000 F de dommages-intérêts, avec intérêts conventionnels, en réparation du préjudice résultant, selon elle, d'agissements fautifs et de détournements commis par R. alors qu'il était mandataire de la SCI, avec la complicité passive de la banque. Elle réclamait en outre 20 000 F au titre des frais de l'instance, ainsi que la production de pièces relatives à des opérations mentionnées dans un rapport du 7 février 1983 établi par L. V., la société Rain se réservant de compléter sa demande à leur vu. Avant toute défense au fond, R. a invoqué l'article 259 du Code de procédure civile, qui impose au demandeur étranger de fournir caution. Il estimait, sur la base d'un état de frais prévisionnel établi par son avocat-défenseur, que la caution ne devait pas être inférieure à 25 000 F. Il réservait par ailleurs la possibilité de soulever ultérieurement la nullité de l'assignation, faute pour K. d'avoir précisé agir pour le compte de la société Rain. La banque déclarait faire siens les arguments de R. L. V. avait indiqué, par lettre du 12 juillet 1990 valant conclusions, que son mandat de gérant avait pris fin le 16 juillet 1984 à la suite d'une
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 2015, n° 13298 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 2015, n° 13298 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/05-28-13298)) ## Faits et procédure Par ordonnance présidentielle du 9 octobre 2013, la société A, créancière, a été autorisée à faire inscrire une hypothèque provisoire, dénommée inscription provisoire de nantissement judiciaire, sur le fonds de commerce exploité par la société B SAM sous l'enseigne « J ». L'inscription a été prise le 15 octobre 2013 et notifiée à la débitrice le 24 octobre 2013. Par exploit du 18 décembre 2013, la société A a assigné la société B en paiement et en conversion de l'inscription provisoire en inscription définitive. Le litige porte sur un compte courant ouvert dans les livres de la banque. Un découvert de 900 000 euros, initialement consenti sans limitation de durée, a été réduit par des courriers des 21 juillet 2011 et 14 janvier 2013, ce dernier fixant une échéance au 14 mars 2013 « sauf autre accord sur la mise en place d'un plan de remboursement ». La créancière a également obtenu des mesures conservatoires sur les comptes de deux cautions solidaires, dont l'une a été rejetée (la décision ne précise pas le fondement exact de ce rejet). Dans ses dernières conclusions, la banque demandait notamment la condamnation de la débitrice à lui payer 868 343,62 euros, assortis des intérêts au taux Euribor 3 mois majoré de 1,80 %, 15 000 euros de dommages-intérêts et l'exécution provisoire. La société B soulevait la nullité de l'assignation, au motif que la société A, société anonyme à conseil d'administration, ne pouvait être représentée que par son président. Elle contestait en outre le décompte, faute de justification du virement de 112 891,32 euros issu d'un contrat d'assurance vie. ## Question de droit La décision soulève cinq questions : 1. **La représentation de la personne morale demanderesse.** Une société anonyme de droit français peut-elle être valablement représentée en justice par son directeur général, en application de l'article 141 du Code de procédure civile ? 2. **La preuve du solde débiteur d'un compte courant clôturé.** La banque, qui justifie des relevés de comptes et des courriers échangés, rapporte-t-elle la preuve de sa créance, et quel intérêt peut-elle réclamer après la clô
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 2015, n° 12963 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 2015, n° 12963 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/02-12-12963)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 21 avril 1999, la société anonyme A a consenti à la société en commandite simple B, représentée par sa gérante commanditée Mme j. SP., un prêt de 2.400.000 francs (soit 365.877,64 euros), remboursable en 84 mois au taux annuel de 7,33 %. Le prêt était garanti par deux nantissements de fonds de commerce et par des cautionnements solidaires et personnels de Mme SP. et de M. m. VE., chacun à hauteur de 1.200.000 francs. Mme SP., agissant pour le compte de la société en nom collectif C, a également consenti à la banque une caution « solidaire et réelle » de la dette de la SCS B, limitée à un bien nanti, à savoir un fonds de commerce exploité sous l'enseigne « D ». La SCS B a été placée en cessation des paiements par jugement du 13 juillet 2006, puis en liquidation des biens par jugement du 7 juillet 2011, avec suspension des opérations pour défaut d'actif. La société A a produit sa créance, pour un capital restant dû de 81.660,30 euros, en qualité de créancier privilégié. Le fonds de commerce « D », exploité par la SNC C (devenue SNC D.), a été cédé à une SARL E, la cession ayant été publiée au Journal de Monaco les 7 et 14 mars 2008. Conformément à l'ordonnance du 23 juin 1907, Me Patricia REY, avocat-défenseur, a été désignée pour recevoir les oppositions. Par lettre recommandée du 17 mars 2008, la banque a formé opposition à la répartition du prix de vente à hauteur de 81.660,30 euros. Me REY, détentrice des fonds, a par la suite indiqué à la banque qu'elle devait justifier d'une assignation, puis a annoncé, par courrier du 29 janvier 2013, son intention de « restituer les fonds à qui de droit ». Par exploit du 15 février 2013, la société A a assigné M. VE., Mme SP. et Me REY, ès qualités, devant le Tribunal de Première Instance. Elle demandait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, que Me REY lui transfère la somme de 81.660,30 euros, qu'il lui soit donné acte de sa réserve d'agir contre les cautions, et que chacune des deux personnes physiques soit condamnée à lui verser 10.000 euros de dommages et intérêts. Elle faisait valoir que la SNC C avait été dissoute par ordonnance du 18 juillet 2006 et que la SCS B avait été radiée du Registre du commerce et de l'industrie. Les défendeurs ont soulevé l'irrecevabilité des demandes, la SNC C n'étant pas attraite à l'instance, et ont formé des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive. Me REY a demandé que les fonds restent entre ses mains tant que la SNC C ne se serait pas reconnue débitrice ou n'aurait pas été jugée telle. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si la banque, bénéficiaire d'un cautionnement réel consenti par une société tierce au débiteur principal, pouvait obtenir le transfert, au titre d'une opposition sur le prix de vente du bien grevé, des fonds détenus par le séquestre, sans disposer d'un titre exécutoire à l'encontre de la constituante du cautionnement réel. Accessoirement, se posait la question de l'effet, sur la légitimité de l'action, de la dissolution de la société constituante et de l'existence de cautions personnelles solidaires garantissant la même dette. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'ensemble des prétentions de la banque. Il retient d'abord qu'« un titre est nécessaire pour effectuer une voie d'exécution ». Il précise que la circonstance que la banque n'ait pu recouvrer sa créance auprès du débiteur principal ne la dispense pas de « la nécessité d'obtenir un titre à l'encontre de la SNC
## I. Faits et procédure Décision rendue le **22/09/2015** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **13949**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Procédure collective – Interruption (oui) – Nanti ement – In cription judiciaire provi oire – Validation (non) En ca d'ouverture d'une procédure collective, l'état de créance doit être établi en application de di po ition du Code de commerce et que la procédure individuelle ne peut être pour uivie étant devenue dépourvue d'intérêt. Sub i te néanmoin le ca où l'état de créance n'e t pa établi dan le cadre de la procédure collective, à défaut d'actif et où le créancier con erve, aprè u pen ion initiale de la procédure, l'intérêt de la reprendre, aprè la clôture ou la u pen ion de la procédure de liquidation de bien . En l'e pèce… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > i po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 22 SEPTEMBRE 2015, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé de fonction de Vice-Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame I abelle TAILLEPIED, Greffier, en pré ence de Mon ieur Michael BONNET, Premier Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 juillet 2014, n° 12433 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 juillet 2014, n° 12433 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/07-10-12433)) ## Faits et procédure Le 1er décembre 2011, M. P. MO. s'est porté caution solidaire et indivisible des engagements de la société anonyme monégasque P (ci-après « la société P ») envers la société anonyme de droit français U, à hauteur de 150 000 euros en principal, augmentés des intérêts, frais et accessoires. Ce cautionnement s'inscrivait dans une série d'engagements successifs (28 juillet 2009 pour 75 000 euros, 26 novembre 2010 pour 125 000 euros), chacun étant adossé à une constitution de gage souscrite par la débitrice principale au profit de la banque. Après une mise en demeure adressée à la société P le 13 mai 2013, la banque a notifié la clôture du compte courant de cette dernière par lettre du 31 juillet 2013, faisant alors apparaître un solde débiteur de 309 084,87 euros. Le 19 août 2013, la créancière a informé la caution de la réalisation du gage, ramenant la dette résiduelle à 159 367,48 euros, et l'a mise en demeure de régler 150 000 euros, outre intérêts. Par ordonnance du 10 septembre 2013, le président du tribunal de première instance a autorisé une saisie-arrêt, pratiquée le 18 septembre 2013 entre les mains de trois établissements bancaires, pour sûreté d'une créance provisoirement évaluée à 150 000 euros. La société U a assigné M. MO. en validité de ces saisies et en paiement. Le jugement a été mis en délibéré au 26 juin 2014, puis prorogé au 10 juillet 2014. La demanderesse sollicitait la validation des saisies, la condamnation au principal de 150 000 euros, augmenté de 4 017,10 euros d'intérêts arrêtés au 11 mars 2014, le rejet de la demande de délais, et 20 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le défendeur offrait, pour sa part, de payer 150 000 euros en trois échéances (31 mars, 30 juin et 31 août 2014) et invoquait l'article 1086 du Code civil ainsi que l'article 1099 du même code. ## Question de droit La décision soulève principalement trois questions, que le tribunal résout successivement : 1. Le caution, qui reconnaît le principe de son engagement, peut-elle obtenir la réduction des intérêts dus sur la dette cautionnée, au motif que ces intérêts relèveraient d'une clause pénale susceptible de modération en application de l'article 1086 du Code civil ? 2. Dans quelles conditions le juge peut-il, en application de l'article 1099 du Code civil, accorder au débiteur des délais modérés de paiement ? 3. La résistance du débiteur à l'exécution de son obligation ouvre-t-elle droit à des dommages-intérêts au sens de l'article 234 du Code de procédure civile, combiné à l'article 1229 du Code civil ? S'y ajoute la question, plus incidente, de la validité des saisies-arrêts et de l'exécution provisoire. ## Solution et dispositif **Sur le montant de la créance.** Le tribunal relève que le principe du cautionnement de 150 000 euros est reconnu par M. MO. Il ne subsiste donc qu'une discussion sur les intérêts. Il retient que la créancière est fondée à réclamer 150 000 euros « outre les intérêts au taux légal à compter du 19
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 1985, n° 25133 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 1985, n° 25133 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1985/10-09-25133)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la haute juridiction monégasque trouve son origine dans la défaillance d'une personne morale, la société anonyme « Service International », et la mise en œuvre subséquente des diverses garanties constituées au profit de son bailleur de fonds. Dans le cadre de son activité (dont la nature exacte n'est pas précisée dans la décision), cette société anonyme avait souscrit deux emprunts auprès d'un établissement bancaire, le Crédit Agricole de l'Eure. Les montants respectifs de ces concours financiers ainsi que leurs dates de souscription demeurent (non précisés dans la décision). Afin de garantir le remboursement de ces deux emprunts, le créancier bancaire avait exigé et obtenu la constitution d'un faisceau de sûretés impliquant cinq personnes physiques distinctes, dont les engagements revêtaient une nature juridique hétérogène, mêlant sûretés réelles et sûretés personnelles. D'une part, deux garantes, désignées dans l'arrêt comme « veuve M. » et « dame A. H. », étaient intervenues en qualité de cautions réelles. Leur engagement consistait en l'affectation hypothécaire d'un bien immeuble dont la propriété était démembrée entre elles : veuve M. en détenait l'usufruit, tandis que dame A. H. en possédait la nue-propriété. En consentant conjointement une hypothèque sur cet immeuble pour sûreté de la dette d'autrui, ces deux personnes avaient limité l'assiette de leur garantie à la seule valeur de ce bien immobilier spécifique, sans engager le reste de leur patrimoine personnel. D'autre part, trois autres personnes physiques, à savoir « A. H. », « A. L. R. » et « veuve L. R. », s'étaient engagées en qualité de cautions personnelles et solidaires. Contrairement aux cautions réelles, ces trois cofidéjusseurs avaient souscrit un engagement personnel sans limitation de montant, exposant ainsi l'intégralité de leur patrimoine respectif aux poursuites du créancier en cas de défaillance de la société débitrice principale. L'examen de la géographie du capital de la société anonyme « Service International » révélait par ailleurs une très forte asymétrie quant à l'implication capitalistique et familiale des différents garants dans l'affaire financée. Il ressort en effet des constatations factuelles rapportées par la décision que la famille H. détenait la « quasi totalité des actions » composant le capital social de la débitrice principale. Plus précisément, le fils de la caution réelle dame A. H., dénommé J.-P. H., possédait à lui seul 967 actions de ladite société. Le nombre total d'actions formant le capital social ainsi que l'éventuelle détention directe d'actions par dame A. H. elle-même ne sont (non précisés dans la décision). À l'inverse, veuve L. R., bien qu'engagée en tant que caution personnelle solidaire et indéfinie, ne détenait qu'une participation extrêmement résiduelle, limitée à quatre actions seulement au sein de la société « Service International ». La société débitrice principale n'ayant pas honoré ses échéances de remboursement (dans des circonstances et à une date non précisées dans la décision), le Crédit Agricole de l'Eure a entrepris de réaliser ses sûretés. Plutôt que de poursuivre prioritairement les cautions personnelles sur leurs patrimoines respectifs, l'établissement prêteur a fait le choix d'actionner sa sûreté réelle. Il a ainsi diligenté une procédure de saisie immobilière portant sur l'immeuble hypothéqué appartenant pour l'usufruit à veuve M. et pour la nue-propriété à dame A. H. Cette procédure d'exécution forcée a abouti à la vente sur saisie immobilière dudit bien immeuble, permettant au créancier de se désintéresser, totalement ou partiellement (ce point étant non précisé dans la décision), sur le prix d'adjudication. Ayant ainsi supporté le poids de l'exécution de la dette sociale par la perte de la nue-propriété de son immeuble vendu aux enchères, la caution réelle, dame A. H., a entendu répercuter la charge définitive de ce paiement sur l'une des cautions personnelles. C'est dans ce contexte qu'elle a initié une action récursoire dirigée contre veuve L. R., cofidéjusseur solidaire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisie en premier ressort (par une juridiction dont le degré, la date du jugement et la teneur exacte de la décision ne sont pas précisés dans la décision, bien qu'il se déduise du caractère infirmatif de l'arrêt d'appel que la demande initiale avait connu un sort différent), l'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt infirmatif rendu le 4 décembre 1984, la Cour d'appel de Monaco a statué sur le recours exercé par la caution réelle solvens contre la caution personnelle. Les juges du second degré ont accueilli dans son principe l'action récursoire de dame A. H., mais en ont strictement restreint l'étendue. Analysant l'économie générale de l'opération et les liens unissant les garants à la société débitrice, la Cour d'appel a relevé que l'acte de cautionnement ne comportait aucune stipulation expresse prévoyant une répartition par parts viriles (égales) entre les cautions, ni n'excluait une répartition proportionnelle à l'intérêt de chacune au paiement de la dette. Constatant la disproportion manifeste entre les intérêts patrimoniaux et familiaux de dame A. H. (dont la famille détenait la quasi-totalité du capital et le fils 967 actions) et ceux, qualifiés de « très limités », de veuve L. R. (détentrice de seulement quatre actions), la juridiction d'appel a limité le recours de la demanderesse à la seule proportion des actions que la défenderesse détenait dans le capital de la société « Service International ». Mécontente de cette limitation drastique de son recours contributoire, la demanderesse (désignée dans l'intitulé comme Dame M. et dans le corps de l'arrêt comme dame H. ayant exercé l'action récursoire) a formé un pourvoi en révision le 5 février (1985, l'année exacte du dépôt se déduisant de la chronologie entre l'arrêt d'appel du 4 décembre 1984 et l'arrêt de révision du 9 octobre 1985, bien que le texte mentionne uniquement « le 5 février ») à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel. À l'appui de son pourvoi, la demanderesse développait un moyen unique de cassation, articulé en trois branches distinctes, qui tendait à démontrer que la Cour d'appel avait violé les règles gouvernant la contribution à la dette entre cofidéjusseurs en écartant une répartition plus lourde à la charge de la caution personnelle : 1. **Dans une première branche**, l'auteure du pourvoi soutenait que le recours au critère de répartition de la dette en fonction des intérêts respectifs des cautions dans le capital social de la société débitrice n'était juridiquement concevable qu'à la condition préalable que toutes les cautions se soient engagées « en termes rigoureusement identiques ». Or, en l'espèce, tel n'était pas le cas puisque s'opposaient une caution réelle (engagée *propter rem* sur un bien déterminé) et une caution personnelle (engagée sur l'ensemble de son patrimoine). Selon le pourvoi, cette disparité dans la nature et les modalités des engagements interdisait au juge de pondérer la contribution selon l'intérêt capitalistique. 2. **Dans une deuxième branche**, la demanderesse faisait valoir que la caution personnelle qui accepte de s'engager « sans limitation de montant » accepte, par définition, d'exposer l'intégralité de son patrimoine. Ce faisant, elle manifesterait implicitement mais nécessairement sa volonté de renoncer à se prévaloir de toute inégalité d'intérêt pouvant exister entre elle-même et ses cofidéjusseurs (notamment ceux dont l'engagement est limité à un bien réel). 3. **Dans une troisième branche**, enfin, le pourvoi avançait un argument similaire tiré de la modalité solidaire de l'engagement : en s'engageant « solidairement avec d'autres », la caution personnelle aurait, là encore, renoncé par là même à invoquer l'inégalité de situation ou d'intérêt par rapport aux autres garants pour limiter sa part contributive dans les rapports internes. En défense, la position de veuve L. R. tendait au rejet du pourvoi et au maintien de la solution retenue par les juges d'appel, qui avaient fait prévaloir la réalité économique de la détention actionnariale sur l'étendue nominale des engagements souscrits envers le créancier. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était confrontée à une question de droit inédite dans sa formulation précise et d'une grande importance théorique et pratique pour le droit des sûretés : **selon quels critères doit s'opérer, dans le cadre d'une action récursoire entre cofidéjusseurs, la répartition de la charge définitive de la dette garantie lorsque coexistent des cautions ayant souscrit des engagements de nature et d'étendue différentes — les unes étant des cautions réelles tenues hypothécairement et les autres des cautions personnelles engagées solidairement et sans limitation de montant — et que ces cautions présentent des intérêts très inégaux au paiement de la dette de la société débitrice principale ?** Plus spécifiquement, il s'agissait de déterminer si l'asymétrie formelle des engagements souscrits à l'égard du créancier (cautionnement réel limité à un immeuble *versus* cautionnement personnel solidaire et indéfini) fait obstacle à une répartition de la charge contributive fondée sur l'intérêt respectif des garants dans l'affaire (mesuré par leur participation directe ou familiale au capital social), en emportant renonciation de la caution personnelle solidaire et indéfinie à se prévaloir de la modicité de son intérêt propre. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi dans toutes ses branches et confirmer l'analyse de la Cour d'appel, la Cour de révision procède en deux temps, énonçant d'abord une règle de principe d'une grande clarté, avant de vérifier la rectitude de son application aux faits souverainement constatés par les juges du fond. #### 1. L'énoncé d'un principe directeur de répartition proportionnelle aux intérêts respectifs Répondant frontalement aux trois branches réunies du moyen unique, la Haute juridiction pose un attendu de principe qui constitue la clé de voûte de sa décision : > « Mais attendu que la répartition de la charge de la dette entre les cautions, les unes personnellement engagées sans limitation de leur garantie, les autres réelles doit se faire selon leurs intérêts respectifs au payement de la dette sous la seule réserve que la caution réelle ne soit tenue que dans la limite de la valeur de l'immeuble qu'elle a donné en garantie ; » Par cette motivation dense, la Cour de révision opère une distinction fondamentale entre l'**obligation à la dette** (les rapports entre les cautions et le créancier) et la **contribution à la dette** (les rapports internes entre les cautions après paiement). Elle réfute ainsi radicalement les postulats du pourvoi : * D'une part, la différence de nature juridique des sûretés (cautionnement réel contre cautionnement personnel) n'impose nullement d'écarter le critère de l'intérêt au paiement de la dette. Il n'est pas nécessaire que les cautions se soient engagées « en termes rigoureusement identiques » pour que leur contribution finale soit ajustée à leur intérêt dans l'opération garantie. L'unité de la dette garantie suffit à fonder une communauté de garants soumise à une règle unique de répartition contributive. * D'autre part, le fait pour une caution personnelle de s'engager « sans limitation de sa garantie » et « solidairement » ne produit ses effets que dans ses rapports avec le créancier poursuivant (qui peut lui réclamer le tout sur l'ensemble de ses biens). En revanche, ces modalités d'engagement ne sauraient s'analyser, dans les rapports entre cofidéjusseurs, comme une renonciation tacite à une répartition équitable et proportionnelle à l'intérêt de chacun. * Enfin, la Cour précise l'unique tempérament qu'apporte la nature particulière du cautionnement réel dans ce mécanisme contributoire : la caution réelle bénéficie d'un plafond absolu tenant à la nature même de son engagement *propter rem*. Sa part contributive, fût-elle calculée selon son intérêt massif dans l'affaire, a pour « seule réserve que la caution réelle ne soit tenue que dans la limite de la valeur de l'immeuble qu'elle a donné en garantie ». En d'autres termes, l'intérêt au paiement détermine la clé de répartition entre tous les garants, sous le plafond de la valeur vénale du bien hypothéqué pour le garant réel. #### 2. La validation de l'appréciation souveraine de l'intérêt des cautions par les juges du fond Après avoir posé ce cadre normatif, la Cour de révision contrôle la manière dont la Cour d'appel l'a mis en œuvre. Son raisonnement s'articule autour de deux constatations majeures opérées par les juges du second degré : En premier lieu, la Cour relève le caractère supplétif de la règle de répartition et le rôle de la volonté des parties. Elle note que la Cour d'appel a pris soin de vérifier le contenu contractuel en relevant « que le contrat de cautionnement ne prévoyait pas expressément que les parts de chacune des cautions seraient égales entre elles et non proportionnelles à l'intérêt de chacune au payement de la dette ». En l'absence de convention contraire imposant une division par parts viriles nonobstant l'inégalité d'intérêt, le critère de la proportionnalité à l'intérêt respectif avait pleinement vocation à s'appliquer. En second lieu, la Cour de révision approuve la méthode d'évaluation de cet « intérêt au payement de la dette » retenue par la juridiction d'appel. Pour mesurer cet intérêt, les juges ne se sont pas arrêtés à la seule qualité formelle d'actionnaire direct de chacune des cautions, mais ont procédé à une analyse concrète et globale de la détention du capital social : * Concernant veuve L. R. (caution personnelle), son intérêt était strictement circonscrit à la détention de « quatre actions de la société au profit de laquelle la dette avait été contractée », ce qui caractérisait des « intérêts très limités dans cette affaire ». * Concernant dame A. H. (caution réelle), la Cour d'appel a relevé que « la famille H. possédait la quasi totalité des actions, J.-P. H., fils de dame A. H., caution réelle, en ayant 967 ». La Cour de révision valide pleinement la déduction logique opérée par les juges du fond à partir de ces éléments factuels : l'importance considérable de la participation familiale et notamment celle de son fils conférait à dame A. H. un intérêt personnel et patrimonial évident « à affecter en garantie du prêt consenti à la société l'immeuble dont elle était nue-propriétaire ». Dès lors, c'est « à bon droit » que la Cour d'appel en a conclu que veuve L. R. ne devait contribuer à la dette finale qu'au prorata de la fraction minime du capital social qu'elle détenait personnellement. Le moyen est par conséquent déclaré non fondé en toutes ses branches. ### C. Le dispositif Au terme de son raisonnement, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; > Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu par la Cour de révision le 9 octobre 1985 s'impose comme une décision de principe majeure au sein de l'ordonnancement juridique monégasque en matière de droit des sûretés. Sa richesse doctrinale tient à la synthèse remarquable qu'il réalise entre plusieurs mécanismes complexes du cautionnement : le concours entre sûretés de natures différentes, la détermination de la clé de répartition contributive entre cofidéjusseurs, et l'appréhension économique et familiale de la notion d'« intérêt à la dette ». #### 1. La consécration d'une communauté de garants par-delà l'hétérogénéité des sûretés Le premier apport fondamental de la décision réside dans la reconnaissance implicite mais certaine de l'existence d'un recours contributoire réciproque entre une caution réelle et une caution personnelle. Dans les faits de l'espèce, le créancier (le Crédit Agricole) avait choisi de faire saisir et vendre l'immeuble hypothéqué par la caution réelle plutôt que de poursuivre les cautions personnelles. La recevabilité même de l'action récursoire exercée par dame A. H. (caution réelle) contre veuve L. R. (caution personnelle) n'était pas contestée dans son principe, le litige se cristallisant sur son *quantum*. Néanmoins, la première branche du pourvoi tentait d'exploiter la différence de nature entre ces deux garanties pour faire échec à une répartition proportionnelle aux intérêts, en soutenant qu'une telle répartition supposait des engagements souscrits « en termes rigoureusement identiques ». L'argument, habile, cherchait à cloisonner les catégories de garants : la caution réelle, qui n'est tenue que *propter rem* (réellement) sans être débitrice personnelle, ne serait pas sur un pied d'égalité juridique avec la caution personnelle tenue sur tout son patrimoine. En balayant cet argument, la Cour de révision affirme l'unité fonctionnelle des garanties constituées pour une même dette. Qu'elles soient réelles ou personnelles, limitées ou indéfinies, solidaires ou simples, toutes ces sûretés concourent à une finalité unique : garantir la solvabilité du même débiteur principal envers le même créancier pour les mêmes emprunts. Dès lors qu'un garant a acquitté la dette commune (ici, par la vente forcée de son bien grevé d'hypothèque), il s'établit entre tous les garants un rapport d'obligation contributoire régi par un principe supérieur d'équité. La Cour prend toutefois le soin d'articuler avec une grande rigueur technique la spécificité du cautionnement réel au sein de ce rapport contributoire grâce à la réserve qu'elle énonce : « sous la seule réserve que la caution réelle ne soit tenue que dans la limite de la valeur de l'immeuble qu'elle a donné en garantie ». Cette précision est essentielle. Elle signifie que la limitation *propter rem* de l'engagement de la caution réelle est opposable non seulement au créancier (sur le terrain de l'obligation à la dette), mais également aux cofidéjusseurs (sur le terrain de la contribution à la dette). Si, à l'inverse des faits de l'espèce, c'était la caution personnelle (veuve L. R.) qui avait payé l'intégralité d'une dette sociale excédant la valeur de l'immeuble hypothéqué, et qu'elle s'était retournée contre la caution réelle (dame A. H.) dont l'intérêt dans la société était quasi exclusif, son recours contre cette dernière aurait été mécaniquement plafonné à la valeur de l'immeuble. En l'espèce, la caution réelle ayant déjà subi la réalisation de son immeuble, cette limite constituait de facto l'assiette maximale de ce qu'elle avait payé et cherchait à recouvrer. #### 2. Le rejet de l'assimilation de la solidarité et de l'engagement indéfini à une renonciation contributive Le deuxième apport théorique majeur de l'arrêt a trait à la portée exacte des modalités de l'engagement de caution — à savoir la solidarité et l'absence de limitation de montant — dans les rapports internes entre cofidéjusseurs. Les deuxième et troisième branches du pourvoi développaient une thèse volontariste audacieuse : en acceptant de s'engager sans plafond chiffré et solidairement, la caution personnelle aurait accepté de supporter un risque maximal, ce qui vaudrait renonciation tacite à invoquer la faiblesse de son intérêt personnel face à une caution dont l'engagement était borné à un bien précis. La Cour de révision condamne sans appel cette confusion entre les effets externes et les effets internes du cautionnement. La solidarité (tout comme le caractère indéfini du cautionnement) est une stipulation conclue au bénéfice exclusif du créancier : elle vise à priver la caution des bénéfices de discussion et de division lors des poursuites exercées par le prêteur. Elle demeure en revanche totalement neutre quant à la détermination de la charge définitive de la dette entre les coobligés. Par ailleurs, conformément aux principes généraux du droit civil, la renonciation à un droit ne se présume pas et ne saurait se déduire d'engagements souscrits envers un tiers (le créancier) ayant un tout autre objet. C'est pourquoi la Cour relève avec pertinence
# Juridiction monégasque (juge-paix), 23 novembre 2007, n° 27308 > Décision commentée : Juridiction monégasque (juge-paix), 23 novembre 2007, n° 27308 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/juge-paix/2007/11-23-27308)) ## Faits et procédure Par une ordonnance du 15 octobre 2007, le juge de paix de la Principauté a autorisé une saisie-arrêt sur salaires à la requête de la Direction des services fiscaux, agissant pour le compte du Trésorier de Menton. Le débiteur, N. L., demeurant à Menton, était poursuivi pour le paiement de la somme de 9 479,00 € en principal, frais et droits de greffe. Le tiers saisi était M. C.-A. B., exerçant sous l'enseigne M.O.I., qualifié d'employeur du débiteur. Le tiers saisi a adressé une déclaration affirmative le 22 octobre 2007, indiquant que N. L. ne faisait plus partie du personnel de la société M.O.I. Par courrier du 13 novembre 2007, la directrice de l'entreprise a confirmé que N. L. avait, de sa propre initiative, mis un terme à sa mission le 9 juillet 2007 et changé d'employeur pour une entreprise établie en Principauté de Monaco. Le juge de paix a été saisi d'une demande de mainlevée. La décision ne précise pas par quelle voie cette demande a été formée, ni si le créancier a été entendu. Elle ne dit pas non plus pourquoi la saisie a été ordonnée le 15 octobre 2007, soit plus de trois mois après la fin de la relation de travail alléguée (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée est de savoir si une saisie-arrêt sur salaires doit être levée lorsque le tiers saisi n'est plus l'employeur du débiteur. Le juge retient que la mesure, qui porte sur les rémunérations versées par le tiers saisi, perd son objet dès lors que ce dernier n'a plus de dette de salaire envers le débiteur. La compétence du juge de paix pour ordonner cette saisie et en prononcer la mainlevée est expressément visée dans les mots-clés de la décision. Le texte ne développe toutefois pas ce point. Il se borne à viser la loi n° 741 du 25 mars 1963 comme fondement procédural, sans en reproduire les dispositions. Le raisonnement du juge repose sur deux éléments de fait concordants. D'une part, la déclaration affirmative du tiers saisi établit qu'il n'existe plus de lien d'emploi. D'autre part, le courrier de la directrice précise la date de fin de mission (9 juillet 2007) et la nature de la rupture, qui proc
## I. Faits et procédure Décision rendue le **28/02/1974** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **25691**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Cautionnement Retrait - Renouvellement - Validité - Condition Le contrat par lequel une per onne e rend caution d'une obligation e t un acte grave pui que la caution e t tenue ur e bien en ca de défaillance du débiteur ; en con équence lor que l'engagement porte ur une omme déterminée, il doit être revêtu du bon ou approuvé dan le condition de l'article 1173 du Code Civil. Si cet engagement e t retiré dan le forme prévue au contrat, il ne peut être renouvelé que dan le même forme . E t notamment in uffi ante une imple lettre par laquelle la per onne engagée déclare re tituer la caution initiale, au urplu produite en copi… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > aution de la ociété Latephar au-delà du 24 juin 1972 ; Sur eoit à tatuer ur la demande de conver ion d'in cription d'hypothèque provi oire en hypothèque définitive ; Nomme le ieur Boeri Jean, expert-comptable, demeurant, ., avec mi ion de déterminer le montant de omme due par la ociété Latephar ju qu'à la date du 24 juin 1972 et dont B. e t redevable en qualité de caution ju qu'à cette date ; Ré erve le dépen en fin de cau e ; M. Françoi pr., Mme Margo ian ub t. gén., MMe Boi on et Sanita av. déf., Ravetta (du barreau de Nice) av. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 février 1987, n° 25293 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 février 1987, n° 25293 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/02-26-25293)) ## Faits et procédure Le litige trouve son origine dans la vente d'un véhicule automobile de marque BMW, conclue le 28 juin 1980 entre une cliente et une commerçante exploitant un garage à l'enseigne « Garage B. ». Saisi par la venderesse, le tribunal de commerce de Fréjus (Var) a, par jugement du 21 septembre 1981, condamné l'acquéreur au paiement du prix, puis ordonné la remise du véhicule contre paiement. Sur appel, la Cour d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), par arrêt du 9 juin 1983, a réformé ce jugement. Elle a condamné le garagiste à livrer le véhicule moyennant paiement de 103 484 F, dans les huit jours de la signification, sous astreinte de 500 F par jour de retard. Le pourvoi formé par le garagiste a été rejeté par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 mars 1985. Le garagiste a ensuite exercé un recours en révision contre l'arrêt du 9 juin 1983. La Cour d'Aix l'a déclaré irrecevable par arrêt du 21 mars 1986, lequel fait à son tour l'objet d'un pourvoi enregistré le 20 mai 1986, toujours pendant à la date du jugement monégasque, « ce qui n'est pas contesté ». Parallèlement, la créancière a saisi de nouveau le tribunal de commerce de Fréjus d'une demande de liquidation de l'astreinte, évaluée à 385 500 F. Cette action a été déclarée irrecevable au motif que l'astreinte doit être liquidée par la cour d'appel elle-même. Le jugement du 27 octobre 1986 a fait l'objet d'un appel, non encore jugé à la date de la décision monégasque. Saisi par la créancière, le Tribunal de Monaco était invité à déclarer exécutoire en Principauté l'arrêt aixois du 9 juin 1983, à constater l'inexécution de l'obligation de livrer, à dire que la défenderesse est tenue au paiement de l'astreinte et à valider l'inscription provisoire de nantissement prise le 4 novembre 1985 sur le fonds de commerce. La défenderesse concluait au rejet de ces demandes, en soutenant que l'arrêt, non liquidé et non exécutable en France, ne pouvait l'être en Principauté, et que le pourvoi en cassation n'était pas suspensif. Elle sollicitait en outre la radiation de l'inscription. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première est de savoir si un arrêt d'une cour d'appel française, passé en force de chose jugée, prononçant une condamnation à exécution sous astreinte, peut être déclaré exécutoire à Monaco alors que l'astreinte n'a pas encore été liquidée et que des voies de recours extraordinaires demeurent pendantes. La seconde porte sur le sort d'une demande de validation d'une inscription provisoire de nantissement, prise en garantie d'une créance dont le montant n'est pas encore déterminé, la créance étant constituée par une astreinte non liquidée. ## Solution et dispositif Sur le premier point, le tribunal déclare l'arrêt exécutoire. Il énonce que « il importe peu, pour que l'instance en exequatur puisse prospérer, que l'astreinte ordonnée par ledit arrêt n'ait pas encore été liquidée ». Le juge de l'exequatur doit seulement vérifier la conformité de la décision aux exigences de l'article 18 de la Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, signée le 21 septembre 1949. Il contrôle à ce titre l'authenticité, la compétence de la juridiction, la citation régulière des parties, l'absence de contrariété à l'ordre public monégasque et, surtout, le caractère exécut
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juillet 1986, n° 25233 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juillet 1986, n° 25233 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/07-03-25233)) ## Faits et procédure La Banque Populaire de la Région Économique de Strasbourg, société coopérative, a consenti en 1982 un prêt de 70 000 francs à W. G. Son épouse, B. B., et sa mère, M. G., se sont portées cautions de cet engagement par deux actes distincts datés du 5 février 1982. Ces actes étaient pré-imprimés et comportaient, de la main de chaque caution, la mention « Bon pour caution solidaire dans les termes ci-dessus à concurrence de F. 70 000, soit en lettres francs soixante-dix mille ». Le débiteur principal ne s'étant pas acquitté de sa dette, la banque l'a assigné avec les deux cautions. Elle sollicitait la condamnation conjointe et solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 103 922,53 francs, correspondant au solde débiteur du compte de W. G. arrêté au 30 septembre 1985, assorti des intérêts au taux conventionnel de 24 % l'an. Elle demandait en outre 10 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive. Régulièrement cités, les défendeurs n'ont pas comparu. Le tribunal a statué par défaut. ## Question de droit La décision soulève deux questions. **La première** porte sur l'étendue de l'engagement d'une caution dont l'acte de cautionnement, de nature pré-imprimée et d'une formulation étendue (« toutes sommes », « en principal, montant auquel s'ajoutent les intérêts, commissions, frais et accessoires »), comporte une mention manuscrite précisant un montant déterminé. Il s'agit de savoir si cette mention fait obstacle à ce que la caution soit tenue au-delà de la somme qu'
# Cour d'Appel de Monaco, 02 mars 2021, n° 19683 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 mars 2021, n° 19683 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/03-02-19683)) ## Faits et procédure Le litige trouve son origine dans une promesse synallagmatique de vente conclue le 14 novembre 2007 portant sur un bien immobilier situé à Monaco, dans l'immeuble dénommé Sun Tower. Le prix, compris entre 7.800.000 et 7.950.000 euros selon la date de signature de l'acte authentique, devait être payé le jour de cette signature. Après plusieurs reports, la vente n'a pas été conclue. Une action en reconnaissance de la persistance du droit du promettant acquéreur a été rejetée, en première instance puis en appel, l'appel ayant été déclaré irrecevable, et le pourvoi ayant été rejeté par la Cour de révision. Le promettant acquéreur, de nationalité autrichienne, a alors assigné le notaire rédacteur, puis le notaire successeur, sur le fondement d'un manquement au devoir de conseil et d'une discrimination fondée sur la nationalité. Par jugement du 28 avril 2016, le Tribunal de première instance a ordonné, sur le fondement de l'article 259 du Code de procédure civile, la constitution d'une caution *judicatum solvi* de 10.000 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ce montant a été confirmé par le jugement du 25 janvier 2018, qui a ordonné la jonction des instances. Par jugement du 3 octobre 2019, le tribunal a déclaré irrecevable l'action dirigée contre le notaire cédant, débouté le demandeur de ses prétentions à l'encontre du notaire successeur et condamné le demandeur à des dommages et intérêts au profit de chacun des notaires. L'appelant a interjeté appel le 18 décembre 2019. Devant la cour, les deux notaires intimés ont soulevé *in limine litis* une demande d'augmentation de la caution à 100.000 euros, au visa de l'article 261 du Code de procédure civile, avant toute discussion au fond. L'appelant s'y est opposé en invoquant les articles 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). ## Question de droit La question posée était de savoir si la juridiction d'appel, saisie d'une demande de modification de la caution *judicatum solvi* mise à la charge d'un appelant étranger, peut majorer en cours d'instance le montant fixé en première instance, alors que l'intéressé invoque le droit à un recours effectif et l'interdiction des discriminations fondées sur la nationalité. Le problème se situait ainsi à la croisée de deux exigences : la faculté de modification prévue par le droit processuel monégasque, d'une part, et la protection de l'accès au juge, d'autre part, dont la dimension conventionnelle devait être prise en compte. ## Solution et dispositif La cour écarte la demande d'augmentation. Son raisonnement comporte trois étapes. **En premier lieu
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 mars 2014, n° 11985 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 mars 2014, n° 11985 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/03-20-11985)) ## Faits et procédure La SA H, établissement bancaire, a ouvert en septembre 2009 un compte à vue professionnel au profit de la SARL D, société constituée le 18 septembre 2009 et dont M. j-f KO était gérant. Le 6 janvier 2011, la banque a consenti à la SARL D un prêt de 45 345 euros remboursable en 36 mensualités de 1 345,50 euros, destiné au « financement d'un programme d'investissement suivant les indications et justificatifs communiqués préalablement à la Banque ». M. KO s'est porté caution solidaire, le 13 janvier 2011, à hauteur de 50 000 euros pour l'ensemble des engagements de la société, et, au titre du prêt, à hauteur de 52 146 euros. Par lettres recommandées des 19 décembre 2011 et 7 mars 2012, la banque a prononcé la clôture des comptes professionnels et l'exigibilité anticipée du prêt. La SARL D a fait l'objet d'un jugement de cessation des paiements, dont la date est diversement rapportée dans la décision (14 février 2013 dans l'intitulé, 22 février 2013 dans l'exposé de la demanderesse ; la décision relève d'ailleurs que ce jugement n'a pas été produit). La banque a assigné la société et la caution le 18 février 2013. La banque demandait la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 103 836,21 euros au titre du solde débiteur du compte, de 35 977,24 euros au titre du prêt et de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts. Elle ne maintenait plus de demandes contre la SARL D en raison de la cessation des paiements. M. KO, caution, formait une demande reconventionnelle fondée sur un « soutien abusif » qu'il imputait à la banque, à hauteur de 50 411,67 euros, réduite à 50 000 euros du fait du cantonnement de son engagement. ## Question de droit La décision soulève trois questions. La première porte sur la responsabilité de l'établissement de crédit : dans quelles conditions l'octroi d'un prêt à une société en difficulté engage-t-il la responsabilité de la banque pour soutien abusif, et la caution peut-elle en faire état pour résister au paiement ? La deuxième concerne la détermination de la créance de la banque à l'encontre de la caution, en particulier l'échéance à retenir pour fixer le capital restant dû sur le prêt. La troisième, accessoire, concerne le bien-fondé de la demande de dommages-intérêts formée par la banque, sur le fondement de l'article 234 du Code de procédure civile et de l'article 1229 du Code civil. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande reconventionnelle de la caution. Il retient que la responsabilité pour soutien abusif suppose la démonstration de l'une des trois hypothèses énoncées dans le jugement : une faute de l'établissement
# Cour d'Appel de Monaco, 27 juin 2017, n° 16147 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 juin 2017, n° 16147 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/06-27-16147)) ## Faits et procédure Une société civile immobilière de droit monégasque, la SCI G, a souscrit auprès de la société H un prêt destiné au financement d'un bien immobilier. Trois associés, M. j. g. GU. (50 % du capital) et les époux t. JA. et m. JA. (25 % chacun), se sont portés cautions solidaires de la société au titre de ce prêt, par acte authentique du 13 août 2004 (décision, « Sur ce », § 3). Le 1er avril 2004, t. JA. et j. GU. avaient signé un acte intitulé « ACTE RECOGNITIF ET CONTRAT et déclaration des JA. Accord Contractuel », dont une clause stipulait que les époux JA. auraient « l'entière responsabilité, à titre personnel, » du remboursement des sommes empruntées « par les JA. et/ou pour la SCI G ». Après avoir acquitté, le 17 juillet 2012, la somme de 460.637,23 euros en remboursement du solde du prêt, M. GU. a agi contre ses cofidéjusseurs et contre t. JA. au titre de cet acte. Le tribunal de première instance, par jugement du 10 mars 2016, a accueilli la demande de M. GU. à hauteur de 115.159,31 euros pour chacun des époux JA. au titre de la contribution entre cofidéjusseurs, et de 230.318,61 euros contre t. JA. sur le fondement de l'acte du 1er avril 2004. Il a également alloué 10.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et ordonné la mainlevée des saisies pratiquées sur les parts sociales détenues par les époux JA. Les appelants ont interjeté appel. Un arrêt avant dire droit du 7 février 2017 avait préalablement rejeté leur incident de faux civil, prononcé une amende civile et statué sur l'appel. La Cour de 2017 statue sur le fond. ## Question de droit La Cour devait trancher quatre points principaux, auxquels s'ajoutent les demandes indemnitaires : 1. Le recours entre cofidéjusseurs doit-il être partagé selon la fraction du capital détenue par chaque associé, et une faute alléguée de la caution poursuivante peut-elle y faire obstacle ? 2. L'acte sous seing privé du 1er avril 2004, établi en un seul exemplaire, conserve-t-il une force probante au regard de l'article 1172 du Code civil ? 3. La clause mettant au passif personnel de t. JA. le remboursement du prêt est-elle nulle au titre de l'article 1693 du Code civil, qui prohibe les stipulations léonines entre associés ? 4. L'acte constitue-t-il un cautionnement soumis au formalisme de l'article 1173 du Code civil ? ## Solution et dispositif **Sur le recours entre cofidéjusseurs.** La Cour rappelle que, en vertu de l'article 1872 du Code civil, la caution qui a acquitté la dette dispose d'un recours contre les autres cautions « chacune pour sa part et portion ». Elle ajoute qu'il est « constant » que les cautions associées d'une même société débitrice doivent contribuer à la dette « proportionnellement à la fraction du capital social qu'elles détiennent respectivement ». L'application au cas d'espèce (50 % p
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 septembre 2017, n° 16480 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 septembre 2017, n° 16480 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/09-26-16480)) ## Faits et procédure Par acte notarié du 10 juin 2011, la banque B a consenti à la société civile immobilière C un prêt de 2.751.000 €, garanti par une hypothèque sur un immeuble situé à Cannes. Le prêt a été reconduit annuellement jusqu'au 10 juin 2015. Par actes séparés du 7 juin 2011, deux personnes physiques, Mme m. a. SE. et Mme r. CE., se sont portées cautions solidaires des engagements de la SCI à hauteur de 2.751.000 €. Par acte du 4 avril 2014, la banque B a transporté sa créance au profit de la société de droit suisse A, transport signifié à l'emprunteur le 12 février 2015. Le même jour, la société A a fait sommation à la SCI de payer les intérêts échus et impayés, sous peine de déchéance du terme. Cette déchéance a été notifiée par lettre recommandée du 23 mars 2015, avec mise en demeure de payer 2.043.854,30 €. Les mises en demeure adressées aux cautions étant restées infructueuses, la société A a obtenu l'autorisation de pratiquer un nantissement provisoire sur les parts sociales détenues par celles-ci, inscrit le 17 juillet 2015. Invoquant l'article R. 111-17 du Code français des procédures civiles d'exécution, qui impose l'introduction d'une action au fond dans le mois de l'inscription, la société A a assigné les cautions le 4 août 2015 devant le Tribunal de première instance. Elle sollicitait leur condamnation solidaire au paiement de 2.063.699,51 €, outre des dommages-intérêts pour résistance abusive et l'exécution provisoire. Les défenderesses ont conclu à la nullité de l'endossement, de la signification, de l'acte de prêt et de l'engagement de caution, subsidiairement à la responsabilité de la cessionnaire pour manquement du cédant à son devoir de mise en garde et d'information, et à la nullité de la stipulation d'intérêts pour défaut de mention du taux effectif global (TEG). Le jugement, rendu contradictoirement et en premier ressort, a fait droit à la demande en paiement, a rejeté les autres prétentions et a refusé l'exécution provisoire. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, que l'on peut regrouper en trois ensembles. **Première question** : le transport de créance, réalisé par endossement d'une copie exécutoire à ordre, est-il opposable aux cautions, et sa validité affecte-t-elle l'acte de prêt ? Il s'agit de savoir si les formalités de la loi française n° 75-519 du 15 juillet 1976 (art. 6 et 11) et l'article 1530 du Code civil monégasque sont satisfaites, et si la nullité de l'endossement emporte celle du prêt et de la déchéance du terme. **Deuxième question** : la cessionnaire d'une créance peut-elle être tenue de la faute du cédant, commise lors du montage de l'opération, à l'égard de la caution garantissant la créance cédée ? Le manquement allégué aux devoirs d'information et de vigilance peut-il conduire à l'annulation du cautionnement ou à des dommages-intérêts ? **Troisième question** : l'absence de mention du TEG dans l'acte de caution est-elle une cause de nullité, en droit monégasque comme en droit français ? ## Solution et dispositif Sur le premier point, le tribunal relève que le contrat de prêt stipule l'application du droit français, mais que le prêt, consenti à une SCI française pour l'achat d'un bien situé en France, est soumis de plein droit au droit français, ce que les parties ne contestent pas. Il retient ensuite que l'article 11 de la loi du 15 juillet 1976 dispense de l'endossement notarié les copies exécutoires à ordre endossées
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 novembre 2013, n° 11624 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 novembre 2013, n° 11624 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/11-14-11624)) ## Faits et procédure Le 16 mars 2006 et le 24 mars 2006, M. P G, exploitant un commerce sous l'enseigne « S. », a souscrit auprès de la société F. (devenue O.) deux contrats de crédit « Ballon » destinés à financer l'acquisition de deux véhicules SMART. Chaque contrat prévoyait vingt-quatre échéances mensuelles de 172 euros, assurance comprise, suivies d'une dernière mensualité de 8 049,19 euros. Aux termes de l'article 3-9 des contrats, l'emprunteur pouvait, à l'échéance, soit régler la dernière mensualité et devenir propriétaire du véhicule, soit restituer celui-ci au fournisseur, qui réglait alors la dernière échéance par délégation. M. G s'est porté caution solidaire de chacun des deux prêts, par actes distincts. La SARL S. a été constituée le 7 janvier 2008, M. G y détenant la majorité des parts et la gérance. Les dernières échéances des deux prêts sont demeurées impayées. Le véhicule relatif au contrat n° 827213 a été restitué au prêteur et vendu aux enchères pour 4 600 euros. Le second véhicule (contrat n° 822783) n'a pas été restitué ; il a été vendu par la SARL S. à un tiers pour 4 000 euros. Une résolution de l'assemblée générale du 1er avril 2008 a relevé que les véhicules étaient repris à l'actif de la société, tout en excluant de cette reprise le solde des emprunts. Par la suite, M. G a cédé la majorité de ses parts, puis démissionné de ses fonctions de gérant le 21 septembre 2010. La société a alors changé de dénomination p
# Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 2020, n° 18906 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 2020, n° 18906 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/03-10-18906)) L’arrêt rendu par la Cour d’appel de la Principauté de Monaco le 10 mars 2020 s’inscrit au carrefour du droit international privé, de la procédure civile d’exécution et du droit substantiel des sûretés personnelles. À l’occasion d’un contentieux de recouvrement impliquant une société d’assurance de droit danois placée en liquidation judiciaire en cours d’instance, une société débitrice principale de droit italien et trois personnes physiques domiciliées à Monaco s’étant portées garantes, la juridiction monégasque du second degré livre une décision d’une grande richesse doctrinale et pratique. Elle y précise tout à la fois l’articulation de la loi de la faillite étrangère avec le déroulement de l’instance locale, la délimitation stricte du domaine de la *lex fori* en matière de saisie-arrêt, et surtout les critères de distinction fondamentaux entre le cautionnement et la garantie autonome à première demande, avant de circonscrire avec rigueur la notion d’ordre public international monégasque face au formalisme probatoire interne. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’opération économique à l’origine du litige repose sur un mécanisme triangulaire classique de garantie douanière internationale doublé de contre-garanties personnelles. Par un acte sous seing privé conclu le 13 mars 2014 et intitulé « contrat d’assurance n° 03-101683/R », la société B., personne morale de droit danois ayant son siège social à Copenhague, s’est portée caution de la société F., personne morale de droit italien exerçant l’activité de fournisseur grossiste d’électricité. Cet engagement d’assurance-cautionnement avait pour objet de garantir, au profit du Bureau des Douanes de Milan, le paiement du droit d’accise grevant la fourniture d’énergie électrique aux usagers ainsi que tous les frais, pénalités et taxes complémentaires y relatifs, à concurrence d’un plafond global maximal de 300 000 euros. En contrepartie et au soutien de cette garantie principale, trois personnes physiques de nationalité italienne mais domiciliées à Monaco — Madame a. C P. veuve PI. (présidente de la société F.) ainsi que ses enfants, Monsieur l v. PI. et Madame m l. PI. (actionnaires et membres du conseil d’administration de ladite société) — ont souscrit trois actes séparés intitulés « Contrat d’assurance n° 03-101683/R - Acte de coobligation en faveur de la société B. ». Aux termes de ces engagements, chacun des consorts PI. s’est porté garant envers la société danoise B., de manière solidaire avec la société souscriptrice F., pour les obligations et charges incombant à cette dernière au titre de la garantie douanière. La défaillance de la débitrice principale a conduit à la mise en jeu des sûretés. Par courrier recommandé du 18 février 2015, le Bureau des Douanes de Milan 1 a appelé la garantie de la société B. à hauteur de 300 000 euros. Le 23 avril 2015, la société B. s’est acquittée de cette somme par virement bancaire auprès de l’Agence des Douanes et des Monopoles (dont dépend le bureau milanais), se trouvant dès lors subrogée dans les droits de l’administration douanière conformément à l’article 5 du contrat souscrit. Cherchant à recouvrer les fonds déboursés, la société B. a engagé deux séries d’actions parallèles. D’une part, en Italie, elle a obtenu le 17 août 2015 auprès du *Tribunale ordinario di Roma* une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la débitrice principale, la société F., pour un montant de 300 000 euros outre intérêts et frais. D’autre part, à l’encontre des trois coobligés personnes physiques, elle leur a adressé le 5 juin 2015 trois courriers recommandés avec accusé de réception les mettant en demeure de régler sous sept jours la somme de 300 000 euros, suivis le 8 février 2016 d’une sommation par acte d’huissier d’avoir à payer sous huitaine la somme totale de 315 548,63 euros en principal et intérêts. Face à l’absence de paiement volontaire, la société B. a déplacé le terrain contentieux en Principauté de Monaco, lieu du domicile des garants et de localisation de leurs avoirs bancaires. Sur requête déposée le 24 juin 2016, elle a été autorisée par ordonnance présidentielle du 28 juin 2016 à pratiquer une saisie-arrêt conservatoire à hauteur de 300 000 euros entre les mains de la société anonyme monégasque C. (exploitant sous l’enseigne D.). L’exploit de saisie-arrêt et d’assignation en validité et en paiement a été délivré le 4 juillet 2016, permettant d’appréhender des soldes créditeurs de 92 441,63 euros sur le compte de Madame m. PI. et de 52 148,45 euros sur celui de Monsieur l. PI., l’établissement bancaire déclarant ne détenir aucun compte au nom de Madame a. C P. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisi de l’instance en validation de la saisie-arrêt et en condamnation au fond, le Tribunal de première instance de Monaco a, après un jugement avant-dire-droit du 19 septembre 2017, rendu son jugement au fond le 7 juin 2018. Les premiers juges ont d’abord rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les consorts PI., lesquels invoquaient une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux italiens stipulée dans le contrat principal d’assurance-cautionnement. Pour retenir la compétence monégasque fondée sur le domicile des défendeurs, le Tribunal a qualifié les trois engagements litigieux de « garanties autonomes » ou « garanties à première demande » indépendantes du contrat de base, ne comportant aucune clause dérogatoire de compétence. Tirant les conséquences substantielles de cette qualification de garantie à première demande, le Tribunal a écarté les moyens de nullité tirés du droit du cautionnement (notamment l’absence de mention du montant maximal garanti et l’exception de subrogation imparfaite). Il a également rejeté l’argument selon lequel la demanderesse aurait dû obtenir préalablement un titre exécutoire en Italie conformément à l’article 474 du Code civil italien, rappelant que la procédure est régie par la loi du for monégasque et que l’instance visait précisément à obtenir un tel titre. Le Tribunal a en conséquence condamné solidairement les consorts PI. à payer à la société B. la somme de 300 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2015, validé la saisie-arrêt du 4 juillet 2016 et débouté la société B. de sa demande de capitalisation des intérêts faute de preuve du contenu de la loi italienne applicable au fond sur ce point. Un événement procédural majeur était toutefois survenu entre la clôture des débats de première instance (prononcée le 29 mars 2018) et le prononcé du jugement (le 7 juin 2018) : le 8 mai 2018, la société B. a été placée en faillite (liquidation judiciaire) au Danemark par la Haute Cour Maritime et Commerciale de Copenhague, Maître Boris K. F. étant désigné en qualité de syndic/liquidateur judiciaire (*Kurator*). Ignorant ou omettant cette circonstance, la société B. a néanmoins fait signifier le jugement le 17 septembre 2018 au nom de ses anciens administrateurs en exercice, Messieurs b. s. N. et t. d. F. Par exploit du 17 octobre 2018, les consorts PI. ont interjeté un appel *parte in qua*, limitant leur critique aux dispositions du jugement autres que celles ayant retenu la compétence territoriale des juridictions monégasques. Aux termes de leurs écritures successives (conclusions d’incident du 12 mars 2019, conclusions au fond des 8 octobre et 10 décembre 2019), les appelants ont développé une argumentation structurée en quatre axes : 1. *In limine litis*, ils ont soulevé la nullité du jugement du 7 juin 2018 et des actes subséquents sur le fondement des articles 264 et 967 du Code de procédure civile monégasque, pour perte de capacité d’ester en justice de la société B. dès le 8 mai 2018 et défaut d’intervention du syndic danois, concluant par ailleurs à la caducité de l’assignation initiale et à la péremption de l’instance (article 405 du Code de procédure civile) ainsi qu’à l’insuffisance territoriale du mandat donné par le liquidateur à une avocate italienne (Maître Laura OP.). 2. Sur le terrain probatoire et procédural, ils ont sollicité le rejet des pièces adverses n° 12, 13 et 14 faute de traduction officielle ou intégrale en langue française, et soutenu au visa de l’article 474 du Code civil italien que l’absence de titre exécutoire préalable rendait la saisie-arrêt et l’action infondées. 3. Sur le fond du droit des sûretés, ils ont revendiqué la requalification de leurs engagements en cautionnements accessoires régis par le droit italien, arguant que leur obligation était conditionnée à la défaillance de la société F. et déterminable uniquement par référence au contrat principal. De cette qualification de cautionnement, ils déduisaient la nullité des actes au regard du droit italien (articles 1936 et suivants du Code civil italien) faute de mention expresse d’un plafond maximal de garantie. 4. À titre très subsidiaire, au visa de l’article 27 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 portant Code de droit international privé, ils ont excipé de la contrariété de ces cautionnements à l’ordre public économique monégasque, en raison de l’inobservation du formalisme probatoire de l’article 1173 du Code civil monégasque (actes entièrement dactylographiés, sans mention manuscrite du « bon pour » en toutes lettres, sans plafond ni date). En réplique, la société B. « en faillite » (par conclusions des 5 décembre 2018, 23 avril 2019 et 14 novembre 2019) a soutenu que sa capacité relevait de la loi danoise (articles 107 et 110 de la loi sur les faillites), que sa mise en faillite était postérieure à la clôture des débats de première instance et que son liquidateur avait valablement repris l’instance d’appel par chaîne de mandats. Ayant régularisé la production des pièces n° 16 et 17 apostillées et traduites, elle s’est opposée au rejet des pièces n° 12 à 14 non contestées en première instance. Au fond, elle a maintenu l’application de la loi du for à la procédure de saisie-arrêt, défendu la qualification de garantie à première demande retenue par les premiers juges, écarté toute violation de l’ordre public monégasque ou de l’article 1173 du Code civil (soulignant la qualité de dirigeants professionnels des garants) et sollicité la confirmation du jugement outre 50 000 euros de dommages-intérêts pour résistance et appel abusifs. Le Ministère public a conclu le 7 octobre 2019 à la confirmation du jugement. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d’appel de Monaco était confrontée à une série de questions juridiques imbriquées, touchant tant à la régularité de l’instance internationale qu’au fond du droit des obligations : 1. **Quant à la procédure et à la capacité d'ester en justice :** Quel est l’impact du placement en liquidation judiciaire d’une société étrangère (de droit danois), survenu entre la clôture des débats et le prononcé du jugement de première instance à Monaco, sur la validité dudit jugement, de sa signification et sur la poursuite de l’instance d’appel ? 2. **Quant au conflit de lois procédurales et substantielles :** La mise en œuvre d’une saisie-arrêt conservatoire à Monaco pour sûreté d’une créance régie au fond par le droit italien est-elle subordonnée à l’exigence d’un titre exécutoire préalable posée par l’article 474 du Code civil italien ? 3. **Quant à la qualification et à la validité de la sûreté personnelle :** Un « acte de coobligation » par lequel une personne physique s’engage solidairement avec le débiteur principal à rembourser une compagnie d’assurance « sans aucune exception et sur simple demande » doit-il être qualifié de garantie autonome ou de cautionnement au regard du droit italien applicable, et l’absence de mention d’un montant maximal dans l’acte lui-même entraîne-t-elle sa nullité ou sa contrariété à l’ordre public international monégasque au regard de l’article 1173 du Code civil monégasque ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour confirmer le jugement entrepris par une remarquable substitution de motifs sur le terrain de la qualification contractuelle, la Cour d’appel procède par étapes méthodiques. #### 1. L’analyse de la capacité d’ester en justice et de la régularité procédurale sous le prisme de la loi danoise et de la *lex fori* Saisie du moyen de nullité de fond (articles 264 et 967 du Code de procédure civile), la Cour rappelle que la capacité d’agir de la personne morale s’apprécie selon sa loi nationale, en l’occurrence la loi danoise régissant la faillite (loi LBK n° 11 du 6 janvier 2014), éclairée par deux certificats de coutume des 1er octobre et 6 décembre 2019. Si les articles 29, 30, 107, 135 et 136 de cette loi édictent un dessaisissement automatique du débiteur au profit du liquidateur (*Kurator*) et imposent à la juridiction saisie de surseoir à statuer pour informer le liquidateur, la Cour relève que cette règle ne vaut que pour une procédure « toujours en instance ». Or, analysant la chronologie procédurale, la Cour énonce que la notion d’instance en cours suppose que l’ouverture de la faillite survienne avant la clôture des débats, car « les parties n’ont plus d’acte de procédure à accomplir pendant le temps du délibéré ». La faillite ayant été prononcée le 8 mai 2018 alors que les débats étaient clos depuis le 29 mars 2018, le jugement du 7 juin 2018 échappe à toute nullité. En revanche, la Cour sanctionne avec rigueur la signification du jugement opérée le 17 septembre 2018 à la requête des anciens administrateurs dessaisis : cet acte est déclaré nul en vertu des articles 264 et 967 du Code de procédure civile, mais cette annulation reste sans incidence sur la recevabilité de l’appel formé indépendamment par les consorts PI. Quant à la reprise de l’instance d’appel, la Cour valide la chaîne de représentation : le liquidateur danois a donné procuration à une avocate italienne pour mener toute activité nécessaire (sans exclusion du territoire monégasque), laquelle a mandaté l’avocat-défenseur monégasque qui, au demeurant, tient son mandat de la seule remise des pièces conformément à l’article 171 du Code de procédure civile. La volonté du liquidateur de poursuivre l’instance ayant été exprimée dès ses conclusions du 4 décembre 2018, le moyen de péremption annale (article 405 du Code de procédure civile) est écarté. Sur le terrain de la langue de la procédure, la Cour consacre le principe selon lequel le français étant la langue officielle de la Principauté, les pièces non traduites (n° 12 et 13) doivent être écartées des débats. Elle refuse toutefois d’écarter la pièce n° 14 (arrêt de la Cour de cassation italienne du 6 avril 1998) ayant fait l’objet d’une traduction libre partielle non contestée en première instance et non contredite par une traduction intégrale adverse. #### 2. La distinction entre mesure conservatoire régie par la *lex fori* et droit substantiel régi par la *lex contractus* Répondant au moyen tiré de l’article 474 du Code civil italien (qui exige un titre exécutoire constatant un droit certain, liquide et exigible pour procéder à une exécution forcée), la Cour opère une qualification précise de la saisie-arrêt monégasque. Elle souligne que la procédure suivie procède d’une « mesure conservatoire, qui ne constitue pas une mesure d’exécution forcée mais une simple mesure de précaution, destinée à prévenir l’insolvabilité éventuelle du débiteur ». Dès lors, l’exigence d’un titre exécutoire préalable est inopérante. Surtout, la Cour réaffirme l’empire de la loi du for sur les voies d’exécution et la compétence juridictionnelle : la saisie-arrêt est régie par le Code de procédure civile monégasque, et la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 fonde la compétence des tribunaux de la Principauté tant pour valider la saisie-arrêt pratiquée localement (article 6, alinéa 7) que pour statuer au fond en raison du domicile monégasque des défendeurs (article 4). En revanche, le bien-fondé de la créance relève de la loi italienne, loi d’autonomie et loi présentant les liens les plus étroits avec les actes (rédigés et conclus en Italie par des garants italiens au profit d’un débiteur italien). #### 3. La requalification magistrale des engagements en cautionnements et leur validité au regard du droit italien et de l’ordre public monégasque C’est sur le terrain de la qualification des trois « actes de coobligation » que la Cour d’appel livre son apport majeur, désavouant l’analyse des premiers juges. Rappelant qu’en droit italien comme en droit monégasque, la garantie autonome est une création prétorienne, la Cour en rappelle le critère d’essence : l’autonomie vis-à-vis du contrat de base, qui interdit que l’engagement ait pour objet la propre dette du débiteur principal ou que son évaluation implique l’appréciation des modalités d’exécution du contrat principal. La Cour pose en principe que ce critère d’autonomie « ne peut être suppléé par la seule stipulation contractuelle par laquelle les parties prévoient expressément la possibilité pour le créancier d’exiger du garant le paiement immédiat de la créance "sur simple demande" ou "sans exception" ». Analysant les clauses litigieuses, la Cour relève que si les signataires se sont engagés à verser les sommes déboursées « sans aucune exception et sur simple demande » en renonçant aux articles 1950, 1952, 1955, 1956 et 1957 du Code civil italien, ils se sont avant tout portés garants « de manière solidaire avec le Souscripteur (F.), pour les obligations et les charges qui lui incombent ». Or, la Cour énonce avec une logique implacable que « la garantie à première demande ne peut avoir pour objet la propre dette du débiteur principal » et que « seule une même dette peut avoir plusieurs débiteurs solidaires ». La stipulation d’une solidarité avec le débiteur principal et la nécessité de se référer à l’exécution du contrat de base pour évaluer tant le montant que la durée de la garantie démontrent le caractère accessoire de l’engagement. Les actes sont donc requalifiés en cautionnements (qualification que la société B. avait d’ailleurs elle-même utilisée dans sa requête initiale en saisie-arrêt du 24 juin 2016). Pour autant, cette requalification ne sauve pas les appelants. Examinant la validité de ces cautionnements au regard des articles 1936 à 1957 du Code civil italien, la Cour écarte le grief de nullité tiré de l’absence de mention d’un plafond maximal dans les actes de caution. S’appuyant sur un arrêt de la Cour de cassation italienne du 31 janvier 2017 (n° 2492) produit par les appelants eux-mêmes, elle relève que l’exigence d’un plafond posée par l’article 1938 du Code civil italien à peine de nullité ne vise que les obligations futures
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 février 2024, n° 30391 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 février 2024, n° 30391 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2024/02-08-30391)) ## Faits et procédure Le litige naît d'un montage patrimonial familial destiné à limiter les droits de succession. Le défunt, n. D., cède à titre gratuit 490 parts de la SCI E. à la SCI E. II, détenue par ses fils. Pour compenser cette cession, la SCI E. II souscrit auprès d'une banque monégasque un prêt de 3 200 000 euros, garanti notamment par des cautionnements personnels et solidaires de n., r., s. et o. D. Ce prêt est racheté en 2012 par la banque F., puis cédé en novembre 2017 à la société de droit des Îles Vierges britanniques A B. C., qui en acquitte le prix sur ses fonds propres. La banque F. ayant notifié le non-renouvellement de son concours, la société cessionnaire agit contre r. D. en sa qualité de caution. Celui-ci invoque la fraude, soutient que son consentement a été vicié et forme des appels en garantie contre les autres cautions et contre les sociét
# Cour d'Appel de Monaco, 23 avril 2019, n° 18065 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 avril 2019, n° 18065 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/04-23-18065)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque Banque Pasche Monaco a cédé son fonds de commerce de banque à la société anonyme monégasque Banque Haviland Monaco par acte sous seing privé du 9 octobre 2013, publié au *Journal de Monaco* les 15 et 22 novembre 2013. Un « accord additionnel à l'acte de cession de fonds de commerce », daté du 30 novembre 2013 et enregistré à Monaco le 28 janvier 2014, a ensuite opéré la cession de créances relatives à des comptes débiteurs, dont la liste figure en annexe 2. M. d. C., gérant de la SARL Euro Rénovation, s'était porté caution solidaire et indivisible des engagements de cette société envers la Banque Pasche, dans la limite de 100.000 euros, par acte de cautionnement général du 2 juillet 2012. La cessionnaire, invoquant la cession, a fait pratiquer le 8 mars 2016 une saisie-arrêt entre les mains de deux banques tierces, qui ont déclaré ne détenir aucun compte au nom de la caution. Elle a parallèlement assigné la caution en validation. Par jugement du 1er mars 2018, le Tribunal de première instance a condamné M. d. C. à payer à la banque la somme de 124.303 euros, arrêtée au 22 décembre 2015, augmentée des intérêts postérieurs, a constaté l'inefficacité de la saisie-arrêt et en a ordonné la mainlevée, et a rejeté les autres demandes. La caution a relevé appel principal le 20 avril 2018. La banque a formé appel incident. Le jugement avait été signifié le 21 mars 2018 (non précisé dans la décision : la date exacte de la notification de cession, le 5 ou le 15 juin 2015, varie selon les passages de la décision, le jugement faisant état du 5 juin 2015 et l'arrêt du 15 juin 2015). Devant la Cour, l'appelant contestait, d'une part, l'opposabilité de la cession, faute de communication du titre de cession avec l'exploit de notification ; d'autre part, la preuve de la créance, en invoquant le caviardage de l'accord additionnel, l'absence d'identité certaine entre le compte cédé et le compte de la SARL, et le caractère selon lui inexploitable de plusieurs pièces. Il sollicitait enfin 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. La notification de la cession de créance faite au débiteur principal par exploit d'huissier, sans que le titre de cession y soit joint ni transcrit, satisfait-elle aux exigences de l'article 1530 du Code civil ? 2. La cession de créance ainsi opposable au débiteur principal est-elle opposable à la caution, et la caution peut-elle utilement faire valoir l'absence de mention de la garantie dans l'acte de cautionnement initial ? 3. La banque cessionnaire rapporte-t-elle la preuve de l'existence et du montant de la créance, au regard de l'article 1162, alinéa 1er, du Code civil, nonobstant le caviardage de pièces contractuelles ? 4. Le refus de paiement opposé par la caution justifie-t-il l'allocation de dommages-intérêts pour résistance abusive ? ## Solution et dispositif **Sur l'opposabilité de la cession.** La Cour rappelle le principe selon lequel, si le débiteur n'a pas à consentir à la cession, son opposabilité reste subordonnée aux formalités de l'article 1530 du Code civil, aux termes duquel « le cessionnaire n'est saisi, à l'égard des tiers, que par la signification du transport faite au débiteur ». Elle précise qu'aucune disposition légale n'impose la communication du titre de cession, ni sa
# Cour d'Appel de Monaco, 11 décembre 2018, n° 17463 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 décembre 2018, n° 17463 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/12-11-17463)) ## Faits et procédure Par lettre du 5 octobre 1988, la société anonyme monégasque C, dont les droits sont aujourd'hui détenus par la SAM A, a consenti à j. NI. un découvert en compte courant de 2.000.000 francs et un escompte de papier commercial de 2.000.000 francs, soit une ouverture de crédit globale de 4.000.000 francs. Pour garantir ce concours, la banque a obtenu un nantissement sur des fonds de commerce, un nantissement sur des actions détenues par le débiteur dans une société, et une promesse d'hypothèque sur quatre appartements à Cap d'Ail. Le même jour, r. NI., frère du débiteur, s'est porté caution personnelle et solidaire à concurrence de 4.000.000 francs, par acte sous seing privé du 12 octobre 1988. Le concours a ensuite été porté à 6.000.000 francs (3 octobre 1989), en contrepartie d'un nantissement supplémentaire. En juin 1990, la banque a consenti la mainlevée des inscriptions de nantissement et proposé un nouveau crédit de 3.000.000 francs, sous conditions, dont le maintien de la seule caution et de la promesse d'hypothèque. Le règlement de 1.000.000 francs exigé « sous huitaine » n'a pas été effectué. Après mises en demeure, la banque a assigné le débiteur principal et la caution, et obtenu des inscriptions provisoires d'hypothèque judiciaire. Le débiteur a été placé en liquidation des biens le 3 novembre 1994. La créance de la banque a été admise à titre privilégié, par décision du juge-commissaire devenue définitive, pour 677.317,70 euros, alors que la production initiale s'élevait à 1.082.876,08 euros. Le caution étant décédée le 16 août 2012, ses héritiers ont été appelés à l'instance. Par jugement du 26 janvier 2017, le Tribunal de première instance a débouté la banque de sa demande en paiement contre les héritiers et ordonné la mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque, au motif que la faute exclusive de la banque avait fait perdre à la caution son droit préférentiel. La banque a interjeté appel partiel. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher deux questions principales : 1. La décision d'admission définitive de la créance au passif de la liquidation des biens du débiteur principal s'impose-t-elle à la caution solidaire et à ses héritiers ? 2. La caution peut-elle être déchargée sur le fondement de l'article 1876 du Code civil, en raison de la perte, imputable au créancier, du bénéfice de subrogation dans les garanties ? Les intimés formaient en outre un appel incident (nullité du cautionnement pour réticence dolosive, responsabilité pour soutien abusif, novation, limitation du montant de l'engagement), que la Cour n'a pas eu à examiner. ## Solution et dispositif **Sur la première question**, la Cour retient que l'admission définitive de la créance n'a qu'un effet relatif. Elle relève que l'article 42 de la loi française du 13 juillet 1967 ouvre les réclamations à « tout intéressé », tandis que l'article 470 du Code de commerce monégasque, issu de la loi n° 1.002 du 26 décembre 1977, réserve ce droit « au débiteur ainsi que [au] créancier qui a produit ». Cette « divergence des textes » interdit de transposer la jurisprudence française, fondée sur l'autorité de la chose jugée opposable aux cautions. Le moyen tiré de l'erreur de droit, fondé sur un arrêt de la Cour du 1er juillet 1980 rendu sous l'ancienne loi sur la faillite, est écarté, faute pour l'appelante d'expliquer en quoi ce changement de législation mod